Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 22/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROBUS PROVENCE c/ S.A.S. EGH Mandataire Judiciaire, S.A.S.U. DIETRICH CAREBUS LEASE |
Texte intégral
MINUTE N° 472/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL ARTHUS
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04236 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UF
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Saverne – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. EUROBUS PROVENCE, en liquidation judiciaire
[Adresse 8]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [L] [E], liquidateur judiciaire de la société EUROBUS PROVENCE [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S.U. DIETRICH CAREBUS LEASE, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS EGH Mandataire judiciaire et la SELAS [S] & ASSOCIÉS, co-liquidateurs judiciaires [Adresse 10]
S.A.S. EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [F], co-liquidateur judiciaire de la société DIETRICH CAREBUS LEASE
[Adresse 2]
S.E.L.A.S. [S] & ASSCOCIÉS, prise en la personne de Maître [U] [S], co-liquidateur judiciaire de la société DIETRICH CAREBUS LEASE
[Adresse 1]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 25 octobre 2022 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Saverne, qui a':
'Déclaré la demande recevable ;
Condamné la société Eurobus Provence à payer à la société Dietrich Carebus Lease représentée par ses coliquidateurs Me [F] et la Selas [S] et Associés en la personne de Me [S] la somme de 163'200 € TTC au titre des 4 factures impayées en date du 18 septembre 2018, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Condamné la société Eurobus Provence au paiement d’une indemnité de 1'000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamné la société Eurobus Provence aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.'
Vu la déclaration d’appel de la SAS Eurobus Provence effectuée le 21 novembre 2022,
Vu la constitution d’intimées de la SASU Dietrich Carebus Lease, représentée par Me [U] [S] de la SELAS [S] & Associés et Me [F], es qualités de liquidateurs judiciaires, effectuée le 6 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2024,
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Eurobus Provence,
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 du magistrat chargé de la mise en état, qui’a :
'Déclaré l’instance interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Dit qu’elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance par remise d’une copie, à l’initiative du créancier qui devra mettre en cause, s’ils ne le sont déjà, les organes de la procédure désignés.
Dit que les mises en cause nécessaires devront être effectuées par voie d’assignation.
Dit qu’à l’occasion de la reprise d’instance le créancier poursuivant devra justifier de l’état de la procédure collective.
Imparti aux parties un délai jusqu’au 8 avril 2024 pour reprendre l’instance.
Dit que passé ce délai et sauf prorogation à la demande expresse de l’une des parties l’affaire sera radiée d’office.
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 17 mai 2024.'
Vu l’acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 13 mai 2024 à la requête de la société Dietrich Carebus Lease , représentée par ses co-liquidateurs, à la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [L] [E], liquidateur judiciaire de la SAS Eurobus Provence, lui signifiant la copie du jugement du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Saverne, la copie de la déclaration d’appel de la société Eurobus Provence du 21 novembre 2022, la copie des conclusions du 12 décembre 2023 et la copie des pièces n° 1 à 32 visées dans l’assignation,
Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, de la SAS Eurobus Provence, représentée par la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [L] [E], liquidateur judiciaire, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Vu les articles 313-1 du code monétaire et financier, 1199 du code civil, 1235-1 du même code, 1131 du code civil, 12 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger l’appel recevable et bien fondé'
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la liquidation judiciaire de la société DCL de toutes ses demandes fins et conclusions au titre d’une fixation de créance au passif de la société Eurobus.
Débouter la liquidation judiciaire de la société DCL de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de la restitution des bus objets du litige.
Reconventionnellement condamner, La SASU DIETRICH Carebus Lease en liquidation judiciaire, représentée par Maître [U] [S] et Maître [F] en qualité de coliquidateurs judiciaires, à récupérer les bus suivants :
Identification du véhicule
Immatriculation
NLTTMSF6L01000
BT-978-BO
NLTTMSF6L01000241
[Immatriculation 4]
NLTTMSF6L01000242
[Immatriculation 5]
NLTTMSF6L01000246
[Immatriculation 7]
NLTTMSF6L01000248
[Immatriculation 6]
Sous astreinte de 1 000 euros par jours de retards à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, outre les frais afférents aux stationnements.
A titre Subsidiaire, ramener la créance de la société DIETRICH Carebus Lease à la somme de 1 euro.
Reconventionnellement condamner, La SASU DIETRICH Carebus Lease en liquidation judiciaire, représentée par Maître [U] [S] et Maître [F] en qualité de coliquidateurs judiciaires à signer les actes de cession pour un euro symbolique des bus suivants
Identification du véhicule
Immatriculation
NLTTMSF6L01000
BT-978-BO
NLTTMSF6L01000241
[Immatriculation 4]
NLTTMSF6L01000242
[Immatriculation 5]
NLTTMSF6L01000246
[Immatriculation 7]
NLTTMSF6L01000248
[Immatriculation 6]
Au profit de
SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [L] [E] demeurant [Adresse 3] désignée par le jugement du 8 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Marseille comme liquidateur judiciaire de la société EUROBUS PROVENCE, SAS au capital de 55 000 € dont le siège social se trouve [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 415 111 400
Et ces sous astreinte de 1 000 euros par jours de retards à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, outre les frais afférents aux stationnements.
Il conviendra de condamner reconventionnellement La SASU DIETRICH Carebus Lease en liquidation judiciaire, représentée par Maître [U] [S] et Maître [F] en qualité de coliquidateurs au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.'
