Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 oct. 2012, n° 12/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 novembre 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 30 OCTOBRE 2012 à
Me Jean-X POLENNE
SELARL ENVERGURE AVOCATS
COPIES le 30 OCTOBRE 2012 à
G Z
SAS Y TOITURES DE D
Rédacteur : P.L.
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2012
N° : 706/12 – N° RG : 12/00244
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 28 Novembre 2011 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur G Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jean-X POLENNE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SAS Y TOITURES DE D, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, le dirigeant
119 rue X Richer
XXX
représentée par Monsieur Eric ROBINEAU-BOURGNEUF, gérant, assisté de Maître DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Septembre 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 Octobre 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur G Z a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS Y TOITURES DE D, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 28 novembre 2011, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement n’a pu lui être régulièrement notifié.
Il en a fait appel le 24 janvier 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
— 747,82 euros d’indemnité de licenciement
-1385 euros 28 de préavis
-135 euros 53 de congés payés afférents
— 8.311,71 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé
— 5.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et discriminatoire
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
La société fait appel incident pour obtenir :
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux circonstances ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La SAS Y TOITURES DE D, comme son nom l’indique, est une entreprise de couverture-zinguerie qui engage Monsieur Z comme couvreur le 3 novembre 2008.
Il est licencié pour faute grave le 31 janvier 2011.
Pour le libellé de la lettre de rupture, la cour se réfère au jugement qui l’a reprise intégralement.
Elle fait état de plusieurs fautes.
L’ABANDON DE POSTE AVEC MISE EN DANGER D’AUTRUI
La société travaille sur 2 chantiers voisins : 2 et XXX à TOURS.
Monsieur Z est affecté au chantier du 2.
Selon la lettre, le 10 janvier 2011, il abandonne son poste en se rendant sur le chantier du 2 bis et en montant sur l’échafaudage de celui-ci, alors que son chef d’équipe était dans une nacelle à 12 mètres de haut et qu’ainsi il ne pouvait l’assister en cas de difficultés.
L’appelant reconnaît avoir quitté son poste quelques minutes pour aller discuter avec ses collègues sur le chantier voisin.
Il s’agit là d’une faute, d’autant plus qu’il devait rester sur place pour venir en aide à son collègue se trouvant sur la nacelle en hauteur en cas de difficultés (par exemple en actionnant le bouton d’arrêt et de sécurité se trouvant en bas de la nacelle), même si le terme d’abandon de poste est quelque peu excessif.
LA COMPLICITÉ DANS UNE TENTATIVE DE VOL ET DE DÉGRADATION VOLONTAIRE QUI NUIT GRAVEMENT À L’IMAGE DE L’ENTREPRISE
En résumé, selon la lettre :
— le 10 janvier, Monsieur Z constate que sur le chantier voisin, un site religieux classé du quinzième siècle, il y a une corniche ornementale avec 2 sculptures de visage
— il demande à un collègue du deuxième chantier, Monsieur B, de lui en desceller une, afin de pouvoir la revendre dans une brocante
— Monsieur B la descelle et la pose sur l’échafaudage.
À l’audience, l’appelant affirme qu’il s’est borné à dire à son collègue « j’aimerais bien posséder une pierre comme cela », et donc sans lui demander explicitement de la lui procurer.
Il résulte toutefois de l’attestation de Monsieur A que, lors d’une discussion à l’entreprise le 18 janvier 2011, Monsieur Z a dit : « d’accord, j’ai demandé à ce qu’il me récupère la pierre, mais je ne l’ai pas volée, c’est rien du tout ca ! ».
Il a donc bien dit à Monsieur B de lui récupérer ce visage.
Si la qualification pénale de complicité peut se discuter eu égard aux termes de l’article 121-7 du code pénal, d’interprétation stricte, il n’en reste pas moins que Monsieur Z a provoqué l’action de son collègue, qui n’avait aucune raison de desceller la pierre et de la poser sur l’échafaudage s’il ne le lui avait pas demandé.
Même s’il n’est pas prouvé qu’il s’agissait d’un site religieux classé du quinzième siècle, c’était un élément ornemental ancien appartenant au client et ayant une valeur certaine.
Dans cette mesure, cette faute sera aussi retenue.
LE NON-RESPECT DE LA MISE À PIED
Selon la lettre :
— le 17 janvier, il se présente en retard à 10 heures, et est mis à pied à titre conservatoire verbalement
— il n’obéit pas et rentre dans le dépôt
— il se représente le 18 janvier
— on lui rappelle cette mise à pied
— il refuse de nouveau de s’y soumettre en se rendant à l’atelier.
Une mise à pied conservatoire peut être notifiée verbalement.
Le salarié aurait dû la respecter, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait.
Il ne peut pas soutenir qu’il craignait de se voir reprocher une absence injustifiée, car, selon l’attestation de Monsieur A, elle lui a été notifiée verbalement, et donc en présence d’un témoin.
Ce non-respect sera aussi retenu.
Pour atténuer l’importance du reproche le plus grave, celui évoqué au premier paragraphe, l’appelant invoque une discrimination par rapport à Monsieur X, sanctionné seulement d’un avertissement pour des faits selon lui strictement identiques.
Cette sanction, du 17 février 2011, est motivé par le fait que Monsieur X a failli à ses obligations de chef d’équipe (surveillance et encadrement) car :
— il n’a pas interdit à son second et à un complice (Monsieur B et Monsieur Z) de commettre des dégradations et une tentative de vol
— il a omis de signaler les faits à la direction.
Les faits sanctionnés ne sont donc pas les mêmes ; il est reproché au chef d’équipe de ne pas avoir réagi en voyant ce qui se passait et de ne pas avoir rendu compte au directeur.
Ils sont objectivement beaucoup moins graves que ceux reprochés à l’appelant.
Après avoir pris des libertés avec les règles de sécurité, Monsieur Z a provoqué l’action de son collègue dans un but malhonnête et a adopté une attitude insubordonnée en ne respectant pas à 2 reprises une mise à pied, considérant qu’elle était sans fondement car il n’avait commis aucune faute.
L’ensemble des faits retenus constitue une faute grave, la poursuite du contrat n’étant pas possible même pendant la durée limitée du préavis.
Les réclamations découlant directement du licenciement seront rejetées.
Monsieur Z prétend enfin que la direction, pour lui nuire, a donné au fait qu’avec Monsieur B il avait été renvoyé sans préavis pour vol et dégradation une publicité vexatoire et malveillante.
Il invoque pour cela une attestation de Monsieur C qui dit être un couvreur employé par Monsieur E F à LA RICHE.
Il dit avoir été témoin « à plusieurs reprises de propos en ce sens provenant de la société Y ».
Ce témoignage est insuffisant car :
— on ne voit pas à quelle occasion ce salarié d’un couvreur concurrent aurait été en contact avec la direction de la société intimée
— il parle d’ailleurs de la société Y, alors que c’est la société Y
— l’expression « provenant de la société Y » sans autre précision est trop vague.
La demande de dommages intérêts complémentaires pour attitude vexatoire après la rupture sera aussi rejetée.
La procédure du salarié, bien qu’infondée, n’est pas abusive, et il n’est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.
Enfin Monsieur Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,
CONFIRME le jugement,
REJETTE les demandes de la SAS Y TOITURES DE D (dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles devant la cour) ,
CONDAMNE Monsieur G Z aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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