Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2020, n° 19/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF c/ Société GROUPAMA E RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA, Syndicat SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL |
Texte intégral
N° RG 19/05144 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP4Q Décisions :
— Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY
Au fond du 12 juin 2015
RG : 12/00078
— Cour d’Appel de RIOM
du 27 février 2017
RG : 15/02031
1re chambre civile
— Cour de Cassation Civ.2
du 05 juillet 2018
Pourvoi n°A 17-21.458
Arrêt n°967 F-D
C/
Z
Syndicat SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL
Société GROUPAMA E RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 mai 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
GMF, société d’assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audits siège
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉS :
Mme A Z épouse X, en sa qualité d’unique héritière de M. C Z né le […] et décédé le […]
née le […] à […]
Le Maisonny
[…]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL venant aux droits du Syndicat des eaux Ance Arzon dont le siège social est situé […],
[…]
[…]
Représenté par la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1025
Assisté de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La caisse régionale d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1025
Assistée de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2020
Date de mise à disposition : 17 Mars 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC »
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
C Z, propriétaire d’une maison d’habitation située à Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire, comprenant notamment une cave en terre battue contenant un puit, assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF), a effectué le 3 juillet 2009 une déclaration de sinistre dégât des eaux, à savoir l’inondation partielle de sa cave par suite d’infiltrations provenant d’un regard d’eaux pluviales situé sur le trottoir. Il a coché, sur le formulaire de constat amiable dégâts des eaux, les cases fuite sur canalisation : commune, évacuation, non accessible et enterrée, et mentionné la présence de champignons sur les poutres du plafond en renvoyant sur ce point à un courrier en annexe dans lequel il écrit notamment que '… La fuite d’eau qui a inondé partiellement ma cave semble provenir d’un regard situé sur le trottoir de ma maison. Celui-ci d’après un agent des eaux expérimenté est non étanche. Il se produit une infiltration au niveau du mur avec écoulement sur le plafond cave/rez de chaussée', et rappelle la présence de champignons sur une étendue de 2 m2 environ.
La GMF a fait diligenter une expertise amiable de manière contradictoire à l’égard du syndicat des eaux Ance Arzon et de son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama). A la suite du dépôt du rapport, les deux assureurs ont refusé leur garantie.
C Z a saisi le président du tribunal de grande instance du Puy en Velay qui, par ordonnance de référé du 16 mars 2011, l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Par acte du 16 décembre 2011, C Z a assigné la GMF, le syndicat des eaux Ance-Arzon et Groupama devant le tribunal de grande instance du Puy en velay.
Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal de grande instance du Puy en Velay a :
— dit que le dégât des eaux survenu dans l’immeuble sis 9 rue des Dragons à Craponne-sur-Arzon (43), propriété de C Z, est imputable au Syndicat des eaux Ance Arzon, responsable de la
fuite survenue sur le réseau,
— condamné le Syndicat des eaux Ance Arzon à indemniser C Z de son entier préjudice,
— dit que la société GMF assurances doit sa garantie contractuelle à C Z,
— condamné la société GMF assurances à indemniser C Z dans les conditions de la police d’assurance, c’est-à-dire avec application d’une franchise et d’un coefficient de vétusté,
— ordonné, avant-dire droit sur le préjudice, aux frais avancés de C Z, une expertise confiée à M. F G, afin notamment de décrire les dégâts affectant l’immeuble consécutifs à la fuite d’eau constatée en 2009, s’expliquer sur leur gravité et chiffrer le coût des travaux propres à y remédier,
— condamné la société GMF assurances à payer à C Z une somme de 14 208 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité d’assurance,
— condamné in solidum la société GMF assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur Groupama, à payer à C Z la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour la condamnation au paiement d’une provision.
La GMF a interjeté appel de ce jugement.
A la suite du décès de C Z, sa fille, Mme A Z épouse X, est intervenue à l’instance d’appel en sa qualité d’unique héritière de celui-ci.
