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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00327 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société civile AUXILIAIRE
C/
E
I
SAS SURFACES ET STRUCTURES
SA SA O T P
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00327
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
XXX
XXX, XXX
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me de la ROYERE, substituant Me JALLEY, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur J E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H I épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS
SAS SURFACES ET STRUCTURES
XXX
XXX
SA O T P
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Eric X, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 mars 2015 devant la cour composée de Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme V-W AA et Mme L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 22 septembre 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 22 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme V-W AA, Conseiller le plus ancien et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Les époux E ont fait construire une maison d’habitation individuelle sur la commune de Senlis par diverses entreprises. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 15/09/2000.
A la suite de l’apparition de fissures structurelles, la SMABTP a financé des travaux de reprise en sous-oeuvre de renforcement des fondations (pose de nouveaux pieux plus longs et récepage des anciens), réceptionnés le 16/05/2003, effectués par la société Surfaces et Structures, entreprise assurée en responsabilité décennale par la société O P, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Y Ingéniérie assurée en responsabilité civile par la compagnie d’P société civile l’Auxiliaire.
Les époux E ont également, en 2004, fait ériger un mur de clôture par la société Surfaces et Structures, ouvrage réceptionné le 5/05/2004.
En juillet 2007, de nouvelles fissures sont apparues, mais la SMABTP a refusé sa garantie en faisant valoir que le plafond de garantie était atteint.
Le mur de clôture s’est également fissuré.
Suivant ordonnance de référé du 20/01/2009, une expertise a été confiée à M. A qui a rendu son rapport le 4/10/2011.
Diverses provisions ont été allouées aux époux E par plusieurs décisions judiciaires, ce qui leur a permis de faire réaliser des travaux de septembre 2012 à mai 2014.
La société Y Ingéniérie a fait l’objet d’une liquidation.
Le 25/01/2012, les époux E ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Senlis la société Surfaces et structures et son assureur, ainsi que la compagnie d’P l’Auxiliaire, aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 26/11/2013, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— condamné solidairement la société Surfaces et Structures, la compagnie O P et la société l’Auxiliaire, à régler aux époux E les sommes suivantes, avant déduction des provisions versées :
* 445 090,15 € et 5 570,32 € au titre de la reprise des désordres,
* 35 438,03 € au titre des frais divers,
* 24 775 € en réparation du trouble de jouissance,
* 10 000 € en réparation du préjudice moral,
* 96 250 € au titre de la perte de valeur du bien,
— dit que la responsabilité des désordres incombe en proportions égales à la sociétés Surfaces et Structures et à la société Y Ingéniérie,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de la SCP Drye et au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société civile l’Auxiliaire du 15/04/2015, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 132 du Code de Procédure Civile, de l’article L.121-1 du Code des P, des articles 1134, 1382 et 1792 du Code Civil, de :
INFIRMER le Jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et notamment s’agissant des points suivants :
'A] Sur les irrecevabilités :
DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation des époux E dirigées notamment à l’encontre de l’AUXILIAIRE ne pouvaient prospérer et sont irrecevables faute de justifier de leur qualité et intérêt à agir par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile s’agissant d’une exception de non-recevoir :
— Le jugement du Tribunal de Grande Instance de SENLIS dont appel n’ayant jamais analysé le moyen en retenant simplement que « le moyen soulevé par l’AUXILIAIRE n’est pas nouveau » et en ne l’ayant jamais considéré ni examiné,
— L’acte authentique du 19 janvier 2000 complet de l’achat du bien s’agissant d’une surface déjà équipée des pieux litigieux n’ayant pas été versé aux débats, ni aucun document postérieur par ailleurs,
— Les Maîtres d’ouvrage n’ayant jamais justifié de leur qualité de propriétaires au jour de la délivrance de l’Assignation au fond le 31 janvier 2012 tel que l’exige le droit de la preuve et le moyen étant d’ordre public.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel avec toutes conséquences que de droit.
