Infirmation partielle 19 janvier 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°20/2021
N° RG 19/00486 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPHQ
M. [B] [BJ] [X]
C/
M. [C] [BJ] [X]
Mme [P] [I] épouse [BJ] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [BJ] [X]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexandre DAZIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [BJ] [X] venant aux droits de Monsieur [N] [BJ] [X] décédé à [Localité 28] le [Date décès 8] 2012
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe BARDOUL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [I] venant aux droits de Monsieur [N] [BJ] [X] décédé à [Localité 28] le [Date décès 8] 2012
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21] (Loir Atlantique)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BARDOUL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [BJ] [X], décédé le [Date décès 11] 1973, et [RH] [WF] s’étaient mariés en 1938 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 14 septembre 1938. De leur union sont issus trois enfants :
— [B] [BJ] [X], né le [Date naissance 5] 1939,
— [W] [BJ] [X], né le [Date naissance 3] 1947, décédé sans postérité le [Date décès 7] 1997,
— [N] [BJ] [X], né le [Date naissance 9] 1950, décédé le [Date décès 8] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [P] [I] et leur fils unique [C] [BJ] [X].
[RH] [BJ] [X] avait consenti plusieurs donations à ses enfants. Par testament authentique reçu par Me [E] [F], notaire à [Localité 21], le 13 septembre 2002, elle a légué la quotité disponible de sa succession à son fils [N], lui laissant par priorité les parts qui lui restaient dans le groupement forestier de [Localité 18] ainsi que ses droits dans la propriété de [Localité 18] et dans l’étang du [Localité 27].
[RH] [WF] veuve [BJ] [X] est décédée le [Date décès 10] 2009, laissant pour lui succéder ses deux fils alors survivants, [B] et [N] [BJ] [X]. Les biens et objets mobiliers dépendant de sa succession ont été évalués après inventaire par Me [M] [O], commissaire-priseur à [Localité 21], le 11 février 2010, à un montant de 607.910 euros. Il dépend également de sa succession les biens immobiliers suivants :
— trois appartements situés [Adresse 6] à [Localité 26],
— le château de [Localité 18] à [Localité 23] (Ille et Vilaine),
— l’étang du [Localité 27] à [Localité 23] (Ille et Vilaine,
— la forêt de [Localité 18] d’environ 840 hectares (en deux parties) comprenant deux anciens postes de garde, sis à [Adresse 24] et 'le Poste du [Localité 27]',
— plusieurs fermes et parcelles de terre dans les Côtes-d’Amor,
— le domaine de [Localité 20] sis sur les communes de [Localité 19], [Localité 30], et [Localité 29] (Cher).
Par assignation du 22 avril 2011, [N] [BJ] [X] a fait assigner son frère [B] devant le tribunal de grande instance de Nantes en liquidation et partage de la succession de leur mère, sollicitant pour y parvenir une expertise judiciaire du château de [Localité 18]. Après son décès, le [Date décès 8] 2012, sa veuve [P] [I] et leur fils [C] [BJ] [X] ont repris la procédure.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a rendu plusieurs ordonnances :
— le 6 décembre 2012, il a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] avec mission de procéder à l’évaluation du château de [Localité 18] et de ses dépendances, désigné Me [Y] en qualité d’administrateur ad hoc de la Forêt de [Localité 18] et des parts du Groupement forestier de [Localité 18] et s’est déclaré incompétent pour ordonner le changement de notaire sollicité par M. [B] [BJ] [X] ;
— le 22 mai 2014, il a désigné Me [S], notaire honoraire, en qualité d’administrateur ad hoc des appartements de [Localité 25], des fermes situées dans les Côtes d’Armor et du domaine de [Localité 20] ;
— le 19 juin 2014, il a constaté l’accord des parties sur la désignation de Me [R], notaire à [Localité 31], aux fins de préparer un projet d’état liquidatif de la succession ;
— le 7 juillet 2016, il a décerné acte à [B] [BJ] [X] de ce qu’il avait accepté de louer les deux appartements parisiens constituant les lots n°27 et 28 [Adresse 17] à [Localité 25] et l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise.