Par arrêt du 27 février 2017 la cour d’appel de Riom a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2016 et fixé la nouvelle clôture au 5 janvier 2017,
— confirmé le jugement du 12 juin 2015, par substitution de motifs au regard de la garantie de la compagnie GMF,
— condamné solidairement les compagnies GMF et Groupama, et le Syndicat des eaux Ance Arzon à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement les compagnies GMF et Groupama, et le Syndicat des eaux Ance Arzon aux dépens d’appel distraits au profit de Lexavoue, Me Barbara Gutton-Perrin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la GMF, la Cour de cassation, par arrêt du 5 juillet 2018, a :
— cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom mais seulement en ce qu’il dit que la société GMF assurances doit sa garantie contractuelle à C Z, aux droits duquel se trouve Mme X, condamné la société GMF assurances à indemniser M. Z aux droits duquel se trouve Mme X, dans les conditions de la police, c’est-à-dire avec application d’une
franchise et d’un coefficient de vétusté, condamné la société GMF assurances à payer une somme de 14 208 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, condamné in solidum la société GMF assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné solidairement la GMF, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et le Syndicat des eaux Ance Arzon à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon ;
— condamné Mme X aux dépens ;
— et vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a considéré :
1/
— que pour dire que la GMF doit sa garantie, la condamner à indemniser son assuré dans les conditions de la police, avec application d’une franchise et d’un coefficient de vétusté, ainsi qu’au versement d’une provision de 14 208 euros, l’arrêt relève que le contrat souscrit par C Z auprès de la GMF, versé au dossier par l’assureur lui-même, garantit expressément, en raison de l’extension de la garantie dégât des eaux : «les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades» (clause 3.3, page 29) et retient que c’est bien ce qui s’est produit en l’espèce puisque l’eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de C Z s’est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ; qu’en statuant ainsi, en faisant application de cette extension de garantie qui n’était invoquée par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
— au visa de l’article 624 du code de procédure civile, que la cassation des dispositions de l’arrêt relatives à la garantie de la GMF entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif condamnant celle-ci, in solidum avec le syndicat des eaux, lui-même garanti par son assureur, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2/
— que, pour condamner le syndicat des eaux, garanti par son assureur, in solidum avec la GMF, à payer la somme de 4 000 euros au titre de leur résistance abusive, l’arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts formée par C Z en réparation du préjudice moral que lui a causé le syndicat des eaux, qui a cherché à lui imputer la responsabilité du dommage, est parfaitement fondée au regard de la chronologie de l’affaire ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une résistance fautive de la part du syndicat des eaux et de son assureur, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Par déclaration du 19 juillet 2019, la GMF a saisi la cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 28 janvier 2020, la GMF demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 12 juin 2015 en toutes ses dispositions,
Et statuant,
— annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire en ce que le juge s’est saisi d’un moyen d’office pour condamner la GMF sans recours à la discussion des parties et alors surtout que le moyen n’est évidemment pas d’ordre public,
— dire et juger que la clause d’exclusion des risques afférents aux canalisations enterrées est d’une expression parfaitement formelle et limitée à ce que sont précisément ces canalisations,
— débouter toutes les parties de toutes demandes contre la GMF,
— condamner Mme X à payer et porter à la GMF une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS Tudela & Associés, Avocats sur son affirmation de droit.
La GMF fait valoir :
— que le premier juge en listant les exclusions prévues par la police d’assurance a relevé d’office un moyen de droit qui ne lui était pas soumis tenant à la portée des exclusions en général et au caractère prétendument invalide de celle litigieuse ; qu’il a ainsi violé le principe du contradictoire et exposé sa décision à la nullité que la cour pourra prononcer ;
— que le premier juge a retenu que le dégât des eaux est imputable au Syndicat des eaux et condamné ce dernier et son assureur à indemniser C Z de son entier préjudice et, d’autre part et indépendamment, que la GMF doit sa garantie, sans toutefois indiquer qui doit intervenir et en condamnant uniquement la GMF à régler la provision sans condamner Groupama à la garantir ; que faisant une interprétation pragmatique de la procédure et reconnaissant par là-même devoir garantir le sinistre, Groupama lui a remboursé la somme de 12 497 euros qui avait été réglée à Mme X en exécution du jugement du 12 juin 2015 ;
