Infirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 1 février 2024, N° 22/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU7A
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2024 (R.G. n°22/00308) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 26 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries ,en présence de madame [H] [B], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [T] [A], a été employé par la SASU [1] (en suivant, la société [1]), en qualité de conducteur de ligne à compter du 5 novembre 2007.
2- Le 6 octobre 2021, M. [A] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 les termes suivants : « NCB bilatérales nécessitant une arthrodèse C4-C6 ».
3- La CPAM de la Gironde, estimant que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles, a transmis le dossier de M. [A] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
4- Le 17 juin 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A].
5- Le 18 juillet 2022, la CPAM de la Dordogne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [A].
6- Le 12 septembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Dordogne.
7- Par requête du 9 décembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
8- Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne,
— dit que la CPAM de la Dordogne n’a pas instruit le dossier de maladie professionnelle de M. [A] de façon contradictoire,
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Dordogne du 18 juillet 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2021 par M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens.
9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire, initialement fixée à l’audience du 6 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 février 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du '26 février 2020" (sic) de M. [A],
— débouter la société [1] de ses demandes.
12- Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-9 et L.461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Dordogne fait valoir que :
— en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre, à compter de cette saisine, qui comprend trois phases successives à savoir une phrase d’enrichissement du dossier pendant les 40 premiers jours, puis une phase de 70 jours pendant lesquels le CRRMP doit rendre son avis et enfin une phase de 10 jours lors de laquelle la CPAM notifie l’avis du CRRMP qui s’impose à elle,
— le délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties pour les informer de cette saisine et des dates d’échéance,
— la période de 40 jours débute lors de l’envoi du courrier de saisine du CRRMP,
— cette période de 40 jours se décompose en une première phase de 30 jours qui vise à permettre à chaque partie d’enrichir le dossier et une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure,
— le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la CPAM,
— aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP.
— le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pour consultation pendant 10 jours avant sa transmission effective au CRRMP,
— l’employeur a bien eu la possibilité d’enrichir le dossier pendant 30 jours à compter de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations pendant plus de 10 jours francs mais n’a formulé aucune observation,
— le point de départ des différents délais doit être le même pour toutes les parties sauf à entraîner un décalage injustifié,
— le délai de 10 jours a été respecté dès lors qu’il n’y a pas lieu de neutraliser le dies a quo , l’information du délai de 10 jours étant portée à la connaissance de l’employeur bien en amont de son point de départ,
— l’employeur qui a pu user de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier sans toutefois présenter des observations est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du principe du contradictoire ou d’une atteinte au droit à un procès équitable et de la nécessaire égalité des armes,
— l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse d’attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP, le dossier transmis n’étant en tout état de cause pas figé jusqu’à ce que le CRRMP Statue.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y compris par substitution de moyens.
14- La société [1] rappelle les termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale pour contester l’interprétation qu’en a faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 (pourvoi n°23-11.391) en faisant valoir que :
— la Cour de cassation a remis en cause l’équilibre et l’équité voulus par la réforme et les juges du fond en considérant que le point de départ des délais devait être fixé à la saisine du CRRMP et que seule l’inobservation du délai de 10 jours compris dans le délai de 40 jours devrait être sanctionnée par l’inopposabilité,
— la Cour de cassation a privilégié les impératifs organisationnels de la CPAM au mépris des règles de procédure et au détriment des droits de l’employeur
— la Cour de cassation a non seulement instauré des délais aléatoires mais également créé une hiérarchisation des délais de 30 jours et de 10 jours non prévue par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— la Cour de cassation a fait référence à un concept inexistant en droit de la sécurité sociale : 'l’économie générale de la procédure',
15- Elle indique que la CPAM l’a informée de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 avril 2022 et de formuler des observations jusqu’au 9 mai 2022 mais elle n’a réceptionné ce courrier que le 30 mars 2022 de sorte que le délai de 30 jours n’a pas été respecté alors que ce délai n’est utile que s’il commence à compter du jour de la réception du courrier d’information par l’employeur. Elle soutient par ailleurs que la solution retenue par la Cour de cassation est contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte au principe du contradictoire et mais aussi au principe de l’égalité des armes.