B] Sur le mal fondé :
DIRE ET JUGER que les condamnations in solidum prononcées notamment à l’encontre de l’AUXILIAIRE au profit des époux E sont mal fondées par application de l’Article1792 du Code Civil :
— Les premiers Juges ayant confondu le siège matériel du désordre et les
conséquences avérées de ceux-ci, seules ces dernières entrant en ligne de compte pour la qualification juridique du désordre litigieux,
— L’Expert Judiciaire A ayant relevé l’existence d’un désordre à « caractère exclusivement esthétique lié aux fissures intérieures et extérieures » et précisant que seules deux fenêtres offraient des difficultés de fonctionnement tandis que « les désordres n’ont pas obéré l’habitabilité au quotidien de la construction », selon Rapport du 4 octobre 2011 (page 19/23) et l’impropriété à destination n’étant pas caractérisée dans le délai de 10 ans selon la jurisprudence citée,
— Le Jugement dont appel ayant par ailleurs confirmé ce constat via la motivation
correspond au trouble de jouissance selon termes de la décision, une mauvaise interprétation des faits et du droit entraînant par ailleurs un défaut de base légale concernant la condamnation prononcée faute de caractérisation matérielle établie
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel et ce avec toutes conséquences.
PRONONCER la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE.
DIRE ET JUGER que les condamnations in solidum prononcées notamment à l’encontre de l’AUXILIAIRE au profit des époux E sont mal fondées par application de l’Article
1792 du Code Civil :
— Le Jugement dont appel ayant évoqué la responsabilité de l’Expert Dommages Ouvrage Z « prescripteur » sans tirer les conséquences juridiques provenant des faits établis dans le Rapport et selon lesquels la responsabilité de Monsieur Z étant engagée selon la jurisprudence citée ainsi que celle des Sociétés SONDEFOR, TELT et SOCOTEC concernant l’ancrage des fondations initiales qui résulte d’un mauvais choix de localisation et de leur déport par rapport à la structure existante, fait du tiers exonératoire et entraînant une contestation des responsabilités rendant la demande mal fondée à laquelle les premiers Juges n’ont pas répondu alors que ceux-ci doivent répondre à tous les arguments soulevés entraînant l’infirmation,
— Les désordres relevant des existants et également des travaux neufs susceptibles de relever de la responsabilité civile résiduelle de droit commun pour les premiers sans application de garantie décennale pour les seconds faute d’impropriété à destination établie, les faits du tiers étant caractérisés techniquement et la SARL MICHEL Y INGENIERIE n’étant pas responsable des fautes de conception avérées et dont elle ignorait tout n’étant chargée que d’un suivi de travaux, argument auquel les
premiers Juges n’ont par ailleurs pas répondu,
La responsabilité de la SARL Y INGENIERIE et la garantie de
l’AUXILIAIRE étant contestées dans la mesure où le choix hasardeux dont il est fait état n’a pu voir son origine déterminée selon Rapport page 18, les Rapports Dommages ' Ouvrage étant opposables aux constructeurs et assureurs et les responsabilités en découlant étant multiples et non imputables au Maître d''uvre d’exécution débiteur d’une obligation de moyen,
— Le quantum des travaux réparatoires de reprise intégrale (sous-'uvre, superstructure et second 'uvre) étant non justifié techniquement eu égard au préjudice subi, les premiers Juges reconnaissant l’absence de toute discussion contradictoire en cours d’expertise judiciaire dans la motivation sans en tirer les conséquences pour des désordres exclusivement esthétiques et les demandes portant atteinte au principe indemnitaire qui prévoit la réparation intégrale sans perte ni profit s’agissant d’un bâtiment dont l’habitation n’a jamais été obérée, la SA O ayant proposé une solution alternative selon Dire annexé au Rapport auquel il n’a pas été répondu en violation de l’Article 276 du Code de Procédure Civile
— Le préjudice de jouissance accordé étant supérieur à celui retenu par l’Expert A qui se limite à la somme de 14.150 € et le surplus n’étant pas justifié dans le principe et le quantum pour juillet 2007 à août 2012
notamment,
— Le préjudice moral n’étant pas justifié dans le principe et dans le quantum car relève du préjudice psychique non analysé et non prouvé,
— La perte de valeur selon Rapport N du 4 mars 2013 n’étant pas indemnisable car portant atteinte au principe indemnitaire et de la réparation intégrale, selon jurisprudence citée et l’analyse dudit Rapport
n’ayant pas été » faite par les premiers Juges,
— Les préjudices immatériels (jouissance, moral et perte de valeur) relevant des garanties facultatives qui ont cessé au 6 novembre 2007 et qui ne peuvent dès lors être prises en charge en raison de l’arrêt de prise d’effet de la police s’agissant d’une demande formulée en janvier 2012 par les époux E selon un principe constant,
— Les frais irrépétibles et dépens n’étant pas justifiés à l’encontre de
l’AUXILIAIRE.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel avec toutes conséquences que de droit.