— qu’aux termes de la déclaration de sinistre et du constat amiable du dégât des eaux établi le 3 juillet 2009, C Z indique clairement que le sinistre a pour cause une fuite sur des canalisations communes enterrées et non accessibles ; qu’aux termes du procès-verbal d’expertise contradictoire avec le syndicat et son assureur il est établi que la cause du sinistre est consécutive à une fuite décelée sur la canalisation du réseau public d’adduction d’eau du Syndicat des eaux de l’Ance Arzon ;
— que l’origine du sinistre se trouve donc dans une canalisation d’eau enterrée qui, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance auxquelles les parties sont tenues, n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite, laquelle n’est donc pas mobilisable ;
— que les dommages résultant de fuites ou rupture des canalisations enterrées sont également exclues de la garantie ; que cette clause d’exclusion répond aux exigences de la jurisprudence tant sur la forme (caractères apparents) que sur le fond (signification simple, claire et précise de canalisations enterrées par opposition à celles qui ne le sont pas) ;
— que la distinction opérée par le tribunal entre une canalisation et le collier de raccordement, est topique et artificielle, le raccordement faisant partie intégrante de la canalisation ;
— qu’en soutenant que l’extension de garantie dégât des eaux doit s’appliquer dans la mesure où l’eau provenant de la canalisation s’est progressivement infiltrée dans la cave de l’habitation de C Z en passant à travers le mur, le syndicat d’eau et d’assainissement Velay Rural et Mme X confondent la cause et les effets ;
— qu’il est abusif de prétendre qu’elle a manqué à son obligation de diligence envers son assuré puisque d’une part, aucune garantie contractuelle n’était due et que, d’autre part, elle a accepté, dans le cadre de sa garantie recours, de soutenir son assuré et a mandaté dans les jours qui ont suivi la déclaration de sinistre du 8 juillet 2009, un expert chargé de procéder aux constatations et de l’assister sur le plan technique pour la mise en cause de la responsabilité du Syndicat des eaux de l’Ance Arzon, puis adressé au vu des conclusions expertales contradictoires une demande d’indemnisation amiable à Groupama le 30 avril 2010 ;
— qu’il ne peut d’autant moins lui être imputé un quelconque retard d’indemnisation ou d’organisation d’expertise, que Groupama a refusé d’indemniser C Z du fait de la négligence fautive de ce dernier qui ayant remarqué la présence anormale et inhabituelle d’eau dans sa cave depuis 2006, a attendu juillet 2009 pour procéder à une déclaration de sinistre.
Au terme de conclusions notifiées le 3 février 2020, Mme A X demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité d’unique héritière de C Z décédé ;
— donner acte au Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural de son intervention volontaire aux lieu et place du Syndicat des eaux Ance Arzon aujourd’hui dissous ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 12 juin 2015 ;
— dire et juger que toutes les condamnations ayant été prononcées à l’encontre du Syndicat des eaux Ance Arzon au bénéfice de Mme X ou de son auteur, C Z, devront être assumées et prises en charge par le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural et l’y condamner en tant que de besoin,
— débouter le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural, Groupama et GMF de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner in solidum le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural, Groupama et la SA GMF, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, à payer à Mme X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural, Groupama et la SA GMF aux entiers dépens de l’instance, distraits pour ceux de première Instance au profit de SCP Bellut-Pays, avocat, et pour ceux d’appel au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir :
* sur la garantie
— que la demande d’annulation du jugement du 12 juin 2015 doit être rejetée ; qu’en décidant d’écarter la clause d’exclusion de garantie, le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen qui aurait impliqué d’inviter les parties à s’expliquer mais procédé à un travail de motivation ; qu’en procédant dans son arrêt du 27 février 2017, à une substitution de motifs, la cour d’appel n’a pas invalidé l’analyse du tribunal mais retenu un motif prioritaire de rejet de l’argumentation de la GMF tenant à l’extension de la garantie aux dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades (clause 3.3) ; que le seul fait que la Cour de Cassation a cassé cet arrêt pour violation du principe du
contradictoire sur ce point n’enlève rien à la valeur de la motivation de cette cour ; que Mme X reprend à son compte l’analyse tant du tribunal que de la cour d’appel de Riom ;
— qu’aux termes de l’extension de la garantie dégât des eaux, le contrat garantit 'les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades’ ; que c’est bien ce qui s’est produit en l’espèce puisque l’eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de C H s’est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ; qu’à titre subsidiaire les multiples exclusions de garantie conduisent à vider le contrat d’assurance de son objet et de sa substance ce qui conduit à écarter ces clauses d’exclusion ; que par ailleurs au regard de l’interprétation nécessairement restrictive des clauses d’exclusion de garantie, l’origine de la fuite n’est pas une canalisation mais le collier de raccordement ; rappel étant fait qu’en cas de clause d’assurances contradictoires entre elles, seules celles favorables à l’assuré doivent s’appliquer ;
