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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 octobre 2020, N° 19/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05222 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01658
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 17 Mai 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [J]
né le 17 novembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [F] [X]
née le 10 mai 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent CLAPAREDE, avocat postulant/plaidant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 5].
Monsieur [U] [J] et Madame [F] [X] sont propriétaires de l’immeuble mitoyen.
Le 30 septembre 2016, Monsieur [J] et Madame [X] ont déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 5] relative à un projet d’élévation de leur habitation (un étage). Un arrêté de non opposition a été délivré par le Maire de [Localité 5] le 3 novembre 2016.
Le 21 mars 2019, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin notamment d’obtenir la démolition de cette édification.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Ecarté des débats les conclusions signifiées par Monsieur [J] et Madame [X] le 27 août 2020,
— Rejeté la demande formée par Monsieur [J] et Madame [X] tendant à ce que soit ordonnée une médiation,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de démolition de la construction de Monsieur [J] et Madame [X] fondée sur l’existence de la servitude de vue,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de démolition fondée sur les troubles anormaux de voisinage,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande dommages et intérêts,
— Donné acte à Monsieur [J] et Madame [X] de ce qu’ils réitèrent leur proposition de réaliser, à leurs frais, des travaux sur le bien de Monsieur [P], consistant en la pose d’un velux au plafond des toilettes du premier étage de son habitation, ainsi que la pose d’un système de VMC, selon devis établi le 31 décembre 2016 par l’entreprise Afonso,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [J] et Madame [X] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 novembre 2020, Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [X].
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2022, Monsieur [P] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Débouter les intimés de leur demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [J] à supprimer la partie de la construction située devant la fenêtre de l’appartement du premier étage réalisée sans l’accord de Monsieur [P] au mépris des dispositions de l’article 544 du code civil et de l’article 673 du code civil,
— Ordonner la démolition sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour faisant suite à la signification de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition,
— Condamner les intimés à payer la somme de 5 000 euros par an depuis l’obturation de la fenêtre,
— Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 09 avril 2021, Monsieur [J] et Madame [X] demandent à la cour de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 21 novembre 2020,
— Juger que la déclaration d’appel du 21 novembre 2020 n’a opéré aucun effet dévolutif,
— Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Très subsidiairement, sur le fond,
— Ordonner une mesure de médiation
— Confirmer le jugement ayant débouté Monsieur [P],
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile « L’appel ne défère à la cour que la connnaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il résulte de ce texte définissant le contour de l’effet dévolutif de l’appel et il est constant (Civ 2ème 30 janvier 2020,n° 18-22.528 P ; Civ 2ème 25 mars 2020,n° 19-06.954 P ; Civ 2ème 25 mars 2021, n° 20-12.037 P; Civ 2ème 26 octobre 2023, n° 18-22.528 P) qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée.
En l’espèce, force est de constater que la déclaration d’appel du 21 novembre 2020 se borne à solliciter la réformation de la décision sans mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, la déclaration d’appel ne mentionnant que les demandes formées par Monsieur [P] devant la cour.
Par ailleurs, Monsieur [P] n’a pas régularisé cette omission par la remise d’une nouvelle déclaration d’appel, mentionnant les chefs de jugement critiqués, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel du 21 novembre 2020, cette dernière n’a opéré aucun effet dévolutif, la cour d’appel n’étant en conséquence saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré et l’appel ne tendant pas en l’espèce à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel du 21 novembre 2020, cette dernière n’a opéré aucun effet dévolutif, la cour d’appel n’étant en conséquence saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [F] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens d’appel.
le greffier, le président,
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