PRONONCER la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE avec toutes conséquences que de droit s’agissant notamment de la restitution des fonds.
C] Sur les appels en garantie :
DIRE ET JUGER que l’AUXILIAIRE est recevable et bien fondée à être relevée indemne de toutes condamnations éventuelles via celle conjointe et solidaire de la SAS SURFACES ET STRUCTURES et de la SA O P :
— Cette dernière ayant délibérément induit en erreur le Maître d''uvre sur la nature des travaux réalisés et ce dernier n’étant tenu qu’à une obligation de moyen avant réception,
— La facturation d’une prestation non réalisée ayant conduit à l’exécution
défectueuse des travaux prescrits par l’Expert Dommages ' Ouvrage rendant la solution inefficace et non pérenne,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SAS SURFACES ET STRUCTURES et la SA O P à relever indemne l’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuelles.
D] En tout état de cause :
CONDAMNER la SA O P et la SAS SURFACES ET STRUCTURES in solidum à payer à l’AUXILIAIRE une somme de 5.000 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS SURFACES ET STRUCTURES et la SA O P aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 4/03/2015 de la société Surfaces et Structures et de son assureur la société Le O, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article 1382 du code civil, de :
— A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame E n’établissent pas que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale sont réunies,
— En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel ;
REJETER toutes les demandes des consorts E telles que dirigées contre la Compagnie O P.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les désordres trouvent principalement leur origine dans
la décision du maître d''uvre, en cours de chantier, de ne pas recéper les têtes
de pieux,
DIRE ET JUGER que la responsabilité du maître d''uvre est, au minimum, de
75%,
CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne SURFACES & STRUCTURES et O P de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge,
DIRE ET JUGER que la demande au titre des travaux supplémentaires des époux E n’est pas justifiée et n’est pas légitime,
DIRE ET JUGER que le montant des travaux doit donner lieu à l’app1icationdu taux de TVA réduit de 7 %.
LIMITER l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 18.950 €.
REJETER les demandes faites au titre de la prétendue perte de valeur vénale et
du préjudice moral.
RAMENER à de plus justes proportions la demande au titre des frais annexes et
de procédure.
— INFIRMER par conséquent le jugement dont appel.
— REJETER toutes demandes plus amples.
— DIRE ET JUGER que O P est fondée à opposer les limites
de garanties s’agissant des dommages immatériels consécutifs.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tous succombant à régler à O P et SURFACES & STRUCTURES une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric
X, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 20/10/2014 par les époux E, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du Code Civil, de :
— Sur la responsabilité, confirmer le jugement entrepris, et dire et juger que la société SURFACES ET STRUCTURES, le cabinet Y sont responsables des désordres subis par les époux E et en conséquence les condamner solidairement avec leurs assureurs l’AUXILIAIRE et le O à les
indemniser des suites de ces désordres,
— Sur le montant des condamnations, réformer le jugement entrepris et ,
* Dire et juger que le coût des travaux s’élève au total à 492 934, 44 euros,
En conséquence condamner solidairement les sociétés SURFACES ET
STRUCTURES, le O T U et la compagnie AUXILIAIRE à leur verser 453 257, 08 euros pour les travaux de reprise, somme à indexer sur le BT01 indice bâtiment Mois M0 février 2012 (92% du coût global de travaux, clé de répartition des frais BECIP, SOCOTEC, Q R),
*Condamner solidairement les sociétés SURFACES ET STRUCTURES et le O T U à leur verser 39 677, 36 euros pour les travaux relatif à la clôture. (8% du cout global de travaux, clé de répartition des frais BECIP, SOCOTEC, Q R),
* Condamner solidairement les sociétés SURFACES ET STRUCTURES, le O T U et la compagnie AUXILIAIRE à verser les sommes suivantes
aux époux E :
— trouble de jouissance : 36 700 euros
— perte de valeur de la maison : 100 000 euros
— préjudice moral : 30 000 euros
— frais annexes divers : 6 000 euros
— S’entendre condamner les défendeurs à leur verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, les frais d’huissier, et les frais de constat d’huissier d’août 2012.