* Sur la résistance abusive
— que par courrier du 3 septembre 2010 adressé à Groupama, la GMF contestait toute responsabilité de son assuré dans la survenance du sinistre ; que dans ces conditions, il lui appartenait de prendre immédiatement en charge l’indemnisation des conséquences du sinistre et de faire ensuite son affaire de tout recours à l’égard du syndicat des eaux et/ou de la compagnie Groupama ;
— que la GMF a tardé à faire connaître sa position sur la mise en oeuvre de la garantie, n’ayant opposé l’exclusion canalisation enterrée de sa garantie à C Z que par courrier du 28 juin 2010 soit un an après sa déclaration de sinistre, et uniquement parce que Groupama a elle-même refusée de prendre en charge le sinistre ; que la GMF a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil ; que par suite de ce manquement et de l’absence de prise en charge, les conséquences du sinistre n’ont pas pu être traitées dans les délais les plus brefs alors qu’il s’agissait d’un sinistre évolutif grave puisque de la mérule était apparue ; que c’est en partie de sa faute si les désordres se sont aggravés durant plusieurs années alors que C Z n’a commis aucune négligence fautive ; la GMF a, par sa négligence fautive, nécessairement engagé sa responsabilité ;
— que c’est de façon dilatoire et de mauvaise foi que le syndicat des eaux et son assureur Groupama ont conclu dans les instances précédentes y comprises en 2016 devant la cour d’appel de Riom à une responsabilité intégrale de C Z dans la survenance du sinistre et au débouté de toutes ses prétentions alors même qu’ils reconnaissent depuis 2010 l’origine du sinistre ; qu’en effet dans un courrier du 6 mai 2010, Groupama écrivait à la GMF assureur de C Z : 'nous notons que le lien de causalité entre la fuite sur canalisation du réseau public d’adduction d’eau de notre assuré, et les infiltrations affectant la propriété de M. Z est établi', et qu’ils écrivaient devant la cour d’appel de Riom : «le réseau est équipé de dispositifs de détection des fuites. Toutefois, malgré la présence de ces dispositifs de surveillance, les fuites qui présentent un faible débit ne sont pas détectables. En effet, pour être décelée par ces dispositifs, il est nécessaire que la fuite atteigne un débit minimum de comptage de 0,8 m³/h, soit 800 litres par heure pour une canalisation de 150mm, inférieur au diamètre présent à Craponne sur Arzon (pièce n°1). La canalisation principale représente un diamètre DN200 avec a fortiori un comptage moins précis. La fuite étant bien plus faible (800 litres par heure correspond à un robinet de cuisine ouvert 24/24), elle n’était pas mesurable. Au cas d’espèce, le débit minimum n’était pas atteint. Par ailleurs la fuite a été décelée en amont du compteur du voisin de Monsieur Z ; ainsi la consommation de celui-ci n’a pas été impactée, de sorte qu’il était impossible de déceler la fuite.'. C Z, parfaitement diligent et non professionnel, ne pouvait à plus forte raison déceler les origines d’une présence humide dans sa cave et effectuer un signalement au Syndicat des eaux Ance Arzon ; que cette question a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay confirmé par les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 27 février 2017 qui n’ont pas fait l’objet de cassation ;
— que C Z puis Mme X avait largement expliqué 1/ que si une humidité plus
importante avait effectivement été constatée depuis fin 2007 (et non 2005 et 2006 comme soutenu par Groupama et GMF) par C Z dans la cave en terre battue qui contient un puit, celui-ci a fait intervenir un plombier en novembre 2007 qui n’a détecté aucune fuite apparente, et 2/ qu’aucun sinistre (qui suppose un dommage) n’était survenu dans l’immeuble Z jusqu’au moment de la déclaration de sinistre de juin 2009 en raison de l’apparition de mérule ; que tant le tribunal que la cour d’appel de Riom ont jugé que C Z a donc eu la diligence attendue de tout propriétaire soucieux de son bien et aucune faute ne peut lui être reproché ;
— que le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural et Groupama précisent dans leurs dernières écritures devant la cour que 'Groupama Rhône-Alpes Auvergne bien loin de faire preuve d’une quelconque résistance fautive a, dès le 11 janvier 2019, adressée à la GMF un chèque CARPA de 12'497 € …' ; que 10 ans après le sinistre ce chèque n’a pas été versé à Mme X s’agissant manifestement du remboursement par Groupama de la provision que la GMF a été condamnée à verser ; qu’en réalité, à ce jour, à l’exception de cette provision rien n’a été versé par quiconque au titre du sinistre et la procédure en indemnisation est toujours pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay après dépôt du rapport d’expertise ;
