Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 déc. 2021, n° 18/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | David JOBARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP CANET, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 694
N° RG 18/03501 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O36C
M. Z G
Mme X H EPOUSE G
C/
SCP F
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me LAROQUE-BREZULIER
— Me DURAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Mme C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2021, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur Z G
né le […] à […]
15 rue Z Le Thieis
[…]
Représenté par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame X H EPOUSE G
née le […] à […]
15 rue Z Le Thieis
[…]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
SCP F prise en la personne de Monsieur E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECONHOMA
[…]
[…]
Représentée par Me A DURAND de la SELARL P & A, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Stéphane BULTEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2 Rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 9 juillet 2021, la cour d’appel de Céans a prononcé la réouverture des débats dans l’affaire opposant M et Mme G à la SCP F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Econhoma et à la société Generali Iard aux fins de permettre à cette dernière dont le conseil n’avait pas été destinataire de l’avis initial de fixation des plaidoiries ni de l’ordonnance de clôture à la suite d’une erreur informatique, de faire valoir ses observations orales et ainsi d’assurer un débat contradictoire. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2021 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Il sera rappelé que M Z G et son épouse, Mme X née H, ont commandé le […], auprès de la société Econhoma, la fourniture et la pose d’une éolienne et que, soutenant que les travaux avaient été réalisés trop tard pour leur permettre de bénéficier du crédit d’impôt annoncé et que le rendement électrique promis n’était pas avéré, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 20 décembre 2012, ils ont obtenu la désignation de M. Y qui a déposé son rapport le 4 juillet 2013.
Par acte du 9 septembre 2013, les époux G ont assigné la société Econhoma devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution du contrat, objet du litige et indemnisation de leurs préjudices. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 janvier 2014, après avoir attrait à la cause le mandataire liquidateur ainsi que la société Generali, assureur de la société Econhoma, M et Mme G ont actualisé leurs demandes en sollicitant notamment la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Econohoma à la somme de
20 594,36 euros à titre chirographaire et la condamnation de la société Général Iard à leur verser la somme de 20 594,36 euros en sa qualité d’assureur en responsabilité civile ou en sa qualité d’assureur en garantie décennale.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal a :
— fixé la créance de Z et X G au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma à la somme de 2 093 euros à titre chirographaire,
— condamné Z G et X H épouse G aux dépens et à verser à la société Generali 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires .
Par déclaration d’appel en date du 30 mai 2018, M et Mme G ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
— dire et juger recevable leur appel et leurs demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
fixé la créance de Z et X G au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma à la somme de 2 093 euros à titre chirographaire,
— condamnéYves G et X H épouse G aux dépens et à verser à la société Generali 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau ;
— fixer la créance des époux G au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma à la somme de 20 594,36 euros à titre chirographaire pour les causes sus enoncées,
— condamner la société Generali Assurances à leur payer la somme de 12 954, 46 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Generali Assurances à leur payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel,
— condamner la société Generali Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé er d’expertise judiciaire,
— débouter la société Generali Assurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2018, la SCP F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Econhoma demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCP F,
Statuant à nouveau ,
— dire et juger M et Mme G irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire, sur la fixation de créance :
— prendre acte de ce que la SCP F s’en rapporte à justice sur la somme de 1 495 au titre de la perte de crédit d’impôt ,
— prendre acte de ce que la SCP F s’en rapporte à justice sur la somme de 598 euros au titre de la mise en conformité du raccordement électrique de l’éolienne,
Vu le rapport d’expertise de M. Y du 4 juillet 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M et Mme G de leur demande de fixation des sommes de 1 232,40 euros et 8 967,50 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma au titre du manque de production électrique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M et Mme G de leur demande de fixation de la somme de 6661,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma au titre des réparations de la pompe à chaleur,
— prendre acte de ce que la SCP F s’en rapporte à justice sur la demande de M et Mme G au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et cantonnés à la somme de 5 410,64 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2018, la compagnie Generali Iard demande à la cour de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de Generali.
