Infirmation partielle 16 mars 2021
Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 mars 2021, n° 19/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 29 avril 2019, N° 16/02545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. 15 RUE DE VAUCELLES ELLES, E.U.R.L. CABINET IMMOBILIER ROGER, S.A.S. VIRIA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01512 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKOF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Avril 2019 – RG n° 16/02545
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 2021
APPELANTE :
Madame H X
née le […] à […]
chez M. et Mme J X […]
[…]
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me Rémi PICHON, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur K Z ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame H X
11 place de la Résistance
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE 15 RUE DE VAUCELLES représenté par son syndic l’EURL CABINET ROGER,
APPELANT À APPEL PROVOQUÉ
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
L’EURL CABINET IMMOBILIER ROGER
N° SIRET : 413 152 364
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE À APPEL PROVOQUÉ
N° SIRET : 384 577 730
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE À APPEL PROVOQUÉ :
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Invoquant des nuisances provenant du conduit collectif de cheminée, Mme X propriétaire d’un appartement à usage d’habitation et à usage professionnel a fait désigner M. Y en qualité d’expert afin d’examiner les désordres allégués suivant ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2011 rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] à Caen (ci-après désginé 'le syndicat des copropriétaires') et de l’Eurl Cabinet immobilier Roger en sa qualité de syndic de copropriété (ci-après désigné 'le syndic').
Par ordonnance du 29 mars 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Viria avec laquelle le syndicat des copropriétaires avait passé un contrat de fourniture de combustibles et d’entretien de la chaudière.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2014.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert à l’égard de Mme X (médecin libéral) une procédure de redressement judiciaire.
Selon acte des 15 et 23 juin 2016, Mme X en présence de maître Z en qualité de mandataire judiciaire, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Caen, le syndicat des copropriétaires, le syndic et la société Viria aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de grande instance de déclarer les défendeurs responsables de ses préjudices et de les condamner in solidum à :
— réaliser les travaux de reprise des parties communes définis par M. Y sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— payer les sommes de :
* 346 466, 80 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement
* 76 800 euros à parfaire sur la base de 1600 euros/mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de reprise et dépollution au titre du préjudice de jouissance
* 1 063 507 euros pour le préjudice professionnel
* 13 834,12 euros correspondant au préjudice économique
* 174 000, 52 euros au titre de son préjudice matériel
* 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Gan Assurances (assureur du syndicat des copropriétaires) est intervenue volontairement à l’instance.
Cette société ainsi que les défendeurs ont conclu à titre principal au débouté et à titre subsidiaire ont formé des recours en garantie entre eux.
Suivant jugement du 29 avril 2019 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et du litige en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Gan Assurances
— débouté Mme X de ses demandes
— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires, au syndic ainsi qu’à la société Viria la somme de 2000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles
— débouté la société Gan Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout demande plus ample ou contraire
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2019 à l’égard de Me Z ès qualités de commissaire à l’exécution de plan de continuation, du syndicat des copropriétaires, du syndic et de la société Viria.
Les intimés ont constitué avocat à l’exception de Me Z ès qualités qui s’est vu signifier la déclaration d’appel à personne suivant acte d’huissier du 1er août 2019 ainsi que les premières conclusions écrites de Mme X selon acte du 30 août 2019.
Selon acte d’huissier du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances.
Par acte du 20 novembre 2019, la société Viria a fait assigner la société Gan Assurances en appel provoqué.
Cette dernière a constitué avocat le 4 décembre suivant.
Selon conclusions écrites notifiées le 5 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— dire que le syndicat des copropriétaires, le syndic et la société Viria sont responsables des préjudices subis par Mme X
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le syndic et la société Viria à
* réaliser les travaux de reprise des parties communes définis par M. Y sous astreinte de 200 euros par jour de retard
* lui payer les sommes de :
. 329 667,40 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement
. 104 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er décembre 2020
. 636 988 euros pour le préjudice professionnel
. 306 754,40 euros pour le préjudice matériel (perte de ses actifs, surcoût engendré par le sinistre et frais divers)
. 66 875 euros au titre du coût de rachat de ses droits à retraite
. 180 287 euros pour la perte de revenus future sur 4 ans
. 20 000 euros correspondant au préjudice moral
. 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 15 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— condamner la société Viria et la société Gan Assurances à le garantir
— condamner toute partie succombante à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions écrites notifiées le 15 décembre 2020, l’Eurl Cabinet immobilier Roger (ci-après désigné 'le syndic') demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement
— déclarer irrecevables les demandes au titre des frais de relogement professionnel et personnel, de la perte de cotisations retraite, du coût du rachat de ses droits et de la perte de revenus futurs
en conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes
— débouter la société Viria ou toute autre partie de ses demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes
— condamner la société Viria à le garantir
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures notifiées le 15 décembre 2020, la société Viria demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes de Mme X relatives aux frais de relogement professionnel et personnel, à la perte de cotisations retraite, au coût du rachat de ses droits et à la perte de revenus futurs
à titre principal,
— débouter Mme X, le syndicat des copropriétaires, le syndic, et la société Gan Assurances de leurs demandes à son encontre
à titre très subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le syndic et la société Viria à la garantir
— condamner Mme X ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Selon conclusions écrites notifiées le 10 décembre 2020, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes de Mme X relatives aux frais de relogement professionnel et personnel, aux actifs du cabinet médical, à la perte de cotisations retraite, au coût du rachat de ses droits et à la perte de revenus futurs
— débouter Mme X de son appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
— condamner la société Viria à garantir la société Gan Assurances
en tout état de cause,
— limiter la condamnation à l’encontre de la société Gan Assurances dans les limites de la police souscrite
— condamner Mme X ou tout succombant à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I / Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, le syndic de copropriété, la société Viria et la société Gan Assurances soutiennent que plusieurs demandes indemnitaires de Mme X sont nouvelles en cause d’appel et comme telles doivent être déclarées irrecevables.