— que c’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a condamné in solidum la SA GMF assurances et le syndicat des eaux Ance Arzon lui-même garanti par son assureur Groupama, à payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au terme de conclusions notifiées le 18 novembre 2019, le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural et Groupama demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— donner acte de l’intervention du Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural en lieu et place du Syndicat des eaux Ance Arzon,
— confirmer le jugement du 12 juin 2015 en ce qu’il a dit que la GMF devait sa garantie contractuelle à I Z et en ce qu’il a condamné la GMF à indemniser C Z dans les conditions de la police d’assurance,
— infirmer le jugement du 12 juin 2015 en ce qu’il a condamné in solidum la GMF et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur Groupama, à payer à C Z la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour leur résistance abusive,
— débouter la Société GMF et Mme X de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X à verser au Syndicat d’eau et dessainissement du Velay Rural et à Groupama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural et Groupama font valoir :
— que l’extension de garantie dégât des eaux telle que souscrite par C Z dans les conditions particulières de son contrat d’assurance, qui prévoit en sa clause 3.3 la prise en charge des 'dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades', ne peut que s’appliquer en l’espèce ; qu’il appartenait en conséquence à la GMF de procéder directement à l’indemnisation du préjudice subi par C Z tel qu’il avait été décrit et fixé par le jugement du 12 juin 2015 ;
— que le Syndicat d’eau et d’assainissement est intervenu au mois d’août 2009 pour rechercher l’origine d’arrivée d’eau et réparer, soit moins d’un mois après la demande de C Z ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à intervenir dans la mesure où il ne pouvait être au fait de cette fuite et à même de la réparer dès lors que C Z ne l’en avait pas informé, et que cette fuite
n’était pas visible de l’extérieur, le réseau étant enterré, toutes les interventions sur celui-ci nécessitent l’intervention d’engins de chantier et la réalisation d’une tranchée pour pouvoir y accéder ; que le Syndicat d’eau n’a donc fait preuve d’aucune résistance abusive à l’égard de C Z mais simplement soulevé des arguments tendant à démontrer que ce dernier détenait une part de responsabilité dans les dommages subis, ainsi qu’il en avait le droit,
— que Groupama, loin de faire preuve d’une quelconque résistance fautive, a, dès le 11 février 2019, adressé à la GMF un chèque CARPA d’un montant de 12 497 euros correspondant à la somme due à C Z par la Société GMF à titre de provision à valoir sur son indemnité d’assurance.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De plus, en application des articles 631 à 639 du code de procédure civile, l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé se poursuit devant la juridiction de renvoi, laquelle se trouve investie de la connaissance du litige dans tous ces éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, mais dans les limites de celle-ci.
Ainsi qu’il a été dit dans l’exposé du litige, la Cour de Cassation a cassé uniquement les dispositions de l’arrêt du 27 février 2017 relatives à la garantie de la GMF (pour violation du principe du contradictoire) et donc, par voie de conséquence, celles ayant condamné cette dernière, in solidum avec le syndicat des eaux, lui même garanti par son assureur, au paiement des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La cour n’a pas à statuer sur la question de la responsabilité du syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, assuré par Groupama, dont le tribunal, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Riom, a retenue l’entière responsabilité dans le dégât des eaux en cause, étant rappelé que ni le pourvoi principal ni le pourvoir incident ne remettaient en cause les chefs du dispositif relatifs à la responsabilité de ce syndicat, et à sa condamnation à indemniser le préjudice.
Sur la demande d’annulation du jugement
La GMF soulève, comme elle l’avait fait devant la cour d’appel de Riom, la nullité du jugement du 12 juin 2015 au motif que le tribunal aurait violé le principe du contradictoire en se saisissant d’office du moyen tiré de ce que les 'exclusions multiples de garantie’ figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. Z à la GMF, 'conduisent à vider le contrat d’assurance de son objet et de sa substance dès lors que demeurent seuls couverts les dégâts des eaux provenant des canalisations non souterraines'.
La cour d’appel de Riom a considéré que le tribunal n’était pas 'sorti de son rôle’ en examinant la nature et le contenu des exclusions opposées par la GMF à son assuré et en tirant de son analyse des conséquences de droit dont la cour en tout hypothèse est de nouveau saisie, ne faisant que répondre aux arguments de la GMF qui déniait sa garantie précisément en raison des nombreuses exclusions contenues dans la police d’assurance, et en a déduit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.
Elle ne l’a toutefois pas expressément repris dans le dispositif de son arrêt.
La GMF demande à la cour tout à la fois de réformer le jugement et de l’annuler ce qui n’est pas cohérent.
