Confirmation 23 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 janv. 2008, n° 07/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 5 décembre 2006 |
Texte intégral
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
B C
S.A. LASNIER
C.P.A.M. DE LOIR ET CHER
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 23 JANVIER 2008
Minute N° 08/
N° R.G. : 07/00003
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 05 Décembre 2006
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Mme X de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A. LASNIER
XXX
XXX
Représentée par Me Agathe MOREAU (avocat au barreau de PARIS)
C.P.A.M. DE LOIR ET CHER
XXX
XXX
Représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain Z, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,
Monsieur François BEYSSAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 NOVEMBRE 2007.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 23 JANVIER 2008 par Monsieur le Conseiller Z, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. B C, employé par la société LASNIER en qualité de chauffeur de camion de 3,5 tonnes, a bénéficié, sur recours juridictionnel, de la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau nº 57 A), d’une périarthrite scapulo-humérale droite apparue le 29 novembre 2000 et ayant entraîné une incapacité permanente de 20 %.
Saisi après mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par les textes, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir-et-Cher, par un jugement du 5 décembre 2006 dont M. B C a régulièrement relevé appel, a débouté celui-ci de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au motif que n’était pas apportée la preuve, à l’encontre de la société LASNIER, de la conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Dans ses conclusions développées lors de l’audience du 28 novembre 2007, M. B C demande à la Cour de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et, en conséquence, d’ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer l’étendue des postes de préjudice personnel, de fixer au maximum la majoration de la rente, de dire que l’aggravation des séquelles entraînera la majoration de plein droit de la rente ainsi que le réexamen de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux, de dire que les sommes dues porteront intérêts de droit conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil et de condamner la société LASNIER à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. B C expose que la société LASNIER, entreprise du bâtiment, l’employait notamment à des travaux de chargement et de déchargement manuel de gravats ou de petites quantités de matériaux et que la journée du 29 novembre 2000, à la suite de laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail, est parfaitement caractéristique de cette activité habituelle puisqu’il procédait alors à l’évacuation, avec l’aide de seaux pouvant peser une fois remplis une vingtaine de kilos, de gravats se trouvant dans une partie d’un bâtiment inaccessible à tout matériel de manutention mécanique. Après avoir rappelé l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, M. B C fait valoir que celui-ci devait nécessairement avoir conscience des risques qu’il lui faisait encourir, dès lors que les tâches précitées, impliquant l’exécution fréquente de gestes répétés ou forcés de l’épaule, étaient de nature à provoquer des affections péri-articulaires et qu’au surplus le médecin du travail avait vu son attention spécialement attirée sur les difficultés liées à ce travail de manutention portant parfois sur des charges excédant la limite de 35 kilos définie par les directives. Il soutient enfin que la société LASNIER, qui n’a pas adapté les moyens de travail, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver de manière effective sa santé et doit être reconnue responsable d’une faute inexcusable.
La société LASNIER demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’organisation d’une mesure d’expertise et le réexamen des préjudices personnels en cas d’aggravation et, en tout état de cause, de condamner M. B C à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société LASNIER expose que M. B C, initialement embauché en qualité de maçon le 29 mai 1978, reclassé ensuite sur un poste de ferrailleur puis de plaquiste en raison d’une maladie professionnelle (gale du ciment), a occupé, à compter de 1999, un emploi de chauffeur d’un camion de 3,5 tonnes consistant soit à approvisionner de petits chantiers en matériaux de construction, tâche pour laquelle il disposait de moyens mécaniques (élévateur), soit, de manière plus accessoire, à aider les ouvriers à charger ou décharger manuellement des matériels et gravats. Relevant que la seule exposition à un risque en rapport avec des gestes ou postures de travail ne suffit pas à caractériser la conscience du danger, la société LASNIER fait valoir que le médecin du travail a confirmé, à chaque visite médicale annuelle, l’aptitude sans réserve de M. B C à son poste de chauffeur, sans faire état de contre-indication aux manutentions légères qu’il pouvait occasionnellement effectuer sur les chantiers, que le salarié lui-même n’a jamais fait part à quiconque, si ce n’est après la survenance de l’affection, de la moindre doléance ou pénibilité du travail et que les absences antérieures pour cause de maladie étaient totalement étrangères à une pathologie de l’épaule. Elle fait également observer que l’exposition au risque, d’abord écartée par l’organisme de sécurité sociale et admise uniquement sur recours juridictionnel de l’assuré, était loin d’être évidente et que les témoignages produits, en rapport avec le poste de ferrailleur précédemment occupé par le salarié, sont dépourvus d’intérêt et se bornent de surcroît à rappeler le caractère physique de cette activité, sans mettre en exergue la moindre faute de l’employeur. Enfin, rappelant que M. B C a bénéficié, les 23 et 24 novembre 1995, d’une formation aux gestes et postures, elle soutient que, dans la mesure permise par la nature de l’activité et
la configuration de certains chantiers, elle a pris toutes dispositions pour minimiser les gestes forcés et réduire les contraintes physiques, qu’ainsi la plus grande partie des opérations de chargement était réalisée au moyen d’engins mécaniques et que le travail du salarié consistait principalement à conduire le camion et très accessoirement à effectuer, avec l’aide de collègues, des opérations de manutention.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par M. B C et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, sollicite le remboursement par la société LASNIER des indemnités versées au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
LA COUR,
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte des déclarations faites par le représentant de la société LASNIER lors de l’enquête administrative, telles que résumées dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2005 entre les mêmes parties, que le travail de M. B C avait consisté, à partir du 1er mai 1999, à approvisionner, à l’aide d’un camion de 3,5 tonnes, de petits chantiers en matériaux de construction (parpaings, sacs de ciment, sable, gravillons, béton, planches de coffrage, éléments d’échafaudage) et à évacuer des gravats en provenance de ces mêmes chantiers, étant précisé, d’une part, que ces opérations étaient le plus souvent réalisées au moyen d’un engin élévateur ou par le simple basculement de la benne mais pouvaient, de manière occasionnelle et ponctuelle, être exécutées manuellement et, d’autre part, que le salarié passait la plus grande partie de son temps à conduire son véhicule pour se rendre sur les divers chantiers en cours, au nombre d’une vingtaine en moyenne.
