Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 20/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ET POURQUOI PAS ? |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00256 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICXT
AFFAIRE :
S.A.R.L. ET POURQUOI PAS '
C/
C X
GV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Naintre et Me Lagrange, le 23/2/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
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Le vingt trois Février deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. ET POURQUOI PAS ', dont le siège social est 13 Rue Saint-Michel – 87210 LE DORAT
représentée par Me Alain NAINTRE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
C X, demeurant […]
LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur AN-AO AP, Président de Chambre, de Monsieur Jean-AN COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur AL AM, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur AN-AO AP, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée à temps plein par la SCOP Et Pourquoi Pas ', dont l’objet est la communication-publicité, comme directrice de clientèle classée cadre niveau 3.1, initialement suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2008, puis à durée indéterminée à compter du 1er août 2008.
La convention collective des entreprises de publicité et assimilées est applicable.
Mme C X était associée de cette société, dont Mme J Y était la gérante. Des dissensions sont apparues au sein de la structure à compter de 2016, notamment entre elles deux.
Mme X a été placée en arrêt maladie pour surmenage professionnel du 13 octobre au 20 novembre 2017.
Après échec d’une rupture conventionnelle, Mme X a été convoquée le 31 octobre 2017 à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave qui s’est tenu le 10 novembre 2017. Le 15 novembre suivant, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- faits de harcèlement moral à l’encontre d’une salariée de la SCOP, Mme K Z,
- non respect des consignes de sa hiérarchie, désorganisant ainsi l’entreprise.
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Considérant son licenciement comme vexatoire et sans cause réelle et sérieuse, invoquant en outre l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu’un manquement de la SCOP Et Pourquoi Pas ' à son obligation de sécurité, Mme C X a saisi le conseil des prud’hommes de Limoges d’une demande reçue au greffe le 9 mai 2018.
Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Et Pourquoi Pas ' à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 12 114,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 239,13 € d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 223,91 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société Et Pourquoi Pas’ se devra d’établir et transmettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sans qu’il y ait nécessité d’une astreinte pour ce faire ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les sommes prévues par l’article R. 1454-14 sans qu’il y ait lieu de l’ordonner pour le surplus au titre de l’article 515 du code de procédure civile, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 4 459,49 € ;
- débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un licenciement vexatoire, au titre des heures supplémentaires ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
- débouté la société Et Pourquoi Pas ' de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société Et Pourquoi Pas ' a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2020. Son recours porte sur l’ensemble du jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un licenciement vexatoire, des heures supplémentaires et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 juillet 2021, la SCOP Et Pourquoi Pas ' demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- dire que le licenciement de Mme X repose sur des causes réelles et sérieuses rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 86 600 € de dommages-intérêts ;
- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCOP Et Pourquoi Pas ' soutient que le licenciement pour faute grave de Mme X est parfaitement fondé en raison du harcèlement moral de Mme K Z sa collègue, par dévalorisation, fixation d’objectifs irréalisables, désorganisation du travail. De plus, Mme X n’a pas respecté les consignes de sa hiérarchie, en traitant des dossiers alors qu’elle était en arrêt maladie et ce, malgré l’interdiction formelle de son employeur.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Par ailleurs, la SCOP Et Pourquoi Pas ' soutient que Mme X a fait preuve d’un comportement déloyal à son égard, en créant sa propre agence de communication, La Belle Verte, en décembre 2017, détournant ainsi la clientèle de la SCOP à son profit, lui causant ainsi un préjudice qu’elle estime à 86 600 euros.
Aux termes de dernières écritures déposées le 12 mai 2021, Mme C X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SCOP Et Pourquoi Pas’ au paiement des sommes de :
- 12 114,63 € net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 239,13 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 223,91 € de congés payés sur préavis ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SCOP Et Pourquoi Pas’ a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- dire que son licenciement est vexatoire ;
- condamner la SCOP Et Pourquoi Pas’ à lui verser les sommes suivantes :
* 36 917,39 € net de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 10 000 € net de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 10 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 19 765,95 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 1 976,55 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
- débouter la SCOP Et Pourquoi Pas’ de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme C X soutient que son licenciement est abusif en ce qu’il n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle conteste les motifs de son licenciement qui résulte en réalité d’une volonté de l’évincer en raison de son désaccord avec Mme Y sur la gestion de la SCOP.
