Infirmation partielle 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2016, n° 14/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 juin 2014, N° F12/01876 |
Texte intégral
24/06/2016
ARRÊT N°926/16
N° RG : 14/04662
XXX
Décision déférée du 18 Juin 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 12/01876)
Mme Y
Z X
C/
SARL PHARMANIMATION
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Claire PRIOLLAUD de la SCP PRIOLLAUD – COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me BOU-OU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL PHARMANIMATION
XXX
XXX
représentée par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant Mme C. I président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. I, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : B. G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par B. G, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été embauchée à compter du 30 août 2011 par la société Pharmanimation en qualité de formatrice – animatrice, par contrat de travail à durée déterminée, suivi d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie B, échelon 1 coefficient 120). Le contrat était conclu pour 35 heures hebdomadaires, majorées de 4 heures supplémentaires.
Elle exerçait ses fonctions sur le secteur géographique suivant : les départements 13, 75, 31, 11, 66, 82, 81, 09, 64, 65 et 32.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 10 février 2012 au 10 mars 2012.
Lors de la première visite de reprise du 15 mars 2012, le médecin du travail a déclaré Mme X : ' inapte à son poste d’animatrice. A revoir dans 15j en cas de reclassement impossible sur un secteur géographique plus réduit'.
Le 29 mars 2012, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X : ' inapte au poste occupé et à tous postes dans l’entreprise du fait de l’impossibilité de reclassement sur un secteur plus réduit '.
Convoquée par l’employeur à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2012.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes le 27 août 2012.
Par jugement du 18 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit et jugé que :
— la société Pharmanimation n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur a respecté son obligation de tentative de reclassement,
— que les temps de trajet domicile et lieu de travail de Mme X ont été correctement indemnisés par l’employeur,
— que la classification de Mme X doit être réévaluée.
Il a condamné la société Pharmanimation à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 1700 € à titre de rappel de salaire et 170 € au titre des congés payés y afférents,
a débouté Mme X du surplus de ses demandes, débouté la société Pharmanimation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Pharmanimation aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement .
Par conclusions visées au greffe le 19 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire et juger que :
— la société Pharmanimation a manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à sa santé,
— la société Pharmanimation n’a pas respecté son obligation de reclassement suite à l’avis d’inaptitude de la salariée à son poste et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— les temps de trajet domicile lieu de travail effectués par Mme Z X étaient anormalement longs, ce qui, sans constituer du temps de travail effectif, lui ouvre droit à compensation financière,
— la société Pharmanimation a sous classifié Mme Z E qui relevait de la classification de technicien coefficient hiérarchique 220 catégorie D échelon 2,
— condamner la société Pharmanimation à lui verser les sommes suivantes:
* 4 984,50 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 611,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 161, 15 € de congés payés y afférents,
* 19 338 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 611,50 € à titre d’indemnité compensatrice de trajets domicile lieu de travail anormalement longs,
* 3 382,61 € à titre de rappel de salaire et 338, 26 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmanimation aux entiers dépens.
Mme X expose:
— que la société Pharmanimation a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne lui ayant pas fait procéder à sa visite médicale d’embauche ; elle effectuait de longs déplacements en voiture, ce qui a aggravé sa photophobie ; sa charge de travail était excessive, ce qui a causé son arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel lié à un important état de fatigue ;
— l’employeur n’a pas procédé de façon sérieuse aux recherches de reclassement ; il n’a pas satisfait à la proposition du médecin du travail de lui attribuer une zone géographique réduite, ce qui a contraint le médecin, lors de la seconde visite de reprise du 29 mars 2012, à rendre un avis d’inaptitude définitive à son poste et à tous postes dans l’entreprise ; au surplus, l’employeur indique qu’il aurait recherché un classement dès le 15 mars 2012, soit avant la seconde visite de reprise alors que l’obligation de reclassement ne naît et ne doit être menée qu’à compte du second avis ;
— la durée excessive de ses temps de trajet justifie l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1 611,50 €, étant rappelé que le temps de trajet n’est pas du temps de travail ;
— la classification de la catégorie professionnelle de Mme X a été opérée en violation des règles conventionnelles et il lui sera alloué un rappel de salaire conforme à sa classification ; la réalité des fonctions exercées par Mme X justifiait qu’elle soit classée au poste de technicienne coefficient hiérarchique 220 catégorie D échelon 2 de la convention collective, le conseil de prud’hommes ayant opéré une reclassification inférieure à celle sollicitée.