Il s’agit des frais de relogement professionnel et personnel, de la perte des actifs du cabinet médical, de la perte de cotisations retraite et du coût de rachat de ses droits à retraite et de la perte de revenus futurs.
En première instance, Mme X demandait l’indemnisation de différents préjudices consécutifs aux désordres affectant son appartement.
En cause d’appel, elle a modifié pour partie ses demandes indemnitaires, réduisant certains postes de préjudice et en ajoutant d’autres.
Toutefois, les postes susvisés dont la recevabilité est contestée correspondent à des préjudices consécutifs aux mêmes désordres.
Les demandes afférentes sont donc nouvelles, mais constituent l’accessoire et le complément des demandes formées devant le tribunal de grande instance.
Elles seront déclarées recevables.
II / Sur le fond du litige :
A / Sur les demandes de Mme X :
Mme X a acquis courant 2012 un appartement à usage professionnel et à usage d’habitation situé […] à Caen. Elle a fait procéder à des travaux de rénovation courant 2004.
Elle soutient qu’à compter de 2005, elle a subi des désordres impliquant les parties communes et pour le principal désordre une pollution de l’air provenant du conduit de fumée collectif se manifestant par des nuisances olfactives et des émanations toxiques. Elle fait aussi état d’une humidité importante au plafond des toilettes et d’une température de l’eau insuffisante dans le corps de chauffe des toilettes destinées aux patients.
Mme X expose qu’aux termes du rapport du 12 mai 2011 émanant de M. A, les nuisances ont été confirmées.
Elle ajoute qu’en raison de ces nuisances, elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle à compter de mars 2012 et de cesser d’occuper la partie habitation, ce qui l’aurait contrainte à louer un appartement situé […] à Caen.
Elle précise enfin que cet appartement ne permettant pas l’exercice d’une profession libérale, elle a perdu la totalité de sa patientèle.
Mme X affirme que les intimées engagent leur responsabilité au titre de ces désordres :
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour le syndicat des copropriétaires, au motif que les dommages proviennent d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes;
— sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour la société Viria, retenant que cette société a violé ses obligations afférentes à l’entretien de la chaudière et au conduit de cheminée et en particulier son obligation d’information à l’égard du syndicat des copropriétaires;
— sur le fondement de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour le syndic de copropriété, considérant qu’il a commis des fautes dans l’exécution de sa mission.
Le jugement a écarté leur responsabilité au motif que Mme X était 'défaillante à rapporter la preuve de l’existence du désordre de pollution qui fonde son action en responsabilité'.
Un des points principaux du litige porte sur l’ampleur des désordres, Mme X contestant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point.
Une fois précisée l’ampleur des désordres (et leurs causes), il conviendra de déterminer si les intimées sont responsables de ces désordres et enfin de statuer sur les préjudices, et notamment de préciser s’il existe un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres.
Sur les désordres et leurs causes :
M. A expert missionné par Mme X, a constaté l’existence d’une pollution au sein de l’appartement, la dégradation des embellissements dans les toilettes et l’insuffisance de la
température de l’eau du radiateur dans la salle d’attente.
Toutefois, aucune analyse de la qualité de l’air n’a été faite de telle sorte que le rapport de M. A ne permet pas de démontrer une pollution de l’air dangereuse pour la santé.
Lors de la première réunion d’expertise du 14 décembre 2011, M. Y a constaté une 'odeur irritante anormale' dans la salle d’attente du cabinet médical de Mme X de telle sorte qu’il a été décidé de faire procéder à une analyse de la qualité de l’air confiée à l’ITGA, et ce afin de déterminer l’ampleur du désordre.
Au moment de la seconde réunion d’expertise du 27 avril 2012 (soit environ 4 mois et demi plus tard et alors que Mme X avait arrêté son activité au sein des locaux), il a été noté une nette dégradation des peintures et du plâtre au niveau de la face intérieure du conduit de cheminée. M. Y a considéré que les traces jaunes et orange indiquent 'vraisemblablement' une migration de condensats soufrés acides dans l’épaisseur du boisseau de la cheminée et du plâtre avec comme conséquence les dégradations constatées. Les mêmes traces jaunes orange ont d’ailleurs été constatées sur la façade extérieure au niveau du conduit de cheminée. En outre, il a été noté que le conduit de cheminée ne possède pas de chapeau de cheminée pare-pluie.