A supposer même que le tribunal ait statué sur les exceptions de garantie sans respecter les dispositions de l’article 16 du code civil, cela n’affecterait pas la validité du jugement dans son entier. En outre, la cour de renvoi est saisie de la question de la garantie de la GMF. La demande de cette dernière tendant à l’annulation du jugement déféré, doit donc être rejetée.
Sur la garantie de la GMF
L’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Jaques Z auprès de la GMF intitulé 'Le dégât des eaux et le gel', comporte plusieurs paragraphes commençant pas les mentions suivantes :
'NOUS GARANTISSONS : suit une liste comportant notamment 'les dommages matériels causés aux biens assurés par les fuites, ruptures et débordements des canalisations d’eau non enterrées'
EXTENSION DE LA GARANTIE DÉGÂT DES EAUX
Si vos Conditions particulières prévoient cette extension, nous garantissons :
- les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades.
Dès la survenance d’un tel sinistre, cette extension de garantie est suspendue de plein droit jusqu’au moment où les travaux nécessaires à l’étanchéité des murs extérieurs et façades sont effectués,…
NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT ….
NOUS NE GARANTISSONS PAS : suit une liste comportant notamment 'les dommages résultant de fuite ou rupture des canalisations enterrées'.
Les 'canalisations enterrées’ sont définies au contrat de la manière suivante : 'Canalisations situées à l’extérieur des murs et fondations du bâtiment et dont l’accès nécessite des travaux de terrassement.'
Il se déduit de cette clause 3.3 et de cette définition, dont les termes sont clairs, précis et facilement compréhensibles, que les dommages matériels causés aux biens assurés par les fuites, rupture et débordement des canalisations d’eau enterrées, ne sont pas garantis.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 14 avril 2010 par la société SERI dont les conclusions ne sont pas contestées et auquel sont joints les procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établis contradictoirement et signés notamment par les experts de la GMF et de Groupama, et Mme X, que le sinistre consistant dans l’écoulement d’eau dans la cave de C Z depuis environ 3 ans provoquant apparition de mérules avec pourrissement du solivage, a pour cause 'une fuite sur collier de piquage de la bouche à clé sur branchement alimentation en eau du bâtiment Z.Roger ', 'étant précisé que le syndicat des eaux est gestionnaire du réseau des eaux usées er d’adduction d’eau potable'.
Les dommages causés au bien assuré proviennent donc d’une fuite d’une canalisation enterrée située à l’extérieur des murs et fondations du bâtiment Z, peu important que ce soit au niveau du branchement de cette canalisation enterrée.
Mme X se prévaut de l’extension de la garantie dégât des eaux pour 'les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades'.
Ce faisant, elle confond la cause du sinistre, à savoir la fuite de la canalisation enterrée située à l’extérieur du bâtiment Z, et ses conséquences sur ce bâtiment.
Au regard de ces éléments, les conditions de la garantie et de l’extension de garantie ne sont pas réunies. La GMF doit être mise hors de cause.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de la GMF qui n’a pas été au delà de ce qui était nécessaire pour défendre ses propres intérêts tout en tentant de préserver ceux de son assuré.
Aucune résistance abusive dans la défense de ses intérêts n’est caractérisée à l’encontre du syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, garanti par Groupama.
Mme X venant aux droits de C Z, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement qui a ordonné une expertise, doit être confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, doit être condamné solidairement avec son assureur, Groupama, d’une part, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, aux dépens d’appel.
Groupama sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société GMF assurances de sa demande d’annulation du jugement du 12 juin 2015 ;
Réforme le jugement du 12 juin 2015 en ce qu’il a dit que la société GMF assurances doit sa garantie contractuelle à C Z aux droits duquel se trouve Mme X, condamné la société GMF assurances à indemniser C Z aux droits duquel se trouve Mme X, dans les conditions de la police, c’est-à-dire avec application d’une franchise et d’un coefficient de vétusté, condamné la société GMF assurances à payer une somme de 14 208 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, condamné in solidum la société GMF assurances et le syndicat des eaux Ance Arzon aux droits duquel se trouve le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, lui-même garanti par son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme A Z épouse X, venant aux droits de C Z, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société GMF assurances ;
Met la société GMF Assurances hors de cause ;
Déboute Mme A Z épouse X, venant aux droits de C Z, de sa
demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre du syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, et son assureur, Groupama ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, solidairement avec son assureur, Groupama, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la GMF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, venant aux droits du syndicat des eaux Ance Arzon, solidairement avec son assureur, Groupama, aux dépens d’appel,
Autorise Maître Pillonel, et la SAS Tudela & associés, avocats, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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