— Débouter le O de sa demande relative à l’opposabilité de la franchise contractuelle.
— Condamner Société SURFACES ET STRUCTURES O Société AUXILIAIRE et en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS DRYE ' de BAILLIENCOURT ' CAMBIER ' LE TARNEC ' BORGEAUD ' agissant poursuites et diligences de son Gérant qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le coût de 492 934,44 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels est ainsi détaillé dans les motifs des conclusions des époux E :
— désordres structurels maison et travaux clôture : 452 535,98 € incluant les travaux supplémentaires pour 13 702,93 € (trottoir, aciers, réseaux, accès vide sanitaire) et les travaux supplémentaires pour 11 139,56 € (reprise intérieure, dégradations et fissures),
— honoraires maîtrise d’oeuvre : 18279,50 €
— contrôle technique : 4 126,20 €
— assurance dommages-ouvrage : 12 907,82 € + 1 373,32 € (cotisation à ajuster à la fin des travaux),
— travaux faits en cours d’expertise par l’entreprise Neves : 2 141,65 €
— ERDF-GRDF : 696,30 € et 523,87 € (travaux coffrets à changer)
— alarme : 349,80 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action des époux E :
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les époux E démontrant, par la production du justificatif de la taxe foncière 2012, qu’ils avaient toujours la qualité de propriétaires de la maison au jour de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Senlis.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le principe de la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre :
Sur les travaux de reprise :
Il ressort clairement des opérations d’expertise que les travaux de reprise de la maison commandés à la société Surfaces et Structures, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Y Ingéniérie, comprenaient le sciage des pieux d’origine, afin de les désolidariser des longrines, cet assemblage étant instable. Il est également constant que cette séparation n’a pas été opérée. Cette omission a empêché que le bâtiment ne se stabilise, provoquant de nouvelles fissures courant sur toute la profondeur des maçonneries.
C’est à juste titre, au vu du rapport d’expertise de M. A, que le premier juge a retenu que les désordres affectant la maison d’habitation engageaient la responsabilité de plein droit de la société Surfaces et structures et celle de la société Y Ingéniérie.
En effet, malgré les travaux de reprise en sous-oeuvre, qu’il y a lieu de considérer comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les fondations restent impropres à leur destination qui est d’ancrer le bâtiment d’habitation dans le sol et de stabiliser durablement la structure. Les travaux de reprise n’ont pas permis de stabiliser le bâtiment, les nouvelles fissures évolutives qui affectent la totalité de l’épaisseur des maçonneries existantes étant la manifestation de cette instabilité.
Les dommages sont bien dus à un défaut d’exécution conforme des travaux de reprise commandés à la société Surfaces et Structures, et non à un défaut de conception de ces travaux, aucune inadéquation ou insuffisance de conception des travaux de reprise n’étant relevée par l’expert, si bien que la société Y Ingéniérie maître d’oeuvre ne saurait être exonérée de sa responsabilité du fait des tiers que sont les intervenants initiaux à la construction, pas plus que du fait de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage. Le maître d’oeuvre ne saurait pas davantage s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que la structure initiale servant de fondation était viciée, les travaux de reprise commandés ayant précisément pour objet de réparer les conséquences de ces vices, à savoir l’instabilité du bâtiment.
Les deux intervenants à l’exécution, que sont l’entrepreneur et le maître d’oeuvre, voient donc leur responsabilité de plein droit engagée du fait des désordres affectant les fondations.
Sur les travaux relatifs au mur de clôture :
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit de la société Surfaces et Structures, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, concernant les désordres relatifs au mur de clôture et au pilier adjacent, érigés par la société Surfaces et Structures, ces dommages, à type de fissures, compromettant la solidité de l’ouvrage puisque ce dernier a commencé à se pencher, ce qui ressort du rapport d’expertise et n’est d’ailleurs pas contesté par la société Surfaces et Structures.
Sur les recours en garantie entre les intervenants aux travaux de reprise :
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté implicitement les recours en garantie en décidant que chacun des deux intervenants devait supporter chacun la moitié du sinistre
dans leurs rapports entre eux.