16- La société [1] soutient enfin que le délai de 10 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté puisque le dossier a été transmis au CRRMP le 9 mai 2022 avant 23h59, date d’échéance du délai de 10 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
17- Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
19- Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié). Il s’ensuit que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de ce délai, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597).
20- Il est enfin ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l’article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n’est pas un délai compté en jours francs.
22- En l’espèce, par courrier du 28 mars 2022, reçu le 30 mars 2022, la CPAM de la Dordogne a l’employeur de la transmission du dossier de M. [A] au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 avril 2022 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 9 mai 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 27 juillet 2022.
23- Il s’ensuit que la caisse a respecté les délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’à compter de la date d’envoi du courrier d’information à l’employeur le 28 mars 2021, celui-ci a bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 avril 2022, peu important qu’à compter de la date de réception du courrier, ce délai soit inférieur à 30 jours. Par ailleurs, en permettant la consultation du dossier et la formulation d’observations du 28 avril 2022 au 9 mai 2022, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, l’employeur ayant disposé d’au moins 10 jours pour consulter le dossier transmis au CRRMP et produire des observations.
24- De plus, s’il est effectivement indiqué dans l’avis du CRRMP : 'Date de réception par le CRRMP du dossier complet 09/05/2022', cette seule mention ne caractérise nullement une violation du principe du contradictoire par la CPAM de la Dordogne dès lors que l’avis du CRRMP comporte la liste des éléments dont le comité a pris connaissance dont il se déduit que le CRRMP a pris connaissance du dossier complet et enrichi avant de rendre son avis le 17 juin 2022. En outre, la société [1] qui a eu la possibilité de consulter et enrichir le dossier entre le 30 mars 2022, date de réception du courrier d’information, et le 27 avril 2022 ne démontre pas avoir été empêché d’y procéder , la cour ajoutant que l’employeur n’a pas davantage fait usage de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations dans le dernier délai de 10 jours.
25- Il s’ensuit que le CRRMP Nouvelle Aquitaine a rendu son avis après avoir pris connaissance du dossier complet à l’issue de la phase d’enrichissement, étant observé que la société [1] n’a produit aucune nouvelle pièce et n’a formulé aucune observation au cours du délai de 40 jours à l’issue duquel le CRRMP s’est prononcé sur la question qui lui était soumise. Par ailleurs, il doit être relevé qu’aucun texte interdit à la caisse d’envoyer le dossier au CRRMP avant le terme des 40 jours francs dès lors que toutes les phases prévues à l’article R.461-10 précité sont respectées.
26- Enfin, il est vain pour la société [1] de critiquer l’interprétation donnée par la Cour de cassation de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qui est la mieux à même de respecter le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes prévu à l’article 6§1 de la CESDH, dès lors que toute autre interprétation conduirait à :
— faire dépendre le point de départ non seulement des délais d’acheminement par la poste mais également du comportement plus ou moins diligent du destinataire.
— faire coexister des points de départ différents pour la victime et l’employeur avec pour conséquences que d’une part si le point de départ du délai de trente jours diffère selon les intéressés, l’un pourrait compléter le dossier alors que l’autre ne le pourrait plus, et que d’autre part, le point de départ du délai de dix jours, qui suit le délai de trente jours, serait
nécessairement différent selon l’intéressé, autrement dit que la phase de pure consultation
pourra commencerait pour l’un avant que la phase d’enrichissement soit terminée pour l’autre,
— rendre impossible pour la caisse, à la laquelle le texte impose d’informer les intéressés non pas seulement des délais dont ils disposent mais des dates précises, de prévoir des
dates d’échéance fixes dans son courrier informatif,
— rendre impossible à respecter le délai de quarante jours contenu dans le délai de cent-dix jours, dont dispose le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer, lui-même contenu dans un délai de cent-vingt jours, dont dispose la caisse pour statuer lesquels délais ne sont pas prorogeables.
27- Ainsi, pour toutes ces raisons, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [A] déclarée le 6 octobre 2021.
Sur les frais du procès
28- La société [1] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SASU [1] la décision du 18 juillet 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne de prise en charge la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2021 par M. [T] [A],
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Communication électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Acte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ministère ·
- Ascendant ·
- Résidence
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Administrateur provisoire ·
- Article 700 ·
- Administrateur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indivision ·
- Prix de vente ·
- Exception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Médiation
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Commissaire de justice ·
- Feu de brouillard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.