En revanche, elle indique avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunérée, heures effectuées en raison de l’ampleur de ses tâches, ce qui a conduit à son épuisement professionnel, l’employeur ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Enfin, elle conteste tout acte de déloyauté envers la SCOP Et Pourquoi Pas ', n’étant au surplus tenue par aucune clause de non-concurrence. Ce litige relève en tout état de cause de la compétence du tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
SUR CE,
I SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR MME C X
1) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme X
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement de Mme X pour faute grave en date du 15 novembre 2017, rédigée par Mme Y, gérante de la SCOP Et Pourquoi Pas ', fait état des motifs suivants :
'Ma décision est motivée en raison de votre comportement à l’encontre de Mme K Z que nous qualifions de harcèlement moral mais également par un refus d’exécuter les consignes qui vous sont données, désorganisant ainsi gravement l’entreprise'.
Mme X conteste ces faits, considérant que le véritable motif de son licenciement est un désaccord avec Mme Y sur la gestion de la SCOP.
Il convient d’examiner successivement la réalité de ces deux griefs.
a) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du code du travail prévoit :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Dans la lettre de licenciement du 15 novembre 2017, la SCOP Et Pourquoi Pas ' caractérise ainsi le harcèlement moral dont aurait fait preuve Mme C X à l’encontre de Mme K Z :
'Après réflexion et quelques vérifications, j’ai pu me rendre compte qu’effectivement que votre comportement à l’encontre de Madame Z était particulier visant à la dévaloriser et la déstabiliser tant auprès de ses collègues de travail qu’auprès de la clientèle.
Ce comportement se caractérise notamment par des consignes impossibles à comprendre ou à réaliser, lui faire assumer la responsabilité de vos erreurs ou de votre mauvaise organisation, lui infliger des reproches incessants sur une erreur commise en février dernier, lui organiser des rendez-vous alors que vous savez qu’elle est déjà occupée…
Mais c’est également des phrases assassines à son encontre dans le seul but de la déstabiliser. A titre d’exemple, le 10 octobre, j’ai retrouvé Madame Z dehors, en train de pleurer sur un banc, et elle m’apprend que vous vous étiez permis de lui dire qu'« avec sa santé fragile elle aurait du mal à faire un enfant ».
À plusieurs reprises je vous ai dit que vous aviez une attitude injuste à son égard et que certaines de vos remarques étaient totalement déplacées, mais force est de constater que vous n’en avez jamais tenu compte'.
La SCOP Et Pourquoi Pas ' se fonde sur les éléments suivants pour établir le harcèlement moral :
- le courrier de Mme Z adressé à Mme Y le 24 octobre 2017
- un certificat médical du 18 octobre 2017
- des attestations
- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 octobre 2017 sur la messagerie interne Slack.
Dans sa lettre dactylographiée, sans en-tête, ni destinataire, adressée à Mme Y en recommandé avec accusé réception le 24 octobre 2017, Mme Z se plaint que, depuis 2013, elle n’a jamais été félicitée ni valorisée par Mme X, mais au contraire rabaissée. Par ailleurs, cette dernière retenait l’information, lui donnant ordres et contrordres et jugeant de façon négative sa vie personnelle. Ce comportement aurait entraîné une perte de confiance en elle, un épuisement et un état dépressif.
Mais, comme l’a justement énoncé le conseil de prud’hommes, cette lettre ne fait état que d’un ressenti et non d’éléments factuels. Elle décrit davantage un conflit relationnel entre les deux protagonistes, leurs relations ne pouvant par ailleurs pas être dissociées du pouvoir de direction de Mme X à l’égard de Mme Z.
De plus, ces faits incriminés depuis 2013, mais dénoncés seulement en octobre 2017, n’ont jamais fait l’objet d’une plainte particulière de Mme Z auprès de sa direction ou de l’inspection du travail.
En ce qui concerne le certificat médical du 18 octobre 2017 qui prescrit un arrêt de travail pour Mme Z de 15 jours 'devant des signes de détresse psychologique', il ne fait que rapporter les propos de cette dernière qui dit avoir subi un harcèlement sur son lieu de travail, alors même que le médecin qui a signé le certificat médical n’est pas celui qui l’a examinée. Il est donc peu probant.
