Infirmation 1 avril 2021
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 18/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 30 août 2018, N° 18/00698 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 18/06605 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVIM
AFFAIRE :
SASU EOS CONTENTIA
C/
A X
Société MAZARI-FIOT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/00698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/04/2021
à :
Me E K de la SCP PIRIOU METZ K, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EOS CONTENTIA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la SA COFIDIS
[…]
[…]
N°SIRET : B348 967 332
Représentant : Me E K de la SCP PIRIOU METZ K, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 180027
Représentant : Me E METZ de la SCP PIRIOU METZ K, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieu dit Daubin, […]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180489
Représentant : Me Michel VAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0092
Société MAZARI-FIOT
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice agissant poursuites et diligences de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190144
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
****************
SCP J-L-O
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice agissant poursuites et diligences de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190144
SCP F
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190144
INTIMES A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021, Madame Sylvie NEROT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire rendu le 08 juin 2000 par le tribunal d’instance d’Asnières condamnant monsieur A X à verser à la société Cofidis [ayant son siège à Wasquehal (59)] la somme de 99.416,11 francs assortie des intérêts conventionnels à compter du 23 juin 1998, outre les frais de procédure et les dépens, et l’arrêt contradictoire rendu le 24 février 2003 par la cour d’appel de
Versailles qui a débouté monsieur X des fins de son appel à l’encontre de ce jugement en le condamnant au paiement de frais de procédure complémentaires et aux dépens, cet arrêt ayant été signifié à monsieur X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son adresse de Villeneuve-la-Garenne,
Vu la cession, au profit de la société Contentia SA [ayant son siège à Wasquehal (59)] de la créance à l’encontre de monsieur A X détenue par la société Cofidis selon acte du 23 juin 2009 déposé au rang des minutes de l’étude Prouvost et associés, notaires à Y, et sa notification à monsieur X par pli recommandé retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Vu la saisie-attribution pratiquée en vertu de l’arrêt précité à la requête de la société Contentia par la Scp Mazari-Fiot, huissiers de justice à Paris, le 14 juin 2017 – selon procès-verbal portant mention, en marge, de la Scp I J-K L-M-N O-P Q-C D-G H, huissiers de justice à Villeneuve d’Ascq (59) – sur les comptes de monsieur X détenus par la société Crédit Lyonnais [agence de la rue du Bac à Paris, […]] pour paiement d’une somme totale de 23.287,80 euros, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur des sommes de 2.770,57 euros et 852,71 euros,
Vu sa dénonciation (en étude) à monsieur X, demeurant à Petit-Bourg [département français de la Guadeloupe], le 20 juin 2017, suivant acte de la Scp Gilbert F et E F, huissiers de justice à Basse-Terre [Guadeloupe],
Vu l’assignation en contestation de cette voie d’exécution délivrée par acte des 08 et 09 août 2017 à la requête de monsieur A X et à l’encontre des sociétés Cofidis SA, Contentia SA et de la Scp d’huissiers Mazari’Fiot devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre (92),
Vu le jugement « contradictoire » (la société Cofidis cependant mentionnée comme étant ni comparante ni représentée) rendu le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
• déclaré irrecevables toutes les demandes de monsieur A X à l’encontre de la SA Cofidis,
• dit que la SA Contentia vient aux droits de la SA Cofidis,
• déclaré recevable l’action en contestation de monsieur A X,
• déclaré sans objet la demande visant à écarter la pièce 28,
• prononcé l’annulation de la saisie-attribution pratiquée « le 20 juin 2017 » (sic) par la SA Contentia entre les mains du Crédit […],
• débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Scp d’huissiers A. Mazari-S. Fiot,
• rejeté la demande de dommages-intérêts,
• condamné la SA Contentia à verser à monsieur X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les plus amples demandes,
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’appel interjeté par la société anonyme EOS Contentia, à l’encontre du seul monsieur X, selon déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2018,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée le 07 mars 2019 à l’encontre de la Scp d’huissiers Mazari-Fiot, à la requête de monsieur A X sollicitant, avant dire droit, une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’incident de faux qui sera introduite par monsieur X et, subsidiairement, à la confirmation partielle du jugement,
