Confirmation 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 déc. 2014, n° 13/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2013, N° 12/04282 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/12/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/05956
Jugement (N° 12/04282)
rendu le 12 Septembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTE
Madame K X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame G-N F
née le XXX à BETHUNE
XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2014 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014
*****
Madame G F et Madame K X sont kinésithérapeutes.
Elles ont régularisé le 10 mars 1997 un contrat intitulé d’ 'assistanat’ par lequel Madame F avait 'l’usage des locaux professionnels , installations et appareils de Madame X’ dont cette dernière assumait seule les frais, en contrepartie de quoi Madame F s’engageait à assister Madame X auprès de sa clientèle et 'sur le total des honoraires perçus pendant l’assistanat’ à lui en reverser une partie indéterminée par la convention.
Les parties conviennent toutefois avoir fixé verbalement à 30 % le montant de rétrocession des dits honoraires.
Le contrat comporte une clause restrictive d’installation ainsi libellée :
'Si au moment où le présent contrat prend fin, il ne s’est pas écoulé un délai de 3 mois depuis la prise d’effet dudit contrat, Madame F s’interdira d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié d’un Confrère ou d’un Médecin, pendant un an, dans un rayon de 10kms du cabinet, sauf autorisation expresse de Madame X.'
La convention ne comporte aucune précision sur la possibilité, pour Madame F, de développer une patientèle personnelle.
Courant 2008, Madame X a exigé la rétrocession de la quote-part d’honoraires qu’elle estimait devoir lui revenir en application du contrat d’assistanat sur la totalité des honoraires perçus par Madame F.
Par courrier du 26 juin 2008, Madame F a mis un terme au contrat d’assistanat avec effet au 1er octobre 2008.
Elle a pris à bail un local à proximité du cabinet de Madame X à compter de cette date.
Madame X et Madame F sont passées le 22 juillet 2008 devant la Commission de conciliation du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, sans qu’une conciliation intervienne.
Madame X a formé une plainte à l’encontre de Madame F devant le Conseil de l’Ordre par courrier du 21 janvier 2009.
Par acte d’huissier du 23 février 2009, Madame F a fait assigner Madame X devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1131, 1134 et suivant, 1156 et suivants du code civil, ainsi que de la loi du 2 août 2005 :
— dire que que la convention qui liait les parties ne justifiait aucune rétrocession d’honoraires au bénéfice de Madame A au titre de la clientèle personnelle créée et développée par Madame F
— dire que Madame X ne justifiait d’aucun droit à percevoir une quelconque rétrocession au titre du développement de la clientèle de Madame F
— dire que le contrat d’assistanat du 10 mars 1997 ne comporte aucune restriction d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute par Madame F depuis le 17 juin 1997
— condamner Madame X à lui payer la somme de 9.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demandait au tribunal, au visa notamment de l’article R 4321-130 du Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes de :
— débouter Madame F de ses demandes
A titre reconventionnel :
— constater que le contrat conclu le 10 mars 1997 est un contrat d’assistanat et que Madame F n’avait pas le statut de collaborateur libéral
— condamner Madame F à lui payer la somme de 218.031 € (sauf à parfaire) au titre de la rétrocession d’honoraires pour la période d’avril 1997 à octobre 2008, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme
— condamner Madame F à lui payer les sommes suivantes :
— 87.521 € à titre de dommages intérêts pour transgression de la clause de non-concurrence et sur la base d’une année du chiffre d’affaire réalisé par Madame F
— 14.913 €(sauf à parfaire) au titre de la TVA
— 45.444 € (sauf à parfaire) au titre de l’écart d’impôt sur le revenu
— 20.000 € en réparation du préjudice moral
— 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 16 octobre 2009, l’organe disciplinaire de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord-Pas de Calais a sanctionné Madame F en lui interdisant d’exercer sa profession durant un an, dont six mois avec sursis.
Par décision du 17 décembre 2010, la Chambre disciplinaire nationale, saisie du recours de Madame F, a sursis à statuer dans l’attente de la décision judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que le contrat conclu entre les parties le 10 mars 1997 n’interdisait pas à G F de se constituer une clientèle propre
— débouté I X de l’intégralité de ses demandes, en principal et intérêts, en lien avec la rétrocession d’honoraires et la clause de non-concurrence
— débouté I X de sa demande d’indemnité en réparation de son préjudice moral
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
— condamné I X à payer à G F la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du ceode de procédure civile.
Madame X a relevé appel de ce jugement le 16 octobre 2013.