En ce qui concerne les attestations :
- selon Mme L M, Mme X se moquait en public de Mme Z ;
- M. N O indique, quant à lui, que Mme X P sans cesse les personnes en charge du dossier Groupe UP, c’est à dire Mme Z et Mme Y, et elle agaçait Mme Z pour atteindre Mme Y ;
- le concubin de Mme Z, M. Q R, dit avoir vu cette dernière rentrer au domicile fatiguée et déprimée, se plaignant du comportement de C X et de S D. Mais, M. Q R ne donne pas de détails sur le comportement de Mme X à l’égard de Mme Z : 'K ne me donnait pas vraiment de détails et j’ai mis un V moment à comprendre qu’il y avait un problème plus sérieux avec Mme X'.
Mme X produit des attestations contraires :
- Mme S D, salariée-associée, indique : 'les faits reprochés sont harcèlement moral envers K Z et non-respect des consignes, j’ai été extrêmement surprise… Je n’ai jamais constaté de signes de harcèlement de la part de C X envers K Z ou contre moi-même' ;
- Mme T G autre salariée-associée : 'je suis restée sans voix car en ce qui me concerne, je n’ai jamais ressenti aucun harcèlement de Mme C X envers K Z mais également vis-à-vis de qui que ce soit à l’agence avant mon arrêt maladie fin 2015" ;
- Mme U V, cliente de la SCOP : 'Nous avons pu constater sa bienveillance et son empathie régulière avec K et réciproquement' ;
- de même, Mme W H, coach en entreprise, indique que Mme X était : 'Respectueuse des autres Facilitatrice pour sortir des conflits Vraie intelligence dans la relation'.
Dans ces conditions, même si les attestations produites par Mme X sont remises en cause par la SCOP Et Pourquoi Pas ', celles produites par cette dernière ne sont pas suffisantes pour établir un quelconque harcèlement moral de Mme X à l’égard de Mme Z.
En ce qui concerne le constat d’huissier du 17 octobre 2017 concernant les échanges sur Slack (messagerie interne de la SCOP Et Pourquoi Pas ') entre le 4 et le 13 octobre 2017 entre Mme X et Mme Z, il convient de considérer que ces échanges manifestent une situation objective de travail, Mme X exerçant un pouvoir de direction à l’égard de Mme Z, comme cela est légitime en sa qualité de cadre, sans volonté de déstabilisation, mais de réactivité face aux impératifs des clients.
Au surplus, cette courte période relevée, entre le 4 et le 13 octobre 2017, ne peut pas établir un harcèlement moral pendant plusieurs années.
Ainsi, l’ensemble des éléments produits par la SCOP Et Pourquoi Pas ', établis sur une courte période, concomitante à la date du licenciement, ne sont pas suffisants pour établir le harcèlement moral commis par Mme X à l’encontre de Mme Z.
Ce grief ne peut donc pas être retenu pour caractériser une faute grave de Mme X justifiant son licenciement.
b) Sur le non-respect des consignes
La lettre de licenciement précise ce grief dans les termes suivants : 'Outre le fait de ne pas avoir modifié votre attitude à l’égard de Madame Z , j’ai pu constater que vous aviez continué à travailler sur une compétition pour le groupe UP, alors que vous étiez en arrêt de maladie.
Le 16 octobre dernier, je vous ai demandé de ne plus travailler sur ce dossier et de nous laisser le gérer avec Madame S D et Monsieur N O.
Le 18 octobre j’apprends par mail que vous aviez formulé d’autres propositions sans m’en informer au préalable, et sans tenir compte des ordres donnés le 16 octobre.
Par votre faute, nous avons perdu une journée et demie de travail puisque nous n’avons pas pu présenter nos propositions, et en ne respectant pas mes consignes vous avez donné une très mauvaise image de l’entreprise laissant penser qu’il n’y avait pas de communication entre nous.
Votre comportement démontre également le peu d’intérêt que vous portez au travail de vos collègues'.
Le travail de Mme X, pendant son arrêt maladie, incriminé par la SCOP Et Pourquoi Pas ', portait sur une consultation du groupe UP pour la création d’un nom.
