Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 mars 2026, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 mars 2024, N° F22/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/01283
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPS4
AFFAIRE :
S.A., [1]
C/
,
[J], [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/00855
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri GUYOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A., [1]
N° SIRET:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Mathieu ROPERT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur, [J], [X]
né le 12 décembre 1988 à, [Localité 2]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Gregory HANIA de CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 403 – substitué par Me Guillaume EL’HAIK avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2018, M,.[J], [X] a été embauché par 'contrat de travail au cadre permanent (non-cadre)', pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’attaché opérateur B à l’essai à la qualification B, à la position de rémunération 05 et à l’échelon 00, à compter de la même date par la société nationale des chemins de fer français (ci-après la, [2]), établissement public industriel et commercial, le contrat étant régi par les dispositions du statut des relations collectives entre, [2],, [2] réseau,, [2] mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leur personnel.
Le contrat prévoyait un stage d’essai dont la durée était de 12 mois à compter de l’admission au cadre permanent.
En dernier lieu, M,.[J], [X] occupait le poste d’agent opérationnel de la sûreté ferroviaire au sein de la, [2].
Le 2 novembre 2020, M,.[J], [X] s’est vu remettre le diplôme à finalité professionnelle certifié par la, [2] université de la sûreté, en qualité d’agent de sûreté du système ferroviaire national niveau 4.
Le 22 octobre 2021, M., [J], [X] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une lettre de démission de son poste d’agent opérationnel de la sûreté ferroviaire au sein de la, [2] et a précisé qu’il effectuerait la totalité de son préavis d’une durée d’un mois.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, la, [2] a accepté la démission de M,.[J], [X] et lui a rappelé qu’il était redevable des frais de la formation dispensée à partir du 7 mai 2018 sur une période de 8 mois pour un montant de 20 440 euros et que l’expiration du dédit de formation n’intervenant qu’au bout de cinq ans, il restait redevable de la somme de 6 812,65 euros (calcul au prorata du temps effectué en formation).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021, M,.[J], [X] a contesté le montant réclamé et a sollicité l’exonération totale de la somme.
La direction de la sûreté, [2] a maintenu sa décision.
Le 17 décembre 2021, la société, [2] a notifié à M., [J], [X] un indu de 6 812,65 euros nets en lui proposant des modalités de remboursement en une, trois ou dix fois.
Le 9 février 2022, la société, [2] a renvoyé un second courrier de relance pour le même montant dû avec toujours la possibilité de pouvoir rembourser en une, trois ou dix fois.
Le 29 septembre 2022, la société, [2] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin que la clause de dédit-formation, figurant dans le contrat de travail, soit jugée valable et opposable à M,.[J], [X], et que ce dernier soit condamné au remboursement de l’indemnité de dédit-formation due au prorata de la formation reçue et au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi s’est opposé M,.[J], [X].
Par jugement rendu le 21 mars 2024, notifié le 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que la société nationale, [2] est recevable à agir dans la procédure à l’encontre de M., [X]
Dit et juge que la clause de dédit-formation figurant dans le contrat de travail de M., [X] n’est pas valable et ne lui est pas opposable
Déboute la société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes
Entend la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l’en déboute
Condamne la société nationale, [2] et M., [X] aux entiers dépens.