Dans ses conclusions signifiées le 15 janvier 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel en première instance, en conséquence, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1156 et 1382 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, et R 4321-130 du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes:
— constater que le contrat conclu le 10 mars 1997 est un contrat d’assistanat et que Madame F n’avait pas le statut de collaborateur libéral
— dire et juger que Madame F ne pouvait pas créer et développer une patientèle personnelle dans le cadre du contrat d’assistanat
— condamner Madame F à lui payer les sommes suivantes :
— 218.031 € (sauf à parfaire) au titre de la rétrocession d’honoraires pour la période d’avril 1997 à octobre 2008, (sur la base des remboursements d’actes faits en faveur de Madame F pour les années 1998 à 2008)
— 87.521 € à titre de dommages intérêts pour transgression de la clause de non-concurrence et sur la base d’une année du chiffre d’affaire réalisé par Madame F
— 14.913 €(sauf à parfaire) au titre de la TVA
— 45.444 € (sauf à parfaire) au titre de l’écart d’impôt sur le revenu
— 20.000 € en réparation du préjudice moral
avec intérêts au taux légal et avec anatocisme,
— ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X indique que le statut d’assistant exclut par nature la possibilité de se constituer une patientèle propre, contrairement au statut du collaborateur libéral crée par la loi du 2 août 2005, et qu’il est indifférent que cette interdiction ne soit pas indiquée puisqu’elle s’impose.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le contrat d’assistanat conclu avec Madame F n’a pas été détourné de sa fonction initiale du fait notamment de sa longue durée, aucune prescription légale ou réglementaire n’imposant une limite de temps à ce type de contrat.
Elle souligne que Madame F, qui avait la possibilité d’accéder au statut de collaborateur libéral à compter de la loi du 2 août 2005, s’en est abstenue et a conservé le contrat d’assistanat initial, qui subsiste, qu’en tout état de cause elle ne pouvait bénéficier de ce statut avant l’entrée en vigueur de la loi.
Elle fait valoir que le chiffre d’affaires de Madame F dépasse de beaucoup la moyenne nationale et qu’elle ne peut pas prouver que la patientèle dont elle s’occupait lui appartenait.
Concernant la clause de non-concurrence, elle soutient que son interprétation doit conduire à considérer qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’à l’issue du contrat , a fortiori si celui -ci a duré 10 ans, et non dans les trois mois de sa prise d’effet, par application de l’article 1157 du code civil.
Compte tenu des reversements réclamés, Madame X fait valoir qu’elle sera soumise au paiement de la TVA, compte tenu des seuils, et qu’elle subira une incidence fiscale pour le même motif, et du fait de la législation applicable aux Zone Franches Urbaines.
Madame F, dans ses conclusions signifiées le 17 mars 2014, conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Elle réclame la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
SUR CE,
Sur le contrat du 10 mars 1997
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1156 du code civil précise qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester.
Madame X soutient que le statut d’assistant exclut par nature la possibilité de se constituer une patientèle propre, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Elle fait valoir que, conformément aux usages de la profession, l’assistant n’est pas sensé développer une patientèle personnelle.
Elle produit un certain nombre de pièces décrivant les pratiques et les directives de certains conseils de l’ordre de la profession, faisant état de ce que l’assistant ne peut développer une patientèle propre.
Pour autant ces documents n’ont aucune valeur normative.
Le législateur n’a jamais défini la notion d’assistanat de sorte qu’aucune conséquence juridique automatique ne s’attache à l’emploi du terme.
Le statut d’assistanat, interdit chez les médecins, est un statut empirique chez les masseurs-kinésithérapeutes.
En principe destiné à répondre à un besoin limité dans le temps (grossesse, surcroît d’activité, maladie) son emploi a été fréquemment détourné de sa fonction initiale.
Madame X produit un modèle -type de contrat d’assistanat (élaboré par un conseil de l’ordre) conclu pour une durée qui peut même être indéterminée. Elle fait valoir qu’aucune prescription légale ou réglementaire n’impose une limite de temps à ce type de contrat. C’est précisément l’ absence d’encadrement qui a permis les détournements dénoncés par la doctrine.
Il en ressort en tout état de cause que l’assistanat, n’étant pas encadré juridiquement, est un contrat gouverné par la loi des parties.
L’usage invoqué, qui n’autorise pas l’assistant à développer une patientèle propre, usage certes répandu, mais qui ne constitue pas une règle, n’interdisait pas aux parties de conclure un contrat d’assistanat non exclusif de la constitution d’une patientèle personnelle au bénéfice de l’assistant.
