Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 15 mars 2024, N° 2023L01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 24/03794 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3L
société KLEAHOLDING
C/
S.E.L.A.R.L. [T] – LES MANDATAIRES
S.A.S. BEWELLCONNECT
S.E.L.A.R.L. [T] LES MANDATAIRES
S.C.P. [N]-[D] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mars 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01701.
APPELANTE
La société KLEAHOLDING,
anciennement dénommée VISIOMED GROUP, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 3. 075.143,14 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 514 231 265, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
La SELARL [T] ' LES MANDATAIRES,
société d’exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 38.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 886 540, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [A] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWELLCONNECT, désignée à ces fonctions par jugement en date du 17 avril 2024
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
La SELARL [T] ' LES MANDATAIRES,
société d’exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 38.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 886 540, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [A] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWELLCONNECT, désignée à ces fonctions par jugement en date du 17 avril 2024
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
La SCP [N]-[D] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,
société civile professionnelle, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 819 030 834, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BEWELLCONNECT avec mission d’assistance, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice rendu le 24 janvier 2024
défaillante
La société BEWELLCONNECT,
société par action simplifiée, au capital de 4.263.752 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 766 784, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Bewellconnect exerçait une activité de commerce de gros, achat, vente, import-export de tous produits et services, incluant des logiciels dans le domaine de la santé. Elle a été créée en 2006 et son siège social est à [Localité 5].
La société par actions simplifiée Visiomed Group a dirigé la société Bewellconnect du 18 février 2021 au 10 janvier 2023 date à laquelle elle a démissionné de ses fonctions de président suite à un contrat de joint-venture conclu entre la société Visiomed Group et la société Medsco Invest le 20 décembre 2022. Depuis le 10 janvier 2023, la société Bewellconnect est dirigée par la société Bewellthy.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint les sociétés Bewellconnect, Bewellthy, Medsco Invest et Monsieur [U] [W], Monsieur [C] [H] et Madame [V] [B] de :
— s’abstenir de communiquer publiquement de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent Bewellconnect et/ou Monsieur [W] et/ou Bewellthy et/ou Medsco Invest à Visiomed group,
— s’abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedin, Instagram,
Le tout sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté.
Par arrêt en date du 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance dont appel.
Le 10 octobre 2023, la SAS Bewellconnect a déclaré la cessation des paiements et fixé dans sa déclaration la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
Selon jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 et désigné la SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Visiomed Group a formé tierce opposition au jugement par déclaration en date du 6 novembre 2023 et demandé la rétractation du jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 et que la date de cessation des paiements soit fixée postérieurement au 10 janvier 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP [N]-[D] en la personne de Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré recevable la tierce opposition de la société Visiomed Group mais infondée ;
— débouté la société Visiomed Group de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Bewellconnect de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts;
— condamné la société Visiomed Group à payer à la société Bewellconnect et à la SELARL [T] Les Mandataires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont relevé que :
— la société Visiomed Group avait reconnu à l’audience une situation déficitaire de la société Bewellconnect ;
— que les résultats nets de la société Bewellconnect afférents aux exercices 2021 et 2022 sont déficitaires ;
— qu’il ressortait de l’étude des pièces versées aux débats que les apports à la SAS Bewellthy par la SAS Medsco Invest lors de sa constitution ne pouvaient qu’être affectés au développement de la société Bewellconnect et non au comblement de son passif ;
— que la société Bewellconnect n’a pu obtenir un financement auprès de la BPI qui, au vu du bilan provisoire 2022 fourni par cette dernière en avril 2022, l’a considéré comme une entreprise en difficulté.
La société Visiomed Group a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Nice par déclaration en date du 22 mars 2024.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire et mis un terme à la mission de la SCP [N] [D] en la personne de Maître [P] [D] ès qualités.
