Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 janv. 2013, n° 11/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 mai 2011, N° 2011F1727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MRS MAIA c/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION DE PA RIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 88C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2013
R.G. N° 11/06902
AFFAIRE :
SARL MRS MAIA
C/
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION DE PARIS
anciennement dénommée CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2011F1727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART-MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MRS MAIA
N° SIRET : B 3 41. 191 .260
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE) (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149433 )
APPELANTE
****************
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION DE PARIS
anciennement dénommée CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT PARIS
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (Me Patricia MINAULT) (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00040387)
ayant pour avocat plaidant Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Isabelle ORSINI, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2001 par la société Mrs Maia à l’encontre d’un jugement rendu le 18 février 2011, rectifié le 13 mai 2011, par le tribunal de commerce de Versailles, qui a:
* dit l’assignation recevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile
* dit l’assignation valide au visa de l’article 56 du code de procédure civile
*condamné la société Mrs Maia à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris la somme de 869,74 euros ;
*condamné la société Mrs Maia à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Mrs Maia de sa demande reconventionnelle de répétition des cotisations 'Fédéral Bâtiment', APS, CCCA et Y,
* rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Mrs Maia ;
* condamné la société Mrs Maia aux dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais exposés en application de l’article 10 du décret du 10 mai 2007
Vu les dernières écritures signifiées le 19 décembre 2011 par lesquelles la société Mrs Maia demande à la cour de :
* infirmer le jugement
*déclarer nulle l’assignation introductive d’instance
A titre subsidiaire :
*déclarer irrecevable la caisse en toutes ses demandes fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
*débouter la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
*constater le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société Mrs Maia,
* ordonner à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris le remboursement de la somme de 2279,60 euros payée le 15 janvier 2002 en exécution du jugement du tribunal de commerce Paris du 8 novembre 2001, majorée des intérêts légaux à compter de cette date,
* ordonner à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris le remboursement des cotisations indûment versées aux caisses annexes
— fédéral Bâtiment : 1298,57 euros ou (1178,71 euros de l’activité bâtiment)
— X : 185,22 euros
— CCCA : 505,16 euros
— Z OS : 673,55 euros
*ordonner le remboursement du solde 206,72 euros ( contrôle effectué par la caisse le 31 janvier 2001)
*condamner la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris aux intérêts de l’article 1378 du code civil ( cotisation Fédéral Bâtiment )
* condamner la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris à payer à la société Mrs Maia la somme de 3000 euros de dommages-intérêts, celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 février 2012 aux termes desquelles la caisse des congés payés du Bâtiment de la Région de Paris nouvellement dénommée Congés intempéries BTP – caisse de la région de Paris prie la cour de
*déclarer mal fondée la société Mrs Maia en son appel et l’en débouter;
*confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant, condamner la société Mrs Maia à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront, en tant que de besoin, les frais exposés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais et débours engagés par la caisse de congés payés pour garantir le recouvrement de sa créance, notamment les frais de saisie conservatoire et d’inscription d’hypothèque ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société Mrs Maia a adhéré à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris actuellement dénommée Congés intempéries BTP- Caisse de la Région de Paris ( la caisse) en mai 1987 jusqu’à sa radiation en juin 2000;