Le 22 avril 2024, la société nationale, [2] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société nationale, [2] demande à la cour de :
Juger la S.A., [2] recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la clause de dédit-formation figurant dans le contrat de travail de M., [X] n’est pas valable et ne lui est pas opposable
Débouté la société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société nationale, [2] et Monsieur, [X] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
Juger que la clause de dédit-formation est opposable à M., [X]
En conséquence, condamner M., [X] à payer à la société la somme de 6 812,65 euros au titre de l’indemnité de dédit-formation
Condamner M., [X] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 1 200 euros au stade de l’appel
Condamner M., [X] aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, M., [J], [X] demande à la cour de :
Déclarer M., [X] recevable et bien fondé en son appel et y faire droit
Débouter la société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, in limine litis, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société nationale, [2] recevable à agir et, statuant à nouveau, déclarer la société nationale, [2] irrecevable à agir en raison d’un défaut de qualité à agir
Au fond et à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la clause de dédit-formation non-valable et donc non-opposable à M., [X]
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que M., [X] a déjà remboursé le coût de la formation en raison de la durée réelle de la formation par la société nationale, [2] et des sommes d’ores et déjà remboursées par M., [X] au titre du dédit-formation
confirmer le jugement en ce qu’il a, par conséquent, débouté la société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes
Au fond et à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois à M., [X] pour s’acquitter des éventuelles sommes mises à charge par l’arrêt à intervenir selon le plan suivant, 120 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois
Au fond et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner la société, [2] à verser à M., [X] une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de première instance
condamner la société, [2] à verser à M., [X] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société nationale, [2]
M,.[J], [X] soutient que la société nationale, [2] n’est pas son employeur puisque recruté par la, [2] et qu’elle n’a pas qualité à agir. Il produit à cet effet les conclusions déposées par la société nationale, [2] en première instance et répond aux argumentaires développés alors par la société nationale, [2].
La société nationale, [2] ne formule, en appel, aucune observation particulière sur cette fin de non-recevoir, sollicitant dans son dispositif de déclarer recevable son action.
En préambule, il convient de préciser les éléments suivants :
— avant la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, le groupe, [2] était composé de deux entités: la société nationale des chemins de fer français ,([2]) en charge de l’activité de transport et le réseau ferré de France ,([3]) en charge de la gestion et de l’entretien de l’infrastructure.
— en application de la loi précitée, le groupe public ferroviaire était composé de trois EPIC soit la, [2] ayant pour activité une mission de pilotage et de stratégie du groupe public ferroviaire, la, [4] qui gérait l’activité de transport (voyageurs, fret, gares) et enfin la, [5] qui avait la charge de la gestion et de l’entretien de l’infrastructure (entretien du réseau ferré, création de lignes nouvelles, gestion des circulations…), anciennement, [6], [7] ou, [3].
— à partir du 1er janvier 2020, la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire» a créé un « groupe public unifié » en lieu et place du groupe public ferroviaire, réunissant les anciens EPICs :, [2],, [4] et, [5].
Ces 3 EPICs ont été remplacés par 5 sociétés :
la Société nationale, [2] (société mère), anciennement, [2],
la SA, [5],
la SA, [8], la SAS, [9] et la SA, [10] qui sont issues de l’EPIC, [2] mobilités.
Il résulte de l’article L2101-1 du code des transports que ' La société nationale à capitaux publics, [2] et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. La société nationale, [2] peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses statuts.
Le capital de la société nationale, [2] est intégralement détenu par l’État. Ce capital est incessible.
La société nationale, [2] est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
La société nationale, [2] détient l’intégralité du capital de la société, [5] mentionnée à l’article L. 2111-9 et de la société, [10] mentionnée à l’article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
La société, [5] mentionnée à l’article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale, [2].
Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale, [2] définit l’organisation du groupe public qu’elle constitue avec ses filiales afin d’assurer ses missions.
Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l’article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
1° D’exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
2° D’exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d’autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
3° D’exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
4° D’assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale, [2] et à ses filiales'.
Il résulte de l’examen de ces textes que la société nationale des chemins de fer français ,([2]), qui avait recruté M,.[J], [X], est devenue le groupe, [2] et plus exactement la société nationale, [2], de sorte qu’elle est recevable à agir en tant qu’employeur de M,.[J], [X], seul le nom de l’employeur ayant été modifié. Il convient de relever que le courrier d’acceptation de sa démission et toutes les correspondances qui s’en sont suivies, sont faits sur un papier où on peut lire en bas de page les coordonnées de la société nationale, [2] dont l’adresse est identique à celle figurant dans le contrat de travail signé par M,.[J], [X] avec l’EPIC, [2].
Enfin, il convient de relever que le contrat de travail de M,.[J], [X] a été signé par la, [2] à l’époque et non par la, [2] mobilités ou la, [2] réseau ni par les nouvelles structures issues de la réforme de 2018 à savoir la SA, [8], la SAS, [9] et la SA, [10] issues de l’EPIC, [2] mobilités. Il n’existe pas d’autres sociétés ayant la personnalité morale que celles précitées et M,.[J], [X] ne démontre pas qu’il travaillerait pour une autre société que la société nationale, [2], anciennement la, [2].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société nationale, [2].