La société Visiomed a formé le 10 mai 2024 une seconde déclaration d’appel, la SELARL [T] Les Mandataires étant intimée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnance de la présidente de la chambre en date du 23 mai 2024, les instances suivies sous les numéros de RG 24/6000 et 24/3794 ont été jointes.
Selon conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par la voie du RPVA, la société Visiomed Group désormais dénommée Kleaholding demande à la cour de :
Déclarer la société Kleaholding, anciennement dénommée Visiomed Group, recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a:
— débouté la société Visiomed Group de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Visiomed Group à payer à Bewellconnect et à la SELARL [T] Les Mandataires la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Visiomed Group à supporter les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Constater que le passif exigible de la société Bewellconnect s’élevait à la somme de 34.620,73€ au 31 décembre 2022 ;
Constater que le soutien financier dont a bénéficié la société Bewellconnect de la part de son actionnaire unique, la société Kleaholding, anciennement dénommée Visiomed Group, est constitutif de réserves de crédit ;
Constater que ces réserves de crédit, la trésorerie et le recouvrement du crédit de TVA lui ont permis de faire face à son passif exigible tant au 31 décembre 2022 qu’au 10 janvier 2023, au sens de l’article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce ;
Constater que l’état de cessation des paiements de la société Bewellconnect n’était ni établi ni avéré jusqu’au 10 janvier 2023, date à laquelle société Kleaholding, anciennement dénommée Visiomed group a démissionné de ses fonctions de dirigeant ;
Constater que les résultats réalisés par la société Bewellconnect au titre des exercices 2021 et 2022 et l’absence d’octroi de financement auprès de la BPI ne sauraient permettre de caractériser un état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 11 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
Débouter la SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Bewellconnect, de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bewellconnect au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
La société Kleaholding expose en premier lieu que, dès la prise de contrôle de la société Bewellconnect par la société Bewellthy, les relations entre les actionnaires sont devenues conflictuelles et que la société Visiomed a été victime de dénigrement de la part, notamment, des sociétés Bewellthy, Bewellconnect et Medsco Invest et de leurs gérants.
Elle soutient que la société Bewellconnect ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2022 pas plus qu’au 10 janvier 2023.
La société Kleaholding conteste le passif annoncé de 525 000 euros et considère que les créances énoncées par le liquidateur comme étant exigibles au 31 décembre 2022, soit ne sont pas échues, soit ne sont pas dues car faisant l’objet de contestations et soutient que le passif s’élève à la somme de 34 260,73 euros qui s’ajoute à l’actif disponible.
Elle soutient que l’actif était au 31 décembre 2022 constitué de la trésorerie disponible d’environ 23 000 euros et d’une réserve de crédit dont la société Bewellconnect a bénéficié via la société Bewellthy, selon lettres de soutien datées du 11 février 2022 et du 20 décembre 2022 et fait valoir que la société Visiomed Group a soutenu sa filiale Bewellconnect en apportant 268 000 euros d’apport en compte courant à la société Bewellthy, qui lui a reversé la somme de 125 000 euros et qu’elle a procédé à un abandon de créances au profit de la société Bewellconnect à hauteur de 235 495 euros. La société Kleaholding ajoute que la société Bewellconnect a reçu un crédit de TVA le 13 janvier 2023 d’un montant de 23 034 euros.
La société Kleaholding soutient ensuite que l’état de cessation des paiements n’était aucunement avéré et durable tant au 31 décembre 2022 qu’au 10 janvier 2023, dès lors que son passif exigible pouvait être couvert par son actif disponible en seulement 10 jours, soit dans le délai de 45 jours, conformément à l’article L.631-4 du code de commerce.
Elle fixe l’état de cessation des paiements à compter du deuxième trimestre 2023 et affirme que la nouvelle direction de Bewellconnect a déclaré la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 dans le but de nuire à la société Visiomed et que l’objectif de la nouvelle direction était d’extorquer des fonds par la menace de voir la responsabilité de la société Visiomed engagée.