En effet, aucun des deux ne démontre le grief qu’il reproche à l’autre, qui aurait entraîné son propre dommage :
— s’il n’est pas discuté que la facture de la société Surfaces et Structures comportait le poste de recépage des anciens pieux, résultat d’une erreur selon cette société, le maître d’oeuvre ne démontre cependant pas que l’omission de recéper les pieux lui a été cachée, ce fait étant non démontré et étant invraisemblable dès lors qu’il avait pour mission de contrôler l’exécution des travaux et qu’il a été rémunéré pour cette tâche qui est donc présumée avoir été accomplie,
— l’entrepreneur ne démontre pas avoir été empêché de réaliser le recépage des pieux qui lui avait été commandé, ni même avoir reçu l’accord de la part de la société Y Ingéniérie de ne pas réaliser ce recépage dont il connaissait l’importance puisqu’il l’avait lui-même proposé en second lieu à M. Y, suivant courrier du 12/01/2002 et devis rectificatif, pour éviter tout risque d’effort parasite sur les anciens pieux, rejoignant en cela l’avis de l’expert de l’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, les actions récursoires, nécessairement fondées sur l’article 1382 du code civil s’agissant de colocateurs n’ayant aucune relation contractuelle entre eux, ne peuvent prospérer.
Sur l’évaluation des préjudices :
Dommages matériels :
* Sur le coût des travaux réalisés durant l’expertise :
Les époux E demandent 2 141,65 € de ce chef, soit 348,15€ au titre de la sécurisation du mur de clôture et 1 793,50 € au titre des travaux de mise à nu des têtes de pieux.
Il ressort du rapport d’expertise que les époux E ont été amenés, à la demande de l’expert à faire sécuriser le mur en faisant araser la partie du mur ayant déversé au niveau du couronnement béton) et à faire mettre à nu les têtes de pieux pour que l’expert puisse vérifier ces dernières.
Ces prétentions sont donc justifiées dans leur principe et leur coût n’est pas contesté par les parties adverses. Il y sera donc fait droit.
* Sur le coût des travaux à réaliser pour la remise en état de la maison et de la clôture :
Le premier juge a évalué à 320 188,25 € HT le coût des travaux à réaliser sur la maison (reprise en sous-oeuvre, installation sur le chantier et finitions, réfection des façades, reprise des fissures intérieures, reprise des carrelages, réfection des peintures intérieures, mise en jeu des menuiseries intérieures et extérieures, dépose et repose de la marquise d’entrée, travaux de plomberie et mise en sécurité des réseaux, électricité) et 25 544,03 € HT au titre du coût des travaux à réaliser sur le mur de clôture (démolition, béton armé y compris nouvelles fondations, installation du chantier et finitions, serrurerie, plomberie, électricité), tels que chiffrés par l’expert.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu ces chiffrages qui reposent, selon l’expert, sur un devis de Sogea d’avril 2011, légèrement amendé lors de la dernière réunion d’expertise du 23/06/2011, dans la mesure où, contrairement à ce qu’expose la société d’assurance L’Auxiliaire, il convenait de rendre le sous-oeuvre conforme à sa destination et de réparer les dommages causés par l’instabilité du sous-oeuvre.
Cette réparation intégrale ne se heurte pas à l’article L.121-1 du code des P dans la mesure où cette disposition n’a pas vocation à recevoir application lorsqu’est en jeu, comme en l’espèce, l’assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie juridique des P de dommages, n’a pas la nature d’une assurance de biens.
Contrairement à ce qu’expose la société Auxiliaire, il ressort suffisamment du rapport d’expertise que l’expert a retenu cette évaluation après un débat contradictoire, écartant par une note aux parties du 15/04/2011 le devis moins-disant de la société Surfaces et Structures dans la mesure où il ne respectait pas le CCTP, établi par le BECIP et validé par M. C, sapiteur, et qu’il comprenait la création de 12 micro-pieux supplémentaires dont un en partie centrale de la construction à propos duquel aucune précision quant à ses conditions de réalisation n’était apportée, en termes notamment de conséquences sur la réfection du carrelage.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir le chiffrage des époux E, soit 427 693,49 € TTC, ce qui fait une différence, qu’ils n’explicitent pas, de 17 655,01 € TTC (en prenant en compte un taux de TVA à 18,60 %) avec l’estimation de l’expert, le seul fait qu’ils aient réglé une somme totale supérieure à celle évaluée par l’expert, qui comprend au demeurant des travaux supplémentaires dont l’indemnisation est réclamée par ailleurs, ne pouvant suffire à justifier du bien fondé de leur demande, et la cour ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’exposé de sa demande.
