Infirmation partielle 10 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 10 juin 2013, n° 12/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 juin 2012, N° 12/02187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2013
R.G. N° 12/05842
AFFAIRE :
C/
M. H A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 12/02187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00021870 vestiaire : C 626
plaidant par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 152 -
APPELANTE
****************
Monsieur H A
XXX
95220 Z
Madame F G épouse A
XXX
95220 Z
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP FARGE, COLAS & ASSOCIES avocat postulant et plaidant au barreau de PONTOISE vestiaire : 13 – N° du dossier 110191
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur J-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme A sont propriétaires d’un pavillon d’habitation situé XXX à Z (Val-d’Oise) depuis le 21 août 1990.
Ils ont assuré ce pavillon auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS (MACIF).
En 1991, M. et Mme X ont constaté l’apparition d’une fissure à l’angle Ouest de leur pavillon. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 1991, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la MACIF.
Le cabinet B a été désigné par la MACIF pour réaliser une expertise amiable. Ce cabinet a fait intervenir un bureau d’études des sols et des fondations, la société ESF, pour procéder à l’examen du pavillon.
Le 24 mai 1992, M. et Mme A ont signalé à leur assureur l’aggravation des désordres et l’apparition de nouvelles fissures.
La société ESF a établi un rapport le 20 octobre 1992 préconisant une inspection complète de l’ensemble des réseaux. Suite à cette inspection, une canalisation fuyarde a été détectée. M. et Mme A ont fait procédé à leur frais aux réparations nécessaires.
La société ESF a déposé son rapport définitif le 7 février 1995 et, ne constatant pas de glissement de terrain, préconisé une simple reprise des fissures.
M. et Mme A, après avoir constaté un affaissement très important du mur à l’angle Ouest /Nord-Ouest, ont effectué, le 25 juillet 2006, une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF, qui, de nouveau, a désigné le cabinet B.
Le cabinet B a déposé son rapport le 14 septembre 2006. Par courrier en date du 7 mars 2007, la compagnie MACIF a fait savoir à M. et Mme A qu’elle refusait sa garantie au motif que les dommages survenus suite au sinistre déclaré au mois de juillet 2006 avait pour origine la sécheresse de 2003, qui n’avait pas fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
M. et Mme Y ont constaté l’aggravation des fissures, et ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF le 16 octobre 2008, en joignant le nouvel arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le cabinet B a été missionné par la MACIF pour poursuivre les opérations d’expertise.
Par courrier en date du 4 mai 2009, la MACIF a refusé à M. et Mme A sa garantie. Par courrier en date du 23 octobre 2010, ces derniers ont émis des contestations.
La MACIF a alors désigné le cabinet C afin de poursuivre la gestion du sinistre.
Le 27 décembre 2010, ce cabinet d’expertise a déposé son rapport.
M. et Mme A, se plaignant de ce que par courrier en date du 3 février 2011, la compagnie MACIF leur a fait savoir qu’elle refusait sa garantie en raison de l’absence d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période de sécheresse à l’origine des dommages immobiliers, ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. J-K D par ordonnance de référé du 26 avril 2011.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2012.
Par acte du 13 mars 2012, M. et Mme A ont assigné la MACIF en paiement des sommes suivantes sur le fondement d e l’article L 125-1 du code des assurances :
— préjudice matériel : 364.287,70 €, actualisée selon l’indice FNB de décembre 2001 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006,
— préjudices annexes : 15.621,50 €,
— préjudice de jouissance arrêté à juillet 2012 : 41.040,00 €,
— préjudice de jouissance de juillet 2012 à la date d’achèvement des travaux,
— article 700 du code de procédure civile : 30.000 €.
Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré M. et Mme A recevables en leur action,
— condamné la MACIF à payer à M. et Mme A les sommes de :
* 362.810,70 € au titre du préjudice matériel
* 15.621,50 € au titre des préjudices annexes avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009,
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009 jusqu’à la date du versement effectif des sommes,
— dit que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice FNB du mois de décembre 2011 à la date du jugement,
— dit que le taux de TVA applicable aux travaux sera celui en vigueur à la date d’ouverture du chantier et que la MACIF devra prendre en charge toute augmentation du taux de TVA applicable sur présentation des factures acquittées par M. et Mme A,
— condamné la MACIF à payer à M. et Mme A les sommes de :
* 7.000 € au titre du trouble de jouissance ;
* 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la MACIF aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La MACIF a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 août 2012.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 février 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2013 par lesquelles la MACIF, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau,
— dire que l’action en garantie Catastrophe Naturelle, relative aux déclarations de sinistres des 15 novembre 1991 et 25 juillet 2006, de M. et Mme A est prescrite,
— débouter M. et Mme A de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que le taux de TVA applicable aux travaux est le taux de TVA réduit à 7%,
— fixer le montant du préjudice immobilier subi par M. et Mme A suite à l’événement sécheresse de 2006 à la somme de 286.234,20 € TTC, après déduction de la franchise légale,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant des travaux susvisés à la somme de 328.275,24 € TTC après déduction de la franchise légale,
— dire que le taux de TVA réduit est applicable aux travaux de reprise des fondations du logement de M. et Mme A,
— dire que M. et Mme A ne rapportent pas la preuve de sa défaillance à ses obligations, ni de sa mauvaise foi,
— en conséquence, écarter sa responsabilité dans la gestion des sinistres,
— débouter M. et Mme A du surplus de leur demande,
— condamner M. et Mme A aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2012 par lesquelles M. et Mme A, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article L 125-1 du co de des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis le quantum du trouble de jouissance, le taux de TVA et le rejet du devis ALPHA BETA,
— condamner la MACIF à leur payer les sommes suivantes ;
* préjudice matériel selon rapport de M. D + devis ALPHA BETA : 334.794, 09 €,
* préjudice annexe selon rapport (relogement durant travaux) : 15.621, 50 €,
* préjudice de jouissance arrêté à juillet 2013 : 47.880 €,
* préjudice de jouissance à subir depuis juillet 2013 jusqu’à achèvement des travaux, mensuellement 570 € : mémoire,
* article 700 du code de procédure civile : 30.000 €,
— dire que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice FNB du 3e trimestre 2012 à la date de l’arrêt,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3e mois de la demande, donc à compter du 25 octobre 2006 jusqu’à la date de versement effectif de l’indemnité,
— dire que le montant des intérêts échus sera capitalisé et portera intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— dire que le taux de TVA applicable aux travaux sera celui en vigueur à la date d’ouverture du chantier et que la MACIF devra prendre en charge toute augmentation du taux de TVA applicable sur présentation des factures acquittées par eux,
— condamner la MACIF aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant qu’il doit être indiqué que l’article L 125-1 du code des assurances dispose :
'Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile';
Considérant que les moyens soutenus par la MACIF et M. et Mme A ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception du taux de TVA et du montant des dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances
Sur la première déclaration de sinistre du 15 novembre 1991
Considérant que lors de la première déclaration de sinistre du 15 novembre 1991, la police d’assurance applicable est le contrat MVP en cours de 1990 à 1997 qui stipule en son article 57 'prescription’ que 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances'; que la MACIF ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a dit que cette clause ne répond pas aux prescriptions de l’article R 112-1 du code des assurances mais elle fait valoir qu’elle a adressé à M. et Mme A le 18 février 1997 des conditions générales du contrat réactualisé qui énoncent très clairement les causes d’interruption de la prescription biennale, qu’elle peut donc opposer à ses assurés cette prescription à compter du 18 février 1997 et qu’aucun acte interruptif n’étant intervenu dans le délai de deux ans à compter du 18 février 1997, l’action de M. et Mme A relative à la déclaration de sinistre du 15 novembre 1991 est prescrite ;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que le fait que la MACIF ait adressé le 18 février 1997 à M. et Mme A des conditions générales du contrat réactualisé aux termes desquelles il ressort que l’article 41 au chapitre 'délai de prescription’ énonce très clairement les causes d’interruption de la prescription biennale, est sans incidence dans la mesure où cette information a été fournie aux assurés postérieurement à leur déclaration de sinistre en date du 15 novembre 1991 ; que l’information prescrite par l’article R 112 -1 du code des assurances doit être donnée préalablement au sinistre et non a posteriori, que cette information n’ayant pas été valablement délivrée avant la déclaration de sinistre du 15 novembre 1991, la MACIF ne peut opposer à M. et Mme A la prescription de leur action relative à cette première déclaration de sinistre ; que le jugement déféré, qui s’est prononcé sur ce point, doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme A recevables en leur action ;
Sur la deuxième déclaration de sinistre du 25 juillet 2006
Considérant qu’à la réception de la seconde déclaration de sinistre de M. et Mme A, la MACIF a avisé ses assurés de la désignation d’un expert, le Cabinet B, par courrier en date du 1er août 2006, que par courrier du 7 mars 2007, la MACIF a informé M. et Mme A que la garantie Catastrophe Naturelle ne pouvait être actionnée en l’absence de publication d’un arrêté de Catastrophe Naturelle ;
Que ce courrier du 7 mars 2007 de la MACIF est ainsi libellé :
'Les conclusions du cabinet B nous sont bien parvenues.