Enfin, selon la société Kleaholding, l’existence de résultats déficitaires et d’absence d’octroi de financement par la BPI ne sauraient permettre de caractériser cet état de cessation des paiements, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal.
Selon conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par la voie électronique, la SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 mars 2024 ;
Débouter la société Visiomed de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Visiomed à payer à la SELARL [T] Les Mandataires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur judiciaire soutient que la société Bewellconnect était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2022 compte tenu d’un actif disponible réduit à une trésorerie disponible de 23 604 euros, laquelle correspond au seul actif disponible au 31 décembre 2022 et d’un endettement de 525 000 euros comme cela résulte des comptes sociaux de la société.
Il soutient que cet état de cessation des paiements coïncide avec le constat d’une situation dégradée qui ressort du refus de la BPI de lui octroyer un financement et la considère, au regard du bilan provisoire de l’exercice 2022, comme une entreprise en difficulté, et de la mise en demeure de régler sa créance émanant de la société Pentalog à qui la société Bewellconnect devait la somme de 101 544,42 euros.
Le liquidateur conteste que la société Bewellconnect se soit trouvée au 31 décembre 2022 dans un état de gêne passagère et soutient que la société Visiomed ne lui a pas apporté d’aide financière avérée.
La société Bewellconnect assignée par acte extrajudiciaire en date du 4 juin 2024 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La SCP [N]-[D] en la personne de Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire assigné par acte extrajudiciaire en date du 4 juin 2024 en l’étude n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 28 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 15 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes tendant simplement à ce qu’elle « constate » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la recevoir en son appel.
Sur les mérites de l’appel
Il s’infère de l’article L.631-1 du code de commerce que, pour constater l’absence de cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le juge, saisi d’une contestation d’un report de la date de cessation des paiements doit, pour apprécier cette situation, se placer au jour auquel a été fixé le report de la date de cessation des paiements.
Sur le passif exigible
Pour déterminer le passif exigible, ne doivent être prise en considération que les dettes certaines, liquides et exigibles.
Cependant, il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours et le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768).
Le montant total de l’endettement ressortant des comptes sociaux au 31 décembre 2022 de la société Bewellconnect est de 525 000 euros.
Cependant, le liquidateur justifie uniquement des créances déclarées, dont la date d’exigibilité est antérieure à la date du 31 décembre 2022, suivantes :
— créance déclarée par la société Solid Names : 919,80 euros
— créance déclarée par la société Pentalog : 101.544,42 euros
— créance déclarée par la société Comearth : 2.490 euros
— créance déclarée par Pôle emploi : 12.127,09 euros
— créance déclarée par la société Medialex : 1.620,59 euros
— créance déclarée par la société Klesia : 14.068,65 euros.
La société appelante n’admet que la créance de la société Medialex d’un montant de 1 620,59 euros.
Elle conteste les créances des sociétés Solid Names, Comearth, Pôle Emploi et Klesia et soutient que les créances de Pôle Emploi et Klesia ont été payées par la société Visiomed Group.
S’agissant de la créance de l’institution de retraite Klesia, il résulte de la déclaration faite au mandataire qu’elle se décompose comme suit :
— au titre de l’année 2019 : 14 088,65 euros dus
— au titre de l’année 2023 : 8 889,98 euros dus.
Il ne résulte pas de la pièce produite par la société appelante ( n°23 et non n°22 ) que la somme due au titre de l’année 2019 était réglée au 31 décembre 2022, comme elle le soutient.
S’agissant de la créance de Pôle Emploi, la créance déclarée correspond à une contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle :
— d’un montant de 6 625,43 euros à échéance du 5 juillet 2019
— d’un montant de 5 501,66 euros à échéance du 25 octobre 2019.
Il ne résulte pas de la pièce produite par la société appelante ( n°23 et non n°22 ) que la somme due au titre de l’année 2019 était réglée au 31 décembre 2022, comme elle le soutient.