* Sur la TVA applicable de 19,60 % ou de 7 % :
Il ressort de factures produites par les époux E que ces derniers n’ont acquitté une TVA de 19,60 % que sur les travaux de sous-oeuvre et gros oeuvre de la maison, après rectification de la facturation par la société Sogea.
Concernant les travaux relatifs à la maison, la TVA de 19,60 % s’applique donc sur 275 320,64 € et la TVA de 7% sur 44 867,61 €, en se référant au détail du chiffrage établi par l’expert A.
Concernant les travaux relatifs à la clôture, la TVA de 19,60 % s’applique sur l’ensemble des travaux puisqu’il n’est pas discuté que ces travaux ont permis une remise à neuf de l’ensemble de l’ouvrage.
* Sur les travaux supplémentaires réalisés :
Les époux E demandent à ce titre :
— 13 702,93 € TTC au titre de la reconstruction du trottoir le long de la maison, du nettoyage des aciers des longrines, de la remise en place correcte des réseaux, de l’accès au vide sanitaire,
— 11 139,56 € TTC au titre des reprises intérieures des nouvelles dégradations et fissures (Facture comprenant reprise des nouvelles fissures des cloisons à l’enduit et bande de calicot; changement des plinthes de carrelage fissurées; changement des plinthes hêtre à l’étage, refixation de l’entourage de la trappe d’accès au comble, reprise des joints de la salle de bain 1, révision de la couverture et reprise de la cheminée dans le comble).
Les autres parties ne contestent pas qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui ont été facturés par la société Sogea et réglés par les époux E, se contentant de dire qu’ils l’ont été indûment, s’agissant d’un marché à forfait et de travaux dont il n’est pas démontré qu’ils étaient imprévisibles et qu’ils ont bouleversé l’économie du contrat.
Cependant comme l’a retenu le premier juge, il ressort suffisamment des pièces produites et notamment des notes du maître d’oeuvre, des constats de la société Sogea et du constat de l’expert, que ces travaux supplémentaires, qui ont été rendus nécessaires par les travaux de reprise, n’étaient pas prévisibles ni quantifiables ni par l’expert, ni par le maître d’oeuvre lorsque la société Sogea a fait son offre de travaux au cours des opérations d’expertise en répondant aux CCTP établis par le CETIP, qui notamment liste précisément le siège des fissures sur les cloisons.
Il est donc justifié de faire droit aux demandes des époux E de ces chefs dès lors que l’évaluation des travaux par l’expert telle qu’elle est retenue ci-avant ne comprend pas ces travaux supplémentaires, un éventuel manquement de la société Sogea aux règles relatives à la facturation des travaux supplémentaires ne pouvant pas être opposé aux époux E par les société Y et Surfaces et Structures ou leurs assureurs qui sont tenus de les indemniser intégralement.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
* Sur les autres travaux supplémentaires :
Les époux E réclament 696,30 € et 523,87 € au titre du remplacement des coffrets électricité et gaz endommagés lors de la démolition de la clôture.
Cependant il y a lieu de les débouter de cette demande dans la mesure où :
— il ressort de la facture éditée par Sogea le 5/03/2014 que le coût des travaux tels que défini par l’expert et retenu ci-avant comprend le remplacement des coffrets électricité et gaz puisque cette facture comprend la déduction d’une somme de 418,98 € HT au titre des coffrets EDF et GAZ non remplacés par les soins de la société Sogea en phase I,
— en tout état de cause le devis GRDF seul produit aux débats concerne non seulement le changement du coffret gaz mais également la modification de l’implantation de ce coffret, dont il n’est pas démontrée qu’elle a été rendue nécessaire par les travaux de reprise.
Il est encore demandé 349,80 € concernant l’alarme, qu’il n’y a pas lieu de retenir puisque cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
* Sur les frais annexes de contrôle technique, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage :
Le premier juge a retenu 35 438,03 € au titre de ces frais, qu’il qualifie de frais divers, se décomposant en :
— contrôle technique Socotec : 4 126,20 €
— honoraires de maîtrise d’oeuvre BECIP : 18 404 €
— prime d’assurance dommages-ouvrage : 12 907,82 €
Ces chefs de préjudices ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur quantum, sauf en ce qui concerne la prime d’assurance dommages-ouvrage pour laquelle les époux E demandent une indemnité supplémentaire de 1 373,32 € correspondant à un ajustement pour parvenir à 2,9% du montant final des travaux à régler.
