Confirmation 16 mai 2013
Rejet 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 mai 2013, n° 12/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 février 2012, N° 11/00802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2013
R.G. N° 12/02606
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
B E épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
N° SIRET : 542 82 0 3 52
XXX
XXX
Représentant : la SCP REFFAY et associés, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 015390
APPELANTE
****************
Madame B E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BOURBONNEUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021689
Monsieur Y X
né le XXX à COURBEVOIE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BOURBONNEUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021689
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
********
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 6 avril 2012 par la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, qui a :
— prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. Y X et Mme B E épouse X du 24 septembre 2009 ;
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la BANQUE POPULAIRE B.F.C. à verser à chacun de M. Y et Mme B X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamné la BANQUE POPULAIRE B.F.C. aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2012 par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (B.P. BFC) aux termes desquelles celle-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. Y X et Mme B E épouse X de leur demande en nullité de leur engagement de caution ;
— les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamner ceux-ci à lui payer la somme de 50.000 € du chef de leur engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2010,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les écritures signifiées le 7 août 2012 par M. Y X et Mme
B E épouse X, selon lesquelles les intimés prient la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— condamner la B. P. B.F.C. à leur payer une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts
— prononcer la compensation entre le montant des sommes réclamées par la banque et celui des sommes auxquelles elle sera condamnée,
— en tout état de cause, condamner la BANQUE POPULAIRE B.F.C. à leur payer la somme de 2.500¿ en application de l’article 700 du C.P.C. ;
SUR CE , LA COUR :
La société F X TRAVAUX PUBLICS titulaire d’un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rencontrant des difficultés de trésorerie, la B.P. BFC lui a consenti le 16 septembre 2009 un prêt de restructuration financière dans le cadre de la garantie OSEO d’un montant de 80.000 € remboursable en 84 mois.
M. F X, gérant de la société B.P.T.P., s’est porté caution des engagements de la société à hauteur de 20.000 € et ses parents se sont portés cautions de la même société au titre de ce prêt à hauteur de 50.000 €.
Le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé le 27 novembre 2009 le redressement judiciaire de la société BPTP. La BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance à titre chirographaire le 9 décembre 2009. La société B.P.T.P. a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2010.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société BPTP, la banque a assigné en paiement en leurs qualités de cautions M. F X devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, et M. et Mme Y X devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.
Les premiers juges ont considéré que la banque avait sciemment surpris le consentement des cautions en provoquant leur consentement à des cautionnements s’inscrivant dans un contexte juridique imposant le maintien des crédits accordés à l’entreprise débitrice principale sans les informer
de son intention de rompre les crédits accordés, à nature d’autorisations de découvert, et ce alors que le maintien desdits crédits était une condition déterminante de l’accord des cautions.
Le prêt accordé par la B.P.B.F.C. à la société BPTP en septembre 2009 avait pour objet 'le renforcement d e la structure financière dans le cadre de la garantie OSEO', association de soutien aux entreprises, qui garantit les crédits 'de renforcement de la trésorerie des entreprises’ sur la base d’un fonds ayant pour vocation de soutenir les opérations de renforcement de la structure financière des PME, notamment -mais pas exclusivement- par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme.
Ainsi que le rappelle pertinemment le Tribunal, par une motivation que la Cour adopte, le Fonds OSEO de Renforcement de la structure financière des PME n’intervient pour garantir les crédits de consolidation que si ceux-ci s’accompagnent d’une augmentation ou au moins d’un maintien des concours bancaires globaux ; la quotité de garantie qu’elle assure aux établissements bancaires est de 50 à 70 % selon les conditions de l’opération et est de 50 % si la garantie ne s’accompagne pas d’une augmentation sensible des concours bancaires globaux à l’entreprise. Les premier juges ont justement déduit de la garantie par OSEO en l’espèce à hauteur de 70 %, une augmentation des concours bancaires globaux, accréditant auprès des cautions l’effectivité du renforcement de la trésorerie de la société B.P.T.P.
Ainsi que les représentants de la banque l’avaient expliqué aux cautions, le prêt accordé à la SARL BPTP avait bien pour objet de consolider la structure financière de la société BPTP, PME du bâtiment, tout en maintenant 'les concours bancaires globaux’ accordés jusqu’alors. Les cautions, informées des implications des prêts garantis par le Fonds de garantie de renforcement de la trésorerie des entreprises OSEO, avaient fait du maintien des autorisations de découvert une condition déterminante de leur consentement. Si la banque souhaitait mettre fin ou comme en l’espèce réduire des quatre cinquièmes les autorisations de découvert, elle devait en informer expressément les cautions préalablement à la signature des cautionnements et n’aurait pu dans ce cas bénéficier de la garantie du Fonds OSEO, laquelle implique le maintien des concours bancaires antérieurs. Il convient de noter que le fonds OSEO dispense sa garantie aux entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles et non structurelles. La Banque qui proteste du caractère purement ponctuel et motivé par la crise économique dans le bâtiment de la facilité de caisse accordée en avril 2009, ne peut ignorer les conditions de l’intervention de ce fonds de garantie.
Il importe de rappeler que par lettre du 4 avril 2009, la banque avait assuré M. F X, gérant de la société BPTP, des crédits de fonctionnement définis ensemble en faveur de son entreprise- dont la facilité de caisse consentie à son entreprise à hauteur de 50.000 € -et précisait alors :'cet engagement vous assurera la continuité de nos concours, même dans l’éventualité d’une absence ou d’un changement de votre chargé de clientèle habituel. Nous voulons ainsi vous
permettre de conserver l’esprit tranquille pour vous consacrer à la bonne marche et au développement de votre activité'.
La B.P.B.F.C. ne saurait prétendre que les cautions, parents et anciens porteurs de parts de la société BPTP à sa constitution et pendant ses deux premières années de vie, qui n’ont jamais participé à l’activité ou à la représentation légale de la société, aujourd’hui retraités et vivant dans une région géographique éloignée du siège de l’entreprise situé dans l’Ain, étaient fortement investies ou intéressées à la situation de la société cautionnée.
Ainsi la rupture de l’autorisation de découvert peu après la libération des fonds en exécution du prêt, peu important à cet égard que le concours de la banque ait consisté en une 'autorisation de découvert’ ou une 'facilité de caisse', permet de voir dans l’attitude de la banque une réticence dolosive de son intention de cesser ses concours après l’obtention de cautionnements lui permettant de couvrir ses risques et au-delà.
Le jugement prononçant la nullité de l’engagement de caution des époux Y X est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande subsidiaire en indemnisation des intimés.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Il y a lieu au vu des circonstances de la cause de condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer aux intimés, au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a contraint ces derniers à exposer pour leur défense à un appel injustifié, une somme de 2.500¿.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ;
Déboute la SA coopérative de banque BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de son appel et de ses entières demandes ;
Condamne la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à M. Y X et Mme B X née
E une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE de sa prétention du même chef ;
Condamne la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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