Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 oct. 2016, n° 15/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 janvier 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 27 OCTOBRE 2016 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
BERCOT-TAUVENT
la ASSOCIATION LOMBARD BARATELLI &
ASSOCIES
EXPEDITIONS le 27 OCTOBRE 2016 à
X Y
SAS CEGEDIM ACTIV
ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2016
N° : 592 – 16 N° RG :
15/00448
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 07 Janvier 2015 – Section :
ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS CEGEDIM ACTIV
prise en la personne de son représentant légal
ZAC de la Grande Borde – 'Le Pyrénéen’ – 46 rue
Marco Polo- Voie n°6
XXX
représentée par Me Vanessa DE ABREU de l’ASSOCIATION LOMBARD BARATELLI &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me
Z A de la SELARL
DUPLANTIER – MALLET GIRY – A, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 09 Juin 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de
Chambre,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 OCTOBRE 2016,prorogé au 27 OCTOBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE,
Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
X Y est embauché par la Société
GIE, en qualité de chef de projet le 2 juin 2003 sous contrat à durée indéterminée transféré avec reprise d’ancienneté, à effet du premier octobre 2009, après la dissolution de la société et la reprise de l’activité par la SAS CEGEDIM
ACTIV.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dite SYNTHEC.
À noter que le contrat de travail a été suspendu de mars 2011 à août 2012, X Y ayant bénéficié d’un congé pour créer sa propre entreprise.
Un avertissement lui est notifié le 12 juillet 2013 suivi d’une alerte le 24 janvier 2014.
Le 4 février 2014, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en respectant un préavis contractuel de trois mois.
Par requête du 31 juillet 2014, il saisit le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une action tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail justifiée par des faits constitutifs de harcèlement moral, s’analyse en un licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 7 janvier 2015, auquel il est renvoyé pour l’exposé plus complet des faits, la procédure antérieure, le détail des demandes initiales ainsi que les moyens et l’argumentation développés par les parties en première instance, les premiers juges disent que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et déboutent X Y de l’ensemble de ses prétentions.
Il est condamné à payer à la SAS CEGEDIM ACTIV 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant relève appel de cette décision le 2 février 2015.
X Y poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la
SAS CEGEDIM ACTIV à lui verser :
10.532,47 euros d’indemnité de licenciement ;
·
40.315,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
·
15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
·
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Au soutien de son appel, il soutient que sa prise d’acte était parfaitement justifiée au regard du harcèlement moral dont il a été victime qui emporte requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
Rappel fait des dispositions légales et jurisprudentielles en la matière, l’appelant fait valoir que :
— dans le contexte de la fermeture de l’établissement d’Orléans, il a été en butte aux critiques incessantes et infondées de sa hiérarchie, dès lors que le projet qui lui avait été confié ne pouvait pas être mené à bien faute de logiciel opérationnel ;
— ses relations avec son responsable direct et le directeur d’agence sont devenues systématiquement conflictuelles, sur fond de remarques méprisantes, blessantes et publiques et de déplacements imposés en guise de punition.
La SA CEGEDIM ACTIV conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite reconventionnellement la condamnation de X Y à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle récuse les accusations de harcèlement moral et argue au contraire d’un changement d’attitude caractérisé de son salarié à son retour de congé pour création d’entreprise, lequel se serait comporté de façon véhémente à l’égard de sa hiérarchie, tout en rencontrant des difficultés dans la réalisation de ses missions contractuelles les plus élémentaires, ce qui justifiait parfaitement les remontrances à l’égard de X Y, non systématiques au demeurant et arguées à tort de harcèlement moral.
Pour preuve de ces difficultés, l’employeur avance que le prestataire qui est intervenu sur le projet que le salarié ne parvenait pas à mener à bien , a fait fonctionner le logiciel en moins d’un mois et que le nouveau collaborateur désigné pour suivre ce projet a atteint l’objectif fixé en trois mois tandis que X Y y avait déjà passé six mois sans succès.
Subsidiairement , la société CEGEDIM ACTIV plaide la réduction à plus juste proportion du montant des dommages et intérêts sollicités, particulièrement élevé au regard du préjudice réel du salarié qui a retrouvé un emploi très rapidement.
La cour renvoie aux écritures des parties déposées le jour de l’audience et conformes à leurs plaidoiries pour le développement de leur argumentation et des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié par une prise d’acte, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve d’un ou de manquements graves de la part de l’employeur.
Elle produit alors les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À défaut, elle s’analyse en une démission.