En l’espèce, la convention qui lie les parties ne contient aucune clause interdisant à Madame F de se constituer une clientèle personnelle, et, considérées ensemble, les clauses insérées à ladite convention ne comportent aucune restriction à l’exercice par Madame F de sa profession de kinésithérapeute pour son propre compte.
Le comportement ultérieur des parties au contrat éclaire leur commune volonté.
Dès 1997 Madame F établit par la production de plusieurs attestations qu’elle disposait d’un patientèle propre, qu’elle soignait à domicile.
Madame Z certifie être soignée par Madame F depuis 1997.
Madame D atteste de ce qu’en 1997, Madame C, kinésithérapeute qui arrêtait son activité, lui a conseillé Madame F, laquelle avait déjà soigné sa fille.
Madame C , dont Madame F avait été l’assistante en 1997, confirme avoir orienté des patients vers elle lors de son arrêt d’activité, et avoir continué, à sa reprise en 1998, puis 2003, dans la mesure où Madame F s’était spécialisée en kiné-respiratoire, ce qu’elle ne pratiquait pas.
Madame F établit également que Madame X était parfaitement au courant de son activité, exercée en dehors du cabinet, puisqu’elle se déplaçait toujours à domicile pour ses interventions, contrairement à Madame X.
Monsieur E, Madame B, Madame D, attestent de ce que Madame X savait qu’ils étaient suivis par Madame F dans le cadre de sa patientèle propre de kinésithérapie respiratoire, pour avoir, par exemple, contacté le cabinet afin d’obtenir les coordonnées de Madame F.
Madame Y précise que Madame X ne voulait plus la prendre en charge compte tenu de son incapacité à se déplacer, et que ce n’est que par la suite, après quelques déboires, qu’elle a fait appel à Madame F, (sans avoir été orientée vers elle par Madame X).
De très nombreuses patients attestent qu’ils sont suivis à domicile depuis une date largement antérieure à 2008, en kinésithérapie respiratoire notamment, par Madame F, pour avoir été orientés vers elle par le milieu médical ou des connaissances, en aucun cas par Madame X dont ils affirment tout ignorer et ne pas connaître le cabinet.
Il apparaît que Madame F n’a que de façon marginale utilisé les moyens du cabinet de Madame X puisque l’essentiel de son activité spécialisée se déroulait au domicile des patients qu’elle suivait.
Madame X ne produit d’ailleurs aucun élément comptable justifiant des moyens matériels mis à la disposition de Madame F, à l’exception de la domiciliation, ni aucun élément tendant à établir qu’elle aurait mis sa patientèle à la disposition de celle-ci.
Le contenu du contrat d’assistanat, très réduit, correspond au cadre très peu précis et contraignant du contrat du 10 mars 1997.
Les conditions d’exercice professionnel de Madame F, différentes de celles de Madame X, étaient en effet compatibles avec l’accord formalisé a minima, qui ne s’opposait pas aux textes.
Les attestations de deux assistants de Madame X, dont les contrats de travail ne sont pas produits, sont sans effet probants quant au contenu du contrat de travail spécifique conclu entre Madame X et Madame F.
De même, la jurisprudence citée par Madame X ne saurait être transposée au présent litige, s’agissant d’un cas d’espèce non identique entre des parties distinctes.
L’intervention de la loi du 2 août 2005, qui impose désormais d’évoquer précisément dans la convention de collaboration libérale la question du développement de la clientèle personnelle du collaborateur, ne change pas la validité du contrat conclu en 1997.
Le fait que Madame F n’ait pas cherché à renégocier le contrat en 2005, malgré la création du statut de collaborateur, est sans incidence sur le litige, dans la mesure où le contrat qui s’appliquait effectivement entre les parties sans contestation de part et d’autre pendant huit ans correspondait à leur volonté commune.
Madame F ne cherche pas à faire 'rétroagir’ la loi du 2 août 2005, ainsi qu’il est soutenu, mais demande l’application du seul contrat conclu en mars 1997.
La pérennité du statut d’assistant, revendiquée par les conseils de l’ordre influencés par la pratique la plus libérale, mais non définitivement tranchée, n’est pas l’objet du débat.
Le montant global du chiffre d’affaires de Madame F n’est pas un argument de nature à établir qu’elle n’aurait pas respecté le contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat conclu entre les parties le 10 mars 1997 intitulé 'contrat d’assistanat’ n’interdisait pas à Madame F de se constituer une patientèle propre.