Sur la clause de dédit-formation
Les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et, en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
M,.[J], [X] soulève deux moyens:
— la société nationale, [2] ne justifie pas du coût réel de la formation qu’elle lui a dispensée
— il existe une contradiction d’articles dans le contrat de travail signé entre la clause relative à la durée du contrat et la clause relative au dédit-formation, entraînant la nullité de la clause de dédit-formation.
Une clause de dédit-formation est expressément intégrée dans le contrat de travail signé par M,.[J], [X] et libellée comme suit:
' M., [X], [J] suivra une formation dénommée Fonction Agent Opérationnel SUGE devant débuter en principe le 14 mai d’une durée de 300 heures s’étendant sur une période de 8 mois.
Cette formation sera destinée à l’acquisition de connaissances permettant d’exercer les missions d’agent Opérationnel de la Surveillance Générale et sera dispensée par, [2], EPIC du groupe public ferroviaire, [2].
Le coût de cette formation sera entièrement pris en charge par l’EPIC désigné ci-dessus.
Le salaire de M,.[X], [J] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de la formation. Ses frais de déplacement, de repas et d’hébergement seront pris en charge conformément aux directives RH 00131 (rémunération du personnel du cadre permanent) et RH00372 (annexe 6 de la rémunération du personnel du cadre permanent).
M., [X], [J] s’engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service du groupe public ferroviaire, [2] pendant une durée minimale de 5 ans.
En cas de cessation du contrat de travail à l’issue de la formation, qu’il s’agisse d’une cessation durant le stage d’essai å l’initiative du salarié ou d’une démission, M., [X], [J] s’engage à rembourser à l’EPIC du groupe public ferroviaire, [2], désigné plus haut, les frais de formation, soit une somme de 20 440,00 euros HT, proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration des 5 ans après la fin de la formation.
En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de formation, ce remboursement sera
réalisé au prorata de la formation que l’agent aura effectivement reçue.
Cette somme sera exigible à la date du départ effectif de M., [X], [J]'.
Cette clause, signée avant le début de la formation, caractérise l’existence de la convention particulière telle qu’évoquée par la jurisprudence, peu importe que cette clause ne fasse pas l’objet d’un acte distinct du contrat de travail. Tous les éléments d’information nécessaires à l’acceptation éclairée du salarié sont intégrés dans cette clause: la date de début de la formation (14 mai 2018), la nature de celle-ci ( formation 'fonction agent opérationnel SUGE), la durée de la formation (300h s’étendant sur une période de 8 mois) et le coût réel pour l’employeur (20 440 euros HT) outre le délai durant lequel le salarié est redevable des frais de formation en cas de démission et l’assiette de calcul de la somme due à ce titre.
Sur le coût de la formation
La société nationale, [2] produit :
— le cahier des charges de la formation initiale des agents du service interne de sécurité de la, [2] (pièce 25) qui décrit la formation initiale dispensée aux agents des services internes de sécurité de la, [2] à savoir:
' Conformément à l’article 1 du chapitre premier de l’arrêté précité, le socle minimal de la formation initiale devra comprendre les cinq thèmes suivants :
' Le cadre juridique
o les notions essentielles de droit pénal général et de la procédure pénale ;
o les spécificités du droit commun appliquées à l’environnement professionnel et connaissance des textes spéciaux.
' La doctrine d’emploi
o les textes de référence dévolus au métier des agents du service interne de sécurité ;
o les procédures professionnelles ;
o les dispositions de l’article L.2251-1 du code des transports concernant la nature des missions et les actions prioritaires ;
o les dispositions pour lutter contre les violences et les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs ;
o les spécificités et les modalités d’exercices pratiques des missions en tenant compte de l’environnement et des différents modes de transports exploités par la, [2] ou la, [11] ;
o les différentes procédures attachées aux documents qui tracent l’activité professionnelle des agents du service interne de sécurité de la, [2] et de la, [11].
