Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 avr. 2016, n° 15/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 septembre 2015, N° 15/01009 |
Texte intégral
XXX
SPANC
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01736
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 septembre 2015 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/01009
APPELANTE :
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – Communauté de communes du Pays d’Alesia et de la Seine, représenté par son président
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
INTIMÉE :
Madame Z E F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise Boury, Présidente de chambre, et par Aurore Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 mai 2013, Mme Z X a acquis de M. Y Grégoire la propriété d’une maison d’habitation sise à XXX, équipée d’un système d’assainissement non collectif constitué d’une fosse septique avec épandage, pour lequel un diagnostic établi le 30 octobre 2012 par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) faisait état d’une installation datant de 1981 ne présentant pas de signe d’altération et fonctionnant correctement.
En février 2014, constatant le refoulement des eaux vannes, Mme X a fait intervenir une entreprise, laquelle a relevé l’envahissement ancien de la fosse par des racines qui l’avaient mise hors d’usage, et a préconisé son remplacement.
Par exploit du 19 mars 2015, considérant que le SPANC avait commis une faute en délivrant un rapport de conformité sans avoir réellement procédé aux vérifications nécessaires, Mme X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon en responsabilité et en indemnisation de son préjudice, consistant notamment dans le coût des travaux de réparation.
Le SPANC a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, considérant que le litige relevait de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence, considérant qu’il appartenait au seul juge judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant un établissement public à l’un de ses usagers au sujet d’une prestation soumise à redevance.
Le SPANC a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2015.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2015, l’appelant demande à la cour :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III,
Vu la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi du n° 2015-177 du 16 février 2015,
Vu les articles L 2224-8 et L 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif (NOR : DEVL1205609A),
A titre principal,
— de réformer l’ordonnance déférée ;
— de dire et juger la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige né entre la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine et Mme X ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de transmettre la question de compétence au tribunal des conflits ;
— de suspendre l’instance jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal des conflits ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme X à une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2016, Mme X demande à la cour :
Vu l’article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement du service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2015 ;
— de dire et juger la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige né entre Mme X et la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine ;
— de débouter la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner le Service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays d’Alésia et de la Seine à verser à Mme X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le Service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays d’Alésia et de la Seine aux entiers dépens.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Au soutien de son appel, le SPANC fait valoir que sa mission de contrôle de l’assainissement non collectif s’inscrit dans le cadre de la police administrative spéciale de contrôle sanitaire des installations d’assainissement des eaux usées, laquelle est une mission strictement encadrée qui dépasse la simple délivrance d’une prestation à l’usager, et tend à la protection de la salubrité publique, de telle sorte que l’appréciation des conditions de son exécution ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Toutefois, il sera rappelé que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Or, comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, l’article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Il s’en suit que le litige relatif au contenu du rapport de visite de l’installation d’assainissement non collectif délivré au propriétaire dans l’optique d’une vente immobilière relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Au demeurant, c’est ce qui résulte expressément du règlement du SPANC de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, dont l’article 27 énonce qu’en cas de litige avec le SPANC, l’usager qui s’estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents s’il s’agit d’un différend lié au service, et le tribunal administratif si le litige porte sur l’assujettissement à la redevance ou son montant. A cet égard, c’est avec une particulière mauvaise foi que l’appelant soutient que cette disposition, dont il convient de rappeler qu’il l’a lui-même édictée, lui serait inopposable comme dérogeant prétendument aux règles d’ordre public concernant la compétence respective des ordres juridictionnels.
C’est ainsi à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la compétence des juridictions judiciaires, et rejeté en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par le SPANC.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le SPANC sera condamné, outre aux dépens d’appel, à payer à Mme X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne le SPANC de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SPANC de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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