Par conclusions visées au greffe le 19 mai 2016 auxquelles il est expressément fait référence, la société Pharmanimation conclut au rejet intégral des demandes de Mme X, demande à la cour de lui donner acte du paiement au titre de l’exécution provisoire de la somme de 1 870 € et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmanimation soutient que :
— la visite médicale d’embauche n’a pas eu lieu mais que le médecin du travail a pu, lors de la visite de reprise, qualifier cette visite, d’embauche et de reprise ; aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être relevé ;
— le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ; elle a respecté son obligation de reclassement : ses contraintes à l’égard des laboratoires pharmaceutiques clients ne lui permettaient pas de modifier le secteur d’activité, sa marge de man’uvre étant inexistante et il était impossible de diviser le secteur attribué à Mme X ; il n’y avait pas d’emploi vacant qui aurait pu lui être proposé au moment de son licenciement ; la recherche de reclassement a été réalisée sur une période allant du 15 mars 2012 au 2 avril 2012, soit sur 18 jours ;
— il n’existe aucun lien entre la photophobie et l’activité professionnelle de Mme X qui travaillait dans une pharmacie qui est un lieu clos ;
— Mme X n’a jamais effectué plus de 35 heures de travail comme elle le prétend, même en prenant en compte les trajets à effectuer pour se rendre dans les pharmacies ; le temps de trajet n’est pas considéré comme un temps de travail effectif ; elle a réglé à Mme X 4 heures supplémentaires par semaine de manière à compenser son temps de trajet et la cour constatera qu’elle a intégralement été remplie de ses droits.
— Mme X n’a jamais fait preuve d’un investissement quelconque pendant ses 5 mois d’activité et a, en deux semaines, sur des périodes de forte affluence dans les pharmacies, fait l’objet de plusieurs arrêts de travail;
— Mme X a été salariée de la société pendant 7 mois, soit 89 jours de présence, et elle ne justifie pas de son inscription à Pôle Emploi, ne démontrant aucun préjudice ;
— Mme X ne démontre pas avoir exercé, de fait, les fonctions relevant de l’article 20 de la convention collective et elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Il appartient à Mme X d’établir qu’elle exerçait en fait les fonctions relevant de la classification de technicien coefficient hiérarchique 220 catégorie D échelon 2 qu’elle revendique aux lieu et place de la catégorie employé coefficient 120 catégorie B, échelon figurant sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paye.
La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale des organismes de formation.
L’article 20 de la convention énumère les critères retenus pour opérer la classification de la salariée à savoir : l’emploi occupé, apprécié en termes d’autonomie, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle par rapport à l’emploi, les aptitudes professionnelles du salarié, son expérience professionnelle, ses diplômes ou sa qualification; enfin, la polyvalence des compétences à assurer.
Cet article ajoute qu’il n’y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D.
Les parties s’opposent sur la qualification professionnelle à attribuer à Mme X et la cour constate qu’aucune d’entre elles ne produit de pièces objectivant les fonctions effectivement réalisées par Mme X de sorte qu’elle confirmera le jugement entrepris qui a décidé d’attribuer à Mme X la qualification résultant de l’application de son contrat de travail qui lui attribue des fonctions de formatrice – animatrice, à savoir la qualification minimale conventionnelle des formateurs, soit la catégorie technicien D échelon 1 coefficient 220 de la convention collective, et d’allouer à Mme X un rappel de salaire de 1 700 € et la somme de 170 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les manquements prétendus à l’obligation de sécurité et sur le temps de trajet
En application de l’article L 4121 – 1 du code du travail, l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Parmi ces mesures, l’employeur doit, conformément à l’article R 4624 – 10 du code du travail , faire bénéficier son salarié d’une visite médicale avant l’embauche et la société Pharmanimation ne conteste pas avoir omis de procéder à cet examen médical et, si le médecin du travail a effectivement, comme le soutient la société Pharmanimation, coché à la fois les cases visite d’embauche et visite de reprise, pour autant, la cour fera application des articles R 4624 – 10, 18 et 23 du code du travail qui distinguent les deux visites médicales la première ayant pour objet de s’assurer avant l’embauche de l’état de santé général du salarié, et la seconde, de délivrer l’avis d’aptitude du salarié, de préconiser l’aménagement et l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié.