Vos dommages ont pour origine l’événement sécheresse de l’été 2003.
Aucun arrêté CATASTROPHE NATURELLE n’a été pris sur votre commune pour cette période et cet événement.
Ainsi, la garantie CATASTROPHE NATURELLE de votre contrat ne peut être actionnée.
La gestion de votre dossier est terminée en nos services…';
Que par courrier recommandé AR du 16 octobre 2008, M. et Mme A ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre et ont communiqué à la MACIF l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, publié le 10 octobre 2008 ; que ce courrier est ainsi libellé :
'Objet : déclaration de sinistre pavillon…
Nous avons constaté dans les mois écoulés une aggravation très importante des fissures dans notre pavillon, notamment dans le sous-sol et que nous vous avions déjà signalé par courrier du 25 juillet 2006, référence du dossier 061 240 498 /K 123 :
K 123.
Ce dossier avait été classé sans suite par défaut de classement de la commune en zone sinistrée pour sécheresse.
Par arrêté paru au journal officiel du 7 octobre 2008, notre commune ayant été classée en zone sinistrée pour sécheresse, nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire pour la résolution de ce sinistre….';
Que la MACIF a répondu à M. et Mme A, par courrier simple et non recommandé en date du 19 décembre 2008, dans les termes suivants :
'Votre appel téléphonique du 18 courant a retenu notre meilleure attention.
Nous avons transmis à notre expert l’information relative à la parution d’un arrêté Catastrophe Naturelle Sécheresse sur la commune d’Z pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 et lui avons demandé de reprendre la gestion de votre dossier et de nous aviser de ses conclusions complémentaires';
Que la MACIF, qui soutient que le courrier du 16 octobre 2008 ne peut pas être interprété comme une nouvelle déclaration de sinistre, conteste le jugement déféré en ce qu’il a retenu que dès lors qu’il est demandé par l’assureur à son expert d’apporter 'des conclusions complémentaires', aux termes de la lettre du 19 décembre 2008, cela consiste en une désignation d’expert en vue d’investigations complémentaires, qui, au sens de l’article L114-2 du code des assurances, constitue un acte interruptif de prescription ; qu’elle fait valoir que le dernier courrier
interrompant la prescription biennale est celui du 16 octobre 2008, que M. et Mme A n’ont adressé de nouveau courrier recommandé avec accusé de réception que le 23 octobre 2010, soit après l’expiration du délai biennal survenu le 16 octobre 2010, de sorte que leur action est prescrite ;
Considérant qu’il ressort clairement du courrier de la MACIF du 7 mars 2007 que l’instruction du sinistre déclaré le 25 juillet 2006 par M. et Mme A s’est achevée par le dépôt du rapport du cabinet B ('Les conclusions du cabinet B nous sont bien parvenues), à lecture duquel l’assureur a pris une position de non garantie ('la garantie CATASTROPHE NATURELLE de votre contrat ne peut être actionnée') et a clos le dossier ('La gestion de votre dossier est terminée en nos services') ; qu’eu égard à la prise de position de non garantie du sinistre du 25 juillet 2006 et à la clôture du dossier, le courrier du 16 octobre 2008 de M. et Mme A ne peut être analysé autrement que comme une nouvelle déclaration de sinistre ; que par voie de conséquence, le courrier de la MACIF du 19 décembre 2008 vaut désignation d’expert interruptive de prescription au sens de l’article L 114-2 du code des assurances et non pas poursuite des opérations d’expertise précédentes, dont le rapport avait été déposé et à la suite de quoi l’assureur avait refusé sa garantie et clos le dossier ; que de fait, l’expert désigné par la MACIF s’est bien rendu sur le lieu du sinistre le 13 janvier 2009 ; qu’un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à partir du 19 décembre 2008, que le courrier du 23 octobre 2010 de M. et Mme A est intervenu moins de deux ans après, de même que l’assignation en référé expertise délivrée le 4 mars 2011, de sorte que l’action relative à la déclaration de sinistre du 25 juillet 2006, n’est pas prescrite ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prescription biennale n’est pas encourue s’agissant du second sinistre ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de réparation
Considérant que les parties s’accordent pour dire que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est le taux réduit de 7 % et non pas le taux de 19, 60 % retenu par le tribunal ;
