Confirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 avr. 2017, n° 15/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02247 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 13 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
XXX
URSSAF CENTRE
EXPÉDITIONS à
XXX
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 25 AVRIL 2017
Minute N° 76 N° R.G. : 15/02247 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 13 Avril 2015
ENTRE APPELANTE :
XXX
2 avenue B Mendès France
XXX
Représentée par Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de XXX, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART, ET INTIMÉE :
URSSAF CENTRE
XXX
XXX
Représenté par Madame Z A en vertu d’un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 FEVRIER 2017.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 AVRIL 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
À la suite d’un contrôle d’application de la législation de sécurité sociale portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l’Urssaf Touraine a adressé le 7 janvier 2013 à la S.A.S. Imprimerie C une lettre d’observations visant quinze chefs de redressement et trois observations pour l’avenir suivie, le 13 mai 2013, d’une mise en demeure d’avoir à lui payer une somme totale de 44.284 euros représentant 38.644 euros de principal et 5.640 euros de majorations.
Après avoir vainement discuté quatre chefs de redressement devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire qui, par jugement du 13 avril 2015, a accueilli cette contestation sur deux des quatre chefs querellés et annulé le redressement portant sur le contrat de prévoyance du mandataire social et sur un prêt non récupéré, a rejeté la contestation sur les deux autres chefs afférents aux bons d’achat et cadeaux et à l’assujettissement à cotisations de la rémunération versée au président du conseil de surveillance, en condamnant la société Imprimerie C à payer à ce titre à l’Urssaf du Centre, venant aux droits et obligations de l’Urssaf Touraine, la somme de 36.077 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes. Cette décision a été notifiée le 28 mai 2015 à la société Imprimerie C, qui en a régulièrement relevé appel le 19 juin 2015.
La S.A.S. Imprimerie C maintient sa contestation des deux points subsistants et sollicite l’annulation du redressement de ces chefs.
S’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature, dont les inspecteurs ont retenu qu’ils dépassaient les limites de l’exonération légale, elle se prévaut de la lettre datée du 29 janvier 2013 dans laquelle le comité d’entreprise a précisé avoir alloué le chèque Cad’hoc de 140 euros à la famille complète, en tenant compte du nombre d’enfants, contrairement au cadeau gourmand qui était quant à lui remis au salarié personnellement, de sorte qu’ à tout le moins le redressement ne doit pas concerner les salariés ayant des enfants, puisque pour eux, l’appréciation du respect du seuil d’exonération doit s’opérer par enfant et par salarié en cumulant le bon d’achat et le cadeau, et que le redressement devra être réduit à due concurrence en écartant de l’assiette des cotisations les sommes attribuées aux salariés ayant des enfants pour lesquels la limite d’exonération n’a pas été dépassée.
S’agissant de l’assujettissement à cotisations sociales de la rémunération versée à M. B C en tant que président du conseil de surveillance, l’appelante affirme que celui-ci n’exerce pas dans l’entreprise d’autres activités que celles correspondant légalement et statutairement à ces fonctions, qu’il s’agit de simples frais justifiés par l’importance de cette mission de contrôle d’autant que l’entreprise était en pleine restructuration à l’époque considérée, et elle se prévaut des témoignages de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, qui attestent ne plus avoir affaire à M. B C mais à son fils depuis qu’il a cédé à celui-ci la direction de l’entreprise.
L’Urssaf du Centre, qui précise ne pas relever appel des chefs du jugement qui ont annulé deux points de redressement, en sollicite le confirmation pure et simple sauf à préciser que la somme restant due par la société Imprimerie C s’élève au total à 41.716 euros compte-tenu des majorations de retard de 5.640 euros s’ajoutant au principal de 36.076 euros.
S’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature, elle fait valoir que l’exonération de cotisations étant une exception au principe d’assujettissement, est d’interprétation stricte, et elle observe que le comité d’entreprise alloue pour X un chèque Cad’hoc de 140 euros à l’ensemble du personnel et mentionne expressément 'X adulte’ lorsqu’il en passe commande, de sorte que cette valeur doit s’ajouter à celle du colis gourmand également offert à chaque salarié, et que le total excédait tant en 2010 qu’en 2011 le plafond réglementaire d’exonération.