Vu la requête en inscription de faux, à titre incident, devant la cour d’appel de Versailles déposée le 08 mars 2019 au greffe de la cour d’appel de Versailles par monsieur A X, selon pouvoir d o n n é à s o n c o n s e i l , v i s a n t l e s S c p d ' h u i s s i e r s ( 1 ) M a z a r i – F i o t , ( 2 ) J-L-O-Q-D-H, ([…] et E F, entendant voir, au visa des articles 286, 303, 304, 306 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2016 concernant le faux intellectuel :
• constater, dire et juger que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 20 juin 2017 comportant l’acte de saisie lui-même du 17 juin 2017 est un faux,
• dire et juger que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et le procès-verbal de saisie-attribution sont nuls et de nul effet,
Vu la constitution de monsieur Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, pour la Scp Mazari Fiot signifiée par RPVA à l’appelante et à monsieur X le 20 mars 2019,
Vu la dénonciation de la requête en inscription de faux du 08 mars 2019 précitée à la Scp d’huissiers J-L-O-Q-D-H (à personne morale) par acte d’huissier du 1er avril 2019, d’une part, et à la Scp d’huissiers Gilbert et E F (à personne morale) par acte d’huissier du 02 avril 2019, d’autre part,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le président de la présente 16e chambre de la cour d’appel fixant l’examen de la demande de déclaration de faux incidente à l’audience du 22 janvier 2020 et ordonnant la communication de la procédure à monsieur le Procureur général,
Vu la transmission de la procédure d’inscription de faux au ministère public, conformément à l’article 303 du code de procédure civile, le 15 mars 2019, et son visa de la transmission par mention au dossier,
Vu l'arrêt contradictoire sur inscription de faux incidente rendu le 08 octobre 2020 par la présente chambre de la cour d’appel de Versailles qui a :
• déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par monsieur A X le 22 septembre 2020 et écarté des débats les pièces nouvelles n° 36 à 42 visées au pied de ces conclusions,
• dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité en application de l’article 308 du code civil,
• rejeté l’inscription de faux incidente introduite par monsieur A X et dit que doivent être admis les actes authentiques que constituent le procès-verbal de saisie-attribution et valeurs mobilières dressé le 14 juin 2017 et le procès-verbal de dénonce de cette saisie dressé le 20 juin 2017, ceci à la requête de la société EOS Contentia,
• condamné monsieur A X à payer une amende civile au montant de 5.000 euros au profit de Trésor Public,
• condamné monsieur A X à verser à la société civile professionnelle Mazari-Fiot, huissiers de justice à Paris, d’une part, à la société civile professionnelle J-L-O, huissiers de justice à Villeneuve d’Ascq, d’une deuxième part, et à la société civile professionnelle Gilbert F et E F, huissiers de justice à Basse-Terre, d’une troisième part, la somme indemnitaire de 1.000 euros au profit de chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
• condamné monsieur A X à verser à la société anonyme EOS Contentia la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamné, de plus, aux entiers dépens afférents au présent incident avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
• et enfin, renvoyé la cause et les parties pour clôture de la procédure au fond à l’audience de mise en état du 12 janvier 2021 et fixé au mercredi 10 février 2021 à 14 heures l’audience de plaidoiries,
Vu les dernières conclusions au fond (n° 2) notifiées le 31 mai 2019 par la société anonyme EOS Contentia qui demande à la cour, au visa de l’article 1690 du code civil, de la cession de créance intervenue à son bénéfice, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 208 et 2222 (nouveau) du code civil :
• de (la) recevoir en son appel et de l’y déclarer bien-fondé,
• de réformer, en conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en contestation de monsieur A X // prononcé l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2017 par (elle) pratiquée entre les mains du Crédit […] // condamné la SA Contentia au paiement des dépens ainsi qu’à (lui) verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
• de dire n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de l’inscription de faux élevée par monsieur X,
• au visa des articles 643 du code de procédure civile, R 211-10 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de dire et juger monsieur A X irrecevable en sa contestation,
• en tout état de cause, de dire monsieur A X mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et de l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
• de dire et juger que la cession de créance à la société EOS Contentia est opposable à monsieur A X,