— recevoir la compagnie Generali Iard en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les consorts G à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes le 26 mars 2018,
A titre principal :
— dire et juger que les requérants n’apportent pas la preuve que la garantie décennale souscrite auprès de la police d’assurance Generali a vocation à être mobilisée,
— dire et juger que l’éolienne vendue et installée par la société Econhoma ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— dire et juger que l’éolienne appartenant aux époux G constitue un élément d’équipement dissociable installé sur un ouvrage existant,
— dire et juger que conformément à la jurisprudence constante, la garantie décennale n’est pas mobilisable s’agissant d’un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant,
— dire et juger que l’éolienne n’est affectée d’aucun dommage, désordre ou vice,
— dire et juger que le dysfonctionnement, non avéré de l’éolienne, ne rend pas impropre l’immeuble des époux G impropre à sa destination,
— dire et juger qu’en l’absence de mobilisation de la garantie décennale, la garantie facultative complémentaire pour les préjudices immatériels consécutifs ne peut être mobilisée,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes, en ce qu’il a rejeté l’application de régime de responsabilité décennale au titre des demandes formées par les consorts G,
— débouter les requérants de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali au titre de la sa garantie décennale,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les époux G sollicitent l’octroi de dommages et intérêts résultant de l’inexécution par la société Econhoma de ses obligations contractuelles au visa des articles 1184 et 1142 du code civil,
— dire et juger que la police souscrite par la société Econhoma auprès de la compagnie Generali n’a pas pour objet de garantir les litiges commerciaux survenant entre l’assuré et ses clients,
— dire et juger que le litige qui oppose la société Econhoma aux requérants est un litige purement contractuel relevant du compte entre les parties,
— dire et juger que la police responsabilité civile souscrite auprès de Generali a pour unique objet de garantir la responsabilité civile de base de l’assuré en cours de travaux et après travaux pour les dommages occasionnés aux tiers à l’occasion de son activité professionnelle ,
En conséquence ,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes, en ce qu’il a écarté la garantie de la compagnie Generali au titre de la responsabilité contractuelle de la société Econhoma,
— débouter les époux G de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali ;
— prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la compagnie Generali,
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger que les conditions générales de la police souscrite par la société Econhoma auprès de la compagnie Generali excluent expressément de la garantie la dette de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge correspondant à la reprise de la propre prestation de l’assuré et notamment ' l’achèvement, la mise au point, le parachèvement des produits ou travaux…' ,
— dire et juger que les conditions générales de la police souscrite par la société Econhoma auprès de la compagnie Generali excluent expressément de la garantie les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ce qui n’est pas contesté par l’assuré ou par les requérants,
— dire et juger que la somme de 500 euros telle que sollicitée par les époux G correspond au coût d’achèvement, de mise au point et de parachèvement de la prestation réalisée par la société Econhoma,
— dire et juger que les époux G sollicitent également l’indemnisation de leur manque à gagner fiscal et de non-conformité de l’éolienne installée au regard des attentes en matière de production électrique de cette dernière;
— dire et juger que ces demandes sont de nature immatérielle et trouvent leur origine dans un défaut de conformité aux engagements contractuels de la société Econhoma,
— dire et juger que les conditions générales de la police souscrite par la société Econhoma auprès de la compagnie Generali excluent expressément la garantie des dommages résultant d’un défaut de conformité aux engagements contractuels ,
— dire et juger que les pannes ayant affectées la pompe à chaleur des époux G ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Econhoma,
— débouter les requérantes ou toute autre partie des demandes qu’ils forment à l’encontre de la compagnie Generali ,
En conséquence ,
— débouter les époux G de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali,
— prononcer purement et simplement la mise hors de cause la compagnie Generali,
En tout état de cause,
— dire et juger la compagnie Generali bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers, les plafonds et limites de garantie prévus contractuellement à sa police au titre de la garantie responsabilité civile et que dans l’hypothèse où une autre cause serait à l’origine de dommages immatériels non consécutifs distincts, un plafond de 350.000 euros serait applicable à l’ensemble des dommages ayant la même cause technique qui constitue un sinistre unique, ainsi qu’une franchise : 10 % des dommages, Mini 3.000 euros et Maxi 8.000 euros,
— condamner les requérants ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie Generali,
— condamner les requérants aux entiers dépens qui comprendront le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir y compris le droit dégressif de l’article 10 du décret de 1996 relatif aux émoluments des huissiers de justice pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des époux G :
Comme en première instance, M et Mme G sollicitent l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Econhoma de leur créance qu’ils évaluent à la somme de 20 594,36 euros correspondant selon eux à l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements de cette dernière . Ils demandent également la condamnation de la société Genérali au paiement de la somme de 12 954, 46 euros en sa qualité d’assureur sur le fondement de sa garantie décennale ou de la responsabilité civile.
