Infirmation partielle 18 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 oct. 2013, n° 13/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 18 OCTOBRE 2013 à
XXX
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
EXPEDITIONS le 18 OCTOBRE 2013 à
XXX
C Y
Rédacteur : DV
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2013
N° : 629 – 13 N° RG : 13/00183
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 17 Décembre 2012 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par M. José COSTA , Directeur des Ressources Humaines,
assisté par Me Gilles JOUREAU (XXX ) avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER (SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES) avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 Juin 2013
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 OCTOBRE 2013, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SAS FAIVELEY TRANSPORTS TOURS, de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) à engagé Monsieur C Y en qualité de peintre, coefficient 190, dans le cadre de 13 contrats de mission d’intérim de la société Adecco, dans le terme du dernier a été fixé au 24 avril 2012.
Selon lui, il aurait continué à travailler pendant trois jours, sans signature d’un nouveau contrat de mission, ce qui à constitue un litige entre la société et lui.
Dès le 25 mai 2012, il a formé une action contre son ancien employeur devant le conseil des prud’hommes de Tours, section industrie pour qu’il soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 1469,68 € de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée
— 1469,68 € d’indemnité compensatrice de préavis et 146,96 € de congés payés afférents
— 440,88 € d’indemnité de licenciement
— 13'200 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 203, 49 € de rappel de salaires du 25 au 27 avril 2012
— 20,34 € de congés payés afférents
— 8818 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 1500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu au rejet pur et simple de toutes les demandes adverses et à la condamnation du salarié à lui régler une somme de 1500 € au titre de l’article 700 précité.
Par jugement du 17 décembre 2012, ce conseil des prud’hommes a
— requalifié les 13 contrat de mission d’intérim du 6 septembre 1010 en 27 avril 2012 en contrat travail à durée indéterminée
— condamné, en conséquence, la société à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 1469,68 € d’indemnité de requalification des contrats d’intérim en CDI
— 203,49 € bruts de salaire pour la période du 24 au 27 avril 2012
— 20,34 € de congés payés afférents
— 1469,68 € d’indemnité compensatrice de préavis et 146 € 96 de congés payés afférents
— 440,88 euros d’indemnité de licenciement
— 4400 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail
— 8818 €d’indemnité pour travail dissimulé
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 14 janvier 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de la société appelante.
Elle sollicite l’infirmation en totalité du jugement déféré et
— le débouté de toutes les demandes du salarié
— et, subsidiairement, la réduction du montant des dommages-intérêts, pour la rupture abusive du contrat de travail, à de plus justes proportions
— et la condamnation du salarié à lui régler une somme de 2500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle assure que le contrat de travail s’est bien arrêté le 24 avril 2012 ,en sorte qu’il n’y a pas lieu au versement de salaire pour la période du 24 au 27 avril suivant, dès lors que le planning des congés et des RTT n’avait été prévu que de manière indicative et qu’il ne concernait pas la production, la secrétaire qui l’a confectionné reconnaissant qu’elle s’était contentée de reporter le planning de la semaine précédente sans faire attention à l’absence réelle du salarié. Une autre attestation de Monsieur X confirmait qu’il lui a bien fait valoir la fin de son contrat au 24 avril 2012.
Sur la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, elle énumère les raisons pour lesquelles les 13 contrats sont intervenus : le remplacement pour maladie et un surcroît d’activité totalement justifié, en sorte que cet ancien collaborateur ne saurait prétendre à la moindre somme à la suite de la fin de la mission. Il en ressort également que le travail dissimulé n’a jamais existé.
2° ceux du salarié.
Il entend revendiquer les sommes présentées devant le conseil des prud’hommes, sauf à augmenter les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 13'200 € et à 1500 € les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme avoir bien continué à travailler trois jours après la fin de son contrat de mission puisqu’il disposait toujours de son badge d’entrée et que le 2 mai 2012,il s’est présenté sur les lieux pour reprendre son travail comme la semaine précédente mais que les services de police avaient été sollicités par la société pour l’évincer alors qu’il avait rejoint son poste de travail dans l’atelier.
Par ailleurs, l’inspecteur du travail précise qu’après enquête il ressort qu’effectivement les trois jours ont bien été travaillés par le salarié et qu’il y a lieu de retenir le travail dissimulé.
Sur la requalification, il rappelle que l’entreprise utilisatrice doit rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat alors que les motifs d’accroissement temporaire d’activité n’étaient pas fondés par une pièce. Il évalue successivement les effets de cette requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 19 décembre 2012, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 14 janvier 2013, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur l’allégation du travail réalisé du 25 au 27 avril 2012.
À l’appui de sa thèse, ce salarié se fonde sur les éléments suivants :
— l’attestation de Monsieur E F, ancien collègue, selon laquelle le salarié a bien travaillé en production les 25 ,26 et 27 avril 2012 et que le chef d’atelier peinture lui a dit, en sa présence, qu’il finissait le travail 27 avril 2012 à 3:30 en lui demandant de remettre son badge sur son bureau.
