Infirmation partielle 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 27 sept. 2017, n° 15/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 171
R.G : 15/05455
C/
M. Z X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats, et M. D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société PAUL GRANDJOUAN SACO, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
Landes de Rennes
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Eric LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE INTERVENANTE:
H I BRETAGNE
Service Contentieux
[…]
[…]
non comparant, non représenté
FAITS ET PROCEDURE:
M. Z X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 septembre 2010 en qualité d’agent de déchetterie correspondant à l’I de référence « Agent d’accueil et de réception» niveau 2, position 1 coefficient 104, avec reprise d’ancienneté à la date du 1 er juin 2008, par la société GRANDJOUAN SACO (la société) ayant une activité de collecte des déchets non dangereux ; la convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Après une mise à pied conservatoire immédiate du 06 septembre 2013, M X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2013.
M. X a été licencié pour faute grave selon lettre RAR du 24 septembre 2013, dont la teneur suit:
« Le mercredi 4 septembre 2013, Monsieur F G, Responsable des exploitations a été informé de la revente de matériaux issus des déchetteries d’Auray Belz Quiberon.
Monsieur F G a obtenu communication de pièces justifiant la revente de matériaux (listing nominatif) auprès du ferrailleur local AFM Recyclage.
Il a ainsi été constaté que vous apparaissez bien sur ces listes pour des apports importants, et ceci pour les années 2011,2012 et 2013.
En profitant de votre poste d’Agent d’accueil et de réception, vous avez délibérément récupéré des matériaux au sein de votre déchetterie pour les revendre à votre compte par la suite en toute illégalité.
Après le constat de cet état de fait, Monsieur F G, Responsable d’exploitation, vous a notifié oralement votre mise à pied conservatoire le vendredi 6 septembre 2013 à 17h25 sur le site de la déchetterie de St Y d’Auray, mise à pied confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception le samedi 7 septembre 2013. Vous êtes aujourd’hui affecté à la déchetterie de St Y d’Auray appartenant au Syndicat Mixte d’Auray Belz Quiberon – SMABQ – et régi par notre contrat avec ce client. Vous occupez le poste d’agent d’accueil et de réception au sein de l’agence GRANDJOUAN SACO Morbihan en CDI depuis le 1er octobre 2010.
Lors de l’entretien vous nous dites « avoir récupéré des batteries en nombre conséquent auprès de votre voisin, ancien garagiste et faire un apport mensuel de 15 à 20 batteries environ ». Dans le même temps et comme par hasard après lecture des listings nominatifs vos propos deviennent confus et vous rétorquez en faisant mention de l’entreprise de réparation de votre père, qui vous fournirait également des matériaux pour de la revente personnelle.
Après recherches, il s’avère que votre voisin effectivement ancien garagiste a fermé son établissement depuis 15 ans. Votre argument peu probable nous laisse penser que les batteries dont vous faites mention n’ont pas pu être stockées pendant tout ce temps.
De plus, vos apports continus prouvent que des batteries seules auraient dû être revendues en nombre plus que conséquent aux vues des montants sur les listings (une batterie équivalent à 10/15€ maxi).
En effet, pour l’année 2011 vos apports traces pour le dernier trimestre de cet exercice font état d’un montant total de 1602.57 euros; pour l’année 2012 le montant total de vos apports s’élève à 4879,79 euros; pour l’année 2013 vos apports s’élèvent à 2749,73 euros sur les 4 premiers mois de l’année.
De fait, nous ne pouvons que vous rappeler que vous avez déjà été sanctionné en juillet 2012 concernant vos tests de batteries et vos échanges avec des récupérateurs illégaux, ainsi que pour la baisse des tonnages des deux déchetteries sur lesquelles vous avez été affecté en 2011 et 2012.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que la récupération quelle qu’elle soit occasionne des préjudices aux parties intéressées et est formellement INTERDITE sur l’ensemble de nos sites.
Le règlement intérieur des déchetteries SMABQ stipule clairement article 10: « Les usagers doivent notamment ne pas effectuer de récupération de matériaux » et article 11: « Le gardien a pour mission essentielle (. . .) d’interdire toute récupération », «il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage ». Compte tenu de ce règlement intérieur applicable sur nos déchetteries et de son affichage sur l’ensemble de nos sites, vous n’êtes donc pas sans connaitre l’interdiction de récupération. Pourtant lors de l’entretien, vous nous précisez « récupérer des objets dont des batteries que les usagers (professionnels et particuliers) vous donnent lors de leurs passages sur la déchetterie ». Notre client s’est déjà interrogé sur des faits de récupération éventuelle au sein de la déchetterie gérée par notre société, et à plus forte raison sur celle où vous étiez affectée au moment de votre précédente sanction, et avait consigné ces faits dans son compte rendu mensuel de suivi d’activité.