M. [G] a déposé son rapport d’expertise du château de [Localité 18] et de ses dépendances le 10 septembre 2013.
Me [R] a établi le 9 octobre 2015 un protocole d’accord qui a été signé par les indivisaires assistés de leurs conseils. Bien que la condition suspensive d’obtention de prêt l’assortissant ait été levée, M. [B] [BJ] [X] a refusé, le 7 mars 2016, de signer le projet de partage préparé par Me [R] conformément à ce protocole d’accord de sorte que ce notaire a rédigé, le 3 mai 2016, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a, avec exécution provisoire :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [RH] [WF], veuve de [U] [BJ] [X], née le [Date naissance 15] 1914, décédée le [Date décès 10] 2009 à [Localité 21] ;
— désigné Me [AC] [R], notaire à [Localité 31], [Adresse 4], chargé de faire rapport en cas de difficultés, pour procéder à la liquidation des droits des parties sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Nantes ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel reçu par acte authentique de Me [AC] [R], notaire à [Localité 31], le 9 octobre 2015, ayant autorité de chose jugée entre les parties ;
— condamné M. [B] [BJ] [X] à signer le projet d’acte de partage envoyé aux parties le 15 janvier 2016 par l’étude de Me [R], établi conformément aux dispositions du protocole d’accord transactionnel du 9 octobre 2015, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature ;
— dit que Me [AC] [R] devra tenir compte dans son acte du compte d’administration de l’étude de Me [F], notaire à [Localité 21], correspondant à la gestion actualisée des biens, depuis l’ouverture de la succession au jour le plus proche du partage ;
— dit qu’à défaut pour M. [B] [BJ] [X] d’avoir accepté de signer l’acte de partage en l’étude de Me [R] sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le jugement vaudra homologation de l’acte de partage autorisant Me [AC] [R] à procéder aux formalités de publication au Service de la publicité foncière ;
— condamné M. [B] [BJ] [X] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 18] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature ;
— débouté Mme [P] [I] et M. [C] [BJ] [X] de leur demande de dommages- intérêts ;
— débouté M. [B] [BJ] [X] de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [B] [BJ] [X] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’il a :
— homologué le protocole d’accord transactionnel reçu par acte authentique de Maître [AC] [R], notaire à [Localité 31], le 9 octobre 2015, ayant autorité de chose jugée entre les parties,
— condamné M. [B] [BJ] [X] à signer le projet d’acte de partage envoyé aux parties le 15 janvier 2016 par l’étude de Maître [R], établi conformément aux dispositions du protocole d’accord transactionnel du 9 octobre 2015, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature,
— dit que Maître [AC] [R] devra tenir compte dans son acte du compte d’administration de l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 21], correspondant à la gestion actualisée des biens, depuis l’ouverture de la succession au jour le plus proche du partage,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [BJ] [X] d’avoir accepté de signer l’acte de partage en l’étude de Maître [R] sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le jugement vaudra homologation de l’acte de partage, autorisant Maître [AC] [R] à procéder aux formalités de publication au Service de la publicité foncière,
— condamné M. [B] [BJ] [X] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 18] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature,
— débouté M. [B] [BJ] [X] de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le procès-verbal signé par les parties le 9 octobre 2018 ne peut être qualifié de « protocole transactionnel ».
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— débouter les consorts [P] [I] veuve [BJ] [X] et [C] [BJ] [X] de leur demande d’homologation du procès-verbal de lecture du 9 octobre 2015 et de leurs demandes d’exécution forcée subséquente,
— les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— dire que le notaire liquidateur devra faire procéder, aux frais de l’indivision, à une réévaluation des biens composant les successions,
— dire que le notaire sollicitera l’accord des héritiers sur le nom d’un professionnel immobilier et qu’à défaut d’accord, il en sera référé au juge délégué à la surveillance des opérations de partage qui pourra, sur simple requête de la partie la plus diligente, désigner un expert judiciaire à ce titre,
— condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d’appel.
