Confirmation 8 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 mars 2010, n° 07/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/01526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 mai 2007, N° 06/4632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle ROUBERTOU, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°736/2010 DU 08 MARS 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01526 – 07/02619
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date des 26 Juin 2007 et 7 novembre 2007 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/4632, en date du 24 mai 2007,
APPELANTE SUR APPEL DU 26 JUIN 2007 :
Madame K-L B épouse X
XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
APPELANT SUR APPEL DU 7 NOVEMBRE 2007 :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
AJ 100 % numéro 09/3491 du 10/09/2009
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
Société d’assurances mutuelles MAIF, dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, plaidant par Maître BOURGAUX, avocat à la Cour
S.A. MORETTI CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MORETTI CONSTRUCTON , dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avoué,
INTIMEE SUR APPEL DU 7 NOVEMBRE 2007 :
Madame G H épouse Y
XXX
Comparant et procédant par le ministére de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, plaidant par Maître BOURGAUX, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Eric JAMET, Conseiller, entendu en son rapport, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Z ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 08 mars 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Madame Joelle ROUBERTOU , Conseiller , conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller , et par Madame Z , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame F Y ont fait construire une maison dans un lotissement, à CHAMPIGNEULLES (Meurthe-et-Moselle) 52 rue Charles Martel, suivant un contrat de construction de maison individuelle de la SA MORETTI Construction du 12 avril 1995.
Au cours de l’année 1997, 1998, la SA MORETTI CONSTRUCTION fut chargée par Monsieur et Madame E X de construire leur habitation sur le terrain voisin, construction comportant notamment la réalisation d’un mur de soutènement situé à gauche de la rampe d’accès au garage.
Monsieur et Madame Y reprochent, d’une part, au mur de soutènement et au drain d’empiéter sur leur terrain, d’autre part, au drain de ne pas être raccordé à un égout, ce qui provoque un écoulement abondant d’eau sur leur terrain, et enfin un décaissement important du terrain de Monsieur X à l’arrière de leur propriété au point de constituer un talus de plusieurs mètres le long de leur propriété.
Par ordonnance du 16 décembre 2005, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur A.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2006.
Par acte délivré le 25 septembre 2006, Monsieur et Madame F Y et la MAIF ont assigné Monsieur et Madame E X et la SA MORETTI devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres et condamnés in solidum à remettre les lieux en état, sous astreinte, et à leur payer diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2007, se fondant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— déclaré la SA MORETTI et les ex-époux X B responsables du désordre relatif au drain s’écoulant en bas de la propriété des époux Y,
— condamné in solidum la SA MORETTI et les ex-époux X à procéder à la remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification du jugement,
— déclaré les ex-époux X B des ravinements de terrain sur le talus arrière et de la déstabilisation du poteau de clôture,
— condamné les ex-époux X B sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à exécuter les travaux d’enrochement du talus concerné,
— condamné les ex-époux X B à payer 500 euros TTC au titre des travaux de dépose et pose de la clôture grillagée,
— condamné in solidum la SA MORETTI et les ex-époux X B à payer 1.200 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi au titre du drain défectueux, outre 1.600 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclaré Madame B irrecevable en sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum la SA MORETTI et les ex-époux X B à payer à la MAIF 1.527,59 euros en remboursement des frais d’expertise non judiciaire et 445,05 euros de frais de constat,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame K-L B a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 juin 2007, à l’encontre de Monsieur Y, la MAIF, Monsieur E X et la SA MORETTI Constructions.
Monsieur E X a interjeté appel de la décision par déclaration du 07 novembre 2007.
Par acte délivré le 09 avril 2008, Monsieur E X a fait délivrer une assignation afin d’appel provoqué à Madame G Y.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 octobre 2008.