Cette absence de visite d’embauche a causé un préjudice à Mme X qui souffrait de problèmes de santé de type photophobique et qui n’a pu bénéficier de l’avis du médecin du travail avant l’embauche permettant notamment de vérifier son aptitude au poste à occuper.
Mme X prétend établir par la production d’un tableau récapitulatif de ses temps de trajet qu’elle a, pendant le cours de la relation de travail, effectué un temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail devant être indemnisé conformément à l’article L 3121 – 4 du code du travail.
Si elle prouve qu’effectivement elle a du parcourir des temps de trajet anormalement longs, pour autant, la société Pharmanimation justifie, d’une part, qu’elle rémunérait l’appelante de partie de ces déplacements par le paiement de 4 heures de travail supplémentaires par semaine et, d’autre part, que la pratique de l’entreprise était de prendre en charge les frais d’hôtel en cas de déplacement supérieur à deux heures, de sorte qu’elle pouvait dormir à proximité du lieu d’exercice de son travail pour éviter ces déplacements.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la demande en paiement d’une indemnité supplémentaire pour compenser les temps de trajet injustifiés sera rejetée.
Dans ces conditions, le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est le défaut de visite d’embauche et il a justement été indemnisé par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il résulte clairement des deux avis d’inaptitude du médecin du travail des 15 mars et 29 mars 2012 libelles comme suit : le premier : ' inapte à son poste d’animatrice. A revoir dans 15 j en cas de reclassement impossible sur un secteur géographique plus réduit ', et le second : ' inapte au poste occupé et à tous postes dans l’entreprise du fait de l’impossibilité de reclassement sur un secteur plus réduit ' que le médecin du travail avait envisagé lors de la première visite de reprise une aptitude au poste sous réserve de réduction du secteur géographique attribué à Mme X, étant rappelé que son secteur comprenait 11 départements dont celui du siège social ( 13 ) et Paris où se déroulaient les formations.
La société Pharmanimation qui doit démontrer qu’elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement de sa salariée déclarée inapte se contente d’affirmer sans produire aucune preuve en ce sens que la réduction de son secteur géographique était impossible à réaliser car la France était divisée en 8 secteurs et que cette organisation était dictée par les laboratoires, ses clients, dont elle réalisait la promotion des produits au sein des pharmacies; qu’elle prétend n’avoir eu aucune marge de manoeuvre sur le choix des pharmacies et sur le nombre d’animations fixées par les laboratoires. Elle n’en justifie nullement.
La production de la carte de France des secteurs, du contrat de la remplaçante de Mme X et du registre d’entrée et de sortie du personnel ne fait pas la preuve de l’impossibilité de restructuration des secteurs qui aurait permis à Mme X d’être reclassée sur un secteur plus petit.
Dans ces conditions, la cour considère que la société Pharmanimation ne justifie pas avoir exécuté son obligation de recherche de reclassement de sa salariée inapte et que le licenciement de cette dernière est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur le licenciement et sur l’indemnité de préavis.
Il s’ensuit que Mme X est bien fondée à se voir allouer :
— le bénéfice d’une indemnité de préavis de 1 611, 50 € et de 161, 15 € au titre des congés payés y afférents,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235 – 5 du code du travail ; Mme X qui comptait 7 mois d’ancienneté et qui percevait en dernier lieu, avant son arrêt maladie, un salaire de 1661, 50 €, somme à laquelle doit s’ajouter le rappel de salaire consécutif à sa requalification, ne produit aucune pièce justificative de son préjudice à l’exception d’un certificat de formation en esthétique ; il lui sera alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme demandée étant manifestement excessive.
Sur le surplus des demandes
La société Pharmanimation qui succombe sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pharmanimation au paiement de diverses sommes et l’infirme en ses dispositions sur le licenciement,
statuant à nouveau, des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que la société Pharmanimation n’a pas exécuté son obligation de reclassement de sa salariée inapte et qu’en conséquence le licenciement de Mme Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pharmanimation à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 1 611,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 161,15 € de congés payés y afférents,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Pharmanimation aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par H I, président et par F G , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G H I
.
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