En réponse à la SCP F qui soutient, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Econohoma, dans ses dernières conclusions, comme elle l’a fait devant le tribunal, qu’ils seraient irrecevables à demander simultanément la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et la condamnation de son assureur au paiement d’une somme, les époux G font valoir qu’ils se sont conformés aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce sur l’interdiction des poursuites individuelles qui ne leur permet que de solliciter l’inscription de la
créance au passif de la liquidation judiciaire. Ils soulignent que leur demande ne tend qu’à préserver leurs droits à indemnisation et non à obtenir une double indemnisation et ce d’autant plus que le liquidateur judiciaire n’a jamais justifié de ce que leur créance pourrait être payée ne serait-ce que partiellement.
Le tribunal sera approuvé pour avoir considéré qu’aucun texte n’interdisait aux époux G d’agir à l’encontre de la société Econhoma représentée par son mandataire liquidateur aux fins d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de leur créance valablement déclarée et également directement contre la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Econhoma.
Il est acquis aux débats toutefois que la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 15 mars 2019 pour insuffisance d’actifs de sorte qu’en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, les époux G ne sont plus recevables à solliciter l’inscription de leur créance au passif de la liquidation judiciaire. Toutefois, ils disposent d’un intérêt né et actuel à ce qu’il soit statué sur l’existence et le montant de leur créance indemnitaire tant au regard de leurs droits résiduels sur la débitrice qu’en raison de l’action directe exercée contre l’assureur de celle-ci.
Il sera constaté que la société Generali qui conclut à l’irrecevabilité des appelants à son encontre ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance indemnitaire :
Rappelant qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ils ont renoncé à leur demande initiale de résolution du contrat de vente, M et Mme G qui ont déclaré une créance de 20 594,36 euros au mandataire liquidateur sollicitent l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire. Ils précisent que cette somme représente l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à raison des inexécutions contractuelles de la société Econhoma, et des sommes engagées pour la procédure . Elle se décompose comme suit :
— 1 495 euros au titre de la perte de crédit d’impôt,
— 598 euros au titre de la mise en conformité du raccordement électrique de l’éolienne,
— 1 232,40 euros au titre du manque de production électrique depuis l’installation de l’éolienne jusqu’à la date d’assignation,
— 8 967,50 euros au titre du manque de production de l’éolienne jusqu’au terme de l’amortissement prévu,
— 661,56 euros au titre des réparations de la pompe à chaleur imputables au raccordement défectueux de l’éolienne,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagée avant la liquidation judiciaire,
— 5 639,60 euros au titre des dépens de la procédure dont les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu comme imputables à la société Econhoma au titre de sa responsabilité contractuelle, les travaux de reprise pour 598 euros TTC pour le raccordement de l’onduleur et du réseau éolien à un tableau électrique propre et l’installation d’un découpleur externe comme préconisé par l’expert judiciaire et la perte du crédit d’impôt pour 1 495 euros résultant de la mise en place de l’installation après l’année fiscale considérée puisque l’éolienne a été posée et raccordée en mars 2012 au lieu de décembre 2011. La SCP F s’en rapporte à justice sur ces deux points, contestant néanmoins leur existence mais sans faire valoir le moindre argument.
La SCP F s’est opposée par contre à l’octroi de toute somme au titre de l’indemnisation de la faible production électrique de l’éolienne. Reprenant la motivation du tribunal pour écarter ce poste de préjudice, elle a souligné que M. G a signé le 14 décembre 2011, une décharge de responsabilité de la société Econhoma quant à la production électrique de l’éolienne . Elle a estimé que les époux G ne pouvaient solliciter la moindre somme à ce titre puisque selon elle, ils ne pouvaient ignorer l’environnement défavorable dans lequel se situait l’éolienne posée sur leur toit.
Les appelants soutiennent quant à eux que cette attestation de décharge de responsabilité est une clause abusive en ce qu’elle tend à vider l’obligation principale du contrat de toute substance.
Il est constant que préalablement à la conclusion du contrat, le 21 novembre 2011, la société Econhoma a établi une étude personnalisée, basée sur une production de référence en Bretagne de 5 000 kw par an , sur l’estimation d’un revenu éolien annuel de 600 euros, soit sur 20 ans de 28 320 euros, qui prévoyait un gain net de 21 770 euros, compte tenu du crédit d’impôt annoncé à 4 950 euros .
Or, l’expertise judiciaire a conclu que l’installation effectuée par la société Econhoma n’était pas en capacité de produire la quantité prévue d’électricité, celle-ci ayant été d’une part, surestimée et d’autre part, parce que l’environnement d’installation de l’éolienne était très défavorable. L’expert indique en effet que la production potentielle pour le type d’éolienne installée sur la toiture de la maison de M et Mme G en Bretagne est comprise entre 1000 et 2 000 kw par an. Elle ne pouvait atteindre la production projetée. Il précise en outre que l’environnement défavorable de l’éolienne, sur le toit d’une maison située en fond de cuvette , bordée de collines et d’arbres de grande taille, a fait que la production attendue ne pouvait se situer qu’entre 500 et 1000 kw par an.
Dès le mois d’avril 2012, les époux G se plaignaient d’une insuffisance de la production électrique générée par l’éolienne. Cette insuffisance n’est pas contestée par la SCP F qui a soutenu qu’en raison de l’attestation signée par M. G le 14 décembre 2011 par laquelle il se reconnaît informé par la société Econhoma de ce que la production attendue de l’éolienne posée sur son habitation pourrait être impactée par la présence d’arbres aux alentours et que toute construction ultérieure de bâtiment dans les limites de son terrain pourrait altérer d’autant plus cette production, les époux G ne pouvaient solliciter d’indemnisation à ce titre.
Mais outre le fait que cette attestation a été signée après la commande passée de l’éolienne et par M. G seulement, elle ne peut, en l’état d’un rendement contractuellement annoncé à
5 000 kw par an, décharger la société Econhoma de toute responsabilité alors que la faiblesse de rendement n’est pas due au seul environnement défavorable mais surtout à une surestimation de cette production de sa part.
Toutefois, le dommage résultant du faible rendement avéré de l’éolienne ne peut se chiffrer au regard de la perte de productivité estimée mais consiste pour les époux G en la perte d’une chance de ne pas conclure le contrat puisqu’ils n’ont pas valablement été informés de la productivité de référence en Bretagne du type d’éolienne commandée. La réparation de ce dommage sera évaluée à la somme de 6 500 euros.
S’agissant des réparations de la pompe à chaleur pour un montant de 661,56 euros,le tribunal a considéré, se basant sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, que la responsabilité de la société Econhoma était exclue pour le remplacement à deux reprises du Smart Starter de la pompe à chaleur. L’expert a estimé anormal que le réseau électrique de l’éolienne ait été branché sur le tableau électrique dédié à la pompe à chaleur et préconisé, la mise en place d’un tableau électrique propre à l’installation éolienne et par mesure de précaution celle d’un régulateur de tension adapté immédiatement après l’onduleur et avant le raccordement au réseau domestique. L’installation d’un régulateur de tension était expliquée par le fait que le courant émis par l’onduleur alimente en priorité
les appareils les plus proches en l’occurrence , la pompe à chaleur et que sur cette pompe, le Smart Stater destiné à protéger le moteur du compresseur en limitant le courant de démarrage à 45 A, avait grillé par deux fois du fait d’une alimentation qui aurait été inappropriée.