' La déontologie du métier
o les règles du code de déontologie et les règles applicables en cas de manquement au code de déontologie ;
o l’impact des interventions vis-à-vis des personnes que l’agent côtoie dans l’exercice de son métier en tenue ou en dispense du port de la tenue.
' Les connaissances techniques du tir
o manipuler et mettre en sécurité son arme de service ;
o situer l’utilisation de son arme de catégorie B dans le cadre de l’intervention graduée;
o appliquer les règles générales de sécurité ;
o se protéger physiquement et protéger autrui ;
o analyser et gérer l’environnement dans lequel il peut être amené à utiliser son arme ;
o analyser le contexte dans lequel l’arme va être utilisée ;
o mettre en 'uvre toutes les phases préalables de communication et d’avertissement avant intervention;
o utiliser son arme dans le respect du cadre légal de la légitime défense.
' Les connaissances techniques d’intervention
o les risques liés aux différents modes de transports ;
o les techniques et conditions d’utilisation des moyens coercitifs ;
o la communication et les comportements favorisant la prévention d’une situation conflictuelle;
o les leviers d’action dans une situation conflictuelle établie ;
o formuler correctement un message et utiliser les moyens de communication adaptés ;
o les techniques de maniement et d’emploi des armes suivantes :
' bâton de protection à poignée latérale et/ou bâton de protection télescopique ;
' générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
o les techniques et le cadre d’emploi des inspections visuelles et de fouille de bagages et des palpations de sécurité préventives ;
o les procédures concernant les risques liés aux attentats.
Comme rappelé par la société nationale, [2], la formation des agents du service interne de sécurité est essentielle dès lors que dans l’exercice de leurs missions, ils devront obtenir l’habilitation au port d’arme délivrée par la préfecture et obtenir leur assermentation conformément à l’article L2241-1 du code des transports selon lequel :
' I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l’article L. 1634-5, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
[…]
5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la, [2] et de la Régie autonome des transports parisiens […]'.
Par ailleurs, l’architecture de la formation est décrite par le cahier des charges précité comme suit:
' Concernant la formation des agents opérationnels, [12], cette formation professionnelle comprend 3 phases.
La 1ère phase d’une durée de 284 heures permet l’acquisition des compétences théoriques dans les domaines de l’enseignement général professionnel, des techniques d’intervention et du maniement des armes de services. Elle est réalisée sous la responsabilité de l’Université de la, [Etablissement 1] et fait intervenir des formateurs spécialisés dans chaque domaine.
Seuls les stagiaires qui auront réussi l’habilitation TIS [technique d’intervention de la surveillance générale] puis l’habilitation enseignement général pourront accéder à la formation TIR.
A chaque nouvelle session de nouveaux stagiaires (personnel récemment recruté ou en reconversion), une ¿ journée d’accueil, pour présenter le dispositif de formation et d’évaluation, est organisée par l’Université de la, [Etablissement 1], avec l’intervention de son Directeur ou de son représentant. Il est également procédé à la prise des mesures en vue de la commande, par les DZS [Direction de zone sûreté], de la tenue d’uniforme des stagiaires.
La 2ème phase se déroule en situation professionnelle au sein de l’affectation opérationnelle du stagiaire. Elle est conditionnée à la réussite des examens du parcours de formation. Elle est réalisée sous le contrôle du N+1 du stagiaire, assisté de son tuteur ou de son référent et avec l’appui du Référent Métier Déontologie et du COSEC [coordinateur sécurité] régional.
Elle fait suite à la formation théorique et dure 12 semaines. Elle peut être ramenée à un minimum de 4 semaines en fonction de la date de délivrance du port d’arme du stagiaire.
La 3ème phase d’une durée de 12 heures est un temps de consolidation qui permet un approfondissement et/ou une remise à niveau des stagiaires en fonction des besoins identifiés suite aux 2 premières phases. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Université de la, [Etablissement 1]. Elle fait intervenir des formateurs spécialisés dans chaque domaine, ainsi qu’un représentant du défenseur des droits et un spécialiste de la régulation des circulations ferroviaires.
Sur ce principe, la période de formation professionnelle du stagiaire est donc d’environ 8 mois et alterne une période d’apprentissage théorique et une période d’application en milieu professionnel. A l’issue des trois phases de formation, un jury d’examen, organisé dans les conditions réglementaires, s’assure de la conformité de la pratique professionnelle du candidat'.
