Confirmation 29 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 juin 2017, n° 16/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 30 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/06/2017
ARRÊT du : 29 JUIN 2017
N° : 289 – 17 N° RG : 16/02782
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 188348375408
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Viviane THIRY du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 197008967058
Madame Z Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Août 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 18 MAI 2017, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 29 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 30 juin 2001, Monsieur A X et son épouse, Madame Z Y, ont ouvert un compte professionnel dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui leur a consenti le même jour un découvert autorisé de 7.650 euros ainsi qu’un prêt personnel de 32.014,29 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal annuel de 5,37%.
Les remboursements opérés par les emprunteurs ayant cessé à compter du 15 janvier 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Monsieur X a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 11 mars 2014 et la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur avant d’assigner Madame X le 4 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Tours afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 11.802,04 euros au titre du prêt personnel et celle de 14.444,78 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, a condamné Madame X à payer à la CRCAM la somme de 11.802,04 euros avec intérêts de 5,37% à compter du 11 mars 2014 outre une indemnité de procédure de 1.000 euros, constaté la prescription de la demande concernant le solde débiteur du compte service professionnel et condamné la partie défenderesse aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que l’historique du compte professionnel faisait apparaître un débit supérieur à 7.650 euros dès le 31 janvier 2011 et que le point de départ de la forclusion biennale édictée par le code de la consommation devait être fixé à cette date.
La CRCAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 août 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 23 février 2017 par l’appelante
— le 4 janvier 2017 par l’intimée.
La CRCAM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame Y à paiement au titre du prêt et d’une indemnité de procédure, mais à son infirmation en ce qu’il a déclaré la banque prescrite en son action au titre du solde débiteur du compte courant. Elle demande à la cour de lui allouer de ce chef la somme de 14.444,78 euros outre intérêts au taux de 8,60% à compter du 11 mars 2014 ainsi qu’une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros et de condamner l’intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie DESPLANQUES.
Elle fait valoir que le compte professionnel a été ouvert aux noms des deux époux ainsi que le démontre sa pièce n°3 et fait valoir que la cotitularité du compte entraîne la solidarité active et passive. Elle soutient que la déclaration d’une créance à la procédure collective s’analyse en une demande en justice et interrompt la prescription jusqu’à clôture de la procédure et relève que le juge ne pouvait appliquer à un compte professionnel les dispositions du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux actions des professionnels contre les consommateurs.
En réponse à l’argumentation adverse concernant le prêt, elle prétend que Madame Y est prescrite pour lui opposer une exception de nullité et soutient par ailleurs que l’autorité de la chose jugée résultant de l’admission de sa créance au passif de la liquidation de Monsieur X empêche Madame Y, codébitrice solidaire, de faire état de la nullité qu’elle invoque aujourd’hui. Subsidiairement et sur le fond, elle demande à la cour d’approuver le raisonnement du tribunal de ce que l’emprunteur n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné du TEG et affirme avoir régulièrement procédé à une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
Madame Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la banque prescrite en son action mais à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à paiement au titre du prêt et elle demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner la production par l’appelante d’un décompte de créance excluant tout intérêts, de juger que la clause relative à la résiliation anticipée du prêt est nulle ou à défaut non écrite comme étant une clause de défaut croisé et comme telle abusive, de juger en conséquence que la déchéance du terme est nulle et de nul effet faute de mise en demeure régulière et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
En ce qui concerne le prêt, elle fait valoir que le coût de souscription des parts sociales exigée pour consentir le prêt n’a pas été inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) et affirme que cette exception de nullité est perpétuelle, puisque présentée en défense, et que l’action en exécution de l’obligation a été introduite par la banque après l’expiration de la prescription de l’action en nullité. Elle prétend que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les frais de souscription des parts sociales ont pu être prélevés séparément par la banque et elle soutient que la CRCAM ne lui permet pas de procéder à la vérification de la conformité du TEG puisque l’offre ne mentionne pas le cout actuariel des frais de caution, des frais de dossier et de souscription des parts sociales .
En ce qui concerne le compte professionnel, Madame Y fait tout d’abord valoir que la banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la cotitularité de ce compte puisque les pièces qu’elle communique indiquent que Monsieur A X est titulaire de ce compte professionnel ; que le document d’ouverture de compte ne comporte pas sa signature et les relevés de comptes ne mentionnent pas son nom.
A titre subsidiaire, elle prétend que les conditions générales de la convention d’ouverture lui sont inopposable puisqu’elle ne les a pas paraphées et elle affirme qu’à supposer même qu’elle se soit engagée comme titulaire du compte la solidarité n’est pas présumée et la CRCAM ne peut donc lui réclamer que la moitié du solde débiteur
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que le caractère professionnel de ce compte ne peut lui être opposé, seul son époux étant artisan et elle-même étant un simple consommateur, ce qui doit conduire la cour à appliquer un délai de forclusion biennal ainsi que l’a fait le tribunal.
