Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2022, N° 22/02631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/04815 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CB
S.A.R.L. [N]
c/
[S] [O]
[K] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 22/02631) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [N]
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[S] [O]
née le 05 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [F]
demeurant [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.11.22 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 10 mai 2019, Mme [S] [O] a acquis auprès de Mme [K] [F], entrepreneur exerçant sous l’enseigne Mel’Auto, un véhicule d’occasion Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 2 290 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme [O] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la sarl [N], exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité Auto Bilan [Localité 4].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 novembre 2021.
2- Par actes des 8 mars et 5 avril 2022, Mme [O] a assigné Mme [F] et la société [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné in solidum Mme [F] exerçant sous l’enseigne Mel’ Auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl [N] exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité Auto Bilan [Localité 4], à hauteur de 1/3, à rembourser à Mme [O] la somme de 1 549,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’au parfait paiement,
— condamné in solidum Mme [F] exerçant sous l’enseigne Mel’ Auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl [N] exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité Auto Bilan [Localité 4], à hauteur de 1/3, à verser à Mme [O] la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’au parfait paiement et rejette le surplus de la requête de ce chef,
— condamné in solidum Mme [F] exerçant sous l’enseigne Mel’ Auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl [N] exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité Auto Bilan [Localité 4], à hauteur de 1/3, à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’au parfait paiement,
— condamné in solidum Mme [F] exerçant sous l’enseigne Mel’ Auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl [N] exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité Auto Bilan [Localité 4], à hauteur de 1/3, à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dans les mêmes proportions susvisées aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux liés aux procédures en référé ainsi que les frais éventuels de procédure d’exécution,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
La sarl [N] a relevé appel du jugement le 20 octobre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la sarl [N] demande à la cour d’appel :
à titre principal,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2022,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— de juger que l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [O] ne peut se faire que sur le fondement de la perte de chance et que celle-ci ne saurait être supérieure à 10%.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [F] et la sarl [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la sarl [N].
5- Au soutien de son appel, la sarl [N] expose que sa responsabilité ne pouvait être retenue du fait de l’absence de mention d’un jeu très important sur le demi-train arrière droit du véhicule.
Elle rappelle que le 19 juillet 2019, date à laquelle a été déposé le rapport d’expertise amiable, aucun des trois professionnels ayant examiné le véhicule n’avait identifié le « jeu très important sur demi-train arrière droit » relevé par l’expert judiciaire, et que de plus, entre la date de l’expertise amiable et celle de l’expertise judiciaire, le véhicule affichait 10 713 km supplémentaires.
Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause pas être retenue pour ne pas avoir signalé une défaillance qu’elle n’était pas tenue de signaler.
6- Mme [O] recherche la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de sa négligence dans la réalisation du contrôle technique, sans laquelle, si elle avait été dûment informée de l’état véritable du véhicule, elle ne l’aurait pas acquis.
Sur ce,
7- Selon les dipositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
8- Il est constant que le contrôleur technique engage d’une part sa responsabilité en raison des missions définies par l’arrêté du 18 juin 1991 qui contient la liste des points de contrôle pour les véhicules n’excédant pas trois tonnes et demi, et d’autre part, en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Civ. 1ère, 19 octobre 2004, n°01-13956).
9- En l’espèce, le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la sarl [N] le 30 avril 2019, soit dix jours avant la vente du véhicule intervenue le 10 mai 2019, alors que celui-ci présentait un kilométrage de 132 389 kilomètres, l’expertise amiable a eu lieu le 19 juillet 2019 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 134 493 kilomètres, et l’expertise judiciaire a été réalisée les 29 mars 2021 et 1er octobre 2021, alors que le kilométrage du véhicule était de 145 206 kilométres.
10- Le procès-verbal de contôle technique réalisé par la société [N] révèle la présence de six défaillances mineures:
'Performances du frein de service: déséquilibre AR
Lave-glave du pare-brise: mauvais fonctionnement
Feux de brouillard avant et arrière: glace légèrement défectueuse
Réglage feu de brouillard avant: mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant
Siège conducteur: siège défectueux
Opacité: anomalie du dispositif anti-polllution, sans dysfonctionnement important'
(pièce 8 [F]).
11- A l’appui de sa demande, Mme [O] fait valoir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, aux termes desquelles l’expert estime que le procès-verbal de contrôle technique est incomplet, dès lors qu’il aurait dû faire apparaître les défauts suivants:
— Jeu très important sur le demi-train arrière droit,
— détérioration importante du bouclier arrière,
— mauvais état du pare-boue avant-droit,
— billettes de barre stabilisatrice-avant dégradées.
12- L’expert ajoute que la réparation du train-arrière s’impose et que, cet organe étant un organe de sécurité, le véhicule est dès lors impropre à l’usage auquel il est destiné.
13- Pour retenir la faute de la société [N], le tribunal a considéré qu’elle avait commis des négligences graves dans l’exercice de sa mission.
14- Il est exact, que même si le train-arrière du véhicule ne figure pas dans la liste des points de contrôle du contrôleur technique définies par l’arrêté du 18 juin 1991 précité, l’absence de mention d’un jeu très important sur le demi-train arrière-droit du véhicule, en ce qu’il est susceptible d’affecter la sécurité de celui-ci, caractérise une négligence grave dans l’exercice de sa mission par ce professionnel, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
15- Cependant, comme le souligne la sarl [N], la cour d’appel observe que le véhicule avait parcouru plus de 10 000 kilomètres entre la date du contrôle technique, le 30 avril 2019, et la réalisation de l’expertise judiciaire, et que, dès lors, aucun élément ne permet de démontrer que le jeu très important sur le demi-train arrière droit existait lors de l’établissement du contrôle technique, alors même que l’expertise amiable réalisée le 19 juillet 2019, à la demande de l’assureur de Mme [O], par la société Arcachonnaise Expertise auto ne relève qu’un défaut de niveau de carrossage de l’essieu arrière, et non un jeu très important sur le demi-train arrière-droit ( pièce 4 Mme [O]).
16- En considération de ces éléments, le jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle de la sarl [N] à l’égard de Mme [O] sera infirmé, et Mme [F] exercant sous l’enseigne Mel Auto sera condamnée seule à verser à Mme [O] les sommes de 1 549,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, 250 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires.
17- Le jugement est infirmé sur les dépens.
18- Mme [F], partie perdante, supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19- L’équité commande de ne pas faire application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la sarl [N].
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la responsabilité délictuelle de la sarl [N] était engagée à l’égard de Mme [S] [O],
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [K] [F] exercant sous l’enseigne Mel Auto, à verser à Mme [S] [O] les sommes de:
* 1 549,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux,
* 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [F] exercant sous l’enseigne Mel Auto, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [K] [F] exercant sous l’enseigne Mel Auto à verser à Mme [S] [O] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la sarl [N].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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