En réponse, Mme [P] [I] veuve [BJ] [X] et M. [C] [BJ] [X] demandent à la cour de :
— débouter M. [B] [BJ] [X] de 1'ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que les parties ont accepté l’ouverture les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [RH] [J] [K] [D] [WF], veuve de [U] [SR] [L] [BJ] [X], décédée à [Adresse 22] le [Date décès 10] 2009 ;
— en conséquence confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit les dépens frais privilégiés de partage ;
— statuant à nouveau, condamner M. [B] [BJ] [X] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés sur la part de M. [B] [BJ] [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe Bardoul.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. [B] [BJ] [X] le 8 octobre 2019 et par les intimés le 25 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la désignation du notaire
Sans avoir relevé appel de la disposition du jugement entérinant la désignation de Me [R] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [RH] [WF], ni solliciter dans le dispositif de ses conclusions, la désignation d’un autre notaire, M. [B] [BJ] [X] critique les conditions dans lesquelles Me [R] a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état et a accompli sa mission.
Pour la première fois devant la cour, il soutient, au vu des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ordonne le partage et a, dans ce cas, la possibilité de désigner un notaire, que Me [R] a été irrégulièrement désigné par ordonnance du juge de la mise en état aux fins de préparer un projet d’état liquidatif de la succession alors que le partage judiciaire n’avait pas encore été ordonné. Il en déduit que l’intervention de ce notaire ne reposerait sur aucun fondement juridique, le juge de la mise en état ayant commis un excès de pouvoir, et qu’en conséquence, les actes établis par Me [R] seraient sans valeur et lui seraient inopposables.
Il sera relevé que devant le tribunal, M. [B] [BJ] [X] ne remettait pas en cause la désignation de Me [R], ni la possibilité pour lui d’établir les actes en cause, admettant au contraire que sa désignation résultait d’un commun accord entre les parties sur proposition de son précédent conseil. Il se bornait, sans en tirer de conséquences juridiques, à prétendre que le choix ainsi opéré était l’oeuvre exclusive de ce précédent conseil qui aurait ensuite mis fin à sa mission en raison du désaccord survenu entre eux sur la stratégie procédurale à adopter. Il ajoutait qu’il ne s’agissait pas 'de prétendre que Maître [R] ait fait preuve de partialité, mais d’expliciter qu’il aurait dû effectuer différemment ses opérations pour éviter les difficultés actuelles’ (page 9 des conclusions notifiées le 4 juin 2018) . Il ajoutait page 21 des dites conclusions que 'la question n’est pas le choix du notaire requis, mais les méthodes de ce dernier qui n’a pas cru opportun de faire expertiser l’ensemble des biens litigieux, mais seulement certains d’entre eux'. Son argumentation consistait alors exclusivement à contester la validité de la transaction qui lui était opposée faute selon lui de concessions réciproques suffisantes.
Il ressort effectivement des énonciations de l’ordonnance rendue le 19 juin 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes que ce magistrat a été saisi de conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 29 avril 2013 (en fait 2014) au nom de M. [B] [BJ] [X], conclusions par lesquelles celui-ci sollicitait la désignation de Me [AC] [R], notaire à [Localité 31], avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation partage de la succession. En réponse à cet incident, par conclusions communiquées par la voie électronique le 16 mai 2014, Mme [I] et son fils [C] rappelaient que le juge de la mise en état avait précédemment rappelé qu’il n’avait pas compétence pour désigner un notaire mais que 'dans le but que la situation puisse maintenant évoluer et qu’un projet de partage puisse être préparé rapidement', ils lui demandaient de constater leur accord pour la désignation de Me [R] avec la mission proposée.
Or en application de l’article 768 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et homologue, à leur demande, l’accord qu’elles lui soumettent. Ce texte n’est d’ailleurs qu’une application du principe plus général énoncé par l’article 128 du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance, dispositions complétées par l’article 129-1 selon lequel les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. L’ordonnance litigieuse était d’autant moins critiquable qu’en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants, le juge n’intervenant que subsidiairement, à défaut d’accord entre eux.
Il s’ensuit que rien n’empêchait les parties de convenir, avant tout jugement, de faire préparer, par un notaire choisi d’un commun accord, les opérations de liquidation partage de la succession de [RH] [WF], étant souligné que la demande d’ouverture du partage judiciaire formée dans l’assignation n’a jamais été contestée et ne fait pas l’objet d’un appel. Aucun excès de pouvoir entachant la désignation du notaire et la mission qui lui était confiée, à savoir établir un projet de liquidation partage de la succession litigieuse, ne rend dès lors les actes accomplis par Me [R] inopposables à M. [B] [BJ] [X].
