Confirmation 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 juin 2012, n° 10/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04909 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2010, N° 2008083266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORMA c/ S.A.R.L. ERIANE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008083266
APPELANTE
SAS NORMA agissant en la personne de son Président
Ayant son siège : XXX
Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
Assistée de Me Joan LACROSNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 711, plaidant pour la SELARL LIGNER & ROCHELET
INTIMÉE
S.A.R.L. ERIANE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège : XXX
Représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239
Assistée de Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque E 640 plaidant pour la SELARL SOLARO, LAPORTE & COUTIE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La SAS Norma et la SARL Norma Consulting ont pour activité le conseil et l’assistance en ressources humaines.
Par acte du 14 mai 2007, Monsieur Z Y et Madame X C (les consorts Y-C) ont vendu la totalités des actions composant le capital des sociétés Norma et Norma consulting à la société Piana.
Corrélativement à cette vente et le même jour, les sociétés Norma et Norma consulting ont conclu avec la société Eriane, exploitée par les consorts Y-C, une convention d’assistance commerciale.
Au terme de cette convention, la société Eriane devait assurer l’animation commerciale des deux sociétés Norma, moyennant une rémunération mensuelle basée sur le chiffre d’affaires encaissé par les sociétés Norma.
Il était prévu que cette convention pouvait être résiliée si le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Norma était inférieur au chiffre d’affaires qu’elles ont généré en 2006.
Le 11 janvier 2008, les sociétés Norma et Norma consulting, s’appuyant sur ce motif, ont résilié la convention d’assistance commerciale passée avec la société Eriane, et la SAS Norma a laissé en suspens deux factures d’un montant de 6.817,10 € et de 7.443,40 €, émises respectivement en février et mars 2008.
Tout en reconnaissant que ces deux factures étaient dues, les sociétés Norma ont indiqué à la société Eriane qu’elle en bloquait le règlement dans l’attente de la remise de documents, détenus selon elle par les consorts Y-C, et qui concernaient la convention de cession de titres intervenue entre eux et la société Piana.
La société Eriane, ne pouvant obtenir le règlement de ces factures, a assigné en référé la SAS Norma devant le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2008 et a obtenu la condamnation de la société Norma à lui payer 6.817, 01 € en principal et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a renvoyé les parties au fond pour la seconde facture de 7.443,40 €.
Par jugement rendu le 04 février 2010, assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Norma à payer à la société Eriane la somme de 7.443,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008, à produire à la société Eriane le chiffre d’affaires H.T réalisé et encaissé pour les mois de mars et avril 2008, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à payer à la société Eriane la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Norma de toutes ses demandes et la société Eriane de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2010 par la SAS Norma.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2012 par lesquelles la société Norma demande à la Cour :
— de recevoir Norma dans son appel et l’y dire bien fondée ;
— de réformer le jugement rendu le 4 février 2010 par le tribunal de commerce de Paris objet du présent appel ;
Ce faisant :
— dire les demandes de la société Eriane infondées ;
— débouter la société Eriane de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— dire que la société Eriane ne justifie pas de l’existence des prestations dont elle a réclamé le paiement dans le cadre du contrat de consultant ;
— condamner la société Eriane à restituer à la société Norma la somme de 70.458,55 € TTC au titre des factures d’avance sur honoraires émises par Eriane sur la société Norma pour la période de mai 2007 à janvier 2008 ;
— condamner la société Eriane à payer à la société Norma la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
En toutes hypothèses :
— condamner la société Eriane à payer à la société Norma la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier le non paiement des factures de 6.817,01€ et 7.443,40€, émises après la résiliation du contrat, la société Norma fait valoir que :
— la société Eriane refuse de restituer les documents qu’elle a en sa possession, l’empêchant d’assurer le suivi des relations avec les clients ainsi que le recouvrement des honoraires dus par ces derniers,
— elle a contesté les deux factures par courrier du 27 mars et 11 avril 2008,
— la société Eriane ne justifie pas avoir exécuté des prestations correspondantes aux deux factures litigieuses puisqu’elle ne démontre, ni avoir rapporté de nouveaux clients, ni avoir développé le chiffre d’affaires de Norma, ni avoir assuré un suivi de clientèle complet,
La société Norma considère que la non-conformité des prestations fournies par la société Eriane avec les dispositions contractuelles, justifie le remboursement par cette dernière des avances sur honoraires qu’elle a reçues, correspondant à la période de mai 2007 à janvier 2008.
La société Norma soutient en outre qu’elle a déjà communiqué à la société Eriane le chiffre d’affaires HT réalisé et encaissé pour les mois de mars et avril 2008 et que par conséquent la société Eriane est mal fondée à solliciter la communication sous astreinte de ces données.
