Infirmation 30 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 30 nov. 2017, n° 15/09928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 13 mai 2015, N° 13/1330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2017
N°2017/
495
GP
Rôle N° 15/09928
A Z
C/
SAS B C
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
Me Geneviève CATTAN-DHERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 13 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1330.
APPELANTE
Madame A Z, demeurant […]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS B C, demeurant 1, Place Renault – 92844 RUEL-MALMAISON CEDEX
représentée par Me Geneviève CATTAN-DHERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ([…]) substitué par Me Nadia HAMIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame F G-H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A Z a été embauchée en qualité de déléguée médicale le 7 octobre 2003 par la SAS ASTRAZENECA.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2013, Madame A Z a été convoquée à un entretien préalable pour le 22 novembre à une mesure de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2013 en ces termes, exactement reproduits :
« Lorsque votre nouveau manager vous a rencontré le 30 août 2013, il vous a précisé le cadre de fonctionnement dans lequel devait s’inscrire l’équipe et vous en particulier, après avoir constaté du retard dans votre activité par rapport aux objectifs fixés. Vous l’avez assuré de vous conformer à ses attentes.
Votre manager a refait le point avec vous sur votre activité le 24 septembre 2013 et le 7 novembre 2013 en vous rappelant la nécessité de saisir régulièrement votre activité dans l’outil de suivi Teams sur les visites réalisées auprès des médecins, ces derniers pouvant être sollicités par questionnaire sur le contenu et la qualité de la visite réalisée.
Votre hiérarchique a relevé plusieurs anomalies concernant la saisie de votre activité sur lesquelles nous vous avons souhaité obtenir vos explications :
Le 3 octobre 2013, vous avez déclaré une visite de présentation des produits Crestor et Symbicort de l’un des 6 médecins déclarés dans votre activité ce jour-là. Or, ce médecin nous a attesté qu’il n’a eu aucune visite produit.
Le 29 octobre 2013, vous déclarez une présentation des produits Brilique et Crestor auprès de l’un des 7 médecins déclarés dans votre activité pour ce jour-là. Ce médecin nous a également attesté qu’il n’a eu aucune visite produit.
Nous vous rappelons que notre laboratoire adhère à la charte de la visite médicale et au référentiel des bonnes pratiques de la visite médicale qui engagent les visiteurs médicaux à délivrer une information de qualité auprès des professionnels de santé et contribuer ainsi au bon usage du médicament. Il relève de la responsabilité du délégué médical d’agir dans le respect de l’activité du médecin et de ne pas perturber le bon fonctionnement du cabinet médical.
L’entreprise est d’autant plus attentive au respect de ces référentiels qu’elle est régulièrement auditée par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la certification qui lui a été délivrée et qu’elle s’attache à conserver.
Le code de bonne conduite de notre entreprise demande à chacun de ses salariés d’agir avec intégrité et exemplarité.
L’ensemble des visiteurs médicaux d’AstraZeneca dont vous faites partie sont formés sur ces aspects et évalués dans le cadre de la certification de la visite médicale.
En déclarant des visites produit qui n’ont pas eu lieu, il s’agit de fausses déclarations de visites, contraires à la charte de la visite médicale et aux règles déontologiques de l’entreprise et pouvant nuire à sa réputation' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de commissions et d’indemnités de rupture, Madame A Z a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 13 mai 2015, le Conseil de prud’hommes de Grasse a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, a débouté Madame A Z de ses demandes et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame A Z conclut à ce que soit constatée la pratique commune des visites couloirs, à ce que soit constaté l’exercice non fautif de la salariée de son activité de déléguée médicale, à ce que soit jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement, par conséquent, à l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes de Grasse en date du 13 mai 2015, à la condamnation de la SAS ASTRAZENECA à lui payer :
-58 572 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6978 € à titre d’indemnité de licenciement,
-6508 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-650,80 € au titre des congés payés sur préavis,
-1978,09 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-197,80 € au titre des congés payés sur salaire,
-3000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-530,70 € au titre de son droit individuel à la formation,
et à la condamnation de la SAS ASTRAZENECA au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Madame A Z fait valoir que la pratique de visites écourtées dites « visites couloir » est une pratique commune au sein de la société ASTRAZENECA et justifiée par les circonstances d’accueil au sein des cabinets médicaux, que cette pratique s’explique par la politique de travail imposée par la SAS ASTRAZENECA, à savoir plus de 7 visites par jour, que la SAS ASTRAZENECA a fini par reconnaître l’existence des visites des 3 et 29 octobre 2013, lui reprochant désormais le fait qu’il s’agissait de visites couloir, que le logiciel interne destiné à déclarer les visites ne permet pas de déclarer une visite couloir, que le recours au licenciement pour faute grave de la salariée dissimule un licenciement de nature économique, qu’elle n’a d’ailleurs pas été remplacée depuis son départ, la société ayant supprimé un secteur dans la région, que le recours totalement injustifié à une procédure de licenciement caractérise le harcèlement moral qu’elle a subi et que la concluante doit être reçue en ses réclamations.