Dans le cadre de sa mission, il incombait au notaire choisi par les parties d’établir un projet d’état liquidatif tenant compte de leurs positions respectives, ce qui impliquait la rédaction d’un procès-verbal faisant état des points d’accord et des difficultés éventuelles ou, en cas d’accord total, d’un procès-verbal constatant cet accord. C’est dès lors à tort que M. [BJ] [X] soutient que Me [R] a outrepassé sa mission.
Sur les conditions d’établissement du procès-verbal signé le 9 octobre 2015 et du projet de partage
Après sa désignation, Me [R] a réuni une première fois les coïndivisaires le 6 novembre 2014, réunion à laquelle participaient M. [B] [BJ] [X] assisté de son nouvel avocat, Me [H]. Me [R] a établi un compte rendu précis et détaillé de cette réunion qu’il a immédiatement communiqué aux parties. Ce procès-verbal qui reprenait les points d’accord auxquels elles étaient parvenues n’a suscité aucune observation ou rectification de leur part. Dans ce compte rendu, Me [R] a répertorié tous les éléments d’actifs dépendant de la succession en précisant 'toutes les évaluations entérinées par les parties lors du rendez-vous sont écrites en bleu', la date à laquelle elles avaient été réalisées étant précisée. Il s’en déduit qu’un accord avait été conclu dès le 6 novembre 2014 sur l’évaluation du mobilier, du château de [Localité 18], du Groupement forestier de [Localité 18], du domaine de [Localité 20] et de la forêt de [Localité 23] (outre une parcelle dont la vente était programmée). Le seul désaccord élevé par M. [B] [BJ]-[X] portait sur l’évaluation de l’étang du [Localité 27]. Les parties convenaient de confier à Me [R] la mission de demander à Me [V] d’actualiser son expertise des biens sis à [Localité 25], de vérifier auprès des organismes bancaires que les comptes étaient tous clôturés et de rédiger un partage global de l’indivision (pièce 44 des intimés). M. [BJ] [X] ne peut dès lors soutenir que M. [R] aurait manqué à sa mission en omettant de faire procéder d’autorité, en contravention avec l’accord qu’il recueillait, à une nouvelle évaluation de l’ensemble des biens indivis. Il sera d’ailleurs souligné que contrairement à ce qui est soutenu, des évaluations de parcelles forestières et de biens agricoles datant de 2009, dans un contexte de stabilité monétaire et économique, n’avaient rien d’obsolètes de sorte que le recours à de nouvelles expertises ne se justifiait pas.
Une seconde réunion des parties était organisée par Me [R] le 3 mars 2015 après réalisation des actualisations précédemment convenues. A cette occasion ont été discutées les attributions des différents biens immobiliers qui ont donné lieu à un consensus. Sur la base des dites attributions et des valorisations déjà admises, le notaire a communiqué aux parties le 12 mars suivant un projet de partage chiffré qu’elles ont pu étudier et critiquer.
A la suite de la communication de ce projet chiffré, les parties ont échangé sous l’égide du notaire dans le cadre d’un rendez-vous téléphonique qui s’est tenu le 21 avril 2015. M. [B] [BJ] [X] a, à cette occasion, tiré argument de la date des estimations du groupement forestier et de la forêt de [Localité 18] pour négocier une réfaction de la valeur attribuée aux appartements parisiens de 280 000 euros, ce qui impliquait la non-remise en cause de ces évaluations. Les parties ont alors sollicité l’élaboration de deux nouveaux projets de partage chiffrés sur la base des hypothèses suivantes :
— une réduction de la valeur des appartements de [Localité 25] attribués à M. [B] [BJ] [X] à 2 084 000 euros, le choix par Mme [BJ] [X] de l’une des exploitations, le maintien de la trésorerie dans le groupement forestier et la réduction des honoraires de transaction de Me [R] de moitié ;
— le même projet avec en sus, une décote générale de 20 % de tout l’immobilier.