Ainsi, alors qu’elle est en arrêt de travail, Mme X écrit dans un mail du 16 octobre 2017 à 16h59 à l’équipe de la SCOP : 'B vient de m’appeler sur mon portable pour débrifer sur le naming de la fusion dont j’ai pris le brief et pour lequel j’avais travaillé des propositions la semaine dernière compte tenu des délais très courts’ J’ai répondu à B car je sais que c’est très urgent et important, et que je connais le brief pour l’avoir pris'.
A 17 h 52, Mme Y lui répond : 'C, Je te répète qu’en arrêt maladie tu n’as pas à gérer des dossiers, ni même pendant tes vacances, la semaine dernière. Je te suggère de suivre les conseils de ton médecin en te reposant et de nous laisser faire notre travail'.
Mme X lui répond à 18h14 : 'Bonjour Tita, De la même façon que N a pu aider lors de son arrêt après son opération j’ai pu répondre à la demande de B avec qui j’ai déjà fait ce travail sur un autre sujet et dont je connais la façon de fonctionner… J’ai eu B à la fin de mes vacances, je n’allais pas charger S encore plus pour un brief pris en peu de temps, brief que j’ai transmis tout de suite'.
Il convient de considérer en conséquence que Mme X a voulu continuer à gérer, pendant son arrêt maladie, un dossier qu’elle connaissait particulièrement bien pour éviter un surplus de travail à ses collègues, ce alors même que, selon Mme D, cette pratique était courante : 'il lui a été demandé de ne pas travailler sur ce dossier. C’est la première fois que je constate qu’à plusieurs reprises on demande à l’un des associés’salariés de ne pas s’occuper d’un dossier. C’est d’autant plus étonnant, que lorsqu’en 2017, N O était en arrêt maladie, il continuait à travailler depuis son domicile car c’était une volonté de sa part'.
Même si M. N O indique dans son attestation qu’il s’agissait d’une pratique exceptionnelle en février et mars 2017, ce seul fait, avoir travaillé pendant son arrêt maladie, ne constitue pas, en tout état de cause, une faute grave, rendant impossible le maintien de Mme X dans l’entreprise et justifiant son licenciement.
En conséquence, le licenciement de Mme X pour faute grave notifiée à elle le 15 novembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Conséquences
La moyenne des 12 derniers mois de salaire de Mme X s’élevant à la somme non contestée de 4 079,71 euros, elle a droit à :
- indemnité compensatrice de préavis de 3 mois :
- indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est déterminé par la convention collective nationale du 22 avril 1955, chapitre IV pour les cadres à partir du coefficient 400 : 'pour une période d’ancienneté jusqu’à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé par année complète de présence', soit du 1er février 2008 au 10 novembre 2017, 9,78 années ou 33 % de 4 079,71 euros = 1 346,07 € x 9 années = 12'114,63 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en application des dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, Mme X a droit à une indemnité qu’il convient d’évaluer, compte tenu de son ancienneté et de son implication dans son travail, à la somme de 16 000 euros ;
- indemnité pour licenciement vexatoire : Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de son employeur à ce titre et d’un préjudice particulier subi en conséquence ; elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire.
2) Sur le comportement déloyal de Mme C X
La SCOP Et Pourquoi Pas ' soutient qu’en violation des dispositions de l’article L 1222'1 du code du travail, Mme X aurait détourné une partie de sa clientèle, notamment en créant pendant son arrêt de travail une agence concurrente dénommée La Belle Verte.
Mme X, qui invoque la compétence du tribunal de commerce en la matière, conteste tout acte déloyal n’ayant jamais travaillé pour une autre SCOP, que ce soit lors de l’exécution de son contrat de travail, ou après, ayant refusé tout client dont le dossier aurait débuté avec son ancien employeur.
Il convient de préciser que le contrat de travail de Mme X ne comporte aucune clause de non-concurrence au bénéfice de la SCOP Et Pourquoi Pas '. Néanmoins, elle doit exécuter son contrat de travail de bonne foi en application de l’article L 1222'1 du code du travail, ce qui interdit, pendant l’exécution de ce contrat, de faire concurrence à son employeur.