S’agissant de la créance de la société Solid Names, l’appelante ne produit aucun élément démontrant que la créance était réglée au 31 décembre 2022, une simple contestation ne suffisant pas à l’écarter du passif exigible.
S’agissant de la créance de la société Pentalog, la société appelante fait valoir que les factures émises par ladite société prévoient un paiement à 60 jours.
C’est donc de manière fondée que la société appelante soutient que doivent être écartées les factures émises à compter du 31 novembre 2022.
La créance de la société Pentalog non réglée au 31 décembre 2022 doit donc être réduite à la somme de 33 000,14 euros au titre des factures émises le 30 octobre 2022 au lieu de la somme de 101.544,42 euros annoncée par le liquidateur.
Compte tenu de ce qui précède, le passif exigible au 31 décembre 2022 doit être fixé à la somme totale de 64 226,27 euros.
Sur l’actif disponible
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Il résulte des extraits de compte bancaire versés aux débats que la société Bewellconnect disposait d’une trésorerie disponible de 23 604 euros au 31 décembre 2022.
Contrairement à ce qu’indique la société appelante, ne pourra être intégrée à l’actif disponible la somme de 23 034 euros virée par le SIE de [Localité 7] le 13 janvier 2023 dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que cette somme correspond à un crédit de TVA au titre de l’année 2022.
La société Kleaholding soutient que le soutien de la société Visiomed, constitutif d’une réserve de crédit, à la société Bewellconnect , par l’intermédiaire de Bewellthy, lui a permis de faire face à son passif exigible au 31 décembre 2012 comme au 10 janvier 2023.
Il résulte des pièces communiquées par la société Kleaholding que :
— Par courrier en date du 11 février 2022, la société Visiomed Group a émis une lettre de soutien financier au bénéfice de la société Bewellconnect aux termes de laquelle la société Visiomed Group s’est engagée " à apporter son soutien financier à [la société Bewellconnect], à ne pas demander le remboursement de ses prêts et comptes courants actuellement consentis, à apporter le cas échéant, la trésorerie nécessaire afin que [la société Bewellconnect] puisse faire face à ses engagements et poursuivre normalement son activité et à financer d’éventuels plans de restructuration que la filiale ne pourrait financer elle-même et ce, jusqu’à la date de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. "
— Par lettre-avenant à la lettre de soutien financier en date du 20 décembre 2022, la société Bewellconnect a confirmé qu’elle s’engageait " à maintenir son soutien financier à [la société Bewellconnect] jusqu’à la date de perte de contrôle direct et indirect de société Bewellconnect SA par Visiomed Group, à ne pas demander le remboursement de ses prêts en comptes courant actuellement consentis ( hormis dans le cas d’un apurement de ces comptes courants dans le cadre de l’opération d’apport des titres Bewellconnect SAS à Bewellthy), à apporter la trésorerie nécessaire afin que [ la société Bewellconnect] puisse faire face à ses engagements et poursuivre normalement son activité jusqu’à la date de réalisation de tout ou partie des opérations susvisées qui marqueraient une perte de contrôle direct et indirect de Bewellconnect SA par Visiomed group. "
Le soutien de la société Visiomed à la société Bewellconnect se caractérise également par l’abandon de créance de la société Visiomed au profit de la société Bewellconnect, le 31 décembre 2022, à hauteur de 235 495,30 euros de sorte que « en conséquence de l’abandon de créance susvisée, le montant de la créance détenue par l’associé sur la société sera ainsi ramené à zéro euro à compter de cette date. »
Compte tenu des engagements de la société Visiomed Group de soutien financier sans demande de remboursement ultérieur et du passif exigible d’un montant ramené à la somme de 64 226,27 euros, la société Bewellconnect était en capacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au 31 décembre 2022, le fait que la BPI ait refusé un financement par mail du 29 avril 2023 au motif que, au regard des comptes sociaux provisoires de l’exercice 2022, la société Bewellconnect était une entreprise en difficulté, n’entrant pas en considération dans la comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
En l’absence de l’aggravation du passif exigible entre le 31 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 et compte tenu de l’avance de trésorerie effectuée par la société Bewellthy, la cour considère que c’est de manière fondée que la société Kleaholding soutient que la société Bewellconnect n’était pas en état de cessation des paiements au 10 janvier 2023.