Sur cette base, Me [R] a adressé, par courriel du 14 septembre 2015 (pièce 55), à chacun des copartageants un projet d’état liquidatif chiffré qui a été discuté (pièces 33 et 56).
Le notaire a de nouveau convoqué les copartageants pour le 9 octobre 2015 aux fins selon la convocation, d’établissement d’un procès-verbal de difficultés faute d’accord entre eux (pièce 55). Cependant le 8 octobre 2015, Me [H], conseil de M. [B] [BJ] [X], a adressé au notaire, en vue de la réunion du lendemain, le courriel suivant intégralement reproduit : 'Après discussion avec M. [BJ], mon client est prêt à accepter les termes de votre dernier projet de partage contenant in fine le rachat de ses parts du GF (compensation avec la soulte + solde à lui régler de 177 790 €) sous deux conditions concernant les biens mobiliers qu’il doit récupérer :
— Préciser qu’il lui sera restitué le portrait et la lettre d’anoblissement de M. [A] [X], le portrait du Général [BJ] et une marine de [Z] [T] ;
— Lui garantir la restitution du mobilier parisien estimé à hauteur de 80 360 euros qui se trouve entreposé au château de [Localité 18].
Nous pourrions envisager demain la signature d’un protocole d’accord dans l’attente de signer l’acte de partage.'
Les intimés ayant accepté les nouvelles exigences de M. [B] [BJ] [X], un protocole d’accord a été signé le 9 octobre 2015 constatant l’accord :
— sur les évaluations des biens immobiliers et mobiliers,
— sur les attributions,
— sur le fait que la trésorerie du GFA faisait partie de l’évaluation des parts, sauf une somme de 6 000 euros distribuée à M. [B] [BJ] [X] au titre des dividendes de l’année 2014.
Seuls restaient à cette date en suspens des points annexes concernant le mobilier, l’accord étant en outre assorti d’ une condition suspensive d’obtention d’un prêt par Mme [P] [BJ] [X] pour le paiement des frais dont la répartition était arrêtée y compris ceux de dation et de cession des parts du groupement. Cet acte était signé par les parties et le notaire, le projet de partage y annexé étant également signé par Mme [P] [BJ] [X] et M. [B] [BJ] [X].
Mme [P] [BJ] [X] avisait le 30 novembre 2015 le notaire de sa capacité à payer les frais du partage et lui adressait, le 8 décembre 2015, un accord de prêt obtenu de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, levant ainsi la condition suspensive. Le 30 novembre également, le conseil de M. [B] [BJ] [X] informait le notaire que son client avait bien récupéré certains lots lui revenant et n’acceptait pas de voir diminuer la valeur du mobilier détérioré malgré l’accord du 9 octobre. Dans ce courriel, il indiquait: 'Compte tenu de la cession par mon client de ses parts du groupement forestier, les frais de partage seront réglés par Mme [X] comme elle s’y est engagée lors de la signature du procès-verbal de lecture.'
Ces dernières exigences étant acceptées y compris celles contraires à l’accord du 9 octobre concernant l’exclusion du mobilier détérioré attribué aux intimés, le conseil de M. [B] [BJ] [X] écrivait le 17 décembre 2015 au notaire en ces termes : 'Consécutivement à votre mail du 10 décembre dernier, je vous indique que mon client est prêt à signer l’acte de partage définitif sur la base de l’état chiffré du mobilier que vous avez établi selon la position de mon client'.
Par un nouveau courriel du 6 janvier 2016, Me [H], conseil de M. [B] [BJ] [X], écrivait encore au notaire :
'Je fais suite à votre mail du 17 décembre 2015 et vous confirme l’accord de mon client pour retenir comme date de jouissance divise celle du 31 décembre 2015.
Néanmoins M. [BJ] me fait part d’un dernier point à régler concernant les résultats du groupement forestier au titre de l’exercice 2015 pour lequel mon client doit recevoir sa quote part de dividendes.
Sous cette dernière réserve à régulariser, l’acte de partage pourrait être prochainement finalisé.'
Un projet d’acte de partage conforme aux accords était transmis aux parties le 15 janvier 2016 (pièce 40). Cependant le 7 mars 2016, Maître [H] écrivait laconiquement au notaire : 'Je vous confirme que mon client refuse de signer l’acte de partage.'