L’assertion de la SCOP Et Pourquoi Pas ' est fondée notamment sur l’attestation de M. AC E, recruté en décembre 2017, selon laquelle la société Legrand, cliente de la SCOP, était persuadée que Mme X était la dirigeante de cette SCOP. Mais, cela est formellement contesté par M. AD F, représentant de la société Legrand, dans un mail du 23 mars 2019.
En outre, selon M. E, Mme X aurait signé un contrat de renouvellement tacite avec un fournisseur pour un montant de 18'000 €.
Néanmoins, même à considérer ces faits comme établis, ils ne constituent pas un détournement de clientèle.
M. AC E indique en outre que la fédération nationale des banques populaires aurait retiré son budget trois jours après le départ de S D. Il aurait par ailleurs retrouvé dans un mail adressé par erreur à C X, après le départ de cette dernière, un échange de travail avec cette banque au sujet du document retiré à la SCOP. Il en aurait été de même pour plusieurs budgets confiés par le groupe Legrand France qui auraient été attribués à l’agence La Belle Verte dirigée par Mme X.
Néanmoins, ces propos sont formellement démentis par le représentant de la société Legrand, M. F, qui indique : 'C’est faux que plusieurs budgets précédemment confiés à l’agence EPP par le groupe Legrand ont été attribués à l’Agence La Belle Verte dirigée par C X sans qu’aucun grief n’ait pu être opposé à l’Agence EPP'… Connaissant l’incidence chez Et Pourquoi Pas d’une éventuelle perte de dossiers Legrand, nous avons consulté Et Pourquoi Pas sur chacun des gros projets les concernant et ils n’avaient pas souvent la Belle Verte en concurrent'.
L’attestation de M. E ne suffit donc pas à établir un comportement déloyal de Mme X.
L’attestation de Mme AE AF selon laquelle Mme S D aurait recopié sur une clé USB des dossiers de la fédération nationale des banques populaires ne concerne pas Mme X. De plus, cet envoi est justifié par la demande de Mme AG AH, au nom du réseau des banques populaires (cf mail de cette dernière du 29 mars 2019).
En outre, si Mme X a déclaré à l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de constat du 19 octobre 2018 : 'Le jour de mon entretien, j’ai déposé mon téléphone vidé de ses données ainsi que l’ordinateur professionnel que j’avais à ma disposition en le vidant de l’ensemble de ses données', cela ne constitue aucunement la preuve d’un détournement de clientèle.
D’ailleurs, ce constat d’huissier a conclu que : 'J’ai pu constater la présence d’une arborescence de dossiers et sous-dossiers pour les différents clients énoncés dans l’ordonnance qui reprend de manière similaire, celle figurant à L’AGENCE ET POURQUOI PAS. Il apparaît après examen de l’expert informatique que les dossiers sont vides et ne contiennent pas de fichiers utilisables'.
Enfin, selon l’attestation de M. AI AJ, président de la SCOP EXTENSIBLE, Mme X a refusé de travailler à la finalisation de son projet Stand Out avec sa nouvelle agence La Belle Verte puisque c’était un dossier entamé par son ancienne agence.
En conséquence, la SCOP Et Pourquoi Pas ' ne rapporte pas la preuve que Mme X ait détourné la clientèle de cette dernière à son profit.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 86'600 € étayée au surplus par aucune donnée chiffrée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCOP Et Pourquoi Pas ' de sa demande à ce titre.
II SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MME X PAR LA SCOP ET POURQUOI PAS '
1) Sur le paiement des heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu''en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe du 18 mars 2020 (n° 18'10'919), la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu''Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments'.
De même, le salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires effectuées avec l’accord tacite de son employeur.
Le contrat de travail de Mme X n’est pas produit aux pièces du dossier, mais il n’est pas contesté qu’il prévoyait un temps de travail de 35 heures par semaine.
En l’espèce, Mme X produit à l’appui de sa demande :
- des attestations (Mesdames D, G, H, AK X) selon lesquelles elle effectuait des heures supplémentaires notamment les fins de semaine ;
- des calendriers des années 2015, 2016 et 2017 avec le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine, en général les fins de semaine, avec un décompte récapitulatif, pour un total de 164 heures.