Que la MACIF conteste l’évaluation de l’expert en se basant sur l’évaluation de son propre expert ; que, toutefois, l’évaluation de l’expert de la MACIF ne peut être retenue dans la mesure où elle ne s’appuie sur aucun devis et qu’elle se contente de modifier, surtout en baisse, le montant de certains postes du devis de la société PRCC produit par M. et Mme A, sans fournir d’explication sur ces modifications ;
Qu’aux termes de l’article L 125-2 du code des assurances les indemnisations résultant de la garantie 'CAT-NAT’ ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance ; que cet article ajoute que 'les franchises éventuelles doivent être également mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation’ et que 'ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré'; que si les conditions générales du contrat mentionnent l’existence d’une franchise sur l’indemnité au titre de la garantie 'CAT-NAT', la MACIF ne justifie cependant pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle ; qu’il n’y a donc pas lieu de déduire la franchise du montant de l’indemnité ;
Que M. et Mme A sollicitent la prise en compte du devis de la S.A.R.L. ALPHA BETA d’un montant de 1.477 € TTC pour une mission ponctuelle d’ingénieur conseil relative au dimensionnement et calculs de longrines en reprise en sous-oeuvre ; que l’expert a évalué le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre à la somme de 34.838, 48 € TTC alors que la demande de M. et Mme A à ce titre s’élève à la somme de 32.228 € TTC, outre celle de 1.477 € pour les honoraires d’ingénieur conseil, ce qui signifie que l’expert a pris en compte le devis ALPHA BETA dans son estimation globale des frais de maîtrise d’oeuvre et ces frais ne sauraient être pris en compte deux fois ;
Que l’indemnisation des dommages matériels directs s’établit de la façon suivante :
— travaux de réparation, valeur décembre 2011 : 280.369, 43 € TTC (TVA à 7 %),
— frais d’étaiement provisoire : 1.561, 40 € TTC,
— étude géotechnique : 3.623, 93 € TTC ,
— honoraires de maîtrise d’oeuvre : 34.838, 48 € TTC,
— assurance 'dommages-ouvrage’ : 9.402 € TTC,
TOTAL : 329.795, 24 € TTC ;
Que la MACIF doit être condamnée, sur le fondement de l’article L 125-1 du code des assurances, à payer à M. et Mme A la somme de 329.795, 24 € TTC, actualisée selon l’indice FNB du mois de décembre 2011 à la date de l’arrêt ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009 (3 mois après la publication le 7 octobre 2008 de l’arrêté 'CAT-NAT’ en application de l’article A 125-1 du code des assurances), jusqu’à la date du versement effectif des sommes,
— dit que le taux de TVA applicable aux travaux sera celui en vigueur à la date d’ouverture du chantier et que la MACIF devra prendre en charge toute augmentation du taux de TVA applicable sur présentation des factures acquittées par M. et Mme A,
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 362.810,70 € au titre du préjudice matériel ;
Sur les préjudices annexes
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que l’article 20 du contrat d’assurance MVP souscrit par M. et Mme A prévoit que lorsqu’un sinistre garanti entraîne une impossibilité totale ou partielle d’utiliser les locaux d’habitation et contraint l’assuré à quitter temporairement ses locaux, la MACIF prend en charge les frais de relogement ; que l’article 23 quant à lui prévoit la prise en charge des pertes ou frais annexes engendrés par le sinistre sur production de mémoires, devis et factures ; que dans le cadre des opérations d’expertise, des devis relatifs à des frais de déménagement, de relogement (location d’un meublé pour une durée de 6 mois correspondant à la durée prévisible des travaux retenue par l’expert), et de garde meuble ont été produits par M. et Mme A pour un montant total de 15.621,50 € ; que ces frais apparaissent justifiés et devront être pris en charge par la MACIF en vertu des stipulations contractuelles citées précédemment ;
Qu’il convient d’ajouter que les articles 10 (relatif à la garantie 'CAT-NAT') 20 et 23 ne contiennent aucune exclusion formelle de l’indemnisation des préjudices annexes en cas de mise en jeu de la garantie 'CAT-NAT', les exclusions visées à l’article 23 ne concernant que les sinistres mettant en cause les garanties responsabilité civile (article 28), vol et actes de vandalisme (article 12), bris des glaces (article 13), les sinistres ouvrant droit à une indemnité inférieure à 50 fois l’unité de valeur et les garanties complémentaires ;