Me [R] a dès lors établi le 3 mai 2016 un procès-verbal de difficultés dans lequel M. [B] [BJ] [X] remettait en cause l’évaluation du groupement forestier sur la base d’une expertise amiable sommaire qu’il avait fait réaliser le 13 avril 2016 postérieurement à son refus d’honorer ses engagements.
Sur l’existence d’une transaction
M. [B] [BJ] [X] a soutenu devant les premiers juges que la transaction qui lui était opposée était nulle comme ne comportant pas de concessions suffisantes. Mais relevant exactement les concessions nombreuses et importantes réalisées par chacune des parties et tout particulièrement par les intimés telles que détaillées dans le procès-verbal du 9 octobre 2015, le tribunal a justement retenu que le procès-verbal du 9 octobre 2015, complété par l’accord subséquent concernant le mobilier, valait transaction opposable à M. [BJ] [X] conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil.
Adoptant une nouvelle argumentation devant la cour facilitée par un changement de conseil, M. [BJ] [X] prétend dorénavant avoir été trompé par la présentation prétendument déguisée de l’acte du 9 octobre 2015. Tout en admettant n’avoir pas été contraint de signer ce document, il soutient n’avoir pas eu conscience de signer une transaction dès lorsqu’à aucun moment, le mot 'transaction’ ou 'accord transactionnel’ n’était prononcé.
Mais cette argumentation est invraisemblable dès lors qu’elle fait totalement abstraction du contexte dans lequel l’accord a été signé à la suite d’une volonté commune manifestée dès le mois de novembre 2014 de parvenir à un partage sous l’égide de Me [R], suivie de nombreux échanges et accords partiels qui ont précédé la signature contestée, recueillie en présence du conseil qui avait assisté l’appelant tout au long de la préparation de la transaction et était présent à toutes les réunions organisées par Me [R]. Ainsi par exemple comme rappelé supra, M. [BJ] [X] avait, dès le 21 avril 2015, négocié une diminution de moitié des honoraires de transaction dus à Me [R] en cas de conclusion de l’accord recherché et préparé depuis près d’un an. Il ne pouvait se méprendre sur la nature et la portée de cet acte alors que la veille, il informait le notaire 'envisager demain la signature d’un protocole d’accord dans l’attente de signer l’acte de partage.'. Il ne peut donc de bonne foi soutenir qu’à l’issue d’une réunion ayant encore duré deux heures au cours de laquelle ses dernières exigences étaient acceptées et en dépit des mentions dépourvues d’équivoque du procès-verbal qui contrairement à ce qu’il soutient n’était pas intitulé 'procès-verbal de lecture’ mais indiquait seulement que Me [R] avait reçu un acte contenant procès-verbal de lecture, il n’aurait pas eu conscience de signer un protocole d’accord transactionnel. Il résulte au contraire de la présentation de l’acte que celui-ci a été complété en présence des parties de manière parfaitement explicite par les dispositions contenant l’accord ainsi introduites : 'Les parties afin de poursuivre les opérations de compte liquidation partage ont échangé sur leurs dires respectifs et après discussion afin de mettre un terme au litige les opposant de manière définitive et irrévocable ont pris les accords ci-après'.
Ce procès-verbal transactionnel, après reprise des points d’accord et rappel du point en suspens concernant la demande de M. [B] [BJ] [X] portant sur l’attribution des éléments de mobilier 567 à 582, point expressément précisé comme n’étant pas déterminant de la signature du partage pour M. [B] [BJ] [X], a été clôturé par la mention figurant en caractères plus gras suivante : 'Les parties s’obligent à réitérer les présentes dans un délai de 30 jours à compter de la réception par Madame [P] [BJ] [X] de l’offre de prêt.'
M. [BJ]-[X] soutient également qu’à la date de signature du protocole, il contestait toujours les évaluations de certains biens, notamment de la forêt de [Localité 23] et du Groupement forestier de [Localité 18], ce qu’aurait omis de préciser le procès-verbal du 9 octobre 2015. Mais il s’agit d’une contrevérité grossière dès lors qu’à l’occasion des échanges multiples ayant suivi la première réunion du 6 novembre 2014 chez le notaire, date à laquelle il avait en présence de son conseil accepté les évaluations litigieuses, il n’a jamais remis en cause ces évaluations, en tirant au contraire argument de celles-ci pour obtenir de nouveaux avantages.