• de dire et juger en conséquence que le procès verbal de saisie-attribution et de saisie des valeurs mobilières du 14 juin 2017, dénoncé le 20 juin 2017, produira son plein et entier effet,
• de condamner monsieur A X à payer à la société Contentia une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner monsieur A X aux dépens d’instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcée,
Vu les dernières conclusions au fond signifiées par monsieur A X le 05 mars 2019 qui, au visa des articles 286, 306, 307 et 308, 502 et suivants, 643, 648 et suivants, 651, 655, 658 et 693, 700, 908, du code procédure civile, « 1343-5 du code de procédure civile » (sic), L 111-3, L 111-4, L 112-1, L 121-1, R 211-3 et suivants, R 211-11, R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 14 de la loi du 09 juillet 1991 sur les personnes handicapées devenu L 112-2 et L 112-3 du code des procédures civiles d’exécution, et tous autres à déduire et à suppléer s’il y a lieu, 1690 et 1699, 2219 et 2224 du code civil, prie en substance la cour, selon des conclusions présentées en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé, et selon un dispositif figurant en pages 40 à 50/ 52 de celles-ci dont sont repris in extenso les chapitres :
avant dire droit : demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’incident de faux qui sera introduite par monsieur X,
A ' confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a décidé dans son dispositif : déclare recevable l’action en contestation de monsieur A X // prononce l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2017 par la SA Contentia entre les mains du Crédit […] // condamne la SA Contentia au paiement des dépens // condamne la SA Contentia à verser à monsieur A X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
B – confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a décidé : déclare irrecevables toutes les demandes de monsieur A X à l’encontre de la SA Cofidis // dit que la SA Contentia vient aux droits de la SA Cofidis // déboute monsieur A X de l’ensemble de ses moyens à l’encontre de la SCP d’huissiers Mazari-S.Fiot // rejette la demande de dommages-intérêts // rejette les plus amples
demandes,
C ' la cour confirmera l’annulation de la saisie-attribution effectuée sur le compte de monsieur A X et fera droit à toutes ses demandes sur lesquelles le premier juge n’a pas statué ou complémentaires :
la fausseté de la saisie ou de sa dénonciation entraine la nullité de la saisie : dès lors que la cour aura jugé que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution à l’attention de monsieur X est un faux, alors déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution faite sur le compte de monsieur X et caractérisé le bien-fondé de sa mainlevée,
IV (sic) recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution
A ' dès lors qu’aucune dénonciation valable de la saisie-attribution n’a été faite, aucun délai n’a commencé à courir et de ce fait la saisine du juge de l’exécution a été faite dans le délai,
B ' confirmation du jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a retenu que l’action de monsieur X avait été réalisée dans les délais,
C ' compétence ratione loci du juge de l’exécution de Nanterre,
très subsidiairement, réserves sur les moyens de nullité soulevés par monsieur X contre la saisie concernée,
V ' nullité pour défaut de qualité à agir de Contentia qui ne justifie pas être titulaire d’une créance
VI ' le défaut de notification de cession de créance entre la société Contentia et la société Cofidis à monsieur X avant les opérations de saisie rend nulle et de nul effet la saisie,
VII ' nullité de toutes poursuites faites sur la base d’un arrêt du 14 janvier 2003 de la cour d’appel de Versailles ou de toute autre décision de justice dès lors que celle-ci est prescrite,
VIII ' nullité de toutes poursuites faites sur la base d’un arrêt du 14 janvier 2003 de la cour d’appel de Versailles ou de toute autre décision de justice dès lorsque celle-ci n’a jamais été valablement notifiée à monsieur X,
IX ' nullité de toutes procédures d’exécution forcée dès lors que celles-ci interviennent plus de 10 ans après la décision concernée,
X ' nullité de la saisie en l’absence de dénonciation valable à monsieur X,
XI ' nullité de la saisie au regard de l’irrégularité de sa signification par le Crédit Lyonnais,
infiniment subsidiairement
XII ' le contrat de prêt visé dans les poursuites n’est pas le contrat en vigueur,
XIII ' nécessaire condamnation de la société Contentia à des dommages-intérêts dès lors que les sommes saisies étaient insaisissables,
B ' (sic) les sommes saisies étaient insaisissables,
B ' nécessaire condamnation des saisissants et de l’huissier poursuivant à des dommages et intérêts car ils avaient connaissance de la situation de monsieur X,
XIV ' demander le remboursement du prix réel de la cession passée entre Contentia et Cofidis,
XV ' le montant des sommes restituées sera imputé en priorité sur le capital restant dû,
XVI ' application du délai de prescription biennale pour les intérêts,