La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige de sorte que son auteur peut alléguer des griefs qui n’y figuraient pas initialement, sous réserve qu’ils portent sur des faits trouvant leur source antérieurement à celle-ci.
Sur le harcèlement
A/ En droit
L’article L 1152-1 du code du travail dispose 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel’ .
L’article L 1154-1 qui pose les règles de preuve en ces matières, énonce qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, (…) le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
De ces dispositions conjuguées à celles de l’article L 4121-1, il découle une obligation générale de sécurité de résultat qui oblige l’employeur à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qui engage sa responsabilité lorsque l’auteur des faits fautifs est une personne dont il a à répondre.
Ainsi, il appartient à X
Y de rapporter la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et à la SAS CEGEDIM ACTIV, le cas échéant, de justifier ses agissements ou ceux de ses préposés, par des éléments objectifs.
B/ En l’espèce
X Y soutient avoir été en butte aux critiques incessantes et infondées de sa hiérarchie, les difficultés rencontrées étant la conséquence d’un logiciel non opérationnel.
Ces critiques sont reprises dans deux courriers, le premier du 12 juillet 2013 intitulé lettre d’avertissement et le second en date du 24 janvier 2014 qualifié de courrier d’alerte.
Elles portent à un peu plus de six mois d’intervalle non pas uniquement sur les relations du salarié avec les clients ni principalement sur les conditions d’exploitation du logiciel litigieux mais sur ses réticences voire sa résistance à se plier aux consignes données par ses supérieurs hiérarchiques qui exigeaient l’application d’une méthode de travail et d’une organisation susceptible d’aider à la compréhension des difficultés dans la réalisation des projets qui lui étaient confiés.
L’avertissement du 12 juillet 2013 reprend plusieurs consignes à savoir:
— vous déplacer à l’agence de Nantes une fois par semaine à partir de la semaine 8 pour optimiser la communication avec l’équipe ,
— tenir le planning avec des dates d’échéances,
— adresser un bref compte rendu journalier à Maxime
MORIN,
— adresser une synthèse hebdomadaire à Michaël
ARNAUD.
Il était également reproché à X Y de ne pas répondre aux demandes faites par ses supérieurs, de ne pas produire de reporting complet et le 4 juillet 2013, d’avoir annoncé à son responsable qu’il occupait son temps avec des sujets sans rapport avec ses obligations contractuelles, considérant que son travail était terminé ce qui n’était pas le cas selon Jean-Yves MATHE directeur de projet signataire de ce courrier qui fait référence en outre à un premier échange au mois de février précédent.
Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner le bien fondé de ces remarques et à défaut dans quelle mesure elles seraient susceptibles de s’inscrire dans un contexte de harcèlement moral.
Le 15 février 2013 Mickael ARNAUD (responsable équipe décisionnel) adresse un mail à X
Y rédigé en ces termes :
'on doit rester sur la procédure que Maxime a mise en place.
Toutes les questions doivent passer par lui et tu ne dois pas transmettre au client en direct!'
'Merci de continuer la procédure qui marchait afin d’éviter des retours comme celui que nous venons d’avoir !
J’ai vu avec Maxime pour te mettre dans les mails qu’il envoie à SYNLAYS'.
Il en ressort qu’il est demandé au salarié de respecter une procédure, tout en faisant en sorte qu’il soit informé en continu', mais rien qui fasse grief à ce dernier.
X Y ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’être entendu comme relevant d’une attitude de harcèlement moral au regard de son écrit du 5 mars par lequel il enjoint à son supérieur de 'faire un point me permettant de vérifier que mon travail s’est normalisé’ depuis 'les nombreux reproches lors de notre point du 15/02 '.
Il lui était déjà demandé ainsi qu’il ressort d’un mail de Mickael ARNAUD du même jour qui faisant le point sur les retards dans les livraisons et la qualité très insuffisante de celles-ci, concernant un projet CAPS, de se déplacer une fois par semaine sur Nantes, de mettre son planning à jour avec des dates d’échéances, de tenir celles-ci, d’envoyer un compte rendu journalier succinct en fin de journée à Maxime MORIN, d’envoyer une synthèse hebdomadaire à Mickael ARNAUD , autant de points qui seront repris lors de l’avertissement du 12 juillet 2013.
Faute de justifier de l’accomplissement de ces directives, entre le 15 février et le 12 juillet 2013, ce point ne peut être retenu comme un élément faisant présumer un harcèlement moral de la part de l’employeur ou d’un de ses préposés.
L’échange du 11 avril suivant entre X Y et Mickael
ARNAUD n’est pas plus significatif à cet égard.
