Confirmation 29 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 nov. 2012, n° 11/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01908 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 24 mai 2011, N° 09.001022 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01908
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 24 Mai 2011 – RG n° 09.001022
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
LA SARL ZEN HAMMAM
N° SIRET : 491 387 429
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane SOLASSOL, substitué par Me CECCALDI, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame H I épouse A
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° SIRET : 780 716 353 00021
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
La SARL Zen Hammam est appelante du jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal d’instance de Caen qui l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme A et tenue de l’indemniser, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme A, a ordonné une expertise médicale.
Par conclusions du 1er septembre 2011, la SARL Zen Hammam demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 novembre 2011, Mme A demande à la Cour de débouter la SARL Zen Hammam de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Zen Hammam à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Calvados bien que régulièrement assignée n’a pas constitué.
SUR CE,
Arguant de ce que le 17 septembre 2008 elle s’est rendue à l’établissement de la société Zen Hammam pour une séance de hammam, et de ce qu’à cette occasion, elle a été brûlée au 2e degré sur la face externe de la jambe droite au contact d’une bouche de sortie d’eau chaude non signalée ni protégée, Mme A a, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2009, fait assigner cette société devant le tribunal d’instance de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
La société Zen Hammam s’est opposée aux demandes en contestant l’existence d’un lien contractuel, et la matérialité des faits.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
En cause d’appel, la société Zen Hammam reprend la même argumentation qu’en première instance.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par la demanderesse, ne sauraient constituer la preuve de la matérialité des faits.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des attestations du fils de Mme A, Y, de M. A, son mari et de sa soeur Mme F G, que Mme H A s’est rendue à l’établissement de la société Zen Hammam le 17 septembre 2008, son fils lui ayant offert l’entrée payée 80 € en espèces, et qu’elle a été brûlée à la jambe.
M. J A précise dans son attestation du 18 décembre 2010, que la brûlure est la conséquence d’une arrivée de vapeur non sécurisée.
Mme H A a adressé à la société Zen Hammam le 26 septembre 2008 un courrier recommandé réceptionné le 29 septembre, lui rappellant qu’elle s’était rendue à l’établissement le 19 septembre 2008 pour lui faire savoir qu’elle avait été brûlée pendant la séance de hammam, et pour lui demander l’indemnisation de son préjudice.
Elle produit également un certificat médical du docteur C attestant de l’existence d’une brûlure du second degré sur la face externe de la jambe droite au niveau d’un tatouage préexistant, ainsi que les attestations de Madame D, Mme Z, Mme X et M. E qui confirment les soins qui ont du lui être prodigués pour obtenir la cicatrisation de la brûlure.
Ces éléments sont suffisants pour établir que c’est au cours d’une séance de Hammam effectuée au sein de l’établissement de la société Zen Hammam que Mme H A a été brûlée par un jet de vapeur.
La société Zen Hammam étant tenue à l’égard de ses clients, d’une obligation de sécurité de résultat quant à l’utilisation de matériel mis à la disposition de ses clients, c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité et dit qu’elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme A.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
En équité, il sera alloué à Mme A une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Condamne la société Zen Hammam à payer à Mme H A une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Zen Hammam aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Congé de maternité ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Fait
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur ·
- Bien propre ·
- Homologuer
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Date ·
- Référé ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Infraction ·
- Tireur ·
- Stupéfiant ·
- Homicide volontaire
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Ancienneté ·
- Service social
- Assignation ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Appel ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Subrogation ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié
- Cotisations ·
- Stage de formation ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Formation professionnelle ·
- Salaire ·
- Assurances ·
- Chômage ·
- Formation ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Taux de tva ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Courrier ·
- Déclaration ·
- Trouble de jouissance
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Mainlevée ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Rétractation ·
- Sécurité routière ·
- Instance
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Consultant ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.