XVII ' condamnation solidaire de l’huissier et de l’organe poursuivant au paiement de l’article 700,
débouter comme irrecevable et, à tout le moins, mal fondées toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de monsieur X,
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 juin 2019 par le Scp Mazari-Fiot par lesquelles elle demande à la cour :
• de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société EOS Contentia,
• de débouter monsieur A X de son appel incident et de toutes fins qu’il comporte,
• de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
• et, vu l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution régulièrement effectuée le 14 juin 2017 et la dénonciation de la saisie-attribution régulièrement effectuée le 20 juin 2017,
• de déclarer monsieur A X irrecevable en sa contestation,
• de dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 juin et non pas du 20 juin 2017,
• de rejeter les moyens soulevés par monsieur X,
• de débouter monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, notamment, de sa demande de dommages et intérêts et de celles au visa de l’article 700 du cpc telles que dirigées par la Scp Mazari-Fiot,
• de condamner monsieur A X au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2021,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Attendu que par conclusions de procédure notifiées le 15 janvier 2021 monsieur X demande à la cour, au visa de l’article 6 de la CEDH, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de l’arrêt rendu par la présente cour le 08 octobre 2020 et de l’article 803 du cpc :
• d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
subsidiairement
* de déclarer recevables les conclusions notifiées par monsieur X le 11 janvier 2021, signifiées avant la clôture du 12 janvier 2021 à 9h,
* de déclarer irrecevables les conclusions tardives de rejet des débats de la Scp Mazari-Fiot communiquées le 12 janvier 2012 par la Scp Mazari-Fiot,
* de rejeter, de ce fait, comme tardives les conclusions de la Scp Mazari-Fiot communiquées le 12 janvier 2012 par la Scp Mazari-Fiot,
• de recevoir monsieur X en ses moyens de défense,
• de débouter la Scp Mazari-Fiot de sa demande de rejet des conclusions et pièces de monsieur X du 11 janvier 2021, si, par impossible, le président de la cour d’appel de céans refusait la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Qu’il estime que cette ordonnance doit nécessairement être révoquée en se prévalant des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile et de la nécessité de nouveaux échanges de conclusions ainsi que des dispositions des articles 15 et 16 du même code ; que le président avait la faculté de reporter cette clôture à une date intermédiaire, la Scp Mazari-Fiot ne s’y opposant d’ailleurs pas, de sorte que cette clôture « prématurée » aura pour effet de violer le principe du contradictoire et de le priver de répliquer à une pièce essentielle communiquée par la Scp d’huissiers, ceci après avoir été privé de la possibilité de se défendre dans le cadre de l’incident en inscription de de faux ;
Qu’il connait, explique-t-il, des problèmes de santé et d’éloignement puisqu’il vit en Guadeloupe, que ce n’est que le 05 janvier 2021 que lui a été signifié l’arrêt du 08 octobre 2020, qu’il n’a été informé par l’avocat au conseil qu’il avait consulté sur sa faculté de former un pourvoi contre cette décision que le 08 janvier 2021 et ne pouvait conclure dans cette attente et que, justifiant de ces éléments, il peut prétendre à l’application de l’article 803 du code de procédure civile ;
Que par conclusions de procédure notifiées le 12 janvier 2021, recevables en application de l’article 802 du code de procédure civile, la Scp Mazari-Fiot, visant le principe de contradictoire, demande à la cour de rejeter purement et simplement les conclusions et pièces de monsieur Z notifiées le 11 janvier 2021 à 18h 39 pour une clôture devant intervenir le lendemain à 9h, demandant que lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ; qu’évoquant « l’incorrection totale de cette façon de procéder », elle rappelle que, dans le cadre de la procédure en inscription de faux incident, la cour a déjà déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de monsieur X en écartant les pièces nouvelles (n° 36 à 42) dont elles étaient le support ;
Attendu, ceci exposé et l’incident étant joint au fond, que force est de considérer que les arguments développés par monsieur X éludent le fait qu’il est assisté par un professionnel du droit, rendu destinataire par le greffe de l’arrêt du 08 octobre 2020 qui fixait une date de clôture dans un délai de trois mois suffisant pour éventuellement notifier de nouvelles conclusions au fond après le rejet de l’inscription de faux incident, lequel conseil était parfaitement à même de l’informer sur la faculté de former un pourvoi à l’encontre d’un arrêt qui ne mettait pas fin à l’instance ni ne tranchait une partie du principal ;