Ainsi, X SCALANT écrit à Mickael ARNAUD en ces termes : 'Oui je suis d’accord’ le 'on va régler ça ' c’était pendant l’échange téléphonique précédent concernant les cartons d’emballage…
Mais le ton était clairement celui-là ;
de mon côté c’est devenu insupportable . Je l’ai supporté depuis un moment en me disant que l’amélioration de mon travail allait payer mais ce n’est pas le cas'.
Son interlocuteur lui répond :Pas de forums!!
'On va régler’ , était dans ce cas plutôt 'je vais voir Jean-Yves qui va régler ça.
et ça a été fait…
Par contre j’insiste sur le fait d’avoir mon planning
TRES RAPIDEMENT ce soir'.
La cour observe , en premier lieu, que l’évocation par
X Y de l’amélioration de son travail établit que sa prestation n’était pas irréprochable .
En outre, il interprète péjorativement une phrase de son interlocuteur qui s’explique clairement sur le sens à donner sans rapport avec une menace quelconque dirigée contre le salarié.
Enfin, l’injonction relative au planning n’est pas significative d’un acharnement de la part de Mickael
ARNAUD.
Dans son mail du 8 juillet 2013 adressé à ce dernier, X Y évoque un échange du 5 juillet 2013 " qui le met dans une situation intenable’ listant des remarques formulées 'en plein bureau pour que tout le monde entende bien : ce qui est infantilisant et méprisant ' émanant prétendument de Mickael ARNAUD telles que 'tu ne sais pas regarder’ 'tu n’as pas écouté’ tu es vraiment très mauvais’ tu ne sais pas faire un document ' ' si ça continue ça va se terminer au RH ' on va régler ça ' etc.
Il poursuit en présentant sa situation telle qu’elle serait perçue par les autres à savoir 'le dernier
RM’ et le seul qui va bientôt se faire licencier alors que nous, on, nous a trouvés une solution ', comme étant socialement, professionnellement, humainement pas tenable.
S’adressant ensuite directement à Jean-Yves MATHE, mis en copie dans ce même courriel, X
Y s’exprime ainsi : ' Jean-Yves, vous me demandez 'un sursaut ' sur la qualité de mon travail , dans ces conditions, ne croyez-vous pas qu’il faut d’abord rendre cela possible'
Ce document en partie interprétatif et rédigé par le salarié lui-même, n’a pas valeur de preuve en l’absence d’indices qui viendraient confirmer un tant soit peu son contenu.
Il est faux de prétendre qu’il a été laissé sans réponse puisque s’en est suivie la lettre d’avertissement du 12 juillet 2013 évoquée ci-dessus.
Des difficultés étaient déjà apparues en 2011 comme rapportées par Gilles ARGOUD dans un mail du 6 décembre 2013 adressé à son directeur de projet et dont il résulte que le salarié ' n’a jamais organisé de point de suivi planifié avec ses partenaires , ni planifié ses actions avec ses objectifs d’étape, les informations, consignes, questions étant émises par messages électroniques au coup par coup et qu’aucune vue d’ensemble des actions engagées n’était donnée aux partenaires , permettant aux acteurs sollicités de comprendre le résultat de leurs actions réalisées et les motifs et objectifs des actions qui leur étaient demandées ou qui leur étaient proposées'.
Le témoin ajoute que 'lors des comités de suivi
Projet, X Y était plus prompt à émettre des critiques sur l’organisation générale du projet , organisé et piloté par le client qu’à communiquer concrètement sur ses réalisations'.
A propos du projet 'conventionnement HM44" dont l’échéance a finalement dû être reportée de quatre mois, Gilles ARGOUD rapporte que malgré l’aide apportée au salarié en la personne de
Laurent COURSAGET en tant qu’expert paramètrage, fonctionnel et métier , il n’a pas été en mesure de le mener à bien , X Y se posant en donneur d’ordre vis-à-vis de cet expert qui ont prêté à confusion dans l’esprit de leurs interlocuteurs.
C’est dans ce contexte qu’il a été contraint de réorganiser les tâches entre l’expert auquel il a fallu confier une partie de l’analyse des résultats.
Ainsi , il est démontré que la situation critiquée par X Y devant cette cour n’est pas en lien avec son congé création d’entreprise postérieur aux difficultés relevées par Gilles
ARGOUD ni avec la perspective de la fermeture du site d’Orléans.