Enfin, la société Norma estime avoir subi un préjudice d’ordre économique et commercial en raison de la baisse de son chiffre d’affaires et de l’exécution défaillante de ses prestations par Eriane et invoque le caractère abusif de l’instance engagée par Eriane.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 août 2011 par lesquelles la société Eriane demande à la Cour :
— dire l’appel irrecevable en tout cas mal fondé, en débouter la SAS Norma
— débouter la SAS Norma de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du 4 février 2010 dont appel, sauf sur les points suivants :
. dire que les intérêts au taux légal dûs sur la somme de 7.443,40 € seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil
. augmenter l’astreinte prononcée en la portant à 300 € par jour de retard et condamner en conséquence la SAS Norma à produire à la SARL Eriane le chiffre d’affaires HT réalisé et encaissé pour les mois de mars et avril 2008 avec document comptable en justifiant, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SAS Norma à payer à la SARL Eriane :
*au titre de la résistance abusive, de la procédure et de l’appel abusifs, une indemnité de 6.000 € comprenant l’indemnité pour résistance abusive,
*à titre de provision, pour les honoraires de la SARL Eriane restant à facturer, la somme de 13.060,32 € TTC (=10.920 € HT)
— condamner la SAS Norma à payer à la SARL Eriane au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6.000 € pour la procédure suivie devant la Cour (outre celle de 2.000 € allouée par le tribunal pour la procédure de première instance).
La société Eriane soutient à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société Norma sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile et au motif que cette demande est injustifiée car l’action de la société Eriane résulte du libre exercice d’une voie de droit.
La société Eriane estime que la société Norma a reconnu que son cocontractant avait rempli ses obligations et invoque la bonne exécution de sa part du contrat.
Elle estime également que la société Norma ne justifie pas sa demande de restitution des sommes payées et que la baisse du chiffre d’affaires de la société Norma est due à la mauvaise gestion dont elle a fait l’objet.
Concernant la communication du chiffre d’affaires de mars et avril 2008, la société Eriane soutient que la société Norma a indiqué le 13 décembre 2010 que le chiffre d’affaires pour les mois de mars et avril 2008 était de 208.000 € HT, sans aucun document comptable ou justificatifs, raison pour laquelle elle sollicite la production par Norma d’une attestation comptable.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SAS Norma n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
A titre liminaire, la SARL Eriane conteste, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande présentée par la SAS Norma pour la première fois en cause d’appel tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison 'de la baisse du chiffre d’affaires et de l’exécution défaillante de ses prestations’ par la société Eriane.
Il apparaît cependant que cette demande de dommages et intérêts était virtuellement comprise dans la défense de la société Norma en première instance qui se prévalait déjà de la mauvaise exécution par la société Eriane de ses obligations, raison pour laquelle elle demandait la restitution des honoraires versés, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Le contrat de consultant conclu entre les parties le 14 mai 2007 prévoyait que le consultant s’engageait à fournir aux sociétés Norma des prestations de développement commercial et d’animation et de développement de l’équipe commerciale.
En contrepartie de l’exécution de ses prestations, la société Eriane devait percevoir un honoraire, payable mensuellement , les sociétés Norma s’engageant à communiquer la marge brute encaissée (MBE) et tous les éléments comptables nécessaires à l’établissement de cette MBE, pour permettre le calcul des honoraires, le 5 au plus tard du mois suivant.
Donc, en communiquant mois par mois à la société Eriane les éléments comptables nécessaires à l’établissement de ses factures d’honoraires de consultant, puis en payant ces factures jusqu’en janvier 2008, date de la résiliation du contrat à l’initiative de la société Norma, celle-ci a reconnu la bonne exécution par le consultant de ses prestations.
S’agissant des deux dernières factures de 6.817,01 € et 7.443,40 € émises après la fin du contrat, la société Norma a indiqué, dans une correspondance du 18 février 2008 qu’elle ne contestait pas le bien fondé des honoraires réclamés et comptait s’en acquitter de bonne foi. Dans un e-mail du 22 février 2008, elle indique encore : 'comme nous vous l’avons mainte fois signifié, le chèque de règlement de vos honoraires est à votre disposition car vous aviez vous-même exprimé le souhait dans votre mail du 18 février dernier de passer venir le chercher…'
Dès lors, l’appelante est mal venue de contester après coup et pour les besoins de la cause la bonne exécution par la société Eriane des prestations convenues.
Ses premières contestations des factures en cause datent en effet des 27 mars et 1er avril 2008, alors qu’une assignation en référé provision venait de lui être délivrée le 18 mars 2008.
L’argument de la société Norma tenant à la rétention de documents comptables par la société Eriane ne saurait prospérer alors qu’il n’est apparu pour la première fois que le 18 février 2008, neuf mois après la cession et après la résiliation, le 11 janvier 2008, du contrat de consultant et après que la société Eriane eut réclamé paiement de sa première facture impayée.
Au demeurant, la lettre de résiliation du contrat de consultant n’évoquait nullement ce motif et l’éventuelle rétention de documents ne pouvait concerner que les consorts Y-C personnellement, dans le cadre de la cession des droits sociaux des sociétés Norma qu’ils ont consentis à la société Piana.