Qu’aucune cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ne permet de justifier cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans cette procédure d’appel (dont la loi prévoit qu’elle doit être instruite et jugée à bref délai) initiée il y a désormais deux ans et demi, la cour étant, de plus, tenue de juger, comme il a déjà été dit, dans un délai raisonnable, et qu’il convient de considérer qu’en concluant comme il le fait, monsieur X méconnaît le principe du contradictoire ;
Que ses tardives conclusions notifiées le 11 janvier 2021 seront, par conséquent, déclarées irrecevables et que doivent être mises à l’écart des débats les pièces dont elles sont le support ;
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la mesure par le débiteur
Attendu que se prévalant de ce qu’elle qualifie de « dévoiement procédural manifeste», la société Eos Contentia poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il est indiqué dans l’acte de dénonciation du 20 juin 2017 de la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2017 que la personne saisie dispose d’un délai supplémentaire si elle réside dans les départements ou territoires d’outre-mer, ce qui est le cas de monsieur X qui a agi en contestation de cette mesure par acte du 08 août 2017;
Que, selon l’appelante et la SCI Mazari-Fiot qui s’associe au moyen, le délai expirait le 20 juillet 2017, que l’article 643 du code de procédure civile n’a de sens que lorsque le destinataire d’un acte réside hors métropole et doit effectuer un recours en métropole et que monsieur X (demeurant en Guadeloupe) ne pouvait saisir le juge de l’exécution de Nanterre, d’autant que la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA Crédit Lyonnais, en l’une de ses agences parisiennes ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution « les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public » ;
Que, certes, l’article R 121-2 du même code dont se prévaut monsieur X prévoit au bénéfice du demandeur à la contestation une compétence optionnelle, visant alternativement le lieu où demeure le débiteur ou celui de l’exécution de la mesure ; que, ce faisant, monsieur X omet la réserve introductive de cet article, à savoir : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement » ;
Que l’article R 211-10 du même code qui prévoit des dispositions spéciales en matière de saisie-attribution de sommes d’argent (comme, d’ailleurs, l’article R 232-6 en matière de saisie de droits incorporels) en dispose précisément autrement puisqu’il énonce : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur » ;
Que monsieur X ne peut donc se prévaloir de l’option de compétence prévue à l’article R 121-2 sus-évoqué et reprocher, ce faisant, à l’huissier qui lui a dénoncé cet acte d’avoir commis une erreur en ne mentionnant que le juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre, lieu où il est constant qu’il demeure ;
Que demeurant à Petit-Bourg en Guadeloupe et tenu de saisir le seul juge de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, il ne pouvait, par conséquent, bénéficier de la prorogation de délai pour saisir le juge de l’exécution ;
Qu’au surplus et sauf à admettre des pratiques dites de forum shopping, il ne pouvait valablement saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre dans le ressort duquel n’a pas été exécutée la mesure, étant relevé qu’en réplique à la société EOS Contentia qui estime « incompréhensible » la saisine de ce juge, monsieur X se borne à répondre qu’il « était dans son bon droit » de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Que monsieur X qui a vainement introduit une procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de l’acte de dénonciation pour pouvoir prétendre que le délai d’action n’a pas couru, ainsi que jugé le 08 octobre 2020, doit par conséquent être déclaré irrecevable en son action introduite passé le délai d’un mois imparti, à peine d’irrecevabilité, par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il en dispose autrement ;
Qu’il s’en induit que le cour n’a pas pouvoir de se prononcer sur le fond du litige ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité conduit à condamner monsieur X à verser à la société anonyme EOS Contentia la somme réclamée de 1.000 euros et à la Scp d’huissiers Mazari-Fiot celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de monsieur A X tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture et déclarer recevable ses conclusions au fond notifiées le 11 janvier 2021 ainsi que les pièces dont elles sont le support ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare monsieur A X irrecevable en son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2017 sur ses comptes bancaires ouverts en les livres de la société Crédit Lyonnais, agence de la rue du Bac à Paris, par application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne monsieur A X à verser la somme 1.000 euros à la SA EOS Contentia et celle de 3.000 euros à la SCP d’huissiers Mazari-Fiot en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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