Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 5 sept. 2019, n° 19/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 juin 2015, N° 14/913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2019
N°2019/
Rôle N° RG 19/01487 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV3O
Y Z
C/
Association SAINTE MARIE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/19
à :
Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 1)
Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/913.
APPELANTE
Madame Y Z, demeurant […]
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association SAINTE MARIE, demeurant […]
représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SAINTE MARIE en embauché Mme Y Z suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2004 en qualité d’agent de service à temps complet.
À compter du 16 mars 2009, le médecin traitant a prescrit le placement de la salariée à mi-temps thérapeutique. Suivant avenant du 1er avril 2010, la salariée a bénéficié d’un contrat de travail à temps partiel de droit commun pour 20 heures par semaine. Elle a été placée en arrêt maladie du 2 septembre au 11 novembre 2013. À sa reprise elle a été déclarée inapte suivant deux avis des 12 et 27 novembre 2013.
L’employeur a informé la salariée de l’absence de proposition de reclassement par lettre du 16 décembre 2013 dans les termes suivants : « Vous avez été examinée par le médecin du travail les 12 et 27 novembre dernier, et celui-ci vous a reconnue inapte définitivement à votre poste d’agent de service logistique, mais il a préconisé un reclassement sur un poste assis, sans manutention, ni station debout prolongée, ne dépassant pas 20 heures par semaine. Nous avons étudié avec attention cette demande et dès cette information, nous avons entamé des recherches de reclassement : nous avons ainsi adressé des courriers dans ce sens tant auprès du foyer Mon Village, qu’auprès d’autres partenaires, et même au-delà de notre périmètre obligatoire de reclassement. En effet, la taille de notre structure ne permet pas d’envisager un tel reclassement, comme nous l’avons indiqué au médecin du travail. Malgré nos efforts, et pour l’heure, nous n’avons pas eu de réponse favorable et nous ne disposons en conséquence d’aucune solution de reclassement. Malgré cela, nous poursuivons les efforts entrepris. Si toutefois nous ne parvenions pas très rapidement à identifier une solution de reclassement, nous n’aurions alors d’autre choix que d’envisager votre licenciement, à la fois en raison de votre inaptitude à votre poste, et de notre impossibilité de vous reclasser, tant en interne qu’auprès d’un autre établissement. Nous ne manquerons pas de revenir très vite vers vous si nous parvenions à identifier une solution. »
L’employeur a licencié la salariée suivant lettre du 10 janvier 2014 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l’entretien préalable du 7 janvier 2014, où vous n’avez pas souhaité vous faire assister, et sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude et de l’impossibilité de vous reclasser. Comme nous vous l’avons exposé, et à la suite de votre arrêt maladie du 2 septembre 2013 au 11 novembre 2013 inclus, vous avez été examinée une première fois le mardi 12 novembre 2013 par le Dr X, Médecin du travail, qui vous a déclarée inapte à votre poste d’agent des services logistiques, avec les restrictions suivantes : « apte à un poste assis, sans manutention, sans station debout prolongée, sans dépasser 20 heures par semaine par exemple emploi de bureau, accueil, standard, etc. ». Ensuite de sa visite sur site le mardi 19 novembre 2013 à 14h30, le Docteur X nous a interrogés sur l’existence d’un poste dans l’entreprise qui tienne compte de ses restrictions et qui puisse vous êtes proposé. Au cours de cet examen approfondi des deux établissements gérés par l’Association SAINTE MARIE, nous n’avons pas identifié de poste disponible qui puisse répondre à ses exigences. Lors de la deuxième visite de reprise le mercredi 27 novembre 2013, ce dernier vous a reconnue inapte définitive au poste d’agent des services logistiques, et a réitéré sa proposition de reclassement : « apte à un poste assis, sans manutention, sans station debout prolongée, sans dépasser 20 heures par semaine par exemple emploi de bureau, accueil, standard, etc. ». Conformément à cette demande, nous avons poursuivi nos recherches déjà entamées après la première visite médicale de reprise sur un poste répondant à ces exigences. Malheureusement, ces recherches de reclassement ne nous ont pas permis d’identifier un poste susceptible de répondre aux demandes du Médecin du Travail, que ce soit sur le foyer de vie BOIS JOLI à Lançon-de-Provence ou sur le foyer de vie MON VILLAGE à Velaux. Aucune solution de reclassement n’ayant été également identifiée en externe, nous vous avons fait part de cette situation par courrier le 16 décembre 2013, et avons poursuivi nos recherches, mais celles-ci sont demeurées vaines. Nous vous avons donc reçue le 7 janvier 2014 pour vous détailler les motifs qui nous amenaient à étudier votre licenciement. À ce jour et malgré tous nos efforts, que ce soit à l’interne, au sein de l’Association, ou à l’externe, et donc bien au-delà de nos obligations, nous n’avons toujours pas pu trouver une solution de reclassement. Dès lors, et dans ces conditions, nous sommes désormais contraints de vous licencier, en raison à la fois de votre inaptitude définitive à votre poste d’agent des services logistiques et de notre impossibilité de vous reclasser. Aussi la première présentation de ce courrier marquera le terme de votre contrat de travail, votre indemnité de licenciement étant toutefois calculée en tenant compte de votre préavis non effectué de 2 mois. Vous recevrez prochainement votre indemnité de licenciement, votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et votre certificat de travail. Nous vous précisons qu’à la date de la rupture de votre contrat de travail, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élèvera à 120 heures. Si vous nous en faites la demande dans les semaines à venir, et au plus tard au terme des 2 mois de votre préavis théorique, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. »
Contestant son licenciement, Mme Y Z a saisi le 25 avril 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 22 juin 2015, a :
• débouté les parties de leurs demandes respectives ;
• condamné la salariée aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2015 à Mme Y Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2015.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme A Z demande à la cour de :
• dire le licenciement abusif ;
• condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes :
'20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’association SAINTE MARIE demande à la cour de :
• dire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
• débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions au titre de son licenciement ;
• condamner la salariée à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur le reclassement
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir loyalement, activement et sérieusement recherché son reclassement au sein de l’entreprise et en particulier de ne pas lui avoir proposé un poste de standardiste dans un établissement situé à Arles comme en atteste Mme B M’C, déléguée du personnel.
Mais l’employeur justifie par la production de son registre du personnel qu’il ne possédait pas de poste disponible sur ses deux établissements, le foyer « Bois Joli » situé à Lançon-de-Provence et le foyer « Mon Village » situé à Velaux, qu’il ne possède aucun établissement situé à Arles et qu’il n’a sollicité dans cette ville que l’établissement « Les Abeilles » aux fins d’un reclassement externe, établissement qui a répondu par la négative le 9 décembre 2013.
La cour relève encore que l’employeur a bien sollicité 21 établissements en vue d’un reclassement externe, que 19 ont répondu par la négative, et encore que compte tenu de sa taille il n’a pas procédé avec précipitation ayant au contraire, activement, loyalement sérieusement cherché à reclasser la salariée.
En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme Y Z de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z à payer à l’association SAINTE MARIE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
En ayant délibéré
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