Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 15/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01373 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 janvier 2015, N° 11/01931 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 15/01373
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11/01931
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS RANDSTAD (affaire concernant l’accident de travail déclaré par M. Y)
XXX
XXX
représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2073 substitué par Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Y qui travaillait pour la société Vedior Bis, aux droits de laquelle intervient la société Randstad SAS, en qualité d’ouvrier non qualifié mis à la disposition de la société utilisatrice JC. Decaux, a été victime d’un accident le 9 avril 2008.
Son employeur a établi le 10 avril 2008 une déclaration d’accident du travail dont il résulte qu’en déposant une bornette de réservation électronique en métal sur une table, M. Y s’est coincé la main gauche entre la table et la bornette. Il y était également précisé l’absence d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2008, mentionne que l’intéressé souffrait de 'douleurs du poignet gauche après avoir soulevé un poids de 30 kg ; la douleur prédomine sur la styloïde radiale – demandes de radiographies'.
Par un certificat médical du 11 avril 2008, il a été constaté que l’intéressait souffrait d’une fracture du scaphoïde du poignet gauche et le médecin a prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 1er avril 2009, à la suite duquel la victime a repris le travail.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 28 avril 2008.
Son état a été déclaré guéri à la date du 2 juillet 2009.
Saisie d’un recours de la société Randstad sollicitant que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, par sa décision du 27 novembre 2012.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a débouté la société Randstad de toutes ses demandes et a dit que tous les arrêts de travail de M. Y à compter du 10 avril 2008 et jusqu’au 2 avril 2009 devaient être pris en charge au titre de l’accident du travail.
La société Randstad a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
. constater que la durée de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à M. Y au titre de son accident du 9 avril 2008 est manifestement disproportionnée,
. constater qu’il existe un doute réel et sérieux sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du 9 avril 2008 et pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces ;
. par conséquent, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et d’enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession, et le cas échéant, tirer toute conséquence du défaut de communication en lui déclarant inopposables les arrêts de travail postérieurs à la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Randstad relève que l’accident déclaré par M. Y a justifié de 357 jours d’arrêts de travail, ce qui est manifestement disproportionné au regard des circonstances de l’accident qui était bénin et d’autre part de la lésion initialement constatée, une douleur au poignet, qui ne présentait pas un caractère de gravité élevé et qui n’est pas complexe. La fracture du scaphoïde du poignet ne pouvait, selon elle, entraîner un arrêt de travail de près d’un an, le barême du docteur X fixant une durée d’arrêt de travail pour ce type de lésion de trois à quatre mois et le référentiel de la caisse primaire d’assurance maladie fixant l’arrêt de travail entre sept et 90 jours pour un travailleur physique.
Elle rappelle aussi que le docteur A, qu’elle a consulté, a considéré que la durée de l’arrêt de travail était excessive, que la fracture du scaphoïde carpien de M. Y n’était pas la conséquence de l’accident du travail mais d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à savoir une ancienne fracture du scaphoïde du carpien gauche ayant laissé une pseudarthrose et que les certificats médicaux d’arrêt de travail établis à compter du 21 avril 2008 concernaient tous la pseudarthrose. Pour ce médecin, l’intervention chirurgicale du 29 juillet 2008 ne saurait être en lien avec l’accident.
Enfin, la société fait valoir que les contrôles du service médical de la caisse ne permettent pas de garantir que l’état clinique de M. Y résultant de l’accident justifiait bien la prescription de l’ensemble des arrêts de travail dont il a bénéficié, d’autant plus que les juges ne sont pas liés par les avis du médecin conseil de la caisse. Donc, selon elle, le fait accidentel du 9 avril 2008 ne pouvait justifier tout au plus que trois semaines d’arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et que cette présomption ne peut être écartée que s’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que l’accident découle exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Elle indique rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes qui permet de considérer que la présomption d’imputabilité reste pleine et entière. Dans ces conditions, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, instituée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Par conséquent, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, si le certificat médical initial du 10 avril 2008 n’a pas permis de mentionner le diagnostic de fracture du scaphoïde du poignet gauche, c’était dans l’attente de radiographies qui était demandées, ainsi que le médecin traitant l’a indiqué sur ce certificat. Dès le lendemain, une fracture a été constatée médicalement, ainsi que cela résulte du certificat médical du service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital D E de Clamart.
Le 21 avril 2008, le chirurgien orthopédique de cet hôpital a modifié ce diagnostic en précisant que M. Y souffrait de 'traumatisme sur pseudarthrose ancienne du scaphoïde carpien G en cours d’exploration préopératoire'. Il évoque bien un traumatisme, confirmant ainsi le fait accidentel déclaré, qui aurait rendu la pseudarthrose existante douloureuse et nécessité le traitement.
Le 25 novembre 2008 puis le 23 mars 2009, le médecin conseil de la caisse a procédé à des contrôles et a estimé, à chaque fois, que l’arrêt de travail était justifié.
Il résulte des divers certificats médicaux produits une continuité de soins et de symptômes qui justifiaient les arrêts de travail prescrits, alors même que la société Randstad ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée avait une cause exclusivement imputable à un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte.
En effet, la société Randstad se retranche derrière l’avis du docteur A qui affirme que le fait accidentel n’est pas susceptible d’avoir entraîné une fracture du scaphoïde qui nécessite un choc très violent, sans éléments étayant davantage une telle affirmation.
Ce médecin ajoute qu’il s’agit d’une situation très classique en ce que 'le fait accidentel a dolorisé le poignet gauche présentant une pseudarthrose d’une fracture ancienne du scaphoïde', admettant la réalité du fait accidentel qui n’est pas davantage contestée par la société. En outre, ce médecin met en doute le fait que l’avis du médecin conseil de la caisse ait été demandé quant à l’imputabilité de la prise en charge de l’intervention chirurgicale et relève que l’arrêt de travail 'semble’ d’une durée excessive après cette intervention chirurgicale, ce qui pose la question de l’imputabilité de cette intervention.
En réalité, il importe peu que la fracture du scaphoïde ait été préexistante, dès lors que les lésions constatées n’avaient pas pour cause exclusive l’évolution spontanée de cet état pathologique antérieur mais qu’elles résultaient aussi de l’accident.
L’avis du docteur A, qui se contente d’émettre des doutes sur la longueur des arrêts de travail, ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité puisqu’il ne permet pas d’établir l’absence totale de lien entre tous les arrêts de travail prescrits et le fait accidentel.
Dans ces conditions, la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la guérison était justifiée et il n’apparaît pas utile d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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