— la caisse a réclamé à la société Mrs Maia diverses cotisations au titre de l’exercice 2000 ainsi que des pénalités et frais de contentieux, les parties étant en désaccord sur la facturation de pénalités de retard et de frais pour la période de janvier 1998 à juin 2001;
— après mise en demeure par courrier simple du 8 août 2000 restée infructueuse, la caisse a assigné, le 17 octobre 2000, la société Mrs Maia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 8800,51 francs correspondant au solde des cotisations du 2 ième trimestre 2000, 686,99 francs au titre des pénalités de retard, 1794 francs au titre des frais de contentieux, soit un total de 11281,50 francs ;
— par jugement du 8 novembre 2001, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à ces demandes;
— sur pourvoi de la société Maia, ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé, lequel, par jugement du 7 février 2005, s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Versailles;
— parallèlement, la société Mrs Maia a assigné la caisse devant le tribunal d’instance de Paris 15°, d’une part, le 15 janvier 2002, afin de faire constater l’illégalité de nouvelles facturations établies après le jugement du 8 novembre 2001 et d’obtenir la répétition de pénalités non visées dans le jugement, établies à partir de 1991, et d’autre part, le 6 octobre 2004, aux fins d’obtenir la répétition des cotisations 'congés payés’ qu’elle aurait indûment payées sur les salaires de son activité «marchand de biens » pour la période de 1995 à 2000 ;
— le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 13 septembre 2006, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces deux procédures ;
— les jugements rendus par le tribunal d’instance de Paris 15° dans les instances précitées ayant été frappés d’appel, la cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts le 30 novembre 2006, puis un arrêt le 20 mai 2010 sur renvoi après cassation de l’un de ces deux arrêts ;
— l’affaire ayant été réinscrite au rôle du tribunal de commerce de Versailles, la caisse a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance et la condamnation de la société Mrs Maia à lui payer la somme de 1032,01 euros ( 6769,54 francs) correspondant à un reste dû sur les cotisations du second trimestre 2000 et aux sommes dues en vertu d’un redressement contrôle en date du 14 mai 2001, pénalités de retard et frais de contentieux ;
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ;
*********
Sur la nullité de l’assignation
Considérant que la société Mrs Maia soulève la nullité de l’assignation pour violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et fait valoir à ce titre que les trois pièces visées par l’assignation ne lui ont pas permis d’assurer sa défense en toute connaissance de cause;
Qu’elle invoque également la 'violation des règles de bonne foi’ et l’atteinte qui en est résultée à son droit à un procès équitable
Considérant que la Caisse soutient que l’assignation est régulière ;
Considérant que l’assignation en paiement délivrée par la caisse à l’encontre de la société Mrs Maia vise trois pièces, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, à savoir, le bulletin d’adhésion de la société Mrs Maia , un relevé de compte, une 'mise en demeure’ faisant état des sommes réclamées au 8 août 2000;
Que ces pièces qui fondaient la demande clairement exposée dans l’assignation permettaient à la société Mrs Maia d’avoir une connaissance complète du litige et de connaître la nature exacte des sommes réclamées, à savoir un solde sur la cotisation du 2 ème trimestre 2000 et des pénalités de retard et frais de contentieux ;
Que la société Mrs Maia a ainsi été mise en mesure d’assurer sa défense en toute connaissance de cause, peu important que d’autres décomptes aient été versés aux débats ultérieurement par la caisse pour répondre à ses contestations ou pour tenir compte de l’arrêt du 20 mai 2010 rendu par la cour d’appel de Versailles ;
Que la société Mrs Maia ne justifie d’aucun grief ;
Qu’elle ne caractérise pas davantage la violation du principe de bonne foi qu’elle allègue ;
Que l’assignation n’encourt aucune nullité au regard des articles 56 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme dont la violation est alléguée;
Sur l’irrecevabilité des demandes de la caisse faute de mise en demeure préalable
Considérant que la société Mrs Maia, se prévalant de l’article 9 du règlement de la caisse soulève l’irrecevabilité des demandes, faute de mise en demeure préalable à l’assignation ;
Qu’elle fait valoir que l’article 9 du règlement est inspiré de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui oblige les organismes sociaux à envoyer une mise en demeure préalablement aux poursuites et que la mise en demeure prévue par cet article est un droit et une protection pour les adhérents, obligeant le créancier à une tentative de recouvrement 'amiable’ avant de délivrer une assignation génératrice de frais pour l’adhérent ;