Contrairement à ce qu’il soutient, sur la base d’une lecture tendancieuse du procès-verbal de difficultés du 3 mai 2016, il ne résulte pas de cet acte la reconnaissance de ce que les parties ont toujours été en désaccord sur des points essentiels ne permettant pas d’aboutir à la régularisation d’un acte de partage. Les difficultés que l’appelant a soulevées ont en effet été exprimées postérieurement au mois de mars 2016 alors que non seulement avant la signature du procès-verbal transactionnel du 9 octobre 2015, mais encore postérieurement à celui-ci, il a réitéré à plusieurs reprises par le canal de son conseil, son accord sur le projet élaboré par le notaire sur la base des évaluations aujourd’hui contestées.
Contrairement à ce qu’il soutient encore, la dite transaction était parfaitement explicite quant aux concessions respectives des parties, lesquelles portaient principalement sur l’évaluation des biens successoraux. Celle-ci a été revue à la baisse s’agissant des appartements de [Localité 25] qui lui étaient attribués, ce qui n’était justifiable que dans le cadre d’une transaction, et au contraire largement réévaluée en ce qui concerne l’étang du [Localité 27], ce qui ne s’imposait pas eu égard à la valeur vénale, aux caractéristiques et à l’absence de rentabilité économique d’un tel bien. A cet égard, il est d’ailleurs également contraire à la vérité de soutenir que seuls les biens attribués à M. [B] [BJ] [X] ont été revalorisés alors que tel n’était pas le cas du Domaine de [Localité 20] de près de 110 hectares dont l’évaluation datait de 2009 tandis que l’évaluation du château de [Localité 18] attribué aux intimés était récente (rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2013) et que l’expert soulignait la tendance baissière du marché pour ce type de bien de surcroît en mauvais état et enfin que du mobilier, bien que dégradé depuis lors, était attribué aux intimés pour la valeur retenue en 2009. Il s’ensuit que les évaluations des biens ont fait l’objet de concessions réciproques significatives.
Il sera ajouté que le caractère artificiel des difficultés soulevées par M. [B] [BJ] [X] est mis en évidence de manière flagrante par son refus d’accepter la dernière proposition de Mme [BJ] [X] qui lui offrait, par courriel du 16 octobre 2016, de renoncer au bénéfice du testament établi en sa faveur à la condition que l’appelant se voit attribuer la propriété familiale constituée par le château de [Localité 18], son mobilier, l’étang du [Localité 27] et, à son choix, la plus grande partie ou la totalité de la forêt, ou s’il le préférait l’ensemble des exploitations agricoles des Côtes d’Armor, tandis qu’elle-même et son fils recevraient les appartements de [Localité 25] avec le mobilier correspondant et le domaine de [Localité 20], les valorisations de ces différents biens étant maintenues conformément à l’accord contenu dans le protocole du 9 octobre 2015. A cette proposition qu’il n’aurait pu qu’accepter s’il avait réellement eu le sentiment que les parcelles forestières avaient été sous-évaluées 'dans des proportions colossales', M. [B] [BJ] [X] a opposé un refus motivé par le fait qu’il ne voulait pas passer outre aux dernières volontés de sa mère. Or cette manifestation tardive de piété filiale est particulièrement peu convaincante dès lors que dans ses écritures déposées devant le tribunal, il s’appesantissait sur les désaccords qui l’opposaient à sa mère depuis 2001, indiquant ne pas l’avoir pas revue après un appel téléphonique de 2002 sauf à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du groupement forestier le 15 décembre 2006 au cours de laquelle il s’était opposé à sa volonté et que selon les conclusions déposées par les intimés devant le juge de la mise en état le 31 octobre 2012, il n’a pas davantage assisté à ses funérailles. Dans ce contexte, le prétexte invoqué manque de toute crédibilité et révèle que loin d’être léonin, l’accord conclu lui est favorable, les biens lui étant attribués ne comportant pas de risque de moins value et étant susceptibles de générer un rendement important sans comporter les aléas importants en terme de valeur vénale et de rendement inhérents de ceux attribués aux intimés.