Par ailleurs, l’expert a constaté dans les toilettes et principalement dans un angle une dégradation des embellissements.
Enfin, il résulte de l’expertise que le manque de chauffage dans la salle d’attente a été solutionné par l’entreprise Viria. En effet, ce problème mentionné après la première réunion d’expertise n’est plus repris ultérieurement. En outre, Mme X ne sollicite pas de travaux de reprise pour y remédier.
Ainsi, les désordres confirmés par l’expert sont les suivants :
— odeur irritante anormale dans la salle d’attente
— dégradations des embellissements au niveau de la face intérieure du conduit de cheminée
— dégradations des embellissements dans les toilettes principalement au niveau d’un angle du plafond.
La cause de ces deux premiers désordres se trouve dans l’existence de porosités au niveau du conduit de cheminée. Ce conduit (ou boisseau) n’assure plus l’étanchéité à l’air et à l’eau de condensation. En outre, l’absence de chapeau sur la cheminée gêne le tirage puisqu’elle ne permet pas de créer la dépression associée à cet élément, ce qui favorise le phénomène de condensation et de migration des condensats souffrés acides dans les parois au niveau de l’appartement de Mme X. Enfin, l’absence de ventilation imputable à Mme X constitue un facteur aggravant des dégradations au niveau du conduit de cheminée qui explique l’évolution de la situation entre la première et la seconde réunion d’expertise. Il résulte en effet de la comparaison entre les premières photographies datées du mois de décembre 2011 (alors que l’appartement était encore occupé), et celles du mois d’avril 2012 (alors que Mme X avait quitté le logement) que le conduit de cheminée s’est considérablement dégradé et ce en raison notamment de l’absence de ventilation.
Il a été noté au niveau de la chaufferie que l’orifice dans lequel transitait le conduit de raccordement à la cheminée n’a pas été rebouchée. Toutefois, il n’est pas avéré que cette situation présente un lien de causalité avec l’un des désordres susvisés, ou l’un des préjudices allégués par Mme X.
Les désordres constatés dans les toilettes sont liés à un phénomène de condensation par la conduite de ventilation de la chute d’eau usée qui transite par cette zone pour aboutir en toiture au-dessus des toilettes.
Au-delà de l’odeur irritante anormale, Mme X soutient que son logement était devenu impropre à sa destination en raison d’un danger pour la santé.
Ce dernier point est particulièrement important puisque Mme X affirme que les émanations provenant de la cheminée étaient dangereuses ce qui aurait rendu l’appartement impropre à sa destination, la contraignant à déménager et arrêter son activité professionnelle en vertu du principe de précaution, et rendant nécessaires d’importants travaux de remise en état avec décontamination préalable.
Comme rappelé précédemment, M. Y a fait réaliser par la société ITGA des analyses de la qualité de l’air.
Les mesures ont été réalisées en période de chauffe (le 12 novembre 2012) afin que le conduit d’extraction des fumées soit actif.
Les conclusions sont les suivantes :
— les paramètres mesurés afférents à la qualité de l’air sur un plan sanitaire ne permettent pas de conclure à une mauvaise qualité de l’air intérieur du bâtiment
— les paramètres concernant le dioxyde de carbone et les aldéhyes (composés organiques carbonylés) peuvent être considérés comme source de dégradation de la qualité de l’air intérieur.
Toutefois, la présence de dioxyde de carbone traduit un mauvais renouvellement de l’air incombant à l’occupant de l’appartement et dans le cas présent à Mme X.
Ainsi, M. Y conclut qu’il existe un problème d’odeur irritante et désagréable en lien avec la porosité du conduit de cheminée et l’absence de renouvellement de l’air, mais rejette la présence d’émanations toxiques dangereuses pour la santé provenant du conduit de cheminée.
Mme X conteste ce constat, indiquant que 'l’expert n’a pas jugé utile de chiffrer le montant des préjudices subis par Madame X, considérant que la pollution n’était pas nocive' et ajoutant qu’il 's’est manifestement mépris quant à la gravité des désordres et notamment de la pollution affectant l’appartement de Madame X.'
Pour établir que le rapport d’expertise judiciaire est erroné, elle se fonde sur les analyses du laboratoire Analytika (rapports des 6 octobre 2013, 7 avril, 8 mai 2014 et rapports de synthèse des 22 février et 8 mars 2015 [pièces n° 12 à 16]), l’analyse critique du rapport ITGA par le docteur B et produit des témoignages de patients se plaignant de maux divers en lien avec la qualité de l’air dans la salle d’attente.
Toutefois, comme le rappelle l’expert judiciaire, l’IGTA spécialiