Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mai 2021, n° 20/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2020, N° 19/01996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04851 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEE3 Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 06 avril 2020
RG : 19/01996
H VEUVE Y
Y
Y
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2021
APPELANTS :
Madame D G H, née le […] à […], de nationalité italienne, veuve de Monsieur E F Y, retraitée, demeurant […]
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, pré-retraité amiante, demeurant […], 69190 SAINT-FONS
Monsieur A Y, né le […] à […], de nationalité italienne, maçon, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20238 du 24/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
INTIME :
Monsieur B C, né le […] à […], de nationalité française, ingénieur, et demeurant 9 rue Aristide Briand à SAINT-FONS (69190)
Représenté par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2160
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Audience tenue par I J-K, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, I J-K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— I J-K, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J-K, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’indivision Y est propriétaire d’un bien immobilier à Vénissieux, […], comprenant une maison à usage d’habitation de sept pièces principales, s’élevant sur deux niveaux, avec garage, et un jardin attenant avec piscine.
Madame D G Y a souhaité avec ses deux enfants, X et A Y, céder le bien immobilier.
Le 8 octobre 2018, B C a régularisé une promesse de vente avec les consorts Y pour un prix de 308.000 euros outre les frais, droits et émoluments.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 19 février 2019 à 20h00 avec faculté de substitution au profit du bénéficiaire et sous réserve de la réalisation de différentes conditions suspensives.
Elle prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 30.800 euros, acquise aux vendeurs faute de signature de la vente alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées. A ce titre, il était convenu que 15.400 euros seraient versés dans les 10 jours de la signature de la promesse de vente à l’étude de notaire et que le solde serait versé dans le délai de huit jours de l’expiration de la
réalisation de la promesse de vente.
La première partie de l’indemnité d’immobilisation a été versée par B C.
Par avenant des 14, 15 et 18 février 2019, la date d’expiration de la promesse de vente a été repoussée au 19 février 2019.
Aux motifs que l’acheteur n’avait pas réitéré la vente dans les délais alors que les conditions suspensives avaient été réalisées, les consorts Y l’ont assigné, par acte du 29 octobre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de le voir condamner, au principal, à leur payer une provision de 30.800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné les consorts Y aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
• que dans la promesse de vente, il était stipulé que la promesse était acceptée sous la condition que le promettant fasse réaliser un diagnostic de l’installation du réseau d’assainissement collectif et produise au bénéficiaire de la promesse un certificat de conformité de cette installation aux normes en vigueur ;
• que le diagnostic a été réalisé le 19 avril 2019 au matin, date prévue pour la signature de la vente, et qu’il n’est pas justifié de manière certaine de la date de transmission du certificat de conformité au promettant ;
• qu’il semble en outre que le diagnoctic a en réalité été transmis à B C le 18 juin 2019 ;
• que seul le juge du fond devra apprécier si les conditions contractuelles étaient réunies à la date de réitération de l’acte de vente.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 9 septembre 2020, l’indivision Y a fait appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 6 avril 2020 dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, les consorts Y demandent à la Cour, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 et suivant du code civil, de :
• Réformer l’ordonnance dont appel,
• Condamner à titre provisionnel B C à leur payer solidairement la somme de 30.800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
• Condamner B C à leur payer solidairement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner B C aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétententions, les appelants vont valoir :
• que toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, l’indemnité d’immobilisation est due
;
• que ne connaissant rien au monde juridique, ils n’avaient pas compris qu’il convenait d’établir un diagnostic d’assainissement mais que ce document a été transmis au notaire rédacteur le 19 avril 2019 au matin ;
• que l’indivision justifie donc avoir transmis au notaire ce diagnostic dans le délai imparti par l’avenant et qu’ils sont donc fondés à réclamer paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 5 novembre 2020, B C demande à la Cour de :
• In limine litis, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de provision,
• Sur le fond, débouter l’indivision Y de l’ensemble de ses demandes,
• En tout état de cause, condamner solidiairement X et A Y et D Y à lui payer la somme de 4.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de provision, qui nécessite l’interprétation d’un contrat et de ses clauses et qui relève de la compétence du juge du fond.
En second lieu, il soutient que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, l’ensemble des conditions suspensives n’ayant pas été réalisé, et qu’il existe tout le moins une contestation sérieuse, en ce que :
• la promesse de vente a été acceptée, notamment, sous condition que le promettant fasse réaliser un diagnostic de l’installation du réseau d’assainisssement collectif et produise au bénéficiaire de la promesse un certificat de conformité de cette installation ;
• seul un repérage pour réalisation de ce diagnostic est intervenu le 19 avril 2019, le certificat de conformité lui ayant été remis le 18 juin 2019, soit bien au delà du délai d’expiration de la promesse.