Qu’en l’absence d’exclusion formelle, et alors que les conventions s’interprètent contre celui qui a stipulé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 15.621, 50 € au titre des préjudices annexes ;
Sur la responsabilité de la MACIF dans la gestion des sinistres
Sur le manquement de la MACIF à son obligation contractuelle d’indemniser le sinistre
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que les premières déclarations de sinistre effectuées par M. et Mme A remontent à 1991, que les désordres déjà dénoncés à cette époque consistaient en des fissures importantes qui s’aggravaient rapidement (nouvelle déclaration de sinistre faite dès l’année suivante), qu’au mois de mai 1993, la MACIF a proposé dans le cadre de la garantie CATASTROPHE NATURELLE ('CAT-NAT') le règlement d’une intervention de contrôle de réseau, que dès cette époque, la MACIF avait conscience que les désordres étaient en lien avec des phénomènes de sécheresse et qu’elle était tenue de les prendre en charge au titre du contrat souscrit par M. et Mme A ; que la commune d’Z a fait l’objet de pas moins de 5 arrêtés 'CAT-NAT’ pour cause de sécheresse entre 1990 et 2008, et depuis les premières mesures d’expertise amiable diligentées sur le pavillon des époux A (rapport définitif de la société ESF en date du 20 octobre 1992), il est établi la présence d’argiles gonflantes sous la construction, qui sont précisément le type de roche qui sont soumis à des phénomènes de retrait-gonflement sous l’effet successif de la déshydratation-ré hydratation des sols ; que l’attitude postérieure de la MACIF consistant à refuser de garantir la réparation de l’ensemble des désordres, qui ne cessaient de s’aggraver au point tel qu’à la date de l’expertise ils avaient fortement déstabilisé toute la construction, est directement à l’origine d’un préjudice de jouissance pour M. et Mme A ; que cette position de refus est constitutive, en l’espèce, d’une faute dans l’exécution du contrat souscrit avec M. et Mme A dans la mesure où il lui appartenait de tout mettre en 'uvre pour prendre en charge des désordres qui entraient dans le champs d’application du contrat ; qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres les plus importants ont consisté en de nombreuses fissures apparentes sur les murs extérieurs de la maison, un affaissement de plusieurs centimètres de la dalle du balcon, qui n’inquiète cependant pas la sécurité d’usage, de nombreuses et larges fissures affectant le sous-sol, avec déstructuration de certains éléments des murs, des fissures au sol d’entrée, cuisine, des cloisons décollées des murs, un léger mouvement de torsion au niveau des plafonds et en la fissuration de la cheminée, la fissure affectant le boisseau, ce qui peut expliquer les odeurs de fumée ressenties par M. et Mme A dans leur chambre au cours de l’hiver 2010 /2011, qui ont alors cessé de l’utiliser ; que la nature et les conséquences de ces désordres permettent de caractériser l’importance du préjudice subi par les époux A qui n’ont pas pu profiter paisiblement de leur habitation, et ont même été contraints de cesser d’utiliser certains éléments d’intérieur, comme la cheminée ;
Qu’il convient d’ajouter que la faute contractuelle de la MACIF qui consiste en un refus abusif d’indemniser les conséquences d’un sinistre relevant de la garantie 'CAT-NAT', est caractérisée à compter du refus d’indemnisation suite à la déclaration de sinistre du 16 octobre 2008 (pour la période du 15 novembre 1991 au 16 octobre 2008, le refus d’indemniser n’a pas dégénéré en abus) ; qu’il a été dit que, suite à la déclaration de sinistre du 25 juillet 2006, la MACIF a refusé d’accorder sa garantie au motif, justifié à l’époque, de l’absence de parution d’un arrêté 'CAT-NAT’étant rappelé qu’il était acquis pour l’assureur que les 'dommages ont pour origine l’événement sécheresse de l’été 2003' ; que M. et Mme A étaient donc légitimement en droit d’attendre de leur assureur qu’il les indemnise à partir du moment où ils ont effectué une nouvelle et troisième déclaration de sinistre le 16 octobre 2008 en communiquant à la MACIF l’arrêté 'CAT-NAT’ ; que la MACIF qui a diligenté une nouvelle expertise, a refusé sa garantie par courrier du 4 mai 2009 au motif que les dommages n’étaient pas liés à l’événement catastrophe naturelle visé par l’arrêté du 7 octobre 2008 ;