Madame X sera déboutée de son appel sur ce point.
Sur la rétrocession d’honoraires
Selon les termes du contrat qui liait les parties, Madame F était tenue 'sur le total des honoraires perçus pendant l’assistanat’ d’en reverser un pourcentage à Madame X.
Compte tenu de ce qui précède, la rétrocession d’honoraires n’était due que lorsque Madame F intervenait en soutien de Madame X et pour son compte.
Il résulte des écritures de Madame X que des rétrocessions d’honoraires ont bien été effectuées de 1997 à 2008, pour des montants variables, et en baisse à compter de 2003, ce qui correspond vraisemblablement à la montée en puissance de la patientèle propre de Madame F.
Il ressort clairement des pièces produites que Madame F, très appréciée, avait une clientèle importante auprès de laquelle elle se déplaçait, en lien avec sa spécialité, et générait ainsi un chiffre d’affaires conséquent.
Madame X ne peut prétendre au complément de rétrocession d’honoraires qu’elle réclame, dont il apparaît, au vu du décompte qu’elle produit, qu’il correspond aux honoraires perçus par Madame F pour sa patientèle personnelle.
Madame X sera déboutée de sa demande de rétrocession d’honoraires, et, de ce fait , de ses demandes qui en découlent ( TVA, impôts sur le revenu, intérêts).
Sur la clause de non-concurrence
L’article 8 du contrat, dactylographié, et non manuscrit, est libellé comme suit :
'Si au moment où le présent contrat prend fin, il ne s’est pas écoulé un délai de 3 mois depuis la prise d’effet dudit contrat, Madame F s’interdira d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié d’un Confrère ou d’un Médecin, pendant un an, dans un rayon de 10kms du cabinet, sauf autorisation expresse de Madame X'.
Une mention manuscrite est ajoutée :
'Pas d’installation'.
Cette mention, non visée par les signataires du contrat, n’ajoute en tout état de cause aucune information supplémentaire.
Madame X invoque l’article 1157 du code civil en soutenant que la clause ainsi libellée serait dépourvue de sens, qu’en réalité Madame F ne pouvait s’installer pendant le délai d’un an à partir de la rupture du contrat.
Elle invoque l’article R 4321-130 du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, qui va dans ce sens.
L’article R 4321-130 du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes prévoit que :
'le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé…'
Ce code, issu du Décret du 3 novembre 2008, est entré en vigueur le 6 novembre 2008, date de sa publication, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties et à l’installation de Madame F.
L’article vise en outre le remplaçant et non l’assistant.
Il n’est pas applicable au cas d’espèce.
L’article 1157 dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
La clause litigieuse n’est pas en l’espèce susceptible de deux sens.
Elle indique clairement qu’elle n’a vocation à s’appliquer que dans l’unique hypothèse où le contrat prendrait fin de manière prématurée entre les parties avant que se soit écoulé un délai de trois mois.
Elle doit être lue à la lumière de l’économie générale très fluide du contrat, au visa de l’article 1156, et de la commune intention des parties contractantes au moment de la signature du contrat, étant rappelé que celles-ci ne contestent ni l’une ni l’autre qu’elles étaient alors amies et dans des relations de confiance.
Le contrat ayant été rompu en 2008, soit plus de 3 mois après sa prise d’effet, il y a lieu de considérer que la clause de non-concurrence n’est pas applicable.
Au surplus, compte tenu de la spécialité de Madame F, et de sa pratique professionnelle différente de celle de Madame X, le détournement de clientèle n’est pas avéré et le préjudice n’est pas constitué. Il n’est d’ailleurs pas allégué.
Madame X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Madame X fait valoir à l’appui de sa demande que Madame F aurait profité de son nom et de son adresse fiscale pour se constituer une patientèle personnelle.
Les pièces produites par Madame F établissent sans contestation possible que sa patientèle personnelle s’est constituée grâce à un réseau associant professionnels de la santé et relations. L’ampleur de son activité, différente de celle de Madame X tant dans la spécialité pratiquée que dans les conditions d’exercice professionnel, exclut tout détournement de clientèle.
En outre, quand bien même Madame F aurait retiré un avantage, limité, de l’utilisation de l’adresse fiscale de Madame X, cet avantage n’est pas en soi constitutif de préjudice, lequel n’est pas démontré.
Madame F n’ayant commis aucune faute dont il serait résulté un préjudice pour Madame X, celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef.
Condamnée aux dépens elle devra payer une somme de 5.000 € à Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X à payer à Madame F la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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