Qu’elle soutient que la caisse ne peut, pour échapper à l’obligation d’une mise en demeure, invoquer l’article 6 du règlement qui ne concerne que les poursuites en exécution forcée et sur lequel en outre sa demande, qui ne visait que l’article 9, n’était pas fondée;
Considérant que la caisse soutient en premier lieu avoir bien mis en demeure la société Mrs Maia par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2000 dont elle n’a pas gardé le double s’agissant d’un courrier généré par informatique et verse aux débats l’accusé de réception justifiant de sa réception par l’adhérent ;
Qu’elle fait ensuite valoir, qu’en tout état de cause, l’article 9 du règlement ne prévoit aucune sanction à l’absence de mise en demeure et qu’en application des dispositions de droit commun prévues à l’article 1139 du code civil, la société Mrs Maia a été valablement mise en demeure par une lettre non recommandée du 8 août 2000 qu’elle ne conteste pas avoir reçue et qu’en outre l’assignation qui lui a été délivrée vaut mise en demeure ;
Qu’elle ajoute que l’article 6 du règlement intérieur l’autorise à engager des poursuites sans mise en demeure préalable, les dispositions de l’article 9 de ce règlement n’étant assorties d’aucune sanction et ayant une nature plus sociale que pré-contentieuse ;
Considérant que l’article 9 des statuts de la caisse approuvés par lettre ministérielle du 23 janvier 1998 prévoit :
l’adhérent défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser le paiement de ses cotisations dans les délais plus brefs faute de quoi cette régularisation sera poursuivie par toutes voies de droit appropriées, l’inspection du travail en sera informée et il sera enjoint à l’adhérent d’informer les salariés, au moyen de l’affichage prévu par l’article D-732-11 du code du travail, que l’entreprise n’est pas en situation régulière vis à vis de la Caisse;
Considérant qu’ainsi que le fait valoir la société Mrs Maia, la caisse ne justifie pas avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Mrs Maia d’avoir à régulariser le paiement de ses cotisations dans un certain délai sous peine de poursuites judiciaires, l’accusé de réception qu’elle verse aux débats ne permettant pas de connaître le contenu de la lettre qu’elle dit avoir adressée à l’adhérent et le courrier simple adressé le 8 août 2000 à la société Mrs Maia ne valant pas mise en demeure au sens de l’article 9 des statuts précité;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’article 6 du règlement de la caisse approuvé par lettre ministérielle du 23 janvier 1998, relatif au 'retard dans l’envoi des certificats, des déclarations de salaires et le paiement des cotisations', que
La caisse poursuivra le paiement immédiat des cotisations, majorations et pénalités par toutes voies de droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable. Tous les frais exposés à l’occasion des poursuites sont à la charge de l’adhérent poursuivi, conformément à la règle posée par l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que les honoraires;
Qu’il résulte de ce texte que la caisse est recevable en son action en dépit de l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalable ;
Que la contradiction entre cet article du règlement et l’article 9 des statuts n’est qu’apparente, la mise en demeure mentionnée par le second de ces textes n’étant pas un préalable nécessaire aux poursuites judiciaires mais une incitation faite à l’adhérent de respecter ses obligations sous peine non seulement d’être poursuivi mais également de voir sa défaillance révélée à l’inspection du travail et à ses salariés ;
Que l’article 6 du règlement ne concerne pas uniquement les poursuites en exécution forcée contrairement à ce que soutient la société Mrs Maia ; qu’il est applicable à l’action en paiement objet du présent litige peu important que cet article n’ait pas été visé dans l’assignation ;
Qu’il en résulte que la fin de non recevoir opposée par la société Mrs Maia pour défaut de mise en demeure préalable à l’assignation ne peut prospérer et que les demandes formulées par la caisse dans son assignation sont recevables , le jugement étant confirmé de ce chef;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes du règlement intérieur de la caisse, approuvé par lettre ministérielle du 23 juillet 1998, l’adhérent doit verser la cotisation à la caisse dans un délai fixé par le conseil d’administration sans que celui-ci puisse excéder de deux mois le 10 suivant la fin dudit mois ou trimestre;