Enfin, elle fait valoir que le compte a présenté un solde débiteur de manière constante depuis plus de trois mois, de sorte que la banque aurait dû lui présenter une offre de crédit ce qui la déchoit de son droit à réclamer les intérêts et précise que la banque réclame des commissions d’intervention en sus des intérêts débiteurs et que ces frais devaient donc être intégrés dans le calcul du TEG, ce que ne démontre pas avoir fait l’établissement prêteur.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
— Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant :
Attendu que la démonstration de la cotitularité du compte professionnel est établie par la production, par la CRCAM, de la fiche d’ouverture de ce compte établie au nom de 'Monsieur A X, titulaire, et de Madame Z X, cotitulaire', et signée par les deux époux le 12 février 2002 ;
Que ce document mentionne que les époux X concluent avec la CRCAM un contrat de compte service professionnel et souhaitent bénéficier d’un découvert autorisé de 7.650 euros au TEG de 8,60% susceptible de variations selon les conditions générales du contrat ;
Que chacun de deux époux a souscrit à l’assurance décès invalidité absolue et définitive à hauteur de 100% et a attesté avoir pris connaissance des conditions particulières exposées dans ce documents et avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
Que ces dernières indiquent que la cotitularité du compte entraîne la solidarité active et passive, ce qui est également rappelé sur le document remis à Monsieur X le 26 février 2002 ;
Que le fait que l’historique du compte communiqué par la banque fasse apparaître 'A X’ en face de la mention 'nom du titulaire’ est indifférent au regard des documents contractuels ainsi produits dont la validité n’est pas mise en cause par Madame Y qui ne conteste pas sa signature ;
Que l’intimée prétend donc aujourd’hui sans pertinence que son époux serait seul titulaire de ce compte expressément ouvert comme étant un 'compte joint’ et que le fait que Monsieur X ait pu signer seul le 26 février 2002 un autre document, qui ne faisait d’ailleurs que lui rappeler les termes de la convention conclue le 12 février 2002, est indifférent puisque, par l’effet de la solidarité née entre les époux à cette première date, elle était engagée par tous les documents signés par son codébiteur solidaire ;
Attendu par ailleurs que Madame Y, qui a attesté avoir reçu les conditions générales du contrat, n’avait pas à les parapher ;
Que ces conditions générales précisent qu’un compte professionnel ne peut être ouvert que si, notamment, le professionnel qui en est l’un des titulaires réalise un chiffre d’affaires inférieur à un certain montant et fournit divers documents comptables et que, si toutes les conditions imposées sont remplies, le compte professionnel comprend un découvert facultatif pour les besoins de l’activité professionnelle, auquel est liée une assurance ;
Que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat ne faisaient référence au code de la consommation et que l’intimée n’expose pas en quoi le fait qu’elle-même n’ait pas été artisan l’empêchait d’être co-titulaire d’un compte professionnel ouvert pour les besoins de la profession de son époux ;
Que les dispositions du code de la consommation n’étant, aux termes de l’article L 137-2 ancien de ce code, applicables qu’aux actions des professionnels contre les consommateurs, ne peuvent concerner un compte professionnel qui répondait avant tout à des besoins professionnels ;
Que c’est donc sans pertinence que Madame Y soutient que la banque serait prescrite en son action au regard d’un délai de forclusion biennale édicté par le code de la consommation inapplicable au litige ou que la CRCAM aurait dû lui présenter une offre de crédit lorsque le compte présentait un solde débiteur depuis plus de trois mois ;
Que, par infirmation du jugement déféré, la CRCAM sera dès lors déclarée recevable en son action en paiement ;
Attendu que Madame Y soutient subsidiairement que la banque sollicite des 'frais de forçage', à savoir des commissions d’intervention en sus des intérêts débiteurs ;
Mais attendu que ces commissions ne sont pas illicites, la jurisprudence retenant uniquement qu’au cas où une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit, ces frais doivent être intégrés dans le calcul du TEG ;
Qu’aux termes d’une jurisprudence établie (cf notamment Cass 1re civ. Premier octobre 2014 n° 13-22.778), il appartient à celui qui se prévaut de l’irrégularité d’un TEG d’apporter la démonstration de cette irrégularité, ce que ne fait aucunement Madame Y qui se contente de soutenir que la CRCAM ne démontre pas avoir intégré ces frais dans le calcul du TEG, ce qui conduit à une inversion de la charge de la preuve ;
Attendu cependant qu’il résulte de la pièce n° 11 communiquée par la CRCAM que sa créance au titre du solde débiteur du compte 78358671001, qui est bien le compte professionnel au titre duquel sa demande en paiement est formée devant la cour, a été admise à titre chirographaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X à hauteur 1.956,31 euros ;
Que, si l’autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’un coobligé empêche la coobligée de contester le montant de la créance retenue en faisant état d’autres moyens que ceux qui lui sont propres ainsi que le souligne l’appelante dans son argumentation relative au prêt, elle empêche aussi la banque de réclamer à l’autre coobligé une somme supérieure à celle ainsi admise (cf notamment Cass Com 06/07/2010 n° 09-68261)