Pour ce qui est de la rémunération du président du conseil de surveillance, elle maintient que l’analyse de la comptabilité et des notes de frais, ainsi que les propres déclarations faites à l’inspecteur par M. B C, démontrent que celui-ci n’a pas réellement modifié ses activités au sein de l’entreprise, lesquelles sont les mêmes que celles qu’il exerçait avant son départ à la retraite et sa nomination à ces fonctions.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que le litige ne porte donc plus que sur deux chefs de redressement ;
Attendu en premier lieu, quant aux bons d’achat et cadeaux en nature distribués par le comité d’entreprise, que l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ;
Qu’ainsi que le rappelle le jugement entrepris, les conditions dans lesquelles des bons d’achat ou des cadeaux attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sont définies par la circulaire ACOSS prise en application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, dont il résulte qu’ils ne sont pas assujettis lorsque leur valeur cumulée sur une année n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale qui était de 144 euros en 2010 et de 147 euros en 2011, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où il est constant que les salariés reçurent, cumulativement, un bon d’achat 'Cad’hoc’ d’un montant de 140 euros et un cadeau gourmand d’une valeur de 19,50 euros en 2010 et 13 euros en 2011 ;
Attendu, certes, que lorsque la valeur globale excède cette limite, comme en la cause, l’exclusion de l’assiette des cotisations reste possible, si trois conditions sont cumulativement remplies, à savoir que l’attribution des bons d’achat ou cadeaux se trouve en relation avec un des événements énumérés par l’instruction, tels mariage, naissance, X des salariés, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères et des pères, Sainte Catherine et Saint Y ; que leur utilisation soit déterminée, c’est-à-dire que l’objet du bon d’achat s’avère bien en relation avec l’événement en question ; et que leur montant soit conforme aux usages ;
Attendu, toutefois, que les premiers juges ont retenu à raison, par des considérations pertinentes que la cour adopte, que l’attribution du bon d’achat ne s’était pas faite dans le cadre de l’un des événements ainsi énumérés, dont la liste doit être regardée comme limitative compte-tenu du caractère dérogatoire de ces règles, puisqu’en effet, il ressort des productions que le comité d’entreprise a attribué le bon d’achat 'Cad’hoc’ à l’occasion des fêtes de X mais pour le X des 'adultes’ -comme d’ailleurs expressément mentionné sur ses chéquiers, et ainsi qu’il ressort de la liste des bénéficiaires- et à tous ses salariés, et non pas pour le X des enfants, comme requis, c’est-à-dire aux seuls salariés ayant des enfants de moins de seize ans ;
Attendu qu’une des conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations n’est donc pas vérifiée, ce qui justifie l’assujettissement de ces cadeaux, et donc le redressement opéré de ce chef, sans qu’il y ait lieu, comme le demande subsidiairement l’appelante, d’en limiter la portée aux seuls bons d’achat et cadeaux en nature remis aux salariés sans enfant de moins de seize ans, dès lors qu’il a été constaté que cet avantage n’était pas intervenu, comme requis, à l’occasion d’un X des enfants ni d’un autre des événements ou fêtes limitativement prévus;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a validé ce premier chef de redressement, dont le montant n’est pas discuté en lui-même, fût-ce subsidiairement ;
Attendu en second lieu, quant à l’assujettissement à cotisations de la rémunération versée par la société Imprimerie C au président de son conseil de surveillance M. B C, qu’en application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Qu’en vertu du 23° de l’article L.311-3, en sa rédaction applicable en la cause, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue audit article L.311-2 les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