Dans leurs dernières écritures déposées le 24 août 2009, auxquelles il convient de se référer, Madame B et Monsieur X concluent aux fins suivantes
— infirmer le jugement,
— condamner Monsieur et Madame Y à déposer la clôture grillagée séparant les propriétés et à remettre en état le muret situé en avant de la propriété en déplaçant le poteau édifié par Monsieur Y sur leur propriété,
— les condamner à verser au titre du préjudice de jouissance 5.000 euros pour chacun des concluants, au titre de l’empiétement et des désagréments causés par Monsieur Y,
— condamner les époux Y à faire replacer la borne sur la limite séparative conformément à celle établie par Monsieur C, géomètre expert le 23 juillet 2007,
— A titre subsidiaire, sur le drain, dire que la SA MORETTI devra les garantir de toutes les condamnations,
— condamner Monsieur et Madame Y et subsidiairement la SA MORETTI CONSTRUCTIONS, à payer 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Madame B et Monsieur X font valoir qu’à l’avant de leur propriété Monsieur et Madame Y ont fait édifier un mur de clôture avec deux piliers en détruisant partiellement leur mur, de sorte que l’empiétement qui leur est reproché n’existe pas, la borne en granit ayant glissé, selon Monsieur C, qu’ils ont commis. Ils allèguent que la construction du mur à l’avant de l’immeuble de Monsieur Y a empêché la SA MORETTI d’effectuer les finitions concernant le drain, et demandent la condamnation de Monsieur et Madame Y de rétablir la clôture dans les limites séparatives. Ils précisent que la société est venue le 12 mai 2006 pour reprendre les désordres concernant le drain, qui est désormais branché sur l’égout collecteur des eaux de la voie publique, et reprochent aux époux Y, d’une part, de ne pas avoir correctement drainé leur terrain, de sorte qu’ils subissent des ruissellements, d’autre part, de leur jeter des cailloux, d’avoir détruit leurs thuyas et noisetiers, agressé Madame X et une fausse présentation des faits. Ils contestent qu’un muret de rajout pourrait gêner l’installation du portail, et que le terrain Y ait été décaissé.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 décembre 2009, qui seront visées, Monsieur et Madame I Y et la MAIF demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur X irrecevable comme tardif, le jugement ayant été signifié le 06 juin 2007, son appel ne remplissant pas les conditions de l’appel provoqué et ne figurant pas sur la liste des intimés de l’appel de Madame X,
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevable la demande en suppression du mur effectuée par les consorts X comme nouvelle, qui ne présente pas un lien originaire suffisant avec la demande de première instance, et, est, en tout état de cause, non fondée,
— débouter les consorts X et la SA MORETTI CONSTRUCTION de toutes demandes, et les condamner à leur verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés reprennent les constatations de l’expert judiciaire sur l’écoulement de l’eau du drain sur la propriété Y. Ils contestent, d’une part, que la SA MORETTI ait effectué des travaux satisfaisants s’agissant du drain, ce qui les empêche de mettre un portail coulissant et abîme leur mur, et d’autre part, les allégations adverses relatives à un empiétement, au fait qu’ils auraient cassé le mur X, aux thuyas, aux cailloux, à l’agression de Madame B. Ils rappellent l’analyse de l’expert judiciaire sur le décaissement, entraînant la déstabilisation d’un poteau de clôture. Ils estiment sans intérêt le rapport unilatéral rédigé par Monsieur C.
Par acte délivré le 16 juin 2008, Madame K-L X née B a signifié à la SA MORETTI, en la personne de Madame D, secrétaire habilitée à recevoir l’acte, sa déclaration d’appel et la signification de ses conclusions du 19 mars 2008.
La SA MORETTI n’a pas constitué Avoué.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 10 décembre 2009 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, ' le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse';
Attendu que le jugement déféré a été signifié à Monsieur E X le 06 juin 2007; qu’en conséquence, son appel principal du 07 novembre 2007 sera déclaré irrecevable comme tardif; qu’en revanche, dès lors que Monsieur X était intimé dans le cadre de l’appel de Madame B, il est recevable en son appel incident;
Attendu que l’expert judiciaire constate qu’un drain de la propriété X n’a pas été raccordé en partie basse et s’écoule sur la propriété Y, ce qui constitue un manquement de la SA MORETTI Construction; qu’il note également qu’à l’origine, les deux terrains présentaient la même pente, mais relève qu’un 'talutage arrière résultant d’un terrassement destiné à créer une plate-forme horizontale à l’arrière de la propriété X, qui au cours du temps, se déstabilise et par voie de conséquence, provoque des effondrements de terrain en limite de propriété Y', en l’absence de travaux confortatifs ou d’adaptation pour stabiliser le talus; que la déstabilisation demeure limitée selon l’expert; qu’il note que la SA MORETTI Construction reconnaissant sa responsabilité, s’est engagée à réaliser tous travaux adaptés s’agissant du drain;