Au demeurant, Claire DE GALLO, Gilles ARGOUD, Catherine
TALBOUDET et Pierre TEQUI qui travaillent au sein de l’équipe dirigée par Mickael
ARNAUD attestent n’avoir jamais constaté de sa part des pratiques harcelantes , ni attitudes, expressions ou remarques litigieuses, que ce soit de manière générale ou particulièrement dirigées contre X Y .
Jean-Yves MATHE, supérieur hiérarchique de Mickael
ARNAUD , affirme que les valeurs d’engagement , de solidarité, d’honnêteté, d’audace et de rigueur affichées dans les locaux de l’entreprise, s’expriment concrètement dans la pratique quotidienne de ses équipes tant entre collaborateurs qu’à l’égard des clients.
Le témoin précise qu’au sein de l’équipe de
Mickael ARNAUD qui a compté jusqu’à 8 collaborateurs règne une ambiance sereine.
De nombreux courriels sont versés aux débats par la société CEGEDIM ACTIV qui établissent au contraire qu’il n’existe aucune agressivité de la part de
Mickael ARNAUD lors de ses échanges avec
X Y.
La satisfaction de quelques clients exprimés au coup par coup, les 9 septembre, 15 novembre et 22 décembre 2013 ne remet pas en cause les reproches faits au salarié qui portent certes, sur le mécontentement de clients, mais surtout et avant tout sur le non-respect de process imposés pour garantir la bonne marche des projets confiés au salarié.
Les félicitations qu’il reçoit du client ADREA le 19 septembre et ses remerciements pour son implication lors de l’astreinte du dimanche 22 décembre 2013 décrite comme ' une
grosse journée de travail qui a porté ses fruits ' porte sur une action isolée sans remettre en cause les critiques énoncées précédemment.
Cette remarque vaut pour le second courrier de satisfaction du 15 novembre 2013.
On ne retrouve pas dans les échanges du 21/11/2013, de propos dénigrants ni de remontrances particulières.
C’est parce que c’est X
Y relance le débat alors que
Mickael ARNAUD lui a donné rendez-vous pour faire un point le mercredi suivant que celui-ci finit par répondre 'no forum no comment 'pour en terminer avec un dialogue dont il ne voit pas la fin.
Dans ce contexte, le caractère lapidaire de cette expression n’a pas de connotation méprisante.
En tout état de cause, Mickael ARNAUD n’est pas le seul collaborateur de X Y à se plaindre de son travail.
C’est ainsi que Stéphane BOURET responsable de compte du projet P2D EOVI écrivait le 15 novembre 2013, que la contribution de X Y à l’intégration de la P2D sur Kalivia, était insuffisante voire contre-productive par moment, l’obligeant à s’adresser directement au client soit via une autre collaboratrice pour comprendre le problème d’avancement des traitements P2D.
Stéphane BOURET ne méconnaît pas que la maîtrise Produits de CEGEDIM ACTIV est une difficultés majeure dans la conduite de la mission du salarié mais constate que la façon de procéder de celui-ci n’est pas efficace.
Il conclut en indiquant compter sur Mickael ARNAUD pour l’encadrer de manière très étroite.
La proposition de mutation à Nantes formulée par
Jean-Yves MATHE le 23 décembre 2013 assortie de reproches sur la méthode, la relation avec la hiérarchie et une progression encore insuffisante de l’expertise s’inscrit dans une démarche de maintien de
X Y dans l’entreprise avec l’objectif d’assurer le succès du plan d’action prévoyant d’autres démarrages de P2D.
Ce fait ne sera donc pas davantage retenu pas plus que le courrier d’alerte du 24 janvier 2014 signé de la main de Jean-Yves MATHE qui récapitule les difficultés rencontrées par le salarié dans la réalisation de ses missions, rédigé en ces termes :
En effet lors de votre intervention sur la mise en oeuvre
P2D en 2013, les résultats sont restés insuffisants tant sur la qualité que sur le niveau de productivité à avoir :
— sur la méthode, nous avons pu remarquer une absence notable de plan d’actions, de compte rendus formels sur les résultats et de mise en place de points de suivis entre les différents acteurs du projet par rapport à des objectifs d’étapes qui avaient initialement été prévus.
Outre les retours peu engageants des autres acteurs du projet sur votre travail , nous avons pu constater en interne également ce manque de professionnalisme matérialisé par un manque de communication et de reporting sur le travail à effectuer et résultant d’un manque d’autonomie évident .
— Sur la relation avec votre hiérarchie, nous constatons que non seulement vous ne respecter pas les directives émises , mais qu’en plus vous remettez en cause constamment votre hiérarchie , alors que cette dernière est amenée à conduire des actions palliatives .