Or attendu qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ici encore par des motifs pertinents que la cour fait siens, il ressort des productions -notamment des pièces comptables consultées lors du contrôle- ainsi que des propres déclarations circonstanciées faites par l’intéressé lui-même à l’inspectrice avec laquelle il s’entretint pendant les opérations de vérification, que bien qu’il ait cédé en 2009 la direction de l’entreprise à son fils Y, nommé président du directoire de la S.A.S. Imprimerie C, pour devenir lui-même président du conseil de surveillance, M. B C, auquel l’assemblée générale a attribué en cette qualité une rémunération mensuelle de 8.000 euros outre le remboursement de ses frais, a continué, de fait, à exercer dans l’entreprise une réelle activité professionnelle ne relevant pas des missions dévolues par la loi et les statuts de la société à un président du conseil de surveillance, lesquelles consistent, en substance, dans le contrôle et la vérification permanents de la gestion de la société, le commentaire des comptes annuels et du rapport de la direction, voire la gestion de la trésorerie de la société et des relations avec les banques ;
Attendu, en effet, que l’analyse des notes de frais à laquelle ont procédé les deux inspecteurs en charge du contrôle a révélé qu’en 2010 et en 2011, M. B C avait conservé le bénéfice de la voiture de fonction dont il disposait lorsqu’il dirigeait l’entreprise ;
Qu’il disposait toujours d’un bureau dans l’entreprise ;
Qu’il usait d’un téléphone portable pris en charge par la société ;
Qu’il avait la disposition d’une carte bancaire dont il se servait pour régler ses frais de déplacement et ce, sans notes de frais renseignant sur les motifs, dates et lieux de ses déplacements, étant relevé qu’il a indiqué ne tenir aucun détail des kilomètres parcourus pour la société, et que le montant de ses frais de déplacement pris en charge s’est élevé à 3.797 euros en 2010 et 5.504 euros en 2011 ;
Et attendu qu’il a lui-même expliqué à l’inspectrice qu’il continuait à se déplacer pour le compte de la société auprès de clients, les invitant au restaurant et parfois à faire du golf avec lui ;
Qu’il a indiqué se déplacer aussi auprès des salariés de l’entreprise, y compris ceux occupés dans son établissement situé en région parisienne ;
Qu’il indique avoir rencontré régulièrement l’expert-comptable et les avocats de la société;
Attendu que contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, qui convient que ces activités s’inscrivaient dans une démarche visant à entretenir un réseau d’affaires, les fonctions de président du conseil de surveillance n’ont pas cet objet ;
Qu’il n’est ni démontré, ni prétendu, que M. B C se soit vu confier un ou plusieurs mandats spéciaux, au sens des prévisions de l’article 24-6° des statuts, pouvant expliquer qu’il ait disposé de ces avantages et développé ces activités ;
Que les témoignages du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable ne retirent rien aux constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement ;
Attendu qu’il est, de même, sans incidence sur l’appréciation de la nature de l’activité réellement exercée par M. B C qu’il ait pris le parti à compter du début de l’année 2010 de ne pas percevoir l’intégralité des 8.000 euros de rémunération mensuelle que l’assemblée générale avait décidé de lui attribuer ;
Qu’enfin, les difficultés économiques rencontrées en 2011 par l’entreprise ne sont pas susceptibles d’expliquer, ni a fortiori de justifier, que le président du conseil de surveillance ait développé de telles activités et disposé de tels avantages dans le cadre de son rôle légal et statutaire, étant observé que l’argument est inopérant pour l’année 2010, où il en était déjà ainsi alors que ces difficultés n’existaient pas encore ;
Attendu que c’est donc à raison que le tribunal a retenu que l’Urssaf démontrait que M. B C avait dépassé les missions d’un président du conseil de surveillance et exercé, de fait, une véritable activité professionnelle dans la société, de sorte que sa rémunération devait être assujettie à cotisations sociales, et le redressement est aussi justifié à ce titre ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a condamné la société Imprimerie C à payer à l’Urssaf du Centre la somme de 36.077 euros et les majorations de retard afférentes, sans qu’il y ait lieu de chiffrer celles-ci à la somme de 5.640 euros puisque ce montant correspond, dans la mise en demeure du 13 mai 2013, à un calcul opéré sur un principal de 44.284 euros et ne peut donc être le même avec un principal moindre;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société Imprimerie C à payer le droit de 326 euros prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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