Vos agissements vont clairement a l’encontre des consignes d’exploitation et de la bonne marche de l’entreprise et sont préjudiciables a l’entreprise et à nos relations commerciales avec notre client (SMABQ).
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi, compte tenu de votre comportement, nous ne pouvons prolonger nos relations contractuelles et vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnités de préavis et de licenciement. Votre contrat de travail sera rompu dès la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée sera effective jusqu’au jour de votre licenciement (…). »
Par courrier du 27 septembre 2013 adressé à la société, M. X a contesté « totalement » son licenciement et les faits qui en étaient le soutien.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient le 28 mars 2014 en contestation du bien-fondé du licenciement, sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 01er juin 2015, le Conseil a:
— jugé le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes:
.13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1150,04 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 11 avril au 27 avril 2012,
.2041,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
.3718,54 € au titre de l’indemnité de préavis de 2 mois
.383,35 € au titre des congés payés y afférents
.750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société sous astreinte à remettre à M. X les documents de rupture rectifiés.
— condamné la société aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le conseil a essentiellement retenu que la lettre de licenciement n’est motivée qu’en termes de suppositions non vérifiables de telle sorte qu’il résulte de son contenu et des pièces versées un doute sur la réalité des griefs exposés.
La société a interjeté appel le 01er juillet 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures auxquelles s’est référé son avocat à l’audience, la société appelante demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, de débouter M. X de ses demandes, et de le condamner, outre aux dépens, à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire légale et de lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que:
— elle établit la matérialité des faits visés à la lettre de licenciement, desquels il résulte une violation par le salarié de l’interdiction (dont il avait pleine connaissance) qui lui était faite de se livrer à la récupération de matériaux déposés à la déchetterie, faits graves en raison de leur ampleur et d’un précédent avertissement donné en 2012 au salarié pour des faits identiques.
— l’état comptable de la société AFM Recyclage établit que le salarié a revendu des matériaux issus de la déchetterie, alors qu’une baisse des tonnages moyens a été constatée sur chacune des deux déchetteries à l’époque où M. X s’en est successivement occupé.
— M. X n’a pas judiciairement contesté la sanction disciplinaire (mise à pied disciplinaire de deux jours) donnée en 2012 pour des faits identiques, ce qui caractérise l’aveu de culpabilité du salarié, à mettre en lien avec les griefs visés à la lettre de licenciement.
Ce n’est qu’après son licenciement que le salarié a produit des attestations de personnes qui lui auraient remis des ferrailles alors qu’il n’avait pas fait état de telles remises lors de l’entretien préalable, se contentant alors d’explications confuses et peu crédibles.
— M. X n’explique pas, même par ses explications tardives, la régularité et le caractère extrêmement conséquent des transactions avec la société AFM Recyclage.
— en tout état de cause, ces transactions conséquentes caractérisent un comportement déloyal du salarié, extrêmement préjudiciable à l’employeur.
Par ses écritures auxquelles s’est référé son avocat à l’audience, M. X, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes, et de la condamner à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir pour l’essentiel que:
— il a été licencié, suite à dénonciation anonyme, sur de simples suspicions infondées de détournements de matériaux au sein de la déchetterie aux fins de revente.
— la société ne caractérise pas les faits de détournements qu’elle lui reproche, alors que le site était sous surveillance vidéo 24h/24, que les gens du voyage procédaient à des prélèvements sauvages sans plus d’interventions de l’employeur, et que de multiples vols étaient déclarés à la gendarmerie.
— il établit par ses attestations avoir reçu gracieusement de divers parents ou relations, hors déchetterie, des matériaux dont il a procédé à la revente.
— il n’a jamais dérobé quoique ce soit à son employeur et le fait qu’il ait renoncé à contester la mesure disciplinaire même infondée de 2012 n’établit pas la réalité des faits ultérieurs invoqués comme cause du licenciement.
Par ses conclusions, H I, intervenant volontaire, non comparant bien que régulièrement convoqué le 08 septembre 2016, demande à la cour, en cas de confirmation du jugement déféré, de condamner la société, en application de l’article L1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités versées à M. X dans la limite de 06 mois, soit une somme de 6 057 €.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité de la faute grave qu’il invoque comme cause de licenciement.
