Désistement 17 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 17 déc. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mai 2009 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET N°
DU 17/12/2010
DECISION
DESISTEMENT D’APPEL
XXX
XXX
prononcé le Vendredi DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, par Madame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseillère,
assistée du greffier : Séverine ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du Ministère public auprès de la Cour d’Appel de Montpellier
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de MONTPELLIER du 1er AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Chantal PERRIEZ
Conseillers : Madame Gisèle BRESDIN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 2 novembre 2010 en remplacement de Mme Z, Conseillère empêchée
Madame M X
Présents lors des débats :
Ministère Public : Madame A B
Greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU :
C H
né le XXX à XXX, fils de I J Q et de C D, de nationalité française, XXX – RES. LES ALLEES DU BOIS-Bât.64, 11e étage, porte 221 – XXX
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant et représenté par Maître Y substituant la SCP CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
le MINISTERE PUBLIC, appelant
XXX
I J Q, sans domicile connu
Civilement responsable, intimé
Non comparant
C D, demeurant 288, rue d’Uppsala – Résidence Les Allées du Bois – Appt.221 – XXX
Civilement responsable, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement contradictoire rendu le 1er avril 2010 par le Tribunal pour Enfants de Montpellier, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi de Mme E F, Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, en date du 28 mai 2009, a :
Sur l’action publique : déclaré C H coupable :
* d’avoir à Montpellier, le 19 avril 2009, frauduleusement soustrait divers objets et valeurs dont notamment un sac à main, un téléphone portable, un appareil photo, une clé USB, des papiers d’identité, un chéquier, une carte bancaire et du numéraire au préjudice de Mademoiselle K L, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
Et en répression, l’a condamné à la peine d’emprisonnement délictuel d’un mois assorti du sursis.
Déclaré Madame C D civilement responsable de son fils.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 6 avril 2010, C H a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles du jugement précité.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2010, tenue selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Madame X, Conseillère déléguée à la protection de l’enfance, après avoir constaté l’absence du prévenu, a fait le rapport de l’affaire, et notamment lecture du jugement dont appel;
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
C H, prévenu, n’a pas comparu. Il est représenté par son conseil, Maître Y substituant la SCP CHATEL, qui indique à la Cour que son client se désiste de son appel.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et déclare se désister de son appel incident.
SUR QUOI,
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de cette date par la Présidente à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 2e alinéa du code de procédure pénale ;
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Le prévenu, appelant, a fait connaître qu’il se désistait de son appel.
Le ministère public, appelant, déclare ne pas s’opposer à ce désistement et se désiste également de son appel incident.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
C H, prévenu appelant, est non comparant à l’audience et représenté par son conseil non muni d’un pouvoir ; il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard ;
En la forme :
Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables.
Au fond :
Le prévenu se désistant de son appel, il convient de lui en donner acte ;
Le Ministère Public déclare ne pas s’y opposer et se désiste également de son appel.
Il convient en conséquence de dire que le jugement dont appel produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Chambre spéciale des mineurs, statuant publiquement après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de C H, prévenu, et de C D, civilement responsable, par arrêt de défaut
à l’encontre de I J Q, civilement responsable, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
AU FOND :
Donne acte à C H de son désistement d’appel.
Donne acte au Ministère public de son désistement d’appel.
Dit que le jugement dont appel produira son plein et entier effet.
Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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