Confirmation 14 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 mars 2007, n° 03/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 03/05134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 septembre 2003 |
Texte intégral
CC/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 14 Mars 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 03/05134
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Défendeurs et APPELANTS :
Monsieur B-C X
XXX
Madame D-E Y épouse X
XXX
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Demanderesse et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KINGERSHEIM
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. B-D LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM a intenté une action en recouvrement contre les époux X, cautions de la SARL JPV en liquidation judiciaire;
Attendu que par jugement du 22 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a condamné solidairement les époux B-C X et D-E Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM la somme de 16.070,36 euros et ses intérêts au taux de 12,869 % l’an à compter du 25 avril 2002 ;
Qu’il les a condamnés également solidairement à payer à la Caisse de KINGERSHEIM la somme de 54.977,74 euros, outre les intérêts contractuels de 10 % l’an et la cotisation d’assurance à compter du 27 janvier 2001, et l’indemnité forfaitaire de 5 % 'de la loi Scrivener’ sur le capital restant dû ;
Qu’il a donné acte du règlement d’un compte courant personnel à concurrence d’une somme de 2.484,30 euros ;
Qu’il a condamné enfin solidairement les époux X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM une compensation de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X ont relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2003, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l’absence de justification de sa signification ;
Attendu qu’au soutien de leur recours, les époux X indiquent que le Crédit Mutuel a commis une faute, en obtenant une garantie disproportionnée, qui lui faisait défaut;
Qu’ils soulignent la faiblesse de leurs revenus au moment de la signature des engagements de caution ;
Qu’ils demandent la décharge de leurs engagements de caution, ou à tout le moins la mise en jeu de la responsabilité de la banque ;
Qu’ils précisent que Mme X n’avait aucune connaissance de la situation de la société, et qu’elle exerçait la profession d’institutrice, laquelle lui procurait des revenus sans commune mesure avec les engagements souscrits ;
Attendu que les époux X concluent à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM ;
Qu’ils sollicitent subsidiairement sa condamnation à leur payer des montants équivalents à ceux recouvrés par celle-ci contre eux ;
Qu’ils réclament une compensation de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM conclut à la confirmation du jugement entrepris, en observant que les cautionnements souscrits par les époux X n’ont pas modifié leur situation, dans la mesure où ils étaient déjà engagés par le passif personnel de M. B-C X exerçant la profession de quincaillier à titre individuel;
Qu’elle demande une compensation de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que M. B-C X a exercé la profession de grossiste en quincaillerie jusqu’en mars 1998 sous la forme d’entreprise individuelle ;
Attendu qu’il avait accumulé alors un passif assez important, constitué par un découvert en compte courant de 456.477 frs, et du solde d’un prêt de 173.408 frs ;
Attendu qu’en mars 1998, M. B-C X a constitué avec M. Z A une société à responsabilité limitée dénommée 'JPV’ ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM a consenti à cette société des facilités de caisse limitées à 100.000 frs, contre la caution de M. B-C X et de son épouse, D-E Y, dans la limite d’un montant total de 120.000 frs toutes sommes comprises ;
Attendu que cette caisse a consenti également le 24 avril 1998 un prêt de 528.000 frs à la SARL JPV, dans le but de consolider le passif antérieur ;
Attendu que les époux B-C X et D-E Y ont cautionné solidairement ce prêt dans la limite d’une somme totale de 633.600 frs ;
Attendu que la SARL JPV a été placée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2000, et que la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM a produit pour les sommes de 103.444,91 frs, 358.004,34 frs et 13.444,13 frs ;
Qu’une décision d’admission a été prise par le Juge Commissaire ;
Attendu que cette caisse a poursuivi les époux X en exécution de leurs engagements de caution ;
Que ceux-ci ont été condamnés en première instance dans les termes précédemment rappelés ;
