Confirmation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 mars 2019, n° 17/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 20 juin 2017, N° F16/00196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/03/2019
ARRÊT N°
N° RG 17/03834 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LYAK
CAPA/BC
Décision déférée du 20 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 16/00196)
B C
H F
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur H F
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/020730 du 16/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J K, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J K, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Alexandra H-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J K, présidente, et par D E, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. F a été embauché à compter du 8 décembre 2003 par la société Chausson Matériaux en qualité de chauffeur- livreur suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 4 février 2014, M. F a été victime d’un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail du 4 février 2014 au 4 juillet 2015.
A l’issue d’une visite unique de reprise qui a eu lieu le 8 juillet suivant, le médecin du travail a déclaré M. F inapte définitivement au poste de chargeur-livreur.
Par courrier du 5 août suivant, lequel fait suite à la réunion organisée le 3 août 2015, en présence de la déléguée du personnel, du chef de secteur et de M. F, la société Chausson Matériaux a informé ce dernier qu’aucun des postes disponibles n’était compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles.
Le 1er septembre 2015, M. F a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 juin 2016, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— constaté que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. F de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Chausson Matériaux de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. F aux dépens.
Le 17 juillet 2017, M. F a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, M. F demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— condamner la société Chausson Matériaux à lui verser une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et, à son conseil, celle de 3 000 € en application du 2° de ce même article, ainsi qu’aux dépens de première instance comme d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Chausson Matériaux demande à la cour de confirmer le jugement et de juger que la cour n’a pas de compétence pour apprécier la validité de l’avis médical et de condamner M. F à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’avis d’inaptitude
A l’appui de ses demandes, M. F soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de chargeur-livreur alors qu’il occupait le poste de chauffeur-livreur, lequel n’impliquait nullement les contre-indications médicales mentionnées aux termes de l’avis d’inaptitude, à savoir la manutention de charges et la marche prolongée.
L’employeur réplique que M. F ne peut invoquer l’erreur d’intitulé de poste pour remettre en cause son inaptitude au motif que le médecin du travail avait une parfaite connaissance de ses fonctions et que le poste de chargeur-livreur n’existe pas au sein de la société. Par ailleurs, l’employeur soutient que M. F n’a pas contesté l’avis du médecin du travail de sorte que cet avis s’impose aux parties ainsi qu’à la cour.
Sur ce,
Le 4 février 2014, M. F a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2015.
M. F a fait l’objet d’une visite de reprise le 8 juillet 2015, à l’issue de laquelle, le Dr X, médecin du travail, a rendu l’avis suivant, en une seule visite conformément aux dispositions de
l’article R 4624-31 du code du travail : «inapte définitif au poste de chargeur-livreur. Pas de manutention de charges au-delà de 10 kg, marche prolongée déconseillée».
Il résulte du contrat de travail de M. F que celui-ci a été embauché en qualité de chauffeur-livreur et il n’est pas contesté qu’il a occupé ce poste jusqu’à la fin de la relation contractuelle. En outre, aux termes d’un courrier du 11 décembre 2017 adressé à la société Chausson Matérieux,, il est attesté par le Dr Y, médecin du travail actuellement affecté à l’agence, que « l’intitulé du poste de travail mentionné sur le dossier médical informatique de santé au travail de M. F a bien toujours été chauffeur-livreur ».
Ainsi, le poste de travail tel que libellé sur l’avis d’inaptitude résulte d’une simple erreur matérielle qui n’a pu entraîner aucune confusion sur le poste au titre duquel l’inaptitude a été prononcée.
Par ailleurs, à la lecture de la fiche de poste de chauffeur-livreur, annexée au contrat de travail de M. F, il est clairement mentionné que les missions confiées impliquent de ne présenter aucune restriction médicale pour la manutention manuelle des charges. Il en résulte que, contrairement aux dires de l’appelant, le port de charges était inhérent au poste qu’il occupait.
En tout état de cause, il sera relevé que M. F n’a pas formé le recours prévu par l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, devant l’inspecteur du travail, recours ouvert en cas de difficulté ou de désaccord sur l’avis du médecin du travail, de sorte que cet avis s’impose aux parties et à la cour.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’inaptitude de M. F à son poste de travail, soulevé par celui-ci, sera rejeté.
Sur l’obligation de reclassement
M. F fait valoir que son employeur n’a pas accompli avec loyauté et sérieux son obligation de recherche de reclassement dans la mesure où aucune réflexion n’a été menée pour transformer son poste, aménager son temps de travail ou le former afin qu’il occupe un emploi adapté.
L’employeur réplique avoir cherché activement à le reclasser dans l’entreprise ainsi que dans le groupe mais qu’aucun des postes disponibles ne correspondait à la fois à ses aptitudes physiques et à ses compétences professionnelles et ce, même en envisageant un aménagement du poste de travail et/ou une formation d’adaptation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de recherche de reclassement est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l’égard des entreprises du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l’inaptitude a été constatée et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Afin de connaître les postes éventuellement disponibles pouvant être proposés à M. F, compte tenu des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 8 juillet 2015 rappelées dans l’exposé du litige, l’employeur a interrogé, par plusieurs courriers et courriels datés du 9 juillet 2015, ses services logistiques, industries, ressources humaines, les responsables des régions d’implantation et chefs de secteur, ainsi que la société Nouvelle des Établissements Ferraud, seconde entreprise du groupe. Contrairement aux allégations de M. F, il est établi que l’employeur a ainsi engagé des recherches au sein de tous ses établissements et société composant son groupe.
L’employeur a recueilli les réponses de ses établissements ainsi que de la société Nouvelle des Établissements Ferraud, lesquelles font état de 23 postes disponibles qui ont été soumis pour avis, selon courrier du 22 juillet suivant, à Mme G A, déléguée du personnel.
Afin d’examiner les possibilités de reclassement, une réunion a eu lieu le 3 août suivant, en présence de M. F, M. Z, chef de secteur, et Mme A, étant précisé que le médecin du travail, régulièrement convoqué, n’était pas présent. A la lecture du compte-rendu de cette réunion, il est établi qu’une étude circonstanciée des postes disponibles a été réalisée, lesquels étaient répertoriés dans un tableau récapitulatif, indiquant, pour chacun d’entre eux, outre leur localisation, une description des missions, les compétences professionnelles et les aptitudes physiques nécessaires. Ce tableau récapitulatif, complété par le chef de secteur, après consultation et accord de tous les participants, a été signé par l’ensemble de ces derniers.
A l’issue de cette réunion, il a été constaté par M. F, M. Z et Mme A qu’aucun des postes disponibles n’était compatible avec les restrictions émises par la médecine du travail, d’une part, et les compétences professionnelles du salariés, d’autre part, et ce, même en envisageant une formation ou un aménagement de poste de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les recherches de reclassement effectuées ont été loyales, exhaustives et sérieuses, et que l’employeur a ainsi respecté son obligation légale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. F repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur le surplus des demandes
M. F qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance sans qu’il soit justifié de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses disposition le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. F aux dépens, étant précisé que M. F est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par D E, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
D E J K
.
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