Que les parties aient été invitées à s’expliquer sur ce point au moyen d’une note en délibéré et que la banque a indiqué qu’à la suite d’une erreur matérielle, sa créance a été admise à hauteur de 1.956,31 euros pour le solde débiteur du compte courant et de 14.444,78 euros au titre du solde débiteur d’un autre compte ;
Que l’appelante n’allègue cependant pas ni ne justifie avoir saisi le juge commissaire du tribunal de commerce d’une demande en rectification d’erreur matérielle et n’a pas demandé à la cour de surseoir à statuer pour qu’elle puisse solliciter une telle rectification ;
Qu’au regard de la décision d’admission de la créance qui s’impose à la cour, Madame Y sera condamnée à verser à la CRCAM la somme de 1.956,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2014;
— Sur la demande en paiement formée au titre du prêt :
Attendu que ce prêt, souscrit pour l’achat d’un immeuble, a été expressément soumis par les parties aux dispositions du code de la consommation ;
Que Madame Y se prévaut de l’article L 313-1 de ce code qui prévoit que, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Qu’elle fait valoir que le prêt n’a été consenti qu’en contrepartie de la souscription de parts sociales de la CRCAM et que l’établissement prêteur ne démontre pas avoir inclus le coût de cette souscription, d’un montant de 500 euros, dans le calcul du TEG ;
Qu’elle soutient par ailleurs que les prescriptions de l’article R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicables au litige prévoient que le taux de période et la durée de la période devaient être expressément communiqués à l’emprunteur, ce qui n’a pas été fait puisque l’acte de prêt ne comporte aucun mention expresse relative à ce taux de période, ce qui doit également conduire la cour à constater la nullité du TEG ;
Mais attendu qu’à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution par celui qui l’invoque (Cf notamment Cass com. 13 mai 2014 n° 12-28.013);
Qu’en l’espèce, Madame Y a exécuté ses obligations de remboursement de 2011 à 2013, ce qui caractérise un commencement d’exécution du contrat, et qu’elle est donc aujourd’hui irrecevable à faire valoir les exceptions de nullité qu’elle invoque ;
Attendu que l’appelante incidente soutient par ailleurs que la CRCAM ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme
Mais attendu que Madame Y ne conteste pas que le prêt n’était plus réglé depuis le 15 janvier 2013 ;
Que la banque lui a adressé, le 25 janvier 2014, une mise en demeure de payer l’avisant de ce que faute de paiement, la déchéance du terme serait acquise 8 jours plus tard, soit le 3 février 2015 ;
Que, s’il peut être regretté que cette mise en demeure ne précise pas le montant des échéances impayées de chaque prêt et se borne à énoncer ' échéances prêts impayés n° 783642180802 , 7834218801,00053217065,00053217056 pour 15.631,79 euros', il en résulte cependant que l’emprunteuse a bien été mise en demeure de payer les échéances du prêt 7834218801, objet du présent litige, et que la déchéance du terme de ce prêt n’a pas été prononcée en raison du non paiement d’autres crédits mais bien en raison de la non régularisation des échéances impayées concernant ce seul prêt ;
Qu’il n’y a donc pas eu application d’une clause de défaut croisé et que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Attendu enfin que la banque démontre que sa créance au titre de ce prêt a été admise le 13 novembre 2014 au passif de la liquidation de Monsieur X à hauteur de la somme de 11.802,04 euros avec intérêts de 5,37% et que, cette décision irrévocable ayant l’autorité de la chose jugée, il convient de confirmer le chef du jugement ayant prononcé condamnation de Madame Y à la même hauteur ; Attendu enfin que Madame Y, succombant en cause d’appel, devra en supporter les dépens mais que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a constaté la prescription de la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte professionnel et a déclaré la CRCAM irrecevable en cette demande,
STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,
CONDAMNE Madame Z Y à payer à la CRCAM la somme de 1.956,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2014,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z Y aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SCP Valérie DESPLANQUES, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Avertissement ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Délai
- Batterie ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Déchet ·
- Apport ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Activité ·
- Produit ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Paye
- Associations ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Activité ·
- Service ·
- Congés payés
- Promesse de vente ·
- Dédit ·
- Requête en interprétation ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Garantie décennale ·
- Production ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Créance
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Dommage imminent ·
- Liquidateur ·
- Banque de développement ·
- Algérie ·
- Appel en garantie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Tva ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Valeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Urssaf ·
- Biens ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Faux ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Guadeloupe ·
- Incident
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Agence ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur ·
- Maladie
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos hebdomadaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.