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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 18 oct. 2024, n° 23/16902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2023, N° 23/16902;21/15108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16902 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMC4
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 26 Mai 2023 – cour d’appel de PARIS – pôle 4 chambre1- RG n° 21/15108- N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRC
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [B] [V] né le 27 Juin 1941 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Madame [O][E] épouse [H] née le 06 Février 1962 à [Localité 22] (91)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [R] [E] né le 10 Septembre 1959 à [Localité 22] (91)
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [L], [A], [T] [E] né le 20 Septembre 1956 à [Localité 22] (91)
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur [N] [E] né le 14 Juillet 1958 à [Localité 22] (91)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [S] [V] épouse [J] née le 20 Septembre 1937 à [Localité 22] (91)
[Adresse 20]
[Localité 11]
Monsieur [K] [V] né le 02 Octobre 1943 à [Localité 22] (91)
[Adresse 21]
[Localité 15]
Monsieur [X] [V] né le 21 Septembre 1971 à [Localité 29] (94)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [D] [V] née le 18 Janvier 1973 à [Localité 28] (78)
Chez M. et Mme [V]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Madame [C] [U] [UM] épouse [W] née le 27 Décembre 1972 à [Localité 27] (66)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [I] [U] [UM] épouse [Y] [M] née le 03 Avril 1978 à [Localité 27] (66)
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [P] [G] épouse [F] née le 26 Mars 1954 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. AFC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 449 520 154, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS MODERNES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro484 044 664, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 26 mai 2023 intervenu dans l’instance opposant M. [B] [V] d’une part, la société AFC et la société Les Constructions modernes d’autre part, et Mme [O] [E], M. [R] [E], M. [L] [E], M. [N] [E], Mme [S] [V], M. [K] [V], M. [X] [V], Mme [D] [V], Mme [C] [U] [UM], Mme [I] [U] [UM], Mme [P] [Z] enfin, la présente cour d’appel a statué en ces termes :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry du 21 juin 2021 sauf en ce qu’il déboute Mme [O] [E], M. [R] [E], M.[L] [E], M. [N] [E], Mme [S] [V], M. [K] [V], M.[X] [V], Mme [D] [V], M. [C] [U] [UM], Mme [I] [U] [UM], Mme [P] [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts contre M. [B] [V] ;
Statuant à nouveau :
Constate la caducité de la promesse unilatérale de vente ;
Condamne la société AFC et la société Les Constructions modernes à payer à l’indivision Mme [O] [E], M. [R] [E], M. [L] [E], M. [N] [E], Mme [S] [V], M. [K] [V], M. [X] [V], Mme [D] [V], Mme [C] [U] [UM], Mme [I] [U] [UM], Mme [P] [Z], M. [B] [V] la somme de 86 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Rejette les autres demandes ,
Condamne la société AFC et la société Les Constructions modernes à payer à M. [B] [V] la somme de 5 000 euros et rejette les autres demandes;
Condamne la société AFC et la société Les Constructions modernes aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Cekici (cabinet OZ et IZ), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 18 août 2023, M. [V] demande de rectifier l’erreur matérielle affectant cet arrêt en remplaçant dans le PAR CES MOTIFS :
« 'la somme de 86.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation »
° Par :
« ' la somme de 87.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Par arrêt avant-dire droit en date du 7 juin 2024, la cour, constatant que la société AFC et la société Les Constructions modernes n’avaient pas été invitées à formuler leurs observations, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2024, et invité la société AFC et la société Les Constructions modernes, et éventuellement les consorts [E]-[V]- [U] [UM]-[Z] à fournir toutes observations utiles sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de Monsieur [B] [V].
Ni les sociétés AFC et Les Constructions modernes, ni les consorts [E]-[V]- [U] [UM]-[Z] n’ont formulé d’observations en réponse à la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt du 26 mai 2023 qu’ensuite de l’absence de levée de l’option dans le délai prévu par les sociétés AFC et Les Constructions modernes, celle-ci ont été condamnées à payer « à l’indivision [V]- [E]-[V]- [U] [UM]-[Z] la somme de 87 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation », alors qu’il est indiqué 86 500 dans son dispositif.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2023 (N° de RG 21/15108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRC ) ;
RECTIFIE ainsi qu’il suit ledit arrêt :
— dans le « PAR CES MOTIFS » page 6, en ce que le montant de la condamnation de la société AFC et de la société Les Constructions modernes à l’égard de Mme [O] [E], M. [R] [E], M. [L] [E], M. [N] [E], Mme [S] [V], M. [K] [V], M. [X] [V], Mme [D] [V], Mme [C] [U] [UM], Mme [I] [U] [UM], Mme [P] [Z] et M.[B] [V] au titre de l’indemnité d’immobilisation est de 87 500 euros, et non de 86 5000 euros ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 26 mai 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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