Infirmation partielle 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2013, n° 11/21615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21615 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2011, N° 2009047467 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013
(n° 332 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21615
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15e Chambre – RG n° 2009047467
APPELANTE
La SA CONNEXION représentée par son Directeur Général y domicilié
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Muriel LE FUSTEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
La SCP X Z, es qualités de liquidateur de la Société BED EURL
dont le siège social est :
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Françoise GUERY, plaidant pour A & C Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, et Madame Irène LUC, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier à qui la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement prononcé le 29 novembre 2011, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le n° RG 2009047467 et RG n°2010060433, débouté la société Connexion en toutes ses demandes et la société Bed, représentée par la SCP X-Z, représentée par Maîtres JC X et F. Z, ès-qualités de liquidateurs judiciaires en ses demandes avant dire droit, condamné, sous le régime de l’exécution provisoire, la société Connexion à verser à la société Bed, représentée par la SCP X-Z, représentée par Maîtres JC X et F Z, ès qualités de liquidateurs judiciaires, les sommes de 26. 615,77 euros au titre des sommes reçues au titre de l’activité de centrale de référencement, 847,24 euros au titre du solde des ristournes dues, 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2011 par la société Connexion et ses conclusions du 13 septembre 2013, dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Bed en liquidation judiciaire, représentée par la SCP X Z, de sa demande de communication avant-dire droit de pièces comptables et de sa demande en paiement de dividendes, de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, débouter la société Bed, représentée par la SCP X-Z, de ses autres demandes, ordonner la suppression ou la banalisation par la société Bed de tous signes distinctifs du réseau Connexion présents à l’intérieur et à l’extérieur de son magasin, constater que le montant 847,24 euros dû par la société Connexion au titre des ristournes revenant à la société Bed a fait l’objet d’une compensation avec les pénalités de retard dues par la société Bed conformément à l’article 10.3 du contrat de franchise, constater que la société Bed est redevable à l’égard de la société Connexion de la somme de 515.152,76 euros correspondant aux pénalités de retard dues en application de l’article 17 alinéa 2 du contrat de franchise, déduction étant faite du montant de 847,24 euros correspondant au solde des ristournes restant dues à la société Bed par la société Connexion et enfin condamner la société Bed, représentée par la société X-Z, à verser à la société Connexion la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 17 mai 2013 par la société X-Z, ès qualités de liquidateur de la société Bed, dans lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société Connexion à verser aux débats toutes pièces comptables nécessaires à l’établissement des remises, ristournes, restant dues à la société Bed sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour le surplus, confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, et ce faisant, condamner la société Connexion à régler à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bed, les sommes de 26.615,77 euros au titre des sommes reçues de l’activité de référencement, 847,24 euros au titre du solde des ristournes dues, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faire droit à sa demande complémentaire, à savoir condamner la société Connexion à régler à la Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bed la somme de 7.105,00 euros au titre des ristournes, subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande reconventionnelle de la société Connexion sur la clause pénale, constater le caractère excessif d’une telle clause pénale, en toute hypothèse, débouter la société Connexion de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à Maître X, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société Connexion est une centrale d’achats de produits d’électroménager et d’électronique grand public distribués à travers un réseau de franchise.
La société Bed a souscrit le 1er juillet 2002 un contrat de franchise à l’enseigne Connexion d’une durée de 5 ans commençant le 1er novembre 2002 et prenant fin le 31 octobre 2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2007, la société Bed a notifié la résiliation de son contrat, à titre conservatoire, dans l’attente de l’examen d’un nouveau contrat.
Aucun nouveau contrat n’ayant été signé, les relations contractuelles ont cessé au 1er novembre 2007.
Par assignation délivrée à personne habilitée le 3 juillet 2009, la société Bed a assigné la société Connexion devant le Tribunal de commerce de Paris en alléguant qu’elle n’avait pas obtenu de la société Connexion le paiement des ristournes et autres avantages commerciaux qu’elle devait lui rétrocéder, celle-ci prétendant d’une part que les avantages commerciaux lui revenaient à elle seule en vertu de prestations effectuées pour les fournisseurs, et d’autre part que les ristournes étaient plus que compensées par les pénalités de retard dues par l’ancien franchisé, pour non mise en conformité de son magasin.
Le Tribunal a fait droit aux demandes du franchisé, estimant que les avantages commerciaux avaient été perçus au nom des franchisés par la société Connexion et a débouté le franchiseur de ses demandes de pénalités pour non conformité du magasin, celui-ci ne comportant plus de signes distinctifs de l’enseigne Connexion.