Que ce refus de garantie est abusif puisqu’il contredit la précédente position de l’assureur et qu’il n’est justifié par aucun motif technique sérieux ; qu’il convient à cet égard de rappeler, sur la cause déterminante du sinistre que les premiers juges ont exactement analysé, que la commune d’Z a fait l’objet d’arrêtés 'CAT-NAT’les 4 décembre 1990, 10 juin 1991, 25 janvier 1993, 9 avril 1998 et 7 octobre 2008, tous publiés au journal officiel, qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet C en date du 27 décembre 2010, mandaté par la MACIF, que le phénomène de retrait gonflement des sols argileux sous l’effet alterné de la sécheresse et de la réhydratation des sols est la cause des désordres observés sur la maison de M. et Mme A ; que les conclusions de l’expertise judiciaire sont que les périodes de sécheresse qui ont sévi de 1989 à 1996, puis en 2006 et reconnues par les arrêtés en date des 4 décembre 1990, 10 juin 1991, 25 janvier 1993, 9 avril 1998 et 7 octobre 2008, sur la commune d’Z, sont la cause déterminante des mouvements différentiels de terrain ayant conduit aux désordres affectant la propriété de M. et Mme A, que l’expert de manière non équivoque indique que les désordres observés sur le pavillon des époux A (fissures importantes horizontales et successivement par paliers, carrelage fissuré, cheminée fissurée à la jonction de l’étage') ne peuvent être imputés à aucune autre cause que la sécheresse, que
l’expert judiciaire fait état du fait que les spécialistes s’accordent à dire que le temps qui s’écoule entre la sécheresse et les désordres constatés sur les constructions peut être de plusieurs années et l’épaisseur d’argile concernée par la sécheresse de plusieurs mètres ; qu’il conclut ainsi que l’apparition des désordres sur le pavillon de M. et Mme A au cours du mois de juillet 2006, et leur évolution ultérieure ne peuvent être dues qu’aux périodes de sécheresse et de réhydratation ultérieure ;
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance généré par la faute contractuelle de la MACIF
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que du fait du refus abusif d’indemnisation, M. et Mme A ont subi un trouble de jouissance dans la mesure où ils n’ont pu profiter paisiblement de leur maison d’habitation, et où ils ont été même contraints de cesser d’utiliser certains éléments d’intérieur, comme la cheminée ; que l’expert indique 'la propriété ne menace pas ruine mais elle est très fortement déstabilisée et il importe de ne pas tarder avant de la conforter';
Que, compte tenu de l’importance des désordres indiqués plus haut
, le trouble de jouissance doit être indemnisé sur la base de 20 % de la valeur locative de la maison ; qu’il n’est pas contesté que la valeur locative mensuelle du pavillon est de 1.900 € ; que la période d’indemnisation du trouble de jouissance généré par l’attitude fautive de la MACIF court de mai 2009, date du refus abusif d’accorder la garantie 'CAT-NAT’ jusqu’à juin 2013, date de l’arrêt, soit 49 mois :
1.900 € x 0, 20 x 49 mois = 18.620 € ;
Que la MACIF doit donc être condamnée à payer à M. et Mme A la somme de 18.620 € de dommages-intérêts ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il condamné la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 7.000 € ;
Que la gêne dans les conditions d’existence durant les travaux de reprise n’est pas imputable à une faute de la MACIF dans l’exécution de son contrat ; qu’il a été dit que le refus de garantie opposée par la MACIF avant mai 2009 n’était pas abusif, qu’il ne constitue donc pas une faute dans l’exécution du contrat justifiant l’allocation de dommages-intérêts ;
Que M. et Mme A doivent donc déboutés du surplus de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
Considérant que dans leurs conclusions du 30 novembre 2012, M. et Mme A sollicitent la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, et pour la première année le 30 novembre 2013 par application de l’article 1154 du code civil ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la MACIF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 362.810,70 € au titre du préjudice matériel ;
— condamné la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 7.000 € au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 329.795, 24 € TTC au titre du préjudice matériel, actualisée selon l’indice FNB du mois de décembre 2011 à la date de l’arrêt ;
Condamne la MACIF à payer à M. et Mme A la somme de 18.620 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, et pour la première année le 30 novembre 2013 par application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la MACIF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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