Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 15 oct. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2023, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --------------------------
CHAMBRE
DE LA FAMILLE
VS/DC*
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGV3
Grosse délivrée
le
à
N° 46/2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
— ----------------------------
du 15 Octobre 2024
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [C], [W], [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-377 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représentée par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 7], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00132
D’une part,
ET -
DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [T], [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
Profession : [Localité 11] en bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-luce D’ARGAIGNON, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
* *
*
A l’audience tenue le 17 septembre 2024 par Valérie SCHMIDT, conseiller de la mise en état à la chambre de la famille de la Cour d’Appel d’AGEN, assistée de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
* *
*
Mme [C] [K] et M. [T] [Y] ont entretenu une relation sentimentale et ont convenu d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 06 avril 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
La dissolution du [10] a été acquise le 15 mars 2022.
Une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] le 08 novembre 2022 au bénéfice de Mme [K].
Par jugement du 19 décembre 2023 et jugement rectificatif du 20 février 2024, le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
née du Pacte Civil de Solidarité du 06 avril 2021,
— fixé les droits des parties à la somme de 428,71 euros,
— dit que le prix de vente du véhicule Clio, bien indivis, soit 2.000 euros, est mis au crédit de l’indivision,
— attribué à M. [Y] le mobilier indivis, à savoir l’armoire de cuisine pour un montant de 299,99 euros, le meuble bas de cuisine pour un montant de 164, 70 euros, le congélateur pour un montant de 246, 19 euros,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 355,44 euros,
— condamné Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 8.205, 26 euros,
— débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de la SCP d’Argaignon-Bolac,
Mme [K] a interjeté appel le 27 mars 2024 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement à l’exception de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la fixation du prix de vente de la [12], de l’attribution du mobilier indivis.
L’appelante a déposé ses conclusions au fond dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, le 20 juin 2024. La demande de l’intimé a été présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Dans cet état de la procédure, le 17 juillet 204, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident et dans ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, il sollicite de voir :
— constater que Mme [K] n’a pas exécuté les jugements des 19 décembre 2023 et 20 février 2024 assortis de l’exécution provisoire,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire n° 24/00321,
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP d’Argaignon -Bolac, avocats aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que Mme [K] a refusé de lui restituer le véhicule personnel qu’il avait financé grâce à son épargne et à un prêt bancaire. Il souligne qu’en dépit de la signification du jugement ayant condamné Mme [K] au paiement de diverses sommes et des demandes de règlement amiable intervenues, cette dernière n’en a pas exécuté les dispositions. Il affirme que Mme [K] ne justifie nullement que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ce alors qu’elle a encaissé le prix de vente du véhicule litigieux. Il relève que pas plus Mme [K] n’a proposé de s’exécuter par voie d’acomptes mensuels. Il oppose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être exécuté alors que la dette est réglée par voie de compensation s’agissant d’obligations réciproques fongibles, certaines, liquides, exigibles.
Par conclusions d’incident du 09 septembre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Y] de sa demande de radiation du rôle de l’instance d’appel,
— condamner M. [Y] aux dépens de l’incident et de dépôt de plainte du 27 février 2022.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, dès lors qu’elle ne dispose pas des facultés contributives lui permettant de verser la somme de 8.205,26 euros en raison de revenus faibles pour répondre à des charges importantes et ce alors qu’elle élève seule son fils âgé de 08 ans. Elle soulève que le remboursement de l’emprunt par M. [Y] se rapporte à sa participation dans l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires proportionnellement à leurs surfaces financières respectives. Elle rappelle qu’en dépit des capacités contributives de M.[Y] très largement supérieures aux siennes, elle lui a versé la somme de 2.500 euros ce que celui-ci a reconnu. En tout état de cause, elle considère que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard du risque de réformation de la décision attaquée et ce d’autant plus que M. [Y] ne s’est pas lui même exécuté.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 septembre 2024 pour être retenu à cette date.
SUR QUOI
Sur la radiation de l’affaire
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile ' lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Au titre de l’article 1074-1 du code de procédure civile ' à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.'
Il existe en droit de la famille des dispositions spécifiques en matière d’exécution provisoire s’agissant de l’article 1074-1 du code de procédure civile. Ainsi les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires en dehors des exceptions limitativement mentionnées, sauf si le juge l’ordonne.
En l’espèce, la décision déférée se rapporte à un litige relatif au partage de leur indivision opposant deux ex- concubins pacsés. Le premier juge n’a pas assorti de l’exécution provisoire son jugement, or celle-ci n’est pas de droit par provision car ne tranchant aucun point juridique se rapportant aux exceptions visées par l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de radiation pour défaut d’exécution entreprise par M. [Y] est sans objet et l’article 524 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce.
M. [Y], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. La demande de Mme [K] relative à des dépens de dépôt de plainte étant sans lien avec la présente procédure ne sera pas considérée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M.[Y] de sa demande de radiation de l’affaire portant le n° RG 224/321 ;
CONDAMNONS M. [Y] aux dépens d’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Danièle CAUSSE Valérie SCHMIDT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Communication électronique
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ministère ·
- Ascendant ·
- Résidence
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen nouveau ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Administrateur provisoire ·
- Article 700 ·
- Administrateur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Médiation
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Commissaire de justice ·
- Feu de brouillard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Bilan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.