La société Norma mélange manifestement la cession des droits sociaux des sociétés Norma, qui a donné lieu à une action en garantie d’actif et de passif à l’encontre des consorts Y-C et à leur condamnation à payer la somme de 68.984,29 € à la société Piana.
Le contrat de cession de parts du 14 mai 2007 mentionne d’ailleurs en annexe tous les documents remis à l’acquéreur.
Aucun reproche, aucune mise en garde ou observation n’a été adressée par la société Norma à la société Eriane entre le 14 mai 2007 et la résiliation du 11 janvier 2008, cette dernière produisant même un e-mail de félicitations de la société Norma du 1er juin 2007, soulignant la qualité du travail de l’équipe commerciale de la société intimée.
Quoiqu’il en soit, la société Eriane justifie de la réalisation de ses engagements contractuels par la production de la liste des nouveaux comptes ouverts pour les nouveaux clients Norma grâce à son activité entre le 15 mai et 31 décembre 2007.
Ils représentent un chiffre d’affaires HT de 285.000 €, soit environ 20 % du chiffre d’affaires total de 1.340.047 € pour la période indiquée.
Les attestations produites par la société Norma, censées démontrer les défaillances de la société Eriane , sont bien antérieures à la conclusion du contrat de consultant du 14 mai 2007, et ont été établies dans le cadre de la procédure opposant la société Evolution RH à la société Norma.
Quant aux autres attestations, soit elles ne concernent pas la mission de la société Eriane, soit elles ne sont pas datées, soit elles sont dactylographiées et non accompagnées d’une copie de la pièce d’identité permettant de vérifier la réalité de la signature, soit elles émanent d’un salarié de la société Norma, dont l’objectivité n’est pas certaine.
La société Eriane produit d’ailleurs, en sens contraire, des attestations de clients qui se plaignent d’une mauvaise gestion de la société Norma imputable au nouveau dirigeant à compter de mai 2007.
Le seul fait que la société Norma ait pu résilier le contrat de consultant sans indemnité au motif que le chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2007 était inférieur à ce qui était prévu à l’article 7 du contrat n’établit pas pour autant une défaillance caractérisée de la société Eriane dans l’exécution des prestations réalisées.
D’ailleurs, tant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2009, qui a débouté la société Eriane de sa demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive et injustifiée du contrat de consultant, que l’arrêt de la Cour de céans du 14 octobre 2010 qui confirme ce jugement, se contentent de relever que, la résiliation avant terme du contrat étant fondée sur la baisse du chiffre d’affaires 2007 (2.343.883 € HT) par rapport à celui de 2006 (2.859.252 € HT), elle pouvait intervenir sans indemnité en application des stipulations de l’article 7-2 du contrat, sans stigmatiser pour autant la qualité des prestations fournies par la société Eriane.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le jugement entrepris a, d’une part condamné la société Norma à honorer les deux factures litigieuses, d’autre part débouté la société Norma de sa demande de restitution des honoraires versés pendant la durée du contrat.
Il convient simplement d’ajouter que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 7.443,40€ seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le jugement dont appel a également justement décidé que l’article 3-3 du contrat de consultant, qui prévoit que les honoraires seront dus en cas de résiliation pendant une durée de trois mois à compter de la résiliation, est applicable, l’avenant n’ayant pas modifié le contrat sur ce point.
Cette rémunération étant calculée sur la base des encaissements réalisés, le jugement contesté doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Norma à produire à la société Eriane les chiffres d’affaires des mois de mars et avril 2008, sous astreinte.
Si la société Norma a indiqué par fax du 13 décembre 2010 que ce chiffre d’affaires était, pour les deux mois considérés, de 208.000 € HT, elle n’a produit aucun justificatif de ce montant, de sorte qu’il convient de maintenir l’injonction qui lui a été décernée par le tribunal, en ajoutant qu’elle devra fournir le document comptable le justifiant, et en maintenant l’astreinte prévue de 150 € par jour de retard passé le 8e jour à compter du prononcé du présent arrêt.
Cependant, au regard du montant indiqué par la société Norma, la société Eriane est en droit de demander une provision de 10.920 € HT, soit 13.060,32 € TTC, à valoir sur les honoraires restant à facturer en application de l’article 3-3 du contrat de consultant.
Dès lors que la SAS Norma ne démontre pas l’exécution défaillante par la SARL Eriane de ses obligations, sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Le simple fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu’il n’est pas démontré que la procédure serait particulièrement in-fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SARL Eriane en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
L’équité commande par contre d’allouer à la SARL Eriane une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande présentée par la SAS Norma tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution défaillante par la SARL Eriane de ses obligations,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 7.443, 40 € seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
DIT que la SAS Norma devra fournir le document comptable justifiant le chiffre d’affaires indiqué par elle pour les mois de mars et avril 2008 sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le 8e jour à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Norma à payer à la SARL Eriane une provision de 10.920 € HT, soit13.060,32 € TTC, à valoir sur les honoraires restant à facturer en application de l’article 3-3 du contrat de consultant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS Norma à payer à la SARL Eriane la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Norma aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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