La SAS ASTRAZENECA conclut à la confirmation du jugement de première instance aux fins de voir dire que le licenciement de la salariée était à juste titre fondé sur une faute grave, de voir débouter Madame A Z de l’intégralité de ses demandes consécutives au licenciement pour faute grave et à la mise à pied à titre conservatoire, de voir dire que la salariée n’a nullement fait l’objet de harcèlement moral et de la débouter de sa demande de dommages intérêts sur ce fondement, de voir constater qu’elle n’a nullement été empêchée de faire valoir ses droits à DIF, de rejeter en conséquence sa demande indemnitaire, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Madame A Z aux entiers dépens.
La SAS ASTRAZENECA fait valoir que, selon la charte de la visite médicale, le code de bonne conduite de l’entreprise et le référentiel des bonnes pratiques de la visite médicale ainsi que les dispositions conventionnelles sur la visite médicale, l’information délivrée au médecin doit être complète et objective et le délégué médical doit prendre le temps de la présentation du médicament, que la salariée a déclaré les visites des 3 et 29 octobre 2013 comme étant de véritables visites médicales, que s’agissant selon la salariée de visites couloir, ces visites n’auraient jamais dû être déclarées comme visites médicales, qu’en réalité, par la transformation d’une visite couloir en visite face a face, Madame A Z a tout simplement tenté de donner l’illusion qu’elle remplissait l’objectif commun à tous les visiteurs médicaux, à savoir la réalisation de 6 visites médicales par jour, que le fait d’adresser des rapports sciemment erronés constitue une faute grave d’autant plus avérée qu’en procédant de la sorte, la salariée a fait courir un risque à la société qui bénéficie d’une certification de la Haute Autorité de Santé, que Madame A Z n’a nullement été touchée par les deux plans sociaux mis en place au sein de la société, qu’elle ne présente aucun fait susceptible d’être analysé comme constitutif de harcèlement moral et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
SUR LE LICENCIEMENT:
Les considérations de Madame A Z sur les visites 'couloir', qui relèveraient selon elle d’une pratique usuelle au sein de la société ASTRAZENECA et qui ne pourraient être déclarées par le visiteur médical lors de la saisine de son activité dans le logiciel Teams, ne prévoyant que la déclaration des véritables visites médicales (ou visites face-face), sont inopérantes compte tenu qu’il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d’avoir déclaré, dans le cadre du compte-rendu de deux visites effectuées auprès de médecins, qu’elle avait présenté à ces médecins des produits, présentation de produits qui n’a pas eu lieu en réalité selon l’employeur, et d’avoir ainsi effectué de fausses déclarations, peu important donc de savoir s’il s’agissait de visites 'face-face’ ou de visites écourtées (dites visites 'couloir').
La SAS ASTRAZENECA produit les certificats suivants :
— le certificat du 8 novembre 2013 du Docteur D X qui « certifie avoir vu le 3 octobre dernier Mme A Z pour une invitation R3. Aucune visite 'produit’ n’a été faite »,
— le certificat du 12 novembre 2013 du Docteur E Y, qui « certifie avoir vu Mme A Z le 29 octobre. Il n’y a pas eu de présentation de produits ce jour-là ».
Les attestations d’autres médecins versées aux débats par Madame A Z sur les visites médicales réalisées par cette dernière et sur les qualités professionnelle dont elle a fait preuve à l’occasion de ces visites, ne contredisent pas utilement les 'certificats’ des docteurs X et Y cités ci-dessus.
Or, il n’est pas contesté que Madame A Z a établi un rapport de visite du 3 octobre 2013 concernant le Docteur D X, indiquant : « vu le matin, visite ville, présentation Crestor, C-majoritairement, C-efficacité baisse du LDL-C dès la + faible dose, C-pas d’objection, C-efficacité sur LDL-c, Présentation Symbicort, S-prescrit autant Symbicort que autres AF, S- Symbicort autant dans l’asthme que la BPCO, S-système Turbuhaler simple, sur, efficace, S-système Turbuhaler, S- Turbuhaler système de référence ;
Commentaire du rapport : pas le temps pour brilique à revoir
ok pour le 5 octobre avec longere »,
ainsi qu’un rapport de visite du 29 octobre 2013 concernant le Docteur E Y, indiquant :
« vu le matin, visite ville, Présentation Brilique, B- MG faible : 1 à 5/mois, B-décideur durée traitement AAP : non, B- 1 à 5 patients, B- non arrêt définitif AAP, B- > 11 mois, B- étude plato non, B- oui CRM, B- oui ESC, B- maintien du traitement jusqu’à 1 an, B-autre objection, B-maintien du traitement jusqu’à 1 an PV, Présentation Crestor, C- majoritairement, C- efficacité baisse du LDL-C dès la + faible dose, C- pas d’objection, C-efficacité sur LDL-c ».
Il résulte de ces rapports de visite que Madame A Z, alors qu’elle n’a pas présenté le produit Crestor au Docteur X ni les produits Crestor et Brilique au Docteur Y selon les 'certificats’ de ces médecins, a fourni à son employeur de fausses informations en déclarant avoir présenté lesdits produits et également avoir recueilli l’avis de ces médecins sur les produits et leur usage.