Les époux E ne justifiant ni du contrat d’assurance ni de l’appel de prime complémentaire, il n’est pas justifié de leur accorder une indemnité complémentaire puisqu’ils laissent la cour dans l’ignorance de la nature des travaux rentrant dans le calcul de la prime d’assurance.
La clé de répartition de ces frais proposée par les époux E, soit 92 % affectés aux travaux relatifs à la maison et 8 % affectés aux travaux relatifs au mur de clôture, n’étant pas contestée par les autres parties, il y a lieu de l’appliquer.
* Sur l’indexation du coût des travaux de reprise de la maison :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté implicitement les époux E de cette demande, étant ajouté qu’ils n’allèguent pas que ces travaux de reprise, qui ont été réalisés, ont été réévalués par la société Sogea en février 2012 ni même lorsqu’elle a facturé les travaux.
* Sur les frais annexes divers :
Les époux E n’explicitant pas ce que répare la somme de 6 000 € qu’ils réclament, c’est à juste titre que le premier juge a écarté implicitement cette demande.
Dommages immatériels :
* Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Il y a lieu, comme l’expert et les parties le font, de distinguer plusieurs périodes :
** de juillet 2007 à août 2012 :
C’est à juste titre que le premier juge a arbitré ce poste à 9 300 €, soit 150 € par mois tel que proposé par l’expert, s’agissant de troubles esthétiques liés aux fissures et de difficultés ou d’impossibilité d’ouverture affectant plusieurs fenêtres.
Le délai d’expertise amiable et d’expertise judiciaire ne peut être reproché aux époux E qui ont subi les dommages dont ont été reconnus responsables le maître d’oeuvre et l’entrepreneur.
** durant les travaux de reprise en sous-oeuvre :
L’expert avait évalué qu’ils dureraient 4 mois et qu’ils rendraient impossible l’habitation de la maison.
En fait, ces travaux se sont étalés sur 9 mois, de septembre 2012 au 7/06/2013, date du PV de réception, mais les époux E ont pu continuer à habiter dans leur maison, si bien que l’évaluation du préjudice par le premier juge, à savoir 1 325 € par mois (soit la moitié de la valeur locative telle que définie par l’expert A et qu’il y a lieu de retenir, les annonces locatives moins chères concernant des biens à l’extérieur de Senlis) apparaît adaptée.
** durant la période de 6 mois de suspension des travaux, dans l’attente d’un éventuel tassement de l’immeuble :
Ce poste, évalué à 900€, n’est pas discuté par les parties.
** durant la période de 2 mois des travaux de finition :
Ce poste, évalué à 2 650 € sur la base du rapport de l’expert, n’est pas discuté par les parties.
** total du préjudice de jouissance :
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la réparation du préjudice moral :
C’est par de juste motifs que la cour adopte que les premiers juges ont évalué à 10 000 € le montant du préjudice moral subi par les époux E, étant rappelé que les époux E ont subi, du fait des désordres engageant la responsabilité décennale ci-dessus décrite, des tracas, indépendants du préjudice de jouissance, durant 7 ans, de la date d’apparition des désordres jusqu’à la fin des travaux de reprise, peu important à cet égard qu’ils ne démontrent pas de troubles psychiques consécutifs à ces désordres affectant leur maison.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la perte de valeur de la maison :
La cour en revanche infirmera de ce chef le jugement entrepris.
En effet, la perte de valeur future n’est pas certaine. Elle reste un préjudice tout-à-fait hypothétique dans la mesure où M. N, technicien interrogé par les époux E, part de l’hypothèse qu’il subsisterait, malgré les travaux de reprise, un risque d’instabilité des fondations diminuant cependant avec le temps sur une période de 10 ans.
Or, si effectivement il ressort du rapport de M. A et des notes du BECIP qu’un risque d’instabilité existe encore pendant 6 mois après la reprise des fondations, délai pendant lequel il est d’usage de ne pas commencer les travaux de finitions pour laisser le bâtiment s’asseoir définitivement sur ses nouvelles fondations renforcées, ce risque d’instabilité apparaît inexistant passé ce délai.