Attendu que l’expert judiciaire propose, d’une part, pour le drain, la recollection de celui-ci, côté rue et son déplacement, en perçant le mur séparatif, avant de le canaliser sur la propriété côté B / X, avec un rejet dans un collecteur d’eau pluviale; que, s’agissant du talus, Monsieur A suggère un enrochement adapté avec remise en forme du talus, pour un montant compris entre 3.000 et 4.500 euros hors taxes, et une durée des travaux d’une semaine; qu’il souligne que le préjudice est limité, ce ' qui n’exclut pas que les travaux de stabilisation méritent d’être entrepris dans les meilleurs délais';
Attendu que Madame B a fait réaliser un rapport privé non contradictoire, par Monsieur J C, géomètre-expert, qui, écrit, le 11 août 2007, avoir reconstitué les limites entre les différents lots du lotissement; que Monsieur C considère qu’une borne en granit a glissé de 28 centimètres vers le sud et vers l’est de 9 centimètres, et que 'la clôture installée, apparemment selon les dires de Madame B par les époux Y empiète donc sur la propriété B à l’extrémité nord de la limite séparative'; qu’il estime que le muret édifié par Madame B n’empiète pas sur la propriété Y;
Attendu que ni photographies versées aux débats, ni le rapport privé de Monsieur C ne remettent en cause les constatations de l’expert judiciaire quant au drain et le ravinement du talus des époux Y; que l’analyse de l’expert judiciaire sera donc reprise;
Attendu que, suite aux constatations de la malfaçon relative au drain et au désordre relatif au talus, les parties ne contestent pas les solutions proposées par l’expert judiciaire; que le jugement sera donc confirmé, dès lors qu’après avoir caractérisé les troubles anormaux du voisinage, il répare exactement le préjudice des intimés, tant au niveau du drain et du talus, qu’au niveau du préjudice moral et du trouble de jouissance;
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Attendu que les demandes des consorts X relatives au prétendu empiétement qu’ils subiraient du fait des époux Y, au vu du rapport privé de Monsieur C n’ont pas été présentées devant le Tribunal et ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément de celles-ci; qu’elles seront donc déclarées irrecevables comme nouvelles; que les demandes de dommages et intérêts pour les désagréments prétendument causés à Madame B seront également déclarées irrecevables comme nouvelles, dès lors que le Premier Juge n’était pas saisi de celles-ci;
Attendu que s’agissant de l’intervention relative au drain, la SA MORETTI Construction défaillante n’établit pas avoir réalisé les travaux de jonction du drain avec le réseau d’égout conformément à ce qu’elle avait envisagé devant l’expert judiciaire; que les photographies ne permettent pas de constater l’exécution; que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le drain;
Attendu que les appelants ne motivent pas leur appel en ce qui concerne les demandes de la MAIF, qui ont été admises par le Premier Juge; que le Tribunal a rappelé que l’assureur justifiait de sommes au titre de ses frais d’expertise et d’huissier de justice avant la procédure, dont il devra être remboursé; qu’en effet, aucune disposition n’impose à l’assureur de rester le dernier débiteur de ces frais;
Attendu qu’outre les dépens, les appelants et la SA MORETTI constructions seront condamnés in solidum à verser une somme totale de mille deux cents euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’appel incident de Monsieur E X ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur X et Madame B au titre du prétendu empiétement et des nuisances qu’ils subiraient du fait des époux Y ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E X, Madame K-L B et la SA MORETTI Construction à verser à Monsieur et Madame F Y et la société d’assurance mutuelle MAIF une somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur E X, Madame K-L B et la SA MORETTI Construction aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par Maître GRETERE, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du huit Mars deux mille dix par Madame ROUBERTOU, Conseiller de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z, Greffier.
Et Madame le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Z.- Signé : J. ROUBERTOU.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Attestation ·
- Service ·
- Avis ·
- Notification ·
- Élus
- Anatocisme ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Robinetterie ·
- Mettre à néant
- Image ·
- Mineur ·
- Peine ·
- Infractions sexuelles ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Consultation ·
- Site ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Albanie ·
- Amende ·
- Douanes ·
- Argent ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Blanchiment
- Poisson ·
- Eaux ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Publication ·
- Jugement
- Client ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Demande d'expertise ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Contrat de construction ·
- Malfaçon ·
- Tva ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Solde ·
- Résiliation du contrat ·
- Prix
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Copie
- Réquisition ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Livre foncier ·
- Compromis de vente ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Prix
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Transport ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Prestation de services ·
- Profit ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.