Irrecevabilité 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 31 mars 2015, n° 14/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01726 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 14/01726
XXX
Du 31 MARS 2015
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme S. X
Me HADDAD AZUELOS
Me LEBOSSE
Me MOREAU
Me M. B. X
M. A. X
Mme P. X
M. E. X
Mme C. X
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Alain PALAU, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de cette cour et assisté de AM-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame T X
XXX
XXX
non comparante représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Maître Michèle LEBOSSE
mandataire judiciaire
XXX
XXX
comparante, assistée de Me Luc MOREAU, avocat au barreau de Paris
Madame AM AN X
XXX
XXX
non comparant
Monsieur B X
XXX
XXX
non comparant
Madame V X épouse Z
XXX
XXX
non comparant
Monsieur D X
ayant élu domicile chez Mme R X
XXX
XXX
non comparant
Madame R X
XXX
XXX
non comparant
DEFENDEURS
à l’audience publique du 17 Février 2015 où nous étions assisté de AM-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Monsieur AI X est décédé le XXX.
Il a laissé pour héritiers ses six enfants :
AM-AN X, issue de sa première union
T X
B X
V X
D X
R X
Les cinq derniers enfants sont issus de sa deuxième union.
Par actes des 25 et 26 mars 2004, Madame AM-AN X a assigné ses frères et s’urs afin, en principal, qu’il soit procédé au partage des actions de la société A Menes comprises dans la succession.
Par jugement du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur AI X et commis Maître Y en qualité d’administrateur provisoire de la succession.
Par ordonnance du 4 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a taxé les honoraires de Maître Y à un montant de 21.060,77 euros ht pour la période du 19 octobre 2011 au 23 août 2013, la demande concernant la « Succession X SCI XXX ».
Par déclaration du 28 février 2014, reçue le 5 mars 2014, Madame T X a formé un recours contre cette ordonnance (procédure 14/1726)
Elle demande qu’elle soit annulée et réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à Maître Y d’avoir violé le mandat qui lui a été donné et lui fait grief de ne pas avoir accompli de diligences pour la conservation des actifs indivis.
Dans ses dernières écritures en vue de l’audience du 17 février 2015, elle a réitéré ses demandes et moyens.
Elle a déclaré avoir introduit son recours dans le délai et l’avoir régulièrement dénoncé aux autres parties.
Dans ses dernières écritures en vue de l’audience du 17 février 2015, Maître Y conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande et sollicite la condamnation de Madame T X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état d’une situation très conflictuelle entre les indivisaires et de l’agressivité de Madame T X à son égard.
Elle invoque l’irrecevabilité du recours de Madame X qui n’a pas justifié l’avoir exercé dans le délai d’un mois de la réception de la notification- qui date du 28 janvier 2014- et qui ne justifie pas avoir adressé copie simultanément aux autres indivisaires.
Elle ajoute que la notification du recours a été effectuée en ce qui concerne Monsieur D X à son domicile élu chez Madame R X alors qu’il n’y a pas élu domicile.
Sur le fond, elle affirme avoir exécuté son mandat.
****************************
A l’audience, les parties ont soutenu oralement les écritures précitées.
****************************
Considérant qu’aux termes des articles 714 et 715 du code de procédure civile, le recours contre l’ordonnance de taxe doit être formé dans un délai d’un mois et être adressé simultanément, ou à tout le moins dans le délai précité, à toutes les parties en cause, y compris le bénéficiaire de la taxe, soit, en l’espèce les co-indivisaires et Maître Y;
Considérant que Madame X a accusé réception de la notification de l’ordonnance de taxe contestée le 28 janvier 2014 étant précisé que cette ordonnance est en date du 4 octobre et non du 11 octobre;
Considérant qu’elle verse aux débats les accusés de réception des courriers contenant son recours et la notification de celui-ci aux autres parties en date du 28 février 2014 ;
Considérant que son recours a donc été adressé dans le délai prescrit;
Mais considérant qu’elle a adressé copie de ce recours à Monsieur D X chez Madame R X, XXX à XXX, et non à son domicile;
Considérant que, sauf convention formelle, l’élection de domicile est limitée à l’acte en vue duquel elle est faite;
Considérant qu’il résulte des courriels échangés entre le conseil de l’administrateur et Monsieur D X le 24 mai 2013 que cette élection était limitée à une procédure de référé et destinée à éviter la traduction de l’assignation;
Considérant que cette élection de domicile a donc été limitée à une procédure spécifique; qu’elle ne vaut pas pour l’ordonnance de taxe étant observé que celle-ci a été régulièrement notifiée par Maître Y à l’adresse de Monsieur D X à H I;
Considérant que la notification du recours à un des co indivisaires est donc irrégulière; que l’article 715 du code de procédure civile n’a dès lors pas été respecté ;
Considérant que le recours de Madame T X est, par conséquent, irrecevable;
Sur les demandes annexes
Considérant que l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Madame T X
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame T X aux dépens du recours,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Alain PALAU, président
AM-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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