Néanmoins, il convient de constater que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, ce décompte n’est pas précis, n’étant indiqué ni les heures de début et de fin, ni le temps de pause méridien, ni le temps effectif de travail journalier.
Au surplus, certaines incohérences ou erreurs existent par exemple :
- en 2015 : il est comptabilisé 3 heures supplémentaires pour la semaine 15, alors qu’aucune heure supplémentaire ne figure sur le calendrier ;
- en 2016 : il est comptabilisé 15 heures supplémentaires pour la semaine 36, alors que seulement 7 figurent sur le calendrier ;
- en 2017 : il est comptabilisé 7 heures supplémentaires pour la semaine 40, alors que seulement 4 figurent sur le calendrier.
Enfin, si Mme X soutient que l’employeur doit mettre en place un système de mesure précise du temps de travail des salariés en application des dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, cette disposition ne s’applique qu’aux 'salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7". Or, cette dernière disposition n’est prévue qu''En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives', ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X doit être déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
2) Sur le manquement de la SCOP Et Pourquoi Pas ' à son obligation de sécurité envers Mme C X
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il s’agit d’une obligation de résultat.
Mme X dit avoir subi un burn-out en raison d’une surcharge de travail travaillant 7 jours sur 7, ce qui l’a amenée à être en arrêt travail du 13 octobre au 20 novembre 2017.
Elle justifie de deux visites auprès du médecin du travail les 3 octobre et 20 novembre 2017.
Il ressort du compte rendu de ses visites :
- visite du 3 octobre 2017 : 'CHARGE DE TRAVAIL SERAIT TRÈS IMPORTANTE. PENSE QUE L’ÉQUIPE DE TRAVAILS N’EN PREND PAS CONSCIENCE DU 03/10/2017. A POSE UNE SEMAINE DE CONGÉS MAIS ASTHÉNIE+++ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DONC MTTT À R E V O I R P A R L A S U I T E E T A R R Ê T M A L A D I E S I N É C E S S A I R E D U 0 3 / 1 0 / 2 0 1 7 . SURINVESTISSEMENT AU TRAVAIL. AMÈNE DU TRAVAIL CHEZ ELLE. TOUT SEMBLE REPOSER SUR SES ÉPAULES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE' ;
- visite du 20 novembre 2017 : 'maladie DEPUIS le 13/10/17 du 20/11/2017".
De plus, elle produit un certificat médical de son médecin généraliste en date du 18 novembre 2017 qui fait état d’une hypertension artérielle de stress et d’un surmenage professionnel, ayant évolué vers un syndrome de burn-out nécessitant un arrêt de travail.
Néanmoins, ces difficultés sont survenues en fin de contrat de travail, Mme X ayant été licenciée le 15 novembre 2017, alors que les relations avec Mme Y étaient particulièrement difficiles, comme en témoigne le mail de Mme X du 31 octobre 2017 adressé à l’équipe : 'Comme je l’ai expliqué à J, cela fait quelques temps qu’elle et moi n’avons plus la même vision des choses pour EPP. Cette divergence entraîne des conflits qui ne sont pas vivables dans une petite structure…'.
En outre, Mme X ne démontre pas avoir alerté la SCOP Et Pourquoi Pas ' ou l’inspection du travail de sa surcharge de travail.
De plus, elle ne rapporte pas la preuve d’une contrainte imposée par son employeur pour travailler de façon excessive.
Enfin, elle a créé une nouvelle structure dénommée La Belle Verte en décembre 2017, ce qui paraît peu compatible avec un état d’épuisement professionnel.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la SCOP Et Pourquoi Pas ' ait manqué à son obligation de sécurité.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10'000
€. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, chacune conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.
Il est équitable en outre de les débouter, l’une et l’autre, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Limoges le 18 février 2020, sauf en ce qu’il a condamné la SCOP Et Pourquoi Pas ' à payer à Mme C X la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SCOP Et Pourquoi Pas ' à payer à Mme C X la somme de 16 000 euros à ce titre ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AL AM. AN-AO AP 1. AQ AR AS AT
4 079,71 euros x 3 mois = 12'239,13 euros outre la somme de 1 223,91 euros au titre des congés payés afférents,Décisions similaires
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