Dans ces conditions, les griefs cités dans la lettre de rupture sont établis.
Madame A Z soutient par ailleurs que la rélle motivation de son licenciement est de nature économique, la société ASTRAZENECA ayant connu plusieurs plans sociaux au cours des dernières années et ayant supprimé un secteur dans la région après son départ, et affirme qu’elle n’a d’ailleurs pas été remplacée.
Cependant, il ressort des éléments versés par la SAS ASTRAZENECA que Madame A Z n’a pas été directement touchée par les suppressions de postes prévues par les plans sociaux mis en place au sein de l’entreprise en 2010 et en 2013, qu’elle a accepté la modification de son secteur qui lui a été proposée par courrier recommandé du 8 juillet 2013, à effet à compter du 5 septembre 2013, et qu’elle a été remplacée sur son secteur partiellement modifié à partir d’octobre 2013 (secteur 41002 remplacé par le secteur 40802 selon pièce n° 15 versée par l’employeur).
Il n’est donc pas démontré que le motif du licenciement pour faute prononcé à l’encontre de Madame
A Z serait fallacieux.
La transmission de deux rapports de visite inexacts par la visiteuse médicale à son employeur constituent des manquements à ses obligations contractuelles, manquements reprochés pour la première fois à Madame Z présentant 10 années d’ancienneté et qui, s’ils justifiaient son licenciement, n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, peu important la qualification de la faute qui pourrait être donnée par une disposition de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (étant observé de surcroît que les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 2 « Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux » citées par la SAS ASTRAZENECA dans ses conclusions ont été abrogées par l’avenant du 8 juillet 2009 et remplacées par des dispositions relatives aux « frais professionnels »).
En conséquence, la Cour réforme le jugement et dit que le licenciement de Madame A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave.
Il convient d’accorder à la salariée la somme brute de 6508 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 6978 € à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 650,80 € au titre des congés payés sur préavis. Il est également dû à la salariée la somme brute de 1978,09 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme brute de 197,80 € au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement de la salariée étant fondé sur une faute, l’appelante est déboutée de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le droit individuel à la formation :
La salariée ayant été privée injustement de l’exécution de sa période de préavis et n’ayant pas été informée de la possibilité qu’elle avait de demander, jusqu’à l’expiration du préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation en violation de l’article L.6323-19 du code du travail, dans sa version alors applicable, n’a pu bénéficier des 58 heures de formation qui lui étaient acquises et ce, alors qu’elle justifie n’avoir pu retrouver un emploi lié à son domaine d’activité et avoir été contrainte de rechercher un emploi dans d’autres secteurs d’activité (pièces 29,34 et 35 versées par l’appelante).
En réparation du préjudice ainsi démontré, la Cour accorde à Madame A Z la somme de 530,70 € au titre de son droit individuel à la formation.
Sur le harcèlement moral :
Madame A Z invoque, au titre d’un harcèlement moral qu’elle déclare avoir subi, avoir fait l’objet d’un licenciement disciplinaire injustifié. Elle soutient avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement disciplinaire, de dénigrement de son travail et de remise en cause de son honnêteté, et d’avoir ainsi subi une violence psychologique ayant eu de graves conséquences sur son état de santé. Elle produit un certificat médical du 21 décembre 2016 du Docteur I J-K, médecin psychiatre, qui certifie que Madame A Z « a présenté un état dépressif majeur directement en lien avec un conflit professionnel ayant abouti à son licenciement' » et des prescriptions médicamenteuses des 1er juillet 2013, 21 octobre 2013 et 26 novembre 2013.
Il a été vu ci-dessus que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute.
Madame A Z, qui présente un seul certificat médical rapportant que son état dépressif est en lien « avec un conflit professionnel », sans autre précision, ne présente pas ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A Z de sa demande d’indemnisation au titre d’un harcèlement moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame A Z de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave,
Condamne la SAS ASTRAZENECA à payer à Madame A Z :
-1978,09 € brut de rappel de salaire sur la mise à pied,
-197,80 € brut de congés payés sur rappel de salaire,
-6508 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
-650,80 € brut de congés payés sur préavis,
-6978 € d’indemnité légale de licenciement,
-530,70 € au titre du droit individuel à la formation,
Condamne la SAS ASTRAZENECA aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame A Z 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Crédit ·
- Nullité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Expertise ·
- Photographie ·
- Carrelage ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Option
- Hélicoptère ·
- Employeur ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Mutualité sociale ·
- Provision ·
- Travaux agricoles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Consorts ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Manquement ·
- Maladie ·
- Poste
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Expert-comptable ·
- Exercice illégal ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Région ·
- Illégal ·
- Cabinet
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Holding ·
- Message ·
- Accord ·
- Gruau ·
- Abandon ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Secret médical ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Ordre des médecins ·
- Liquidateur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Demande
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Restaurant
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Examen ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Paye
- Associations ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Activité ·
- Service ·
- Congés payés
- Promesse de vente ·
- Dédit ·
- Requête en interprétation ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.