Après avoir estimé dans son projet de rapport que les pannes constatées sur le Smart Starter pouvaient être attribuées à la mauvaise conception du système de production d’électricité par l’éolienne et conclu que la société Econhoma était responsable des deux pannes constatées sur le système de protection du compresseur de la pompe à chaleur, l’expert a conclu l’inverse dans son rapport définitif sans toutefois expliquer les raisons de ce changement d’avis et tout en maintenant l’ensemble de ses constatations à l’identique.
Les conclusions du projet de rapport étant circonstanciées et justifiées, les pannes de la pompe à chaleur seront considérées comme imputables à la mauvaise exécution de la société Econhoma de sorte que les frais de réparation pour 661,56 euros retenus par l’expert au vu des justificatifs produits par les acquéreurs seront inclus dans la créance indemnitaire des époux G.
Le montant total de la réparation des préjudices subis par les époux G , à raison des manquements contractuels de la société Econhoma, s’élève donc à la somme de 9 254,56 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur la garantie de la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Econhoma :
M et Mme G soutiennent en appel que la garantie de l’assureur du vendeur est due au titre de la garantie décennale mais également au titre du contrat de responsabilité civile pour les dommages qu’ils ont subis . Ils prétendent que l’éolienne litigieuse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce que la société Econhoma a mis en place un système de production, de gestion et de stockage de l’énergie produite à l’aide d’un redresseur, d’un transformateur basse tension, d’un onduleur, d’un disjonteur et de batterie , ou qu’à tout le moins la garantie décennale est mobilisable en ce que le dommage résultant de l’éolienne affecte l’ouvrage que constitue la maison en le rendant impropre à sa destination.
Mais comme le fait valoir la société Generali Iard, d’une part, l’installation éolienne est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage existant, les travaux réalisés par la société Econhoma n’étant pas des travaux de construction mais d’assemblage, de pose sur un ouvrage existant et de raccordement à un système électrique existant. D’autre part, il est de principe que les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, ne relèvent de la responsabilité décennale que s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Or, l’insuffisance de rendement ou le mauvais raccordement de l’éolienne au tableau électrique de la pompe à chaleur ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble, étant observé que les époux G n’ont jamais été privés d’électricité, les dysfonctionnements constatés les amenant seulement à devoir acheter celle-ci auprès d’Edf. L’éolienne n’étant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et le caractère décennal des désordres subis n’étant pas démontré , c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la garantie décennale de la société Generali Iard n’était pas mobilisable.
S’agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile, les époux G soutiennent que leur préjudice est un dommage immatériel résultant d’un défaut de conception et de réalisation de l’installation composée de différents éléments qui est garanti par la police d’assurances souscrites par la société Econhoma auprès de la société Generali Iard.
Or, la police d’assurance souscrite garantit les dommages matériels et immatériels causés à ses clients par la société du fait des activités qu’elle a déclarées mais non à raison d’une inexécution contractuelle, que ce soit une carence dans l’exécution de ses obligations ou la mauvaise exécution des travaux. La société Generali Iard fait valoir en outre que la reprise ou le remboursement des
travaux de l’assuré et des frais annexes sont exclus de la police d’assurance. Elle souligne que l’éolienne n’est affectée d’aucun dommage matériel et que les préjudices invoqués relèvent uniquement d’un manquement contractuel de la société Econhoma. Comme le tribunal l’a relevé, la garantie de l’assureur ne peut davantage être mobilisée au titre de la responsabilité civile. Les demandes des époux G à l’encontre de la société Generali ne peuvent prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société Econhoma.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des fautes contractuelles de la société Econhoma, la SCP F, en sa qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les époux G qui succombent dans leurs demandes à l’égard de la société Generali Iard supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Generali Iard l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer à l’occasion de l’instance d’appel. Les époux G seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, la disposition relative à ces frais en première instance étant justifiée et maintenue.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux G ni de la SCP F.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 26 mars 2018 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M et Mme G à l’encontre de la société Generali Iard et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Dit que la créance de M. Z G et de Mme X H épouse G à l’encontre de la société Econhoma s’élève à la somme de 9 254,56 euros,
Condamne M. Z G et Mme X H épouse G à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Econhoma aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M et Mme G aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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