Infirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mai 2010, n° 09/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/02932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 juillet 2009 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 25 MAI 2010 à
SCP BIAIS & ASSOCIES
SELARL 2 BMP BARON-BELLANGER-MARSAULT-PALHETA
COPIES le 25 MAI 2010 à
SAS SERMAT
Y X
ARRÊT du : 25 MAI 2010
N° : 334/10 – N° RG : 09/02932
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes de TOURS en date du 07 Juillet 2009 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SAS SERMAT
XXX
représentée par Madame Carole ANTOINE-JAULIN (Directrice générale), assistée de la SCP BIAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à CIVRAY-SUR-ESVES
XXX
représenté par Maître Philippe BARON membre de la SELARL 2 BMP BARON-BELLANGER-MARSAULT-PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Avril 2010
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 25 Mai 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Y X entre au service de la SAS SERMAT le 2 juillet 1989 sur le site de NAZELLES NEGRON.
Le 5 avril 2007, il porte plainte pour harcèlement moral et notifie son départ à la retraite le 30 juin suivant.
Par requête du 9 juin 2008, il saisit le conseil de prud’hommes de TOURS d’une action en réparation de son préjudice résultant de faits de harcèlement moral et de discrimination due à l’âge.
Par jugement du 7 juillet 2009, auquel il est renvoyé pour l’exposé plus ample des faits, les prétentions des parties, leur argumentation et les moyens développés en première instance, les premiers juges font droit à la demande et condamnent la société SERMAT à verser au salarié :
14.000 euros pour harcèlement moral et discrimination
5.132,56 euros de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
513,26 euros de congés payés afférents 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur relève appel de cette décision le 10 septembre 2009 après notification du 28 août 2009.
A/ L’employeur
L’appelante sollicite, à titre principal, le sursis à statuer pour des raisons de bonne administration de la justice dans l’attente de la décision pénale à intervenir consécutivement à la plainte déposée par le salarié le 5 avril 2007, l’affaire qui devait être évoquée devant le tribunal correctionnel d’Angoulême le 30 mars 2010 ayant été renvoyée au mois d’octobre 2010.
Elle précise que le conseil de prud’hommes d’Angoulême a sursis à statuer dans deux autres affaires initiées par des salariés pour des faits de harcèlement moral et de délit d’entrave contre le même employeur et s’étonne que le conseil de prud’hommes de TOURS n’ait pas même daigné répondre à ce moyen pourtant développé in limine litis en première instance.
Concernant le rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté, elle déclare avoir strictement appliqué les dispositions conventionnelles et poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée de ce chef.
Elle explique en premier lieu, que le salarié a acquis 15 ans d’ancienneté non pas en juillet 2003 mais le 2 juillet 2004, ce que les premiers juges ont relevé à juste titre au demeurant et en second lieu qu’il est rempli de ses droits à cet égard pour avoir perçu une prime correspond à 13 % de son salaire à partir de la date ci-dessus.
B/ Le salarié
Y X n’a pas pris position s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Il maintient l’ensemble de ses prétentions et des moyens invoqués en première instance concernant les faits de harcèlement moral et de discrimination commis à son encontre et sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros.
Il forme également appel incident concernant le rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté qu’il évalue à 6.605,53 euros outre les congés payés afférents.
À ce propos, Monsieur X soutient qu’il n’est pas rempli de ses droits au regard de la convention collective 'Tracteurs’ qui fixe un taux de 13 % du salaire minimal à partir de 15 ans d’ancienneté.
Le salarié réclame 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
Le tribunal correctionnel d’ANGOULÊME est saisi des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Y X de la part de Armand GALY président directeur général de la société SERMAT ; l’affaire reportée une première fois au 30 mars 2010 est renvoyée au mois d’octobre 2010.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions du salarié relatives aux faits allégués de harcèlement moral et de discrimination dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Sur le rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté
La convention collective nationale 'Tracteurs’ qui régit le contrat de travail de Y X prévoit le versement d’une prime d’ancienneté de 13 % du salaire minimum de l’emploi à partir de quinze années d’ancienneté.
Cette ancienneté était acquise au salarié à compter du 2 juillet 2004.
La rémunération minimale du coefficient 245 à cette date pour 39 heures de travail hebdomadaire s’élevait à 1.504,30 euros par mois, soit une prime d’ancienneté de 195,56 euros qui correspond très exactement à ce qui a été versé.
La demande ne peut donc prospérer et le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté également congés payés afférents,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE le salarié de sa demande de ce chef ;
ORDONNANT la disjonction de l’affaire,
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination dans l’attente d’une décision pénale définitive,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 28 Octobre 2010 à 13h30,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Daniel VELLY
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