Ensuite, la société Visiomed Group a, selon convention de compte courant conclue le 10 janvier 2023 avec la société Bewellthy, mis à disposition de la société Bewellthy la somme de 268 000 euros sous forme d’avance en compte courant. Le 12 janvier 2023, la société Bewellthy a viré à la société Bewellconnect la somme de 128 000 euros à titre d’ « avance de trésorerie ».
Il résulte du rapport de la SELARL [T] Les Mandataires prise en la personne de Me [T] ès qualités en date du 18 décembre 2023, que les principales créances déclarées sont les suivantes :
— créance de l’URSSAF Ile-de-France d’un montant de 95.494 euros dont 40.432 euros au titre des cotisations des mois d’avril à octobre 2023 et 55.062 euros à titre provisionnel correspondant à des régularisations,
— créance de l’URSSAF Normandie d’un montant de 25.575,16 euros dont 11.882,16 euros correspondant aux cotisations des mois de mars à octobre 2023 et 13.962 euros à titre provisionnel correspondant à des régularisations,
— créance de Monsieur [F] [J], bailleur, de 122.145,03 euros dont 39.124,88 euros correspondant aux loyers impayés depuis avril 2023,
— créance de l’institution de retraite Klesia d’un montant de 22.978,63 euros dont 8 889,98 euros au titre des cotisations des mois de septembre, octobre et novembre 2023,
— créance de Pôle Emploi Services au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle d’un montant de 17 366 euros pour un CSP ayant débuté le 18 mars 2023 et d’un montant de 12 127,09 euros au titre de deux CSP ayant débuté respectivement le 10 avril 2019 et le 20 août 2019,
ce à quoi il convient d’ajouter la créance de la société Pentalog d’un montant de 341.689,44 euros, dont 33 000,14 euros étaient exigibles à compter du 31 décembre 2022, 38 420,54 euros étaient exigibles à compter du 31 janvier 2023, 30 123,74 euros étaient exigibles à compter du début du mois de mars 2023, 34 587,74 étaient exigibles à compter du 31 mars 2023, le reste de la créance étant exigible par paliers de deux mois;
et ce dont il résulte que la plupart des créances de la société Bewellconnect est née à compter du mois d’avril 2023, alors que la société Bewellconnect ne bénéficiait plus du soutien financier de la société Visiomed et que l’avance de trésorerie qu’elle a reçue le 12 janvier 2023 et la somme de 23 034 euros qui a été virée par le SIE de [Localité 7] sur son compte le 13 janvier 2023 ne pouvaient suffire pour faire face aux créances nées à compter d’avril 2023.
D’ailleurs, par courriel en date du 4 avril 2023, M. [H], président de la société Bewellthy devenue depuis le 11 janvier 2023 présidente de la société Bewellconnect a indiqué que cette dernière était en état de cessation des paiements depuis le 3 avril 2023 et a expliqué que cette situation tenait à plusieurs raisons dont le transfert des dettes fournisseurs et le non acquittement des charges sociales et fiscales.
Au regard de ce qui précède, il convient de reporter la date de cessation des paiements au 1er avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Visiomed Group à payer à la société Bewellconnect et à la SELARL [T] Les Mandataires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL [T] Les Mandataires, représentée par Maître [A] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bewellconnect succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, les dépens d’appel étant distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
Sa demande au titre des frais irrépétibles étant de nature à aggraver le passif de la société Bewellconnect, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Kleaholding, laquelle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de la société Kleaholding tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant :
Fixe la date de cessation des paiements de la société Bewellconnect au 1er avril 2023;
Déboute la société Kleaholding de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [T] Les Mandataires aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, les dépens d’appel étant distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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