Qu’il n’est pas contesté qu’en cas de non paiement ou de règlement partiel d’une cotisation, une pénalité de 5% dite de 'premier mois', calculée sur la totalité de la cotisation, est due par l’adhérent, une pénalité de 1%, dite de 'mois suivant’ étant due pour les mois suivants et calculée sur le prorata restant dû ;
Considérant que la société Mrs Maia conteste la facturation de pénalités de retard et soutient en premier lieu que la caisse, qui ne justifie pas du caractère tardif des règlements intervenus, n’est pas fondée à facturer des pénalités de retard ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Qu’en l’espèce, les relevés de compte adressés à la société Mrs Maia par la caisse font ressortir que les sommes dues au titre des 1er et 2 ème trimestre 2000 n’ont pas été intégralement réglées dans les délais prévus par le règlement intérieur ;
Que la société Mrs Maia, qui ne soutient pas avoir ignoré les dates d’exigibilité des cotisations, ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement avant la date de mise en oeuvre des pénalités facturées ;
Considérant que la société Mrs Maia conteste en second lieu le mode d’imputation des versements effectués et soutient à ce titre que la caisse ne peut pas imputer, ainsi qu’elle le fait, lesdits versements sur les pénalités de retard ;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la caisse de congés payés de la région de Paris : tout versement est imputé sur les cotisations les plus arriérées et en priorité sur les cotisations congés et chômage’intempéries . L’adhérent ne dispose pas de la faculté d’imposer une imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de la caisse;
Qu’il est constant que les pénalités de retard appliquées en cas de défaut de versement ou de versement tardif des cotisations dues à la caisse des congés payés par l’un de ses adhérents sont des pénalités instituées de manière obligatoire par un acte administratif réglementaire pour assurer le fonctionnement d’un service public, qu’elles constituent, au même titre que les cotisations, des ressources de cet organisme lui permettant de faire face à ses obligations à l’égard des salariés des employeurs adhérents et qu’elles ont la même nature que les cotisations;
Qu’il en résulte que l’imputation des versements sur les majorations de retard les plus anciennes est conforme au règlement intérieur de la caisse qui s’impose à tous les adhérents et que c’est à tort que la société Mrs Maia soutient que l’imputation sur les majorations de retard ne serait possible qu’en cas de poursuite d’activité après ouverture du redressement judiciaire de l’adhérent ou invoque les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil , lesquelles ne peuvent permettre de déroger à la règle d’imputation prévue par le règlement ;
Considérant que la société Mrs Maia soutient en troisième lieu que l’imputation prioritaire prévue par l’article 2 alinéa 1 du règlement est réservée aux seules cotisations 'congés payés’ lesquelles ne représentent que 95 % des cotisations versées, les 5% restant représentant des ressources de la caisse et des caisses annexes non redistribuées, de sorte que la caisse ne pouvait pas imputer les sommes versées par la société Mrs Maia sur les 5% de cotisations qui n’étaient pas des cotisations 'congés payés', tant que le poste 'congés payés ' n’était pas couvert à 100% par les versements;
Considérant toutefois que les pénalités facturées par la caisse dans ses décomptes sont calculées sur les seules cotisations 'congés payés’ et non sur les cotisations annexes ;
Considérant que c’est en vain que la société Mrs Maia oppose que les règles d’imputation appliquées par la caisse reviendraient à facturer des pénalités sur pénalités , dès lors que les pénalités facturées par la caisse sont calculées sur les seules cotisations et ce, dans les conditions prévues par son règlement ;
Qu’il peut être relevé que la caisse avait attiré l’attention de la société Mrs Maia, par courrier du 3 septembre 1999, sur le fait que les règles d’imputation applicables pouvaient avoir pour effet, lorsque l’adhérent ne réglait pas totalement le montant de ses relevés de compte, d’entraîner des pénalités de retard sur la ou les cotisations 'congés payés ' non intégralement couvertes par les versements ;
Considérant que la société Mrs Maia soutient encore, sans en apporter la démonstration que le procédé utilisé par la caisse violerait les principes de 'proportionnalité, d’équité et d’égalité';
Considérant que la caisse sollicitait dans son assignation du 17 octobre 2000 la condamnation de la société Mrs Maia à lui payer la somme totale de 11281,50 francs constituée de :
