Annulation 21 novembre 2019
Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2019, n° 1807785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1807785 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1807785 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES
MUTUELLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme A X
Rapporteur Le tribunal administratif de Montreuil ___________
(8ème chambre) M. B C
Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2019 Lecture du 21 novembre 2019 __________ 18-03-02 60-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2018 et le 15 octobre 2019, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Latrémouille, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°99 émis à son encontre le 25 avril 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) pour un montant de 14 242 euros (affaire B. D E);
2°) de la décharger du paiement de la somme de 14 242 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur de l’ONIAM est incompétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrer une créance subrogatoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’est pas signé ;
N° 1807785 2
- la responsabilité du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ne saurait être engagée dès lors que l’existence d’une faute n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SHAM à lui régler la somme de 14 242 euros avec intérêts et capitalisation, à lui verser une somme de 2 136,30 euros à titre de pénalité, une somme de 1 400 euros en remboursement des honoraires des experts et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les moyens soulevés par la SHAM à l’encontre du titre exécutoire et de sa demande de décharge ne sont pas fondés ;
- que l’article L. 1142-15 du code de la santé publique lui ouvre droit à la pénalité de 15% ;
- que le remboursement des frais d’expertise exposés est dû au titre de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2019.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, l’instruction a été rouverte.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture a été fixée au 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- et les observations de Me Vanuxem, se substituant à Me Latrémouille, représentant la SHAM, et de Me Welsch, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France, saisie par M. B., a, dans son avis du 28 octobre 2014 rectifié le 23 mars 2015, retenu la responsabilité partielle du groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil dans la survenance des préjudices subis par celui-ci à la suite d’une intervention chirurgicale du
N° 1807785 3
30 mars 2005. Saisi par M. B. d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142- 15 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a indemnisé ce dernier à hauteur de 14 242 euros en réparation des préjudices subis au titre du déficit fonctionnel permanent. L’agent comptable de l’ONIAM a notifié à la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) par lettre du 19 juin 2018, un avis de paiement valant titre exécutoire émis le 25 avril 2018 par le directeur de l’ONIAM pour le recouvrement de la somme de 14 242 euros. La SHAM, qui est l’assureur du centre hospitalier, forme opposition à ce titre exécutoire par la présente requête. L’ONIAM y présente des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société requérante à l’indemniser des frais exposés au titre des dépens et à lui verser les sommes correspondant à la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…).
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France et remis le 16 août 2014, que la fracture fémorale survenue lors de l’intervention chirurgicale subie par M. B. le 30 mars 2005 est une maladresse chirurgicale, constitutive d’une faute imputable au GHI du Raincy-Montfermeil, que le descellement précoce est une conséquence directe de la fracture du fémur, que la perte de gains professionnels futurs et le préjudice professionnel de l’intéressé sont entièrement imputables à cette faute. L’instruction ne permet pas d’établir, contrairement aux allégations de la SHAM en défense, l’existence de facteurs de risque particuliers chez le patient, et, par suite, de retenir l’existence d’un accident médical non fautif qui serait lié à une fragilité osseuse particulière, ou encore un aléa particulier qui serait lié à la pression lors de la fixation des pièces. En revanche, les préjudices apparus postérieurement au mois d’avril 2009, date de survenance de l’infection nosocomiale, sont imputables, selon l’expert, à cette maladresse fautive à hauteur de 30%, et à une infection nosocomiale, contractée à l’hôpital Beaujon lors d’une seconde opération subie le 7 avril 2009, à hauteur de 70%. Par suite, le GHI du Raincy-Montfermeil doit être regardé comme responsable des conséquences dommageables résultant de l’intervention du 30 mars 2005 à hauteur de 100% en ce qui concerne le préjudice professionnel de M. B., ce dernier ayant été rendu définitivement inapte à toute activité professionnelle en raison des complications de l’intervention de mars 2005, et à hauteur de 30% en ce qui concerne les autres postes de préjudice.
4. L’ONIAM, saisi par M. B., a conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle signé par l’intéressé le 16 juillet 2015, pour un montant de 12 051,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément. L’ONIAM a conclu un second protocole avec l’intéressé, signé par celui-ci le 1er mars 2018, pour un montant de 14 242 euros, pour l’indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent. Il résulte de ce qui précède que la SHAM est redevable de la somme de 14 242 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent consécutif à l’opération du 30 mars 2005. L’ONIAM, qui a versé cette somme à B., détenait dès lors une créance subrogatoire de ce même montant.
N° 1807785 4
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142- 24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
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7. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Le moyen tiré de ce que le directeur de l’ONIAM n’avait pas compétence pour émettre le titre exécutoire litigieux doit par conséquent être écarté.
9. En revanche, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. ».
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Pour l’application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
N° 1807785 6
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est M. F L., directeur de l’ONIAM. Ni ce titre ni son bordereau ne comportent sa signature. Si le bordereau de titre de recettes comporte la signature de Mme Z de M. de V., directrice adjointe bénéficiaire d’une délégation de signature, les nom, prénoms et qualité de cette personne, qui, en qualité de délégataire doit être regardée comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la société redevable. Ainsi, le titre exécutoire litigieux est entaché d’un vice de forme.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SHAM, qui a été privée d’une garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision, est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°99 du 25 avril 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
14. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration,
l’extinction de la créance litigieuse.
15. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM détient une créance subrogatoire. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de décharge présentée par la SHAM.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
16. En premier lieu, il n’y pas lieu, en tout état de cause, de condamner la SHAM à verser à l’ONIAM une somme de 14 242 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
17. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, en l’absence de justification des sommes engagées à ce titre malgré une mesure d’instruction en ce sens, de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à la mise à la charge de la SHAM des frais d’expertise.
18. En troisième lieu, la SHAM a refusé de faire une offre d’indemnisation à M. B.. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de santé publique citées au point 5 du présent jugement et compte-tenu du bien-fondé de la créance de l’ONIAM, de mettre
à la charge de la SHAM une somme équivalant à 15% de la somme versée par l’ONIAM à M. B. au titre des préjudices qui ont donné lieu à un protocole d’indemnisation le 1er mars 2018, soit 2 136,30 euros.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SHAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ONIAM, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la SHAM sur le fondement de ces dispositions.
N° 1807785 7
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°99 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes le 25 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La Société hospitalière d’assurances mutuelles est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 136,30 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes versera à la Société hospitalière d’assurances mutuelles une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société hospitalière d’assurances mutuelles est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l’ONIAM est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société hospitalière d’assurances mutuelles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Topin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé Signé
C. X M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
Signé P. Goncalves
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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