— Enfin, sur l’expertise , votre niveau reste insuffisant par rapport à vos attendus.
Il est clair que ces résultats ne correspondent pas aux attentes ni aux objectifs de notre société.
Afin de vous aider dans la mise en place de notre l’organisation 2014 qui prévoit d’autres démarrages P2D et pour lesquels une grande rigueur devra être adoptée, je vous ai proposé lors de cet entretien une mutation sur Nantes au sein de notre agence afin que vous bénéficiez d’un accompagnement dans ces nouveaux projets.
Nous prenons bonne note de votre retour négatif que vous nous avez faits par mail en date du 6 janvier 2014 quant à notre proposition de mobilité sur
Nantes.
Nous nous sommes posé la question de savoir s’il n’était pas souhaitable de modifier les contours de votre poste et nous avons finalement décidé de vous positionner sur une mission P2D victimes Santé au regard de votre expérience et du niveau d’expertise que vous devez avoir.
En contrepartie de ce nouvel investissement et effort, nous réitérons notre demande d’implication forte de votre part afin d’acquérir le savoir faire et savoir être conforme à nos attentes.
Ces nouvelles missions sont accompagnées d’objectifs , sous mentionnées qui sont précis et quantifiables :
— réaliser une étude de cadrage permettant d’identifier les éléments préalables à la mise en oeuvre de
P2D chez Via Santé,
— périmètre fonctionnel
— mise à niveau du paramétrage métier
— Évolution de l’exploitation et besoin en environnement,
— planning de mise en oeuvre et ordonnancement des tâches.
— Fournir l’assistance client à la mise en oeuvre fonctionnelle et technique des traitements
— élaborer et suivre le plan de recette client de premier niveau
— effectuer la recette de premier niveau des traitements
— Analyser les résultats, diagnostiquer les dysfonctionnements, spécifier les corrections en tant qu’agent opérationnel en liaison avec l’équipe support
P2D.
— Fournir l’assistance client à la mise en service opérationnelle des traitements
— organiser, contribuer au pilotage et participer à la mise en homologation/production
— Organiser la relation entre les intervenants du projet
— produire et transmettre des comptes rendus d’analyse,
— informer des plans d’avancement et de réalisation des actions.
Le démarrage est prévu en février 2014;
Le délai de mise en oeuvre à respecter est de 4 mois.
La charge allouée et facturée au client sera de 40 à 50 jours.
Par ailleurs vous avez encore à traiter la finalisation de la mise en place de P2D chez ADREA et
EOVI.
— mise en production P2D chez
EOVI.
— mise en place de la génération des FUBE quotidiens chez ADREA puis chez EOVI.
Pour cela vous êtes amené, dans le cadre de votre mission, à vous déplacer auprès de clients et des équipes support et développement de P2D à la demande de votre supérieur hiérarchique ou du service manager du compte.
Enfin, les interventions sont également prévues sur des demandes de services décisionnelles ponctuelles pour les clients RM :
— recette de non régression des flux statistiques et comptables dans la montée de la version Infinite 5,2 de RM.
— diverses demandes concernant le décisionnel HMC et/ou HM44.
Des points avec votre responsable hiérarchique seront opérés de façon régulière entre les mois de février et de juin 2014 avec pendant cette période la réalisation en sus de deux points formels et planifiés afin de valider le bon engagement des missions réalisées et à mener.
Nous fixerons ensemble un dernier entretien , courant le mois de juin 2014, durant lequel nous pourrons alors faire un bilan des derniers mois et ainsi décider de notre conjointe continuité.
Il en ressort que la société CEDEGIM ACTIV renonce à sa proposition de mutation pour donner une nouvelle chance à X Y dans un domaine où il a pu acquérir une certaine expertise au cours de l’année écoulée, alors que ce dernier ne démontre pas aujourd’hui avoir répondu aux attentes légitimes de sa hiérarchie qui exigeait plus de rigueur dans la manière de travailler afin de pouvoir analyser les raisons des dysfonctionnements constatés.
La prise d’acte de la rupture qui n’est pas justifiée par des manquements graves de l’employeur à ses obligations s’analyse en une démission ainsi qu’il a été jugé à bon droit et à juste titre par les premiers juges dont la décision de débouté doit être confirmée.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
X Y qui succombe à la procédure devra verser à la société CEGEDIM ACTIV une indemnité de 500 euros en dédommagement de ses frais irrécupérables exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne X
Y à payer à la société CEGEDIM ACTIV 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Si besoin,
Condamne le même aux entiers dépens d''appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de
BECDELIEVRE
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