-8800,51 francs correspondant au montant des cotisations dues pour le 2e trimestre 2000,
-686,99 francs au titre des pénalités de retard, soit 70,44 francs ( 10,74 euros) de 'pénalités mois suivant’ au titre des cotisations congés payés du 1er trimestre 2000 et 615,55 francs ( 93,99 euros) de pénalités 'premier mois’ de retard au titre du 2e trimestre 2000,
-1794 francs au titre des frais de contentieux ;
Que la société Mrs Maia précise avoir réglé à la caisse la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 8 novembre 2001 ultérieurement cassé par la cour de cassation, règlement effectué le 15 janvier 2002 entre les mains d’un huissier, ce que ne conteste pas la caisse qui précise n’avoir reçu les fonds qu’en avril 2002;
Considérant que la société Mrs Maia soutient que la caisse n’était pas fondée à facturer des pénalités sauf à prouver que les cotisations dues ont été payées tardivement, ce qu’elle ne fait pas, ses propres décomptes montrant que les cotisations des 3e et 4e trimestres 1998, 2e trimestre 1999 et 1er trimestre 2000 ont été payées dans les délais ;
Considérant toutefois qu’il résulte des développements précédents que les règlements effectués par la société Mrs Maia, y compris dans les délais, pouvaient générer des pénalités de retard, eu égard à la règle d’imputation des paiements précédemment décrite, selon laquelle tout versement s’impute sur les cotisations les plus arriérées, comprenant le cas échéant les majorations ;
Qu’il en résulte que la société Mrs Maia conteste à tort les pénalités de 70,44 francs et 615,55 francs qui ont été régulièrement facturées par la caisse relativement aux cotisations des 1er et 2e trimestres 2000;
Que c’est encore à tort qu’elle soutient que la caisse ne pouvait plus facturer de pénalités à partir du 30 juin 2000, sa radiation à compter de cette date n’étant nullement un obstacle à cette facturation ;
Considérant par conséquent que les moyens opposés par la société Mrs Maia pour contester les pénalités de retard facturées par la caisse ne sont pas fondés;
Considérant que la société Mrs Maia conteste en revanche à juste titre les frais de contentieux qui lui ont été facturés les 19 octobre 1998, 7 juillet 1999 et 6 avril 2000 et 8 août 2000 à hauteur de 15,24 euros chacun et qui sont compris dans le total de 8 800,51 francs visé par l’assignation, ainsi que les frais de contentieux supplémentaires visés par cette même assignation à hauteur de 1794 francs ( 273,49 euros) et qui figurent dans le dernier décompte produit comme ayant été engagés le 2 octobre 2000;
Qu’en effet, selon l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, tous les frais exposés à l’occasion des poursuites sont à la charge de l’adhérent poursuivi conformément à la règle posée par l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, règle qui prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf à justifier du caractère nécessaire des démarches entreprises par lui pour recouvrer sa créance à l’encontre du débiteur de mauvaise foi, ce dont la caisse ne justifie pas au cas présent;
Que la société Mrs Maia ayant réglé le 15 janvier 2002 entre les mains de l’huissier poursuivant la somme de 2279,68 euros comprenant ces frais indûment facturés par la caisse à hauteur de 334,45 euros ( 4 x 15,24 euros + 273,49 euros ), il sera fait droit à sa demande de remboursement, à hauteur de 334,45 euros seulement, étant précisé que cette déduction des sommes dues par la société Mrs Maia est sans conséquence sur les pénalités et frais ultérieurement facturés ;
Considérant que la caisse actualisant sa créance sollicite la somme de 1032,01 euros restant due par la société Mrs Maia après le paiement effectué par celle ci le 15 janvier 2002, qui apparaît sur le décompte produit, à la date du 25 avril 2002 pour 1923,39 euros ; que la somme de 1032,01 euros réclamée prend en compte des frais de contentieux comptabilisés à hauteur de 744,37 euros le 14 décembre 2001, 230 euros le 16 janvier 2002 et 118,51 euros le 25 avril 2002;
Considérant que la société Mrs Maia s’oppose à la demande et fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 novembre 2006 a définitivement jugé que ces frais n’étaient pas légalement justifiés et que la caisse ne justifiait pas les avoir exposés;
Considérant que par arrêt du 30 novembre 2006, la cour d’appel de Paris, saisie notamment d’une demande de la société Mrs Maia aux fins de voir juger l’illégalité des frais et pénalités facturés après juin 2001, a dit que les frais d’huissier et honoraires d’avocat ne peuvent être réclamés avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
