Infirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 janv. 2021, n° 19/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 13 DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/00796 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DDNU
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre – Pôle social -
du 14 Mai 2019.
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Lucien DEMOCRITE muni d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Décembre 2020, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 18 Janvier 2021
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2018, Mme Y X a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte émise par le RSI le 5 juillet 2018 et signifiée par acte d’huissier le 16 juillet 2018 lui réclamant la somme de 46 912 euros au titre des cotisations de l’année 2012 et des 3 premiers trimestres 2013, majorations de retard incluses.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme Y X ;
— validé la contrainte signifiée le 16 Juillet 2018 au titre de l’année 2012 et des 3 premiers trimestres 2013 pour un montant de 43.608 euros en principal et 3306 euros au titre des majorations de retard ;
— enjoint à Mme Y X de communiquer ses revenus 2011 et 2013;
— condamné Mme Y X au paiement de la somme de 77,49 euros correspondant aux frais de signification, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme Y X demande à la cour de :
Dire son Appel recevable et fondé,
Réformer le jugement querellé en le réduisant à néant,
Statuant à nouveau,
Au principal :
Dire et déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre des années 2012 (les 4 trimestres) et 2013
(les 3 premiers trimestres),
Subsidiairement :
Dire en tout état de cause non fondée la somme de 46.912 euros réclamée au titre des années 2012 et 2013 et ce au visa de son chiffre d’affaire et de son revenu fiscal.
Mme Y X expose, en substance, que :
— la créance réclamée est prescrite ;
— elle justifie de ses revenus réels de 2012 et 2013, démontrant que les cotisations réclamées ne sont pas fondées.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane venant aux droits du RSI demande à la cour de :
Valider la contrainte à hauteur de la somme de 4 007 euros au titre de la période querellée,
Condamner Mme X au paiement des frais de signification s’élevant à 77.49 euros,
Condamner Mme X aux entiers dépens
Rejeter les autres demandes de la partie adverse.
La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane expose, en substance, que :
— sa créance n’est pas prescrite ;
— Mme X n’ayant pas déclaré ses revenus, a fait l’objet d’une taxation d’office ;
— compte tenu des déclarations qui lui sont parvenues en cours de procédure, elle a procédé à la régularisation de sa créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la régularité de la contrainte
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…)
Le débiteur peut former opposition (…) Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
En l’espèce, la contrainte délivrée le 5 juillet 2018 à l’encontre de Mme Y X vise deux mises en demeure en date du 22 novembre 2013.
La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane verse aux débats la photocopie de ces deux mises en demeure qui concernent, l’une, l’année 2012 et l’autre, les trois premiers trimestres de l’année 2013.
La contrainte qui comporte l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la référence aux mises en demeure, dont la régularité n’est pas contestée et précise la nature des cotisations, permet à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte est régulière.
II / Sur le quantum de la créance et la prescription
Mme Y X ne conteste pas n’avoir procédé à la déclaration de ses revenus qu’en cours de procédure.
C’est donc à bon droit que la caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane a procédé à une taxation d’office à titre provisionnel.
Mme Y X n’a pas jugé utile de contester le calcul de la régularisation après prise en compte de ses déclarations tardives.
S’agissant de la prescription de la dette, l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de loi du 21 décembre 2011 applicable à l’espèce dispose «L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
Le délai de prescription court à partir du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues pour les travailleurs indépendants.
En l’espèce, les deux mises en demeure du 22 novembre 2013 respectent le délai de prescription de la dette puisqu’elles ne réclament pas de cotisations antérieures à 3 ans.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Le nouvel article L 244-8-1 du même code qui réduit à trois ans la durée de la prescription de l’action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement pour la sécurité sociale pour 2017, s’applique à
compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 16 juillet 2018, la prescription n’est pas acquise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 mai 2019 en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme Y X à la contrainte du 5 Juillet 2018 au titre de l’année 2012 et des 3 premiers trimestres 2013, et condamné Mme Y X au paiement de la somme de 77,49 euros correspondant aux frais de signification, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Réformant pour le surplus,
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Mme Y X le 5 Juillet 2018 au titre de l’année 2012 et des 3 premiers trimestres 2013 à concurrence de 4 007 euros dont 3255 euros de cotisations et 752 euros de majorations de retard ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante ;
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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