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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 13/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03184 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03184
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’HERAULT
Jugement du 10 janvier 2011
RG:20901320
Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 18 janvier 2012
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 23 mai 2013
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
CLINIQUE B D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Pascale RODIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
XXX
XXX
représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d’un pouvoir régulier
CLINIQUE B D
XXX
XXX
XXX
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2014
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 14 Octobre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêt en date du 11 mars 2014, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure prétentions et moyens des parties, la Cour a :
— Ordonné la jonction du dossier n° 13/03608 au dossier enrôlé sous le n° 13/03184,
— Avant dire droit, ordonné la mise en cause de l’employeur de Madame X,
— Ordonné la convocation, par le greffe de la cour, de la clinique B A, XXX, et renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 2 juillet 2014 ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à comparaître à ladite audience.
Après convocation de la clinique B D par le greffe, les parties ont pris de nouvelles écritures ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault confirme ses précédentes conclusions mais apporte les précisions suivantes :
la subrogation de plein droit est légale et automatique, et applicable dès lors que l’employeur, comme en l’espèce, a maintenu l’intégralité du salaire, en application de l’article 84-1 de la convention collective ;
l’autorisation du salarié n’est donc pas nécessaire ;
par ailleurs les bulletins de salaire produits démontrent le paiement du salaire intégral et l’absence d’une quelconque retenue, le nombre des indemnités journalières n’étant mentionnées uniquement à titre indicatif ;
Madame X, confirmant ses premières écritures devant la cour, ajoute que :
le courrier adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie par la clinique B D en réponse à sa demande, pièce 15, démontre le caractère de complément de salaire des sommes versées par l’employeur, et que en application de l’article 84-1 de la convention collective et de l’article R 433-12 alinéa 3 du code du travail, la subrogation n’était donc pas automatique ;
Il n’y a eu aucun double paiement à son profit, justifiant la récupération d’un indu;
c’est le lendemain du versement de l’intégralité de la somme de 7.400,08 euros à l’employeur que la Caisse lui a réclamé le remboursement de la somme, tandis que ce dernier lui a retenu deux mois de salaires ;
elle demande de déclarer la caisse irrecevable en sa demande de paiement ;
compte tenu des régularisations effectuées par l’employeur elle demande, à titre subsidiaire de déduire de la condamnation la somme de 2.832,02 euros ;
elle réclame le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de légèreté blâmable de la caisse et la somme de 1.500 euros par application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La clinique Saint A, quoique régulièrement convoquée, ne comparaît pas ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que la cour l’a précédemment explicité, il n’est pas discuté que Madame X, salariée de la clinique A B (Hérault), a été victime le 18 octobre 2008 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui a procédé au versement d’indemnités journalières, du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009, sur le compte bancaire de la salariée alors qu’elle bénéficiait, parallèlement, du maintien de son salaire par son employeur ;
Aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
L’article 84-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable en l’espèce stipule :
'En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel […], ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires […] Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
— pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail ;
— au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la sécurité sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).'
L’article R. 433-12 du code de la Sécurité sociale prévoit que :
La caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Il en résulte que, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. En cas de subrogation de plein droit, l’accord du salarié n’est pas requis.
En cas de subrogation de l’employeur, lorsque la caisse a versé par erreur les indemnités journalières à la victime et que l’employeur a maintenu son salaire, il appartient à la caisse de récupérer auprès de la victime l’indemnité journalière indûment perçue.
Aussi, la Caisse qui, ignorant le paiement par l’employeur de salaires, a versé les indemnités journalières entre les mains d’un salarié en arrêt de travail comme l’article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale l’y obligeait, s’est valablement libérée de sa dette.
L’argumentaire de madame X, tiré de l’article 84-1 de la convention collective de l’hospitalisation privée et de l’avenant interprétatif du 21 octobre 2010, selon lequel les versements de l’employeur durant la période de l’accident du travail constituent un 'complément de salaire', de sorte que la subrogation n’était pas de plein droit, n’est pas fondée dès lors que le salaire a été maintenu en sa totalité ;
En effet, la qualification donnée à ces paiements par la convention collective ou madame X, de même que la pratique systématique de l’employeur de faire signer une autorisation 'permanente’ de subrogation aux salariés, importent peu dès lors que madame X a reçu de son employeur l’intégralité de son salaire ;
Dans ces conditions, si l’article R. 433-12 du code de la Sécurité sociale interdit à la caisse primaire de suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime d’un accident du travail tout ou partie de son salaire, l’obligation légale ainsi édictée est nécessairement limitée dans sa portée par la subrogation de plein droit dans les droits de la victime que le même texte institue au profit de l’employeur lorsque le salaire est maintenu en totalité.
En conséquence, si la caisse, tenue de verser à l’employeur subrogé de plein droit, le montant des indemnités journalières sans avoir à obtenir l’accord de l’assuré, en a effectué le règlement à l’employeur tout en payant simultanément ce montant par erreur à la victime, celle-ci, qui les a perçues indûment, est seule tenue de les restituer à la caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Madame X demande, à titre subsidiaire, de déduire de la créance de la caisse la somme de 2.832,02 euros prélevée par l’employeur à titre de remboursement ;
Cependant, il résulte de la pièce 15 produite par la Caisse que l’employeur conteste l’affectation de ce prélèvement aux conséquences de l’accident du travail à l’origine du maintien du salaire mais affirme qu’il se rapporte à une période de septembre à décembre 2009, ce qui en l’état permet de rejeter l’existence certaine de la créance invoquée contre son employeur par madame X ;
De plus, la Caisse primaire d’assurance maladie est un tiers dans la relation entre madame X et la clinique B A et ne peut donc se voir opposer une compensation qui ne remplit pas les conditions légales ;
Elle sera de plus déboutée de cette demande ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts, celle ci ne peut qu’être également rejetée dès lors que la caisse n’a fait qu’appliquer la législation en l’état de la subrogation de plein droit dont bénéficiait la clinique et qu’aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée, sachant que si madame X comme elle l’affirme s’est aperçue du double paiement, il lui était loisible de mettre fin immédiatement au problème en restituant la somme qu’elle n’aurait pas du percevoir ;
Les circonstances commandent de ne pas faire application de l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Vu l’arrêt de cassation du 23 mai 2013, et statuant dans les limites de sa saisine;
— Confirme le jugement déféré, et y ajoutant :
— Déboute madame X de toutes ses demandes ;
— Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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