Que ce chef du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2006 n’a pas été atteint par la cassation partielle prononcée par arrêt de la cour de cassation en date du 28 septembre 2008;
Qu’il en résulte qu’il a été définitivement jugé que ces frais ne pouvaient pas être réclamés avant l’obtention d’un titre exécutoire ; que la demande en paiement formée par la caisse, qui ne justifie au demeurant pas des frais de contentieux qu’elle a facturés, doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Mrs Maia à payer à la caisse la somme de 869,74 euros ( 5705,12 francs) prenant en compte ces frais;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Maia
— Sur les cotisations’ Fédéral Bâtiment '
Considérant que la société Mrs Maia demande la répétition des cotisations qu’elle a versées à la caisse pour le compte de Caisse 'Fédération bâtiment', soit une somme de 1298,57 euros, et soutient n’avoir réglé les cotisations qui lui étaient réclamées que pour éviter d’avoir à payer des pénalités de retard et sans avoir été informée du caractère facultatif de l’adhésion à cette caisse annexe;
Considérant qu’ainsi que le fait valoir la Caisse, la société Mrs Maia a reçu dès le 2 juillet 1987 le dossier d’adhésion à la caisse comprenant des informations relatives à la cotisation 'Fédéral bâtiment ', une brochure de documentation lui étant ensuite adressée;
Que la société Mrs Maia, qui a réglé pendant 13 ans les cotisations à la caisse 'Fédéral bâtiment', dont le montant figurait de manière individualisée sur les appels de cotisations que lui adressait la caisse, et qui n’a jamais soutenu pendant les 13 années de cotisations ne pas avoir bénéficié des avantages en résultant, n’est pas fondée à obtenir la restitution des cotisations versées, alors qu’elle ne démontre pas avoir été trompée par la Caisse quant au caractère facultatif de l’adhésion à cette caisse annexe et qu’aucun élément de la procédure ne permet de considérer qu’elle l’aurait été;
Sur les cotisations Fédéral Batiment, Z, CCCA et X
Considérant que la société Mrs Maia soutient qu’à partir de 1995, elle a exercé à titre principal une activité de marchand de biens et demande la répétition des cotisations versées, par erreur, pour le compte des caisses annexes, de 1995 à 2000, soit une somme de 2542,64 euros (16678,67 francs), ces cotisations n’étant pas dues sur les salaires de son activité de marchand de biens ;
Considérant que la caisse oppose que l’arrêt du 30 novembre 2006 rendu par la cour d’appel a définitivement jugé que la société Mrs Maia exerçait bien une activité de bâtiment lui faisant obligation d’adhérer à une caisse de congés payés ;
Qu’elle en déduit que cette société était redevable des cotisations APS, CCCA et X, qui sont obligatoires pour toutes les entreprises relevant des caisses de congés payés du bâtiment;
Considérant que, par jugement du 8 septembre 2005, le tribunal d’instance de Paris 15°, saisi par la société Mrs Maia d’une demande en répétition des cotisations congés payés qu’elle estimait avoir indûment payées à la caisse depuis 1995, au motif que depuis cette date, son activité de travaux du bâtiment n’avait représenté que 10% de son activité totale et que les cotisations auprès de la caisse n’étaient dus que pour cette fraction d 'activité, a condamné la caisse à payer la société Mrs Maia la somme de 7580 euros outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par arrêt du 30 novembre 2006, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et condamné la société Mrs Maia à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que cet arrêt n’indique pas dans son dispositif la nature des activités exercées par la société Mrs Maia ;
Que la société Mrs Maia soutient sans être contredite que seules les cotisations 'congés payés’ étaient en cause dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris et non les cotisations CCCA, X, Z et Federal bâtiment ;
Qu’il en résulte que la société Mrs Maia est recevable à soutenir qu’elle exerçait depuis 1995, à titre principal, une activité de marchand de biens et que son activité de travaux du bâtiment n’avait représenté, depuis cette date, que 10% de son activité totale, de sorte que les cotisations auprès des caisses annexes n’étaient dues que pour cette fraction d’activité ;
Qu’il résulte des pièces produites par la société Mrs Maia et notamment des comptes de résultats, extraits du grand livre des comptes généraux, attestation de l’expert comptable, vérification fiscale que sa principale activité consiste depuis 1995 en une activité de marchand de biens, son activité de travaux du bâtiment n’étant qu’accessoire;