En désaccord avec cette version, M. B C affirmait qu’il effectuait le chargement et le déchargement de matériaux généralement à la main, aidait également à de petits travaux de terrassement et surtout procédait à l’évacuation manuelle des gravats au moyen de seaux, de brouettes ou de poubelles qui étaient portés, notamment dans les escaliers, et soulevés pour être déversés dans la benne du camion, insistant par ailleurs sur l’exiguïté de ce dernier, difficilement conciliable avec l’utilisation d’engins mécaniques, ainsi que sur les petites quantités à livrer sur de nombreux chantiers dont la manutention ne pouvait guère se faire qu’à la main.
Le questionnaire adressé par l’enquêteur aux deux collègues de travail de M. B C faisait ressortir que celui-ci avait participé, au cours de la journée du 29 novembre 2000 ayant précédé l’arrêt de travail à l’origine de la déclaration, à des tâches d’évacuation manuelle de gravats depuis le premier étage d’un immeuble et qu’il avait utilisé à cette fin des seaux qui, une fois remplis, pouvaient peser une vingtaine de kilos.
Considérant en outre la taille et le nombre des chantiers desservis quotidiennement ainsi que la faible capacité d’embarquement du camion, l’arrêt concluait qu’à supposer même que les opérations de chargement et de déchargement du camion aient été réalisées principalement à l’aide d’engins mécaniques, M. B C était amené, de manière peut-être résiduelle en proportion mais néanmoins habituelle, à participer à des manutentions manuelles de matériaux et de gravats et à exécuter ainsi des gestes répétés ou forcés de l’épaule, tels que désignés par le tableau nº 57 A des maladies professionnelles .
Les témoignages complémentaires de Maurice A et D E, attestant le caractère extrêmement physique et répétitif de l’activité de ferraillage précédemment exercée par M. B C, ne sont d’aucun intérêt pour la solution du litige, dès lors que cette activité, antérieure de plus de dix-huit mois à la constatation médicale de la maladie, n’a pu jouer aucun rôle dans son apparition, au regard du très court délai de prise en charge fixé par le tableau nº 57 A des maladies professionnelles (sept jours pour l’épaule douloureuse simple et 90 jours pour l’épaule enraidie).
La société LASNIER soutient, à bon droit, que la seule exposition à un risque en rapport avec des gestes ou postures de travail, propres à certaines activités professionnelles, ne suffit pas à caractériser la conscience du danger et qu’il appartient au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que l’employeur, en raison de circonstances particulières de l’espèce, pouvait envisager comme probable le développement par le salarié de la pathologie considérée.
À cet égard, le premier juge a pertinemment retenu, d’une part, que M. B C ne présentait aucune prédisposition ni contre-indication connue, le médecin du travail ayant confirmé son aptitude à ses postes successifs, sans autre réserve, étrangère à la pathologie en litige, que l’absence de contact avec le ciment, et, d’autre part, que le salarié n’avait jamais fait part, antérieurement à l’apparition de la maladie, de doléances relativement à la pénibilité de son emploi et n’avait pas davantage subi des arrêts de travail en lien avec l’affection déclarée.
Pour tenter de démontrer que la société LASNIER n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver de manière effective sa santé, M. B C se borne à soutenir, par des considérations d’ordre général, qu’elle n’a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés, alors qu’il doit établir, ce qu’il s’abstient de faire, quelles dispositions concrètes l’employeur s’est abstenu de prendre pour minimiser les gestes forcés et les contraintes physiques rendus inéluctables par la nature de l’activité et la configuration de certains chantiers.
Au contraire, bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la société LASNIER justifie, par l’attestation d’un organisme professionnel, que M. B C a bénéficié, les 23 et 24 novembre 1995, d’une formation aux gestes et postures de travail.
M. B C prétend enfin, sans apporter cependant la moindre preuve à l’appui de ses allégations, que les mouvements répétés ou forcés de l’épaule, dont l’accomplissement habituel a été retenu au regard des considérations précitées, seraient dus au port de charges excédant la limite de 35 kilos autorisée par une directive.
Ainsi, faute par lui d’établir que la société LASNIER avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. B C doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Néanmoins, l’équité ne commande pas de faire application, au profit de la société LASNIER, des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société LASNIER de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur Z, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Prévention ·
- Travail dissimulé ·
- Banqueroute ·
- Abus ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Associé ·
- Management ·
- Fonds d'investissement ·
- Suisse ·
- Audit ·
- Emprunt obligataire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Emprunt ·
- Demande
- Construction ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Empiétement ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Égout ·
- Clôture ·
- Granit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Copie
- Réquisition ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Livre foncier ·
- Compromis de vente ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Prix
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Transport ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Prestation de services ·
- Profit ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Parcelle ·
- Responsable ·
- Code civil ·
- Construction ·
- Intimé
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Évocation ·
- Litige ·
- Bien fondé ·
- Travail ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Cognac ·
- Capacité de stockage ·
- Enlèvement ·
- Fonds de commerce ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Compensation ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Limites ·
- Disproportion ·
- Profession ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Expulsion ·
- Durée
- Défaillant ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.