Cependant cet attestant fait l’objet, parallèlement à la procédure présente, d’un conflit avec l’employeur, qui doit être tranché par cette cour, en sorte que sa déposition ne reste pas suffisamment neutre pour pouvoir être retenue.
— D’un emploi du temps de la société qui prévoit que ce salarié travaille les 25 ,26 et 27 avril 2012 à hauteur de 7:30 par jour.
— Un courrier du 24 septembre 2012 de l’inspectrice du travail assure que d’après les éléments en sa possession, Monsieur Y a continué à travailler pour le compte de la société les 25,26 et 27 avril 2012, en dehors des règles relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’embauche des salariés.
Cependant, les pièces concernant les courriers de l’inspectrice du travail ne peuvent être avalisées, alors que les éléments prétendus qu’elle détiendrait en sa possession ne sont pas produits au débat.
Madame I J, assistante de production auprès de la société, atteste régulièrement que, concernant le planning des congés, elle avait fait un copier -coller de la semaine précédente et elle avait omis de rectifier les jours de fin de mission et que ce planning servait aux responsables pour suivre les congés et absences de leurs effectifs.
D’autres attestants assurent que ce planning ne servait qu’à avoir une vision des congés des permanents et la possibilité de voir les congés à venir. En outre, un cadre, Monsieur G H, expose ,dans un courriel du 15 mai 2012 ,qu’il avait effectivement informé oralement Monsieur Y de la date de la fin de sa souplesse, soit le 24 avril 2012.
D’autres précisent, dans les formes régulières prévues à l’article 202 du code de procédure civile, qu’à la fin de leur contrat d’intérim, ils pouvaient remettre leur badge à l’accueil ou à leur chef de service.
Dans ces conditions, les pièces produites par le salarié s’avèrent inopérantes et ne sont pas en mesure de démontrer la réalité du travail qu’il aurait opéré les 25, 26 et 27 avril 2012.
Il devra être donc débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 203,49 € et des congés payés afférents de 20,34 €. De même, la demande d’indemnité pour travail dissimulé, revendiquée à hauteur de 8818 € ne peut valablement prospérer, pour les mêmes raisons.
2° sur la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée.
Le salarié intérimaire a remplacé Messieurs Z et B du 6 septembre au 11 octobre 2010 et du 12 octobre au 5 novembre 2010 et, après une interruption, Messieurs A et Z du 29 novembre 2010 au 3 avril 2011. Enfin, il est intervenu pour un accroissement temporaire d’activité du 4 avril 2011 au 21 février 2012 puis ,de cette dernière date au 24 avril 2012. Ces deux contrats de mission révèlent que cet accroissement est dû à l’affaire ET 430.
Cependant, la société ne fournit aucun justificatif de cet accroissement temporaire, alors qu’il aurait été simple pour elle de le démontrer par des témoignages de ses salariés ou des courbes de son activité. Elle s’est contentée, dans ses conclusions ,d’exposer que cette justification est faite par les pièces adverses, numéros 3- 13 à 3 – 15, qui ne s’analysent que comme des contrats de mission et non comme des justificatifs prouvant cette allégation.
La cour remarque, à cet égard ,que les absences pour maladie, et qui ont généré l’intérim de Monsieur Y ne sont pas plus démontrées. Il en résulte, qu’en raison de ces carences, le recours aux contrats d’intérim n’était pas justifié, en sorte que la requalification de ces contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée devra intervenir à compter du premier jour, soit le 6 septembre 2010.
L’indemnité de requalification, prévue par le code du travail, est d’au moins un mois de salaires, en conséquence de quoi la somme de 1469,68 euros devra être confirmée.
3° sur les autres demandes de sommes.
Dès lors que les 13 contrats d’intérim ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010, il convient de constater que le 24 avril 2012, la fin de la mission du salarié est intervenue sans procédure de licenciement qui était protectrice pour lui, ni démission ni rupture conventionnelle. Il en ressort que cette rupture s’analyse nécessairement en un licenciement abusif et que les sommes allouées en première instance de
— 1469,68 € d’indemnité compensatrice de préavis et de146,96 € de congés payés afférents
— et 440,80 €d’indemnité de licenciement ,devront être confirmées.
Il fournit au débat une pièce de Pôle Emploi attestant de son inscription pour le mois d’octobre 2012 seulement. Aucun autre document n’est produit pour justifier de son préjudice matériel et moral, en sorte qu’il est opportun de confirmer la somme de 4400 €de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En effet, il n’avait pas deux ans d’ancienneté en sorte que l’indemnisation s’effectue suivant le préjudice subi.
Dans la mesure où aucune des parties ne triomphe dans l’intégralité de ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront écartées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
— REÇOIT, en la forme, l’appel principal de la SAS FAIVELEY et l’appel incident de Monsieur C Y
— au fond,
— CONFIRME le jugement déféré (conseil des prud’hommes de tours, section de l’industrie, 17 décembre 2012) sur la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée, les sommes concernant l’indemnité de requalification, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour rupture abusive, la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais, L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
— FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
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