Vu les dernières conclusions du 13 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, de la SAS Dietrich Carebus Lease, représentée par Maître [C] [F] et Maître [U] [S] ses liquidateurs,'aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Vu les anciens articles 1134, 1181 et 1589 du Code civil,
Vu les articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 900 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondé la société Dietrich Carebus Lease en ses demandes’et de :
Juger que la société Dietrich Carebus Lease a déclaré sa créance antérieure chirographaire dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Eurobus Provence, le 7 mars 2024 à hauteur de 164.200 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
Juger que la société Dietrich Carebus Lease a régularisé la procédure d’appel par assignation forcée du liquidateur de la société Eurobus Provence signifiée le 13 mai 2024 ;
Y faisant droit,
Rejeter la demande d’infirmation du jugement de première instance de la société Eurobus Provence.
A titre principal
Juger que les cessions des contrats de locations au bénéfice de la société Bail Actea sont sans incidence sur l’obligation de paiement de la société Eurobus Provence au titre de ses promesses d’achat conclues avec la société Dietrich Carebus Lease ;
En conséquence et,
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 8 janvier 2024 à l’égard de la société Eurobus Provence et postérieure au jugement du 25 octobre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne sous le numéro RG n° 22/00282 :
Constater la créance de la société Dietrich Carebus Lease et la fixer à hauteur de 164.200 € TTC au titre des 4 factures impayées en date du 18 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, conformément à sa déclaration de créance du 7 mars 2024.
A titre subsidiaire
Juger que la société Dietrich Carebus Lease est restée propriétaire des quatre véhicules en cause ;
Juger que la demande d’astreinte formulée par Eurobus Provence est infondée ;
En conséquence,
Débouter la société Eurobus Provence de sa demande d’astreinte ;
Ordonner à la société Eurobus Provence représentée par la SAS Les Mandataires liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [L] [E] de restituer les quatre véhicules en cause à la liquidation judiciaire de la société Dietrich Carebus Lease';
En tout état de cause
Condamner la société Eurobus Provence représentée par la SAS Les Mandataires liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [L] [E] à payer à la société Dietrich Carebus Lease la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner la société Eurobus Provence représentée par la SAS Les Mandataires liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [L] [E] aux entiers frais et dépens.'
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025,
Vu l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, aux termes de quatre contrats de location conclus le 5 septembre 2011, la société Dietrich Carebus Lease a loué à la société Eurobus Provence quatre bus de marque Temsa pour une durée de 84 mois.
Le même jour, les parties ont signé un engagement d’achat et de vente des bus objets des contrats de location à l’issue desdits contrats, au prix unitaire de 34'000 € HT, l’engagement du bailleur étant conditionné au paiement de la totalité des loyers.
Parallèlement, le même jour, la société Dietrich Carebus Lease a cédé les bus à la société de financement Bail Actea et ces deux sociétés ont signé un engagement d’achat et de vente des bus, objets des contrats de location à l’issue desdits contrats, l’engagement du bailleur étant conditionné au paiement de la totalité des loyers.
A l’issue des contrats de location, la société Dietrich Carebus Lease s’est conformée à son engagement d’achat et a acquis les bus loués à la société Eurobus Provence auprès de la société Bail Actea.
Le litige opposant les sociétés Dietrich Carebus Lease et Eurobus Provence porte sur l’engagement d’achat de cette dernière.
Pour s’opposer à la demande de la société Dietrich Carebus Lease , la société Eurobus Provence, se fondant sur les articles L. 313-1 du code monétaire et financier, ainsi que sur l’article 1131 ancien du code civil, fait valoir que l’opération qui consiste à louer un bus contre paiement de loyers et paiement de valeur de rachat en fin de contrat de location est une opération de location, assortie d’une option d’achat qui nécessite une demande d’agrément en qualité de société de financement à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle en déduit qu’en l’absence d’agrément de la société Dietrich Carebus Lease , cette opération interdite ne peut avoir de cause, de sorte que la cour devra constater qu’elle a parfaitement exécuté le contrat de location litigieux et ne doit plus aucune somme à ce titre.
Néanmoins, la cour ne peut que constater que, si elle se réfère à l’article 1131 ancien du code civil, la société Eurobus Provence ne sollicite ni la nullité des contrats de locations litigieux, ni la nullité des engagements d’achat et de vente subséquents.
En conséquence, la cour n’est pas tenue d’examiner les moyens au soutien de prétentions non énoncées au dispositif de ses conclusions.
La nullité des engagements d’achat n’étant pas demandée par la société Eurobus Provence, qui n’argue par ailleurs d’aucune inexécution contractuelle imputable au bailleur, la somme de 163'200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la signification du jugement, devront être inscrits à son passif. En effet, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de réduction présentée par l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, puisque la somme demandée correspond au prix de vente des bus et ne constitue pas une clause pénale stipulant le paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle.
La société Dietrich Carebus Lease ayant sollicité l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu de statuer sur la restitution des bus qui ont vocation à demeurer en la possession de la société Eurobus Provence.
Les dépens de la procédure seront fixés au passif de la société Eurobus Provence, ainsi que la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Eurobus Provence au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Saverne, en ce qu’il a condamné la société Eurobus Provence à payer à la société Dietrich Carebus Lease, représenté par ses coliquidateurs Me [F] et la Selas [S] et Associés en la personne de Me [S], la somme de 163'200 € TTC au titre des 4 factures impayées en date du 18 septembre 2018, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Fixe au passif de la SAS Eurobus Provence, représentée par la SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [L] [E], liquidateur judiciaire :
— la somme de 163 200 € TTC au titre des 4 factures impayées en date du 18 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des bus,
Déboute la SAS Eurobus Provence, représentée par la SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [L] [E], liquidateur judiciaire, de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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