Sur l’obligation de mise en conformité du magasin
Considérant que la société Connexion conteste le bien fondé du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de pénalités au titre de la mise en conformité du magasin de son ex-franchisé, relevant qu’en dépit du rappel de ses obligations contractuelles dans plusieurs mises en demeure, la société Bed, aux droits de laquelle vient la société X-Z, ès qualités, s’est abstenue de modifier l’agencement de son magasin, alors qu’il était convenu contractuellement entre les parties qu’il incombait aux franchisés sortants, à la cessation du contrat, d’effectuer la modification des locaux ;
Considérant que la société X-Z, ès qualités, soutient que la société Connexion n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement commis par elle, après la rupture du contrat de franchise ;
Considérant que l’huissier mandaté le 9 novembre 2007 a constaté la dépose de toutes les enseignes à l’extérieur du magasin, sur chacun des véhicules de la société, et la disparition de la signalétique Connexion dans les rayonnages, étiquetages et divers documents commerciaux ; que malgré l’engagement de refaire le mobilier, la persistance de ces meubles dans le magasin a été dûment constatée et celle-ci constitue la violation des articles 8-9 et 17 du contrat ; qu’il ressort des planches photographiques versées aux débats que le point de vente peut néanmoins être distingué de son ancien statut de franchisé Connexion, nonobstant la présence de ces meubles ; que compte tenu de ces éléments, ce manquement ne sera sanctionné que par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre des pénalités de retard pour non-conformité du point de vente et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement des ristournes et autres avantages commerciaux
Considérant que la société Connexion conteste le bien fondé du jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement, à la société Bed, de l’intégralité de sa rémunération au titre de ses activités de centrale ainsi qu’au paiement des ristournes et des dividendes ; qu’elle n’est pas tenue au paiement de la somme de 26 615,77 euros, dans la mesure où cette somme correspond à la rémunération des services qu’elle a rendus aux fournisseurs en sa qualité de centrale de référencement et n’a dès lors pas vocation à être versée aux franchisés du réseau ; que, de même, si elle ne conteste pas le solde des ristournes qu’elle doit à l’ancien franchisé, elle fait valoir que ce solde est compensé par les pénalités de retard dues à la société Connexion pour défaut de mise en conformité de son magasin ;
Considérant que la société X-Z, ès qualités, fait valoir que le jugement entrepris a fait une juste application tant des dispositions du Code civil relatives au mandat et à la reddition des comptes, que des dispositions du contrat de franchise souscrit entre les parties, en jugeant que lui étaient due l’intégralité des sommes demandées ;
Considérant que la somme de 847,24 euros, dont le quantum n’est pas contesté, est due à la société X-Z, ès qualités ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 7.3 du contrat de franchise, « le franchisé donne mandat au franchiseur de négocier et d’encaisser auprès des fournisseurs les ristournes, bonus et autres avantages commerciaux ou financiers qu’il négociera de façon centralisée pour l’ensemble du réseau, et définir les modalités de versement aux franchisés » ; que l'« accord de services et prestations commerciales » versé aux débats est étranger aux relations entre le franchiseur et ses franchisés, rémunère des prestations du franchiseur et ne correspond pas à la perception de sommes que celui-ci aurait reçu mandat de négocier et de percevoir pour le compte des franchisés ; que la société Bed n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 26 615,77 euros, perçue à ce titre par la société Connexion, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de production de pièces
Considérant que cette demande n’a pas lieu d’être, les éléments figurant au dossier fondant les demandes de la société intimée ;
Sur la résistance abusive
Considérant qu’aucun dommage distinct du retard ne peut résulter, pour la société X-Z, ès qualités, du défaut de paiement, par la société Connexion, des sommes qui lui étaient dues ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; qu’aucun dommage ne résulte davantage de l’appel exercé par la société Connexion ; que ses demandes pour résistance abusive, tant en premier ressort qu’en appel seront donc rejetées ;
Sur les demandes de la société X-Z, ès qualités
Considérant que la société X-Z sera déboutée du surplus de ses demandes, faute d’apporter la preuve de sa prétendue créance complémentaire de 7.105,00 euros ;
Sur les demandes de la société Connexion
Considérant qu’elle ne démontre pas l’abus de droit à la charge de la société intimée et sera déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
— INFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la société Connexion à payer à la société X-Z, ès qualités de liquidateur de la société Bed la somme de 847,24 euros au titre des ristournes, qui sera confirmée,
— ET, STATUANT À NOUVEAU,
— DÉBOUTE la société X-Z, ès qualités, de sa demande de paiement des sommes de 26. 615,77 euros et de 10 000 euros pour procédure abusive,
— FIXE la créance de la société Connexion au passif de la société Bed à la somme de 300 euros au titre des pénalités de retard,
— DÉBOUTE la société X-Z de ses demandes complémentaires au titre des ristournes de 7.105,00 euros et pour procédure abusive,
— DÉBOUTE la société Connexion de sa demande pour procédure abusive,
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Bed,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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