Ces trois phases correspondent donc bien au 300 heures annoncées.
Par ailleurs, la société nationale, [2] rappelle que leur équipement est composé d’un bâton de protection à poignée latéral ' Tonfa', d’un bâton de protection télescopique, d’un aérosol incapacitant de 300ml, de menottes, et d’une arme de défense, un Ruger SP101, chambré en 38 spécial, impliquant une formation complète et performante vu les enjeux en termes de sécurité publique
— le cahier de présence à la formation initiale dispensée du 14 mai 2018 au 14 août 2018 et l’émargement des stagiaires dont M,.[J] (pièce 4)
— les résultats des contrôles continus et d’habilitation où M,.[J], [X] apparaît comme ayant été validé (pièce 5)
— la fiche de suivi de M,.[J], [X] sur le terrain de septembre à octobre 2018 (pièce 6): contrairement à ce que soutient M,.[J], [X], il ne peut pas faire abstraction du temps passé en stage qui entre dans le champs normal de la formation. Le stage opérationnel fait partie intégrante de la formation et de l’évaluation et le fait d’être intégré dans un service ne signifie pas qu’il n’était plus stagiaire.
— le livret de suivi de M,.[J], [X] du 2 août 2018 au 1er mai 2021 (pièce 7) qui concerne notamment ses évaluations depuis le 3ème mois jusqu’au 36ème mois et qui porte donc sur une partie de sa formation initiale.
— le planning de formation de consolidation des acquis (pièce 26): décrit depuis le 14 mai 2018 jusqu’au 13 septembre 2018, les différentes matières abordées ainsi que les exercices et évaluations réalisés. S’agissant des exercices de tir, M,.[J], [X] ne produit aucun élément de nature à contredire les 50 heures de tir figurant sur le planning produit et qui sont obligatoires pour obtenir son assermentation.
— l’attestation de prestation de serment par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2019 (pièce 28)
— le référentiel de détention, d’utilisation, d’entretien des armes de service (pièce 3).
Le décompte des temps de formation et d’évaluation tel que mentionné dans les écritures de la société nationale, [2] est concordant et cohérent avec les pièces produites aux débats et le coût est justifié par la pièce 27 qui précise les différents postes inclus dans le coût de la formation ( matériel, locaux, électricité, équipement et tenue des agents, charge de personnel etc…). Il convient de comprendre que les 300 heures de formation peuvent avoir lieu sur une période de 8 mois, ce qui signifie que cette période peut être plus courte. L’essentiel étant qu’il ait bénéficié des 300 heures telles que mentionnées dans la clause.
La formation dispensée avait donc pour objet le développement des compétences du salarié afin de lui donner la qualification requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé permettant l’acquisition de savoirs très spécifiques.
La clause de dédit-formation fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par le salarié en cas de démission de sa part dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d’essai.
Ce montant est par ailleurs proportionné aux frais de formation engagés. Compte tenu de la dégressivité prévue en fonction du nombre de mois passés au service de la, [2], la clause litigieuse n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qu’en l’espèce il a fait.
Le fait que l’employeur s’engage parallèlement à payer le salaire de M,.[J], [X] et à prendre en charge ses frais de déplacement, de repas et d’hébergement est également indifférent, ces sommes étant supportées en sus du coût de la formation qui ne les intègre donc pas.
Au vu des pièces produites aux débats, la société nationale, [2] justifie le coût annoncé de 20 440 euros.
Sur la contradiction de clauses
M,.[J], [X] soutient que la clause relative à la durée du contrat est en contradiction avec la clause de dédit-formation, de sorte que cette dernière encourt la nullité.
La société nationale, [2] ne formule aucune observation.
La clause 'durée du contrat’ dispose que ' Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu un stage d’essai dont la durée est de 12 mois à compter de l’admission au cadre permanent. La durée de ce stage d’essai peut être prolongée, conformément aux dispositions du chapitre 5 du statut des relations collectives entre, [2],, [5],, [4] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leur personnel et de la réglementation en vigueur.