Cette période étant passée et le bâtiment s’étant stabilisé définitivement avec quelques fissures dans les cloisons en placo-plâtre mais pas dans les murs, fissures qui ont été réparées, ce risque apparaît dès lors inexistant. En outre, les époux E bénéficient, depuis la fin des travaux, d’une nouvelle garantie de 10 ans sur les ouvrages de fondation de leur maison et donc sur les conséquences structurelles qui pourraient découler d’une défaillance de ces deniers.
Dès lors, la perte de valeur de la maison n’apparaît pas établie, aucun vice ne subsistant.
En tout état de cause, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre dont la responsabilité décennale est engagée ne sauraient répondre d’une perte de valeur vénale due aux défauts constructifs initiaux qui ont conduit à la reprise des travaux par leurs soins.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la garantie des compagnies d’P :
Concernant les préjudices immatériels, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire fait valoir qu’il s’agit de garanties facultatives qui ont cessé au 6/11/2007 et le O oppose la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.
Cependant pas plus en appel qu’en première instance, la société O ne produit le contrat d’assurance permettant de définir s’il existe une franchise et dans l’affirmative quel est son montant.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société L’Auxiliaire justifie de la résiliation du contrat d’assurance au 31/10/2007 par suite de la cessation d’activité de son assurée la société Y Ingéniérie.
Cependant, cette résiliation ne saurait avoir effet vis-à-vis des tiers concernant les dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal survenu durant la période d’effet du contrat, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, la société L’Auxiliaire doit garantie à son assuré pour ces dommages.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les frais annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais hors dépens en appel.
Il est justifié en outre de laisser les frais d’expertise de M. A à la charge des compagnies d’P, mais de débouter les époux E du surplus de leurs demandes de frais annexes.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux E et D leur action recevable,
CONSTATE que la responsabilité décennale de la société Surfaces et Structures et celle de la société Y Ingenierie sont engagées de plein droit du fait des désordres structurels affectant la maison,
CONDAMNE en conséquence in solidum la société Surfaces et Structures, la société O P et la société L’Auxiliaire, à verser aux époux E :
— 1 793,50 € de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de mise à nu des micro-pieux pour les besoins de l’expertise,
— 320 188,25 € HT de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise des fondations et du coût des travaux de réparation des dommages consécutifs causés à la maison,
— 53 962,84 € de dommages et intérêts au titre de la TVA au taux de 18,60 % appliquée sur 275 320,64 €,
— 3 140,73 € de dommages et intérêts au titre de la TVA de 7 % appliquée sur 44 867,61 €,
— 13 702,93 € de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux supplémentaires réalisés à l’extérieur de la maison,
— 11 139,56 € de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux supplémentaires réalisés à l’intérieur de la maison,
— 32 602,98 € de dommages et intérêts en réparation de 92% des frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique.et de prime d’assurance dommages-ouvrage,
— 24 775 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DIT que la responsabilité des désordres relatifs à la maison incombe en proportions égales à la sociétés Surfaces et Structures et à la société Y Ingéniérie dans leurs rapports entre eux,
DEBOUTE la société Surfaces et Structures, la société O Assurance d’une part, et la société L’Auxiliaire, d’autre part, de leurs recours en garantie réciproques,
CONSTATE que la responsabilité décennale de la société Surfaces et Structures est engagée de plein droit du fait des désordres structurels affectant le mur de clôture,
CONDAMNE in solidum la société Surfaces et Structures et la société O P à verser aux époux E :
— 348,15 € de dommages et intérêts en réparation des travaux de sécurisation du mur de clôture,
— 25 544,03 € HT de dommages et intérêts au titre des travaux de réfection du mur de clôture,
— 5 006,62 € de TVA à 19,6% appliquée sur 25 544,03 €,
— 2 835,04 € de dommages et intérêts en réparation de 8 % des frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique.et de prime d’assurance dommages-ouvrage,
RAPPELLE que les provisions déjà versées viendront en déduction de ces sommes,
DEBOUTE les époux E de leurs autres demandes d’indemnisation, notamment au titre de la perte de valeur de leur maison,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais hors dépens en appel,
DIT que les frais de l’expertise menée par M. A seront supportés in solidum par la compagnie d’assurance O P et par la compagnie d’P L’Auxiliaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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