Que la caisse qui se borne à invoquer l’arrêt du 30 novembre 2006 pour soutenir que la société Mrs Maia 'exerçait bien une activité de bâtiment lui faisant obligation d’adhérer à une caisse de congés payés', ne prend aucune écriture pour contester l’exercice effectif par la société Mrs Maia d’une activité principale de marchand de biens;
Qu’il n’est pas contesté que la société Mrs Maia, exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment, était tenue d’être affiliée pour cette activité à une caisse de congés payés et de payer les cotisations ' congés payés ' à la caisse de congés payés ainsi que les cotisations CCCA, X et Z, obligatoires pour toutes les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et, le cas échéant, les cotisations Federal Bâtiment ;
Que lorsque le personnel d’une entreprise est affecté indistinctement à une activité principale non soumise à assujettissement et à une activité accessoire, les cotisations réclamées à l’employeur ne doivent être assises que sur la quote-part des salaires versés au personnel à l’occasion de l’exercice de cette activité accessoire, cette quote-part devant être calculée à proportion des chiffres d’affaires respectifs des deux branches d’ activité ;
Que le personnel de la société Mrs Maia étant affecté indistinctement aux activités de marchand de biens et de travaux du bâtiment, c’est à tort que les cotisations perçues par la caisse pour le compte des caisses annexes ont été calculées sur la base de la totalité des salaires versés alors qu’elles ne devaient l’être que sur la quote part des salaires calculée à proportion du chiffre d’affaires réalisé dans l’activité bâtiment ;
Qu’au vu des chiffres d’affaires respectifs des activités de bâtiment et de marchand de biens de la société Maia, de 1995 à 2000, et des taux de cotisation aux caisses annexes, la caisse sera condamnée à payer à la société Mrs Maia la somme de 2542,64 euros, soit 185,22 euros au titre des cotisations X, 505,16 euros au titre des cotisations CCCA, 673,55 euros au titre des cotisations Z et 1178,71 euros au titre des cotisations Federal Bâtiment , avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2002 , date de sa demande ;
Sur la demande de remboursement du solde créditeur suite au contrôle du 31 janvier 2001
Considérant que la demande formée par la société Maya de remboursement d’un trop payé de 206,72 euros n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Mrs Maia demande une somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre par la caisse depuis plus de dix ans ;
Considérant que la société Mrs Maia n’établit ni le caractère abusif de la procédure engagée par la caisse ni le préjudice qu’elle invoque ;
Qu’il convient de rejeter sa demande ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’au titre de la procédure d’appel;
Qu’il y a lieu, en outre, de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de la procédure d’appel, la décision de première instance étant confirmée quant aux dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a dit 'l’assignation recevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile et valide au visa de l’article 56 du code de procédure civile', débouté la société Mrs Maia de sa demande de dommages-intérêts et condamné cette société aux dépens;
L’infime pour le surplus
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris actuellement dénommée Congés intempéries BTP- Caisse de la Région de Paris à payer à la société Mrs Maia la somme de 334,45 euros au titre des frais de contentieux facturés en octobre 1998, juillet 1999, avril et août 2000 dont elle a reçu paiement ;
Déboute la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris actuellement dénommée Congés intempéries BTP- Caisse de la Région de Paris de sa demande en paiement de la somme de 1032, 01 euros ;
Condamne la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris actuellement dénommée Congés intempéries BTP- Caisse de la Région de Paris à payer à la société Mrs Maia la somme de 2542,64 euros, représentant les cotisations indûment perçues pour le compte des caisses annexes, soit 185,22 euros au titre des cotisations X, 505,16 euros au titre des cotisations CCCA, 673,55 euros au titre des cotisations Z et 1178,71 euros au titre des cotisations Federal Bâtiment , et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2002 ;
Déboute la société Mrs Maia de sa demande en remboursement d’un trop payé de 206,72 euros et de toutes autres demandes en remboursement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Mrs Maia;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile , ni en première instance, ni en appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés au cours de la procédure d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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