Dans cette perspective, et conformément au chapitre 5 du statut des relations collectives entre, [2],, [5],, [4] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leur personnel, les services de l’intéressé donnent lieu durant le stage d’essai à des appréciations écrites portant à la fois sur sa conduite et ses aptitudes professionnelles.
Durant la période du stage d’essai, il peut être mis fin au contrat de travail sans indemnité et sous réserve d’un préavis de huit jours en cas de rupture à l’initiative de l’agent et d’un mois en cas de rupture à l’initiative de l’entreprise. En cas de faute grave, le congédiement intervient sans préavis.
Au-delà du stage d’essai, il peut être mis fin au contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues par le chapitre 7 du statut des relations collectives entre, [2],, [5],, [4] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leur personnel et les textes réglementaires pris pour son application'.
Il convient de constater que le contrat de travail, objet de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges invoqué par M,.[J], [X], est différent de celui de M,.[J], [X], le premier comportant d’autres conditions de rupture pouvant être sujet à interprétation au regard de la clause de dédit-formation.
Ce n’est pas le cas du contrat de travail de M,.[J], [X]. En effet, la clause 'durée du contrat’ ne poursuit pas le même objet que la clause de dédit-formation puisqu’il s’agit de rappeler la durée du contrat de travail et les conditions procédurales de rupture de la période d’essai et du contrat de travail. Les deux clauses figurant dans le même contrat ne pouvaient être ignorées de M,.[J], [X] qui a signé en toute connaissance de cause son contrat le 3 mai 2018 pour un stage commençant le 14 mai, ce qui lui laissait le temps nécessaire de relire si nécessaire les dispositions contractuelles voire de mettre un terme audit contrat. M,.[J], [X] a fait le choix de concourir aux fonctions de gardien de la paix, autre profession qui est également soumise à une clause de dédit-formation.
En conséquence, il convient de dire valide la clause de dédit-formation.
S’agissant du montant dû, M,.[J], [X] ne peut pas soustraire, de la somme due, les salaires perçus par lui après sa titularisation, estimant avoir remboursé par son activité ce qu’il devait à la société. La clause de dédit ne prévoit aucune dégressivité mais uniquement un calcul au prorata du temps restant à effectuer.
Par ailleurs, la société nationale, [2] ne donnant aucune indication sur la formule de calcul aboutissant à la somme réclamée alors que M,.[J], [X] conteste les modalités de calcul et le total ainsi obtenu, il convient d’appréhender le coût de la formation dans sa globalité et de déterminer ce qu’il représente sur une période de 5 ans, période de référence pour appliquer la clause de dédit-formation, puis de calculer la somme due au prorata du temps d’engagement restant à effectuer avant l’expiration du délai de 5 ans soit 1 an 5 mois et 8 jours.
En conséquence, il convient de condamner par infirmation du jugement M,.[J], [X] à payer la somme de 5 882,17 euros au lieu de 6 812,65 euros ( 20 440 euros : 60 mois (durée d’engagement) = 340,66 euros x 17 mois =5 791,33 euros + ( 340,66 : 30 x 8 = 90,84 euros ) et de condamner M,.[J], [X] à rembourser cette somme à la société nationale, [2].
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues [….]'.
La société nationale, [2] ne formule aucune observation sur cette demande.
Au vu des justificatifs produits par M,.[J], [X] qui a une situation professionnelle stable, étant aujourd’hui gardien de la paix, il convient de faire droit à sa demande de délais, à charge pour lui de rembourser la somme de 120 euros durant 23 mois et le solde au 24ème mois selon les modalités mentionnées dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M,.[J], [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 4] du 21 mars 2024 en ce qu’il a dit recevable l’action de la société nationale, [2] ; en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société nationale, [2] et M,.[J], [X] aux entiers dépens;
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit la clause de dédit-formation valide;
Condamne M,.[J], [X] à payer à la société nationale, [2] la somme de 5 882,17 euros en remboursement des frais de formation ;
Accorde à M,.[J], [X] des délais de paiement ;
Dit que M,.[J], [X] pourra s’acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 120 euros et par un 24ème versement comprenant le solde ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’UN seul versement à son échéance, M,.[J], [X] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M,.[J], [X] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Courtois, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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