Qu'il convient d’apprécier si les faits visés à la lettre de licenciement sont ou non matériellement établis et dans l’affirmative, s’ils caractérisent ou non une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Qu'en l’espèce, l’employeur établit que:
— M. X a procédé de façon régulière d’octobre 2011 à avril 2013 à la revente de matériaux auprès du ferrailleur AFM Recyclage pour 1602.57 euros sur le dernier trimestre 2011, 4879,79 euros sur 2012 et 2749,73 euros sur les 4 premiers mois de l’année2013. (pièce n°3 des productions de l’appelante).
— une baisse des tonnages moyens des déchets récupérés a été constatée sur chacune des deux déchetteries auxquelles le salarié a été successivement affecté, et ce uniquement à l’époque où M. X s’en est successivement occupé (pièce n° 12 et 13 de l’appelante)
— M. X a fait l’objet le 12 juin 2012 d’une sanction disciplinaire (mise à pied disciplinaire 03 jours), notamment au titre d’une diminution des tonnages moyens des déchets sur Carnac puis Ste Y d’Auray en 2011 puis début 2012 et du fait qu’il avait été vu le 23 mars 2012 en train d’échanger verbalement et de tester des batteries dans le local avec des récupérateurs illégaux (pièce n°1 de la société).
Que cependant ces faits matériels, qu’ils soient envisagés séparément ou même dans leur globalité, n’établissent pas la récupération par M. X de matériaux au sein de la déchetterie où il était affecté pour les revendre pour son compte visée à la lettre de licenciement. Qu’en effet, la revente régulière et en quantité conséquente de métaux par M. X auprès d’AFM Recyclage n’établit pas la provenance desdits matériaux, alors que l’intimé justifie par ses attestations n° 2, 3, 4 et 10 avoir personnellement reçu de proches (hors déchetterie) plusieurs tonnes de métaux sur plusieurs années. Que la baisse des tonnages moyens des déchets récupérés n’établit pas un prélèvement de ceux-ci par M. X alors qu’il est avéré que des récupérateurs illégaux procédaient d’eux mêmes dans les déchetteries à des prélèvements illégaux ou vols (pièces n°5, 9 et 16 de l’intimé, 14 et 15 de l’appelante). Que la circonstance que M. X n’ait pas sollicité l’annulation de la sanction disciplinaire du 12 juin 2012 et qu’il n’ait contesté qu’à l’occasion de la présente instance la matérialité des faits qui en étaient le soutien ne suffit nullement à établir la réalité de ces derniers ; qu’en tout état de cause, il ne saurait être déduit de cette sanction de 2012, même en relation avec une persistance des baisses de tonnage et des ventes à AFM, la réalité des faits postérieurs au 12 juin 2012 invoqués comme cause du présent licenciement disciplinaire.
Qu’enfin, aucun grief tenant au comportement déloyal du salarié du fait qu’il se livrait à une activité de revente concurrente de celle de son employeur n’est énoncé à la lettre de licenciement.
Que dans ces conditions, la société ne caractérise pas le comportement fautif du salarié invoqué à la lettre de licenciement ; que jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Considérant que le préjudice résultant pour M. X de la perte injustifiée de son I liée au licenciement non causé, sera intégralement réparé, dans le respect des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, par l’octroi d’une somme de 11 500 € au salarié agé de 28 ans, ayant un peu plus de 05 ans d’ancienneté lors du licenciement, dont le salaire mensuel moyen était en dernier lieu de 1859,27 €.
Que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de préavis, à la remise des documents de rupture, aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera par contre réformé quant au montant porté à son dispositif au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis, ledit montant (383,35 €) procédant d’une erreur matérielle alors que les premiers juges visaient à juste titre aux motifs du jugement une somme de 371,85 €.
Que la société sera condamnée, par application des dispositions des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Que succombant, l’employeur, tenu comme tel aux dépens, sera condamné à verser à M. X une somme supplémentaire de 1 200 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
ET statuant à nouveau de ces chefs:
— Condamne la société GRANDJOUAN SACO à verser à M. X les sommes suivantes:
.11 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.371,85 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ADDITANT
— Ordonne le remboursement par la société GRANDJOUAN SACO aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
— Condamne la société GRANDJOUAN SACO à payer à M. X une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamne la société GRANDJOUAN SACO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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