Attendu qu’au soutien de leur recours, les époux X font des reproches un peu vagues de mauvaise foi et de manquement à son obligation de conseil à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM ;
Qu’ils prétendent que celle-ci se serait engagée à prêter les sommes nécessaires à l’apurement de leurs engagements de caution ;
Attendu cependant qu’aucun engagement de la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM n’a été formalisé définitivement à cette fin ;
Attendu que les époux X font également état d’une disproportion de leurs engagements de caution par rapport à leurs ressources ;
Attendu que cette disproportion n’est pas caractérisée en réalité, et que la situation actuelle des époux X leur permet d’ailleurs de faire face à leurs engagements ;
Mais attendu surtout que le passif était déjà constitué et qu’il était à la charge des époux X avant d’avoir été mis à la charge de la SARL JPV contre le cautionnement de ceux-ci ;
Que les chiffres précédemment rappelés montrent que le prêt octroyé n’a pas aggravé le passif antérieur déjà constitué à la charge des époux X personnellement ;
Attendu que la SARL JPV a d’ailleurs pu amortir une partie du prêt de consolidation avant son placement en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2000 ;
Qu’en définitive, l’opération mise en place par la banque n’a aggravé en rien leur situation ;
Attendu que le Crédit Mutuel n’a donc commis aucune faute, et qu’il n’y a aucun préjudice pour les époux X, qui se sont bornés à reprendre en qualité de cautions un passif déjà constitué à leur charge personnellement ;
Attendu en effet que les dettes de M. B-C X en qualité d’exploitant personnel étaient des dettes de communauté, et qu’il n’a pas été allégué que les époux X aient été mariés sous le régime de la séparation des biens ;
Que les biens communs en répondaient par conséquent, même si les rémunérations de Mme Y ne pouvaient pas être saisies ;
Que même en ce qui la concerne personnellement, les engagements de caution, pris naturellement en connaissance de la situation difficile du commerce de son époux, ne pourraient pas être considérés comme disproportionnés ;
Attendu qu’au total, les moyens proposés par les époux X pour obtenir le rejet des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM, ou la compensation de ce qu’ils doivent avec une éventuelle créance de réparation, ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que cette Cour confirme par conséquent en principe le jugement entrepris ;
Attendu qu’il faut observer que les montants réclamés aux époux X ne sont pas discutés ;
Attendu que cette Cour doit observer en outre que la décision entreprise contient une condamnation partiellement indéterminée au paiement de cotisations d’assurances et d’une indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant dû ;
Attendu qu’une telle condamnation ne réunit pas les caractères de liquidité exigés par l’article 4 de la loi du 9 juillet 1991, et qu’elle n’est pas véritablement exécutoire ;
Qu’il n’appartient pas en effet à l’huissier de justice d’interpréter et d’appliquer les conventions ;
Que c’est d’ailleurs à peu près en ces termes que la demande avait été présentée ;
Qu’il reste cependant que la caisse créancière ne demande aucune précision du titre qu’elle a ainsi obtenu ;
Attendu que la Cour doit donc se borner à confirmer intégralement le jugement entrepris, tout en observant que les deux dispositions accessoires précitées ne sont pas véritablement exécutoires ;
Attendu que pour son obligation de plaider en cause d’appel, la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM doit obtenir une compensation supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PA R C E S M O T I F S
LA COUR,
REÇOIT l’appel des époux X contre le jugement du 22 septembre 2003 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE que l’engagement de caution des époux X au titre du solde du compte courant de la SARL JPV est limité à la somme de 120.000 frs, soit 18.293,88 euros, toutes sommes comprises ;
RAPPELLE que l’engagement de caution au titre du prêt de consolidation est limité à 633.600 frs, soit 96.591,70 euros toutes sommes comprises ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution contre les époux X ne peut pas être poursuivie au-delà de ces limites ;
CONFIRME la compensation allouée en première instance à la Caisse de Crédit Mutuel de KINGERSHEIM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, CONDAMNE in solidum les époux X à lui payer une compensation supplémentaire de 500 euros (cinq cents euros) pour son obligation d’intervenir en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les époux B-C X et D-E Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier : Le Président :
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