Il ajoute qu’en outre la banque n’avait accepté de financer le bien dans le cadre d’une opération de 'Murabaha’ et de se substituer à lui qu’à la condition que l’ensemble des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente soit levé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’intimé
Le juge des référés doit statuer dans les limites des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile (anciennement 808 et 809 du même code), qui fixent le cadre de ses pouvoirs.
S’agissant plus précisément de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse, le juge des référés n’est aucunement incompétent pour statuer sur la demande, l’incompétence intervenant dans le cadre des règles de compétence
d’attribution ou territoriale qui justifient la saisine d’une autre juridiction.
En revanche, une demande présentant une contestation sérieuse excède ses pouvoirs et en ce cas il n’y a lieu à référé sur la demande.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par B C n’est pas fondée et doit être rejetée.
2) Sur la demande de provision
En vertu de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, s’agissant d’une demande provisionnelle, la demande des consorts Y doit être examinée au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civil précédemment cité.
Il ne peut y être fait droit qu’à la condition qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient à ce titre d’examiner le contrat conclu entre les parties en appréciant la demande provisionnelle au regard de ce qui a été convenu entre elles.
Sur ce point, la promesse de vente du 8 octobre 2018 a été assortie de différentes conditions suspensives.
Parmi ces conditions, il est indiqué en page 13 de l’acte notarié, dans un paragraphe intitulé 'contrôle assainissement’ :
'La promesse est acceptée sous la condition que le promettant fasse réaliser un diagnostic de l’installation du réseau d’assainissement collectif et produise au bénéficiaire un certificat de conformité de cette installation aux normes actuellement en vigueur'.
Il en résulte que la conclusion de la vente était conditionnée à la réalisation par le promettant, en l’espèce l’indivision Y, d’un diagnostic d’assainissement, et à la remise au bénéficiaire de la promesse, en l’occurence B C, d’un certificat de conformité de l’installation.
Selon le même acte notarié, (page 8), la promesse était consentie pour une durée expirant le 19 février 2019 à 20 heures.
Un avenant est toutefois intervenu au mois de février 2019, signé par les parties les 14,15 et 18 février 2019, modifiant la date pré-citée.
Aux termes de cet avenant, le délai pour la signature de la vente a été prorogé au 19 avril 2019 à 20 heures.
Cet avenant indiquait précisément.
'La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 19 avril 2019, à vingt heures. Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux quinze jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours'.
Il en résulte que le délai pour concrétiser la vente était prorogé au 19 avril 2019 à 20 heures, mais que dès lors qu’un document nécessaire à la régularisation de l’acte n’était pas porté à la connaissance du notaire chargé d’établir la vente, le délai pourrait être prorogé de 15 jours à compter de la date de réception par le notaire du document manquant, sans pouvoir s’étendre au delà du 19 mai 2019 à 20 heures
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, fixée à 30.800 euros, la promesse de vente prévoyait :
• qu’elle s’imputerait purement et simplement sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente ;
• qu’elle serait restituée au bénéficiaire si la non réalisation de la vente résultait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées ;
• qu’elle serait versée au promettant, et lui resterait acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions prévues, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Il en résulte que si toutes les conditions suspensives étaient levées, l’indemnité d’immobilisation était acquise au promettant dès lors que le bénéficiaire de la promesse n’avait pas signé l’acte de vente dans le délai convenu.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
• qu’à la veille du 19 avril 2019, date initialement prévue pour réitérer la promesse de vente, le diagnostic d’assainissement n’avait pas été effectué ;
• que celui-ci a été réalisé le 19 avril 2019 au matin et communiqué au notaire chargé de concrétiser la vente à 7h44 par courriel (pièce 29 appelants).
En revanche, il n’est pas établi par les consorts Y qu’au 19 avril 2019, un certificat de conformité de l’installation avait été remis à B C.
Bien plus, il ressort du courriel envoyé par le notaire de B C le 23 mai 2019 qu’à cette date, celui-ci n’avait pas encore eu communication des pièces concernant le diagnostic d’assainissement (pièce 1 intimé) et d’un courriel en date du 31 juillet 2019, de ce même notaire, que le diagnostic a été transmis par le notaire chargé de rédiger l’acte que le 18 juin 2019 (pièce 2 intimé ), ce alors que le délai pour réitérer la vente expirait, au plus tard, le 19 mai 2019.
L’indemnité d’immobilisation n’étant acquise au promettant, en cas de non signature de l’acheteur dans le délai convenu, qu’à la condition que toutes les conditions suspensives soient réalisées, et
alors qu’il n’est pas justifié de la remise du certificat de conformité à l’acheteur, qui constituait également une condition suspensive aux termes de la promesse de vente, dans les délais, il en résulte que la demande de provision des consorts Y se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée dans son intégralité.
L’indivision Y, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour la condamne à payer à B C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par B C ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne solidairement D G Y, X Y, et A Y, aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne solidairement D G Y, X Y, et A Y, à payer à B C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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