Enfin non seulement M. [BJ] [X] a acquiescé dans des conditions dénuées de toute équivoque à la transaction conclue sous l’égide du notaire, y compris postérieurement à la signature du procès-verbal du 9 octobre 2015 qui la concrétisait, mais il a ensuite obtenu un commencement d’exécution de cet accord en se faisant remettre les éléments de mobilier dont il revendiquait l’attribution.
L’argumentation de M. [BJ] [X] sur l’impossibilité de lui imposer la vente de ses parts du GF n’est pas davantage fondée, la dation en paiement constituant une modalité du partage qu’il a définitivement acceptée de même qu’il a expressément consenti au rachat du surplus de ses parts. Il s’agit donc d’engagements librement consentis par lui dont l’exécution peut lui être imposée et non d’une cession forcée de sa propriété.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la force exécutoire de cette transaction telle que matérialisée par le procès-verbal du 9 octobre 2015 et le projet d’état liquidatif y annexé tel que complété sur les points résiduels en suspens s’agissant de l’attribution du mobilier par le projet d’état liquidatif du 15 janvier 2016.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Les intimés exposent que le refus de M. [B] [BJ] [X] d’honorer ses engagements a occasionné un déficit supplémentaire au préjudice de l’indivision. Cependant, les parties n’ont pas demandé la modification de la date de jouissance divise arrêtée d’un commun accord par l’état liquidatif dont l’homologation est sollicitée de sorte que les frais générés par les biens réputés partagés à cette date incombent à celui dans le lot duquel ils ont été placés de même que les revenus des dits biens lui profitent intégralement.
En revanche, le refus de M. [B] [BJ] [X] d’honorer ses engagements et l’incertitude qu’il a ainsi occasionnée ont interdit aux intimés de réaliser les réparations urgentes que requéraient les biens immobiliers mis dans leur lot et partant mis en péril la conservation des dits biens, ce qui est la cause d’un préjudice matériel incontestable.
Les intimés invoquent également un préjudice moral consécutif aux manoeuvres d’obstruction systématiques dont a usé M. [B] [BJ] depuis le décès de sa mère, obstruction qui s’est manifestée dès l’ouverture de la succession et avant même toute action judiciaire. Ainsi dès l’année 2010, il s’abstenait de répondre aux courriers adressés les 11 mars 2010 et 28 mai 2010 par Me [F], notaire à qui le règlement amiable de la succession avait été initialement confié, tant à son notaire personnel Me [XK] qu’à son avocat, le pressant de prendre position sur le nom de l’expert qui serait chargé conformément à sa demande de réaliser l’expertise du château de [Localité 18], n’acquiesçant ni à la proposition qui lui était faite, ni n’effectuant de contre-proposition.
A cet égard, il n’est pas anodin de relever que dès 2012, les intimés, rappelant les multiples manoeuvres d’obstruction déjà réalisées par M. [B] [X] depuis l’ouverture de la succession, lui reprochaient de vouloir 'prolonger la procédure indéfiniment afin que cette succession ne soit jamais réglée’ (conclusions du 31 octobre 2012 devant le juge de la mise en état).
Il est effectivement parvenu à retarder d’au moins dix années la réalisation des opérations de liquidation et de partage malgré la position conciliante manifestée tout au long de la procédure par les intimés, y compris en offrant de renoncer au bénéfice du testament et d’inverser les attributions de lots, démontrant ainsi que son opposition n’était motivée que par la volonté d’empêcher le partage par tous moyens aussi irrationnels soient-ils.
Ces préjudices justifient l’allocation des dommages-intérêts réclamés à concurrence de la somme de 25 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais de première instance et d’appel exposés par eux et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [P] [I] et de M. [C] [BJ] [X], leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l’indivision ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [B] [BJ] [X] à payer à Mme [P] [I] et à M. [C] [BJ] [X] :
— une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] [BJ] [X] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés sur la part de M. [B] [BJ] [X] conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Bardoul.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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