Infirmation partielle 22 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 22 nov. 2006, n° 04/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 04/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 15 juin 2004, N° 99/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 18 octobre 2006
N° de rôle : 04/02044
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 15 juin 2004 [RG N° 99/00232]
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
B C C/ D Y
PARTIES EN CAUSE :
Mademoiselle B C
née le XXX à SAINT-MAUR-LES-FOSSES (94),
XXX
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Mickaël DOULIKIAN pour Avocat
ET :
Monsieur D Y
XXX
INTIMÉ
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et la SCP FAHYS-CROLET-BAUMGARTNER pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame M. X et Monsieur B. F, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame M. X et Monsieur B. F, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B C est propriétaire sur la commune de COULEVON d’une parcelle cadastrée XXX qui surplombe la parcelle XXX appartenant à D Y.
Ce dernier, se plaignant de l’éboulement d’un mur en pierres situé au bas de la parcelle de B C, a obtenu du tribunal de grande instance de VESOUL un jugement en date du 15 juin 2004, assorti de l’exécution provisoire, déclarant B C responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1386 du code civil et la condamnant, notamment, à procéder sous astreinte 'à la reconstruction d’un mur de soutènement conforme aux règles de l’art et présentant toutes les garanties d’intégrité matérielle'.
*
B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement et en a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 2 novembre 2004.
L’appelante conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a accueilli les demandes de D Y, et à la confirmation, pour le surplus, dudit jugement. Elle sollicite en outre une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son recours, B C fait valoir que l’article 1386 du code civil est inapplicable en l’espèce, d’une part parce que le mur litigieux lui appartient et que l’intimé ne peut donc pas en exiger la reconstruction, son préjudice se limitant à la présence d’éboulis sur son terrain, d’autre part parce que ce mur, constitué simplement de pierres empilées et non scellées, n’est pas un véritable mur de soutènement.
Elle ajoute qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, dès lors que, conformément à un précédent jugement en date du 22 mai 1984, elle avait fait procéder au relèvement du mur litigieux conformément aux règles de l’art. Elle prétend enfin que les éboulements invoqués par l’intimé ont pour origine ses propres interventions sur le mur.
*
D Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’appelante responsable des dommages causés à sa propriété sur le fondement de l’article 1386 du code civil. Subsidiairement, il soutient que la responsabilité de B C est engagée, sur le fondement de l’article 1383 du même code, du fait de la négligence de l’appelante dans l’entretien de sa propriété.
Formant appel incident du chef des mesures de réparation ordonnées par le jugement déféré, il sollicite la condamnation de l’appelante :
— à exécuter, dans le mois de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les travaux suivants :
* enlèvement du mur en pierres sèches et des éboulements sur son terrain,
* construction d’un mur simple effectué avec scellement de béton entre chaque G, qui présentera tout de même une solidité plus efficace que le simple mur en pierres sèches qui a avait été réalisé par B C (sic),
* coupe de la totalité des arbres qui surplombent la propriété Y pour ne laisser que les souches,
— à lui payer, au titre du trouble de jouissance, la somme de 150 € par mois depuis le 1er janvier 1990 jusqu’à la totale exécution des travaux,
— à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 1 500 € pour les frais de première instance et celle de 2 000 € pour ceux d’appel.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 1386 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ;
Attendu que, si ce texte est applicable à un mur de soutènement, encore faut-il que ce mur puisse être considéré comme un bâtiment, c’est-à-dire qu’il soit constitué de matériaux assemblés et reliés artificiellement de façon à procurer entre eux une union durable ;
Or attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de G Z, ainsi que des constatations de l’expert H A, que le mur litigieux est composé de pierres sèches provenant du talus qui surplombe la propriété Y et qui ont simplement été rassemblées, sans aucun liant, pour constituer un mur totalement impropre à retenir les terres et à assumer une fonction de soutènement ;
Attendu que l’article 1386 du code civil n’est donc pas applicable en l’espèce, le jugement déféré devant être réformé sur ce point ;
Mais attendu que l’expert Z a en outre constaté qu’aucun entretien n’avait été effectué sur la partie en forte déclivité de la parcelle n° 126 appartenant à B C ; que le fait d’avoir laissé se développer des arbres dans les conglomérats en forte pente a aggravé le processus de glissement du terrain ; que ce défaut d’entretien caractérise une négligence qui engage la responsabilité de l’appelante sur le fondement de l’article 1383 du code civil ;
Attendu qu’il sera au surplus observé que les chutes réitérées de pierres sur la propriété Y constituent un trouble anormal de voisinage dont B C est responsable, sans même qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle a commis une faute ;
Sur le préjudice et sa réparation
Attendu que le préjudice de l’intimé consiste non seulement en la présence d’éboulis sur son terrain provenant du mur litigieux, mais aussi dans le risque de chutes de pierres en provenance de la propriété de l’appelante ;
Attendu en effet que l’expert Z a constaté qu’un processus de glissement de terrain était amorcé et qu’il existait un danger permanent de chute de pierres pour les personnes et en particulier les enfants ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’intimé est fondé à exiger, outre l’enlèvement des éboulis et la remise en état de son terrain, la prise de mesures de nature à empêcher de nouveaux éboulements ;
Attendu toutefois que la construction d’un mur telle qu’ordonnée par le tribunal ou sollicitée par l’intimé n’offrirait aucune garantie contre de nouveaux dommages ; qu’en effet, l’expert A a constaté qu’il existait un problème complexe de stabilité des terres, ne pouvant trouver de solution fiable et durable qu’avec la réalisation de travaux spécifiques ; que, toutefois, cet expert n’a pu mener à bien sa mission et déterminer la nature exacte des travaux à réaliser, faute pour D Y d’avoir versé la consignation mise à sa charge afin de financer l’étude géologique et géotechnique jugée indispensable par l’expert ;
Attendu que d’autres mesures de protection, moins onéreuses que la construction d’un mur de soutènement, sont envisageables, telles la mise en place de filets ; qu’il convient d’ordonner une expertise sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de B C recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 15 juin 2004, par le tribunal de grande instance de VESOUL, en ce qu’il a déclaré B C responsable du préjudice subi par D Y, sauf à préciser que cette responsabilité est fondée sur l’article 1383 du code civil et non sur l’article 1386 du même code ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder H A, 10, rue de la Coupotte 25410 SAINT-VIT ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- déterminer les mesures de sécurité strictement nécessaires pour empêcher les chutes de pierres et éboulis sur le terrain de D Y ;
2- en chiffrer le coût ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du nouveau code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
FIXE au 31 mars 2007 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que I Y devra consigner entre les mains du régisseur du présent tribunal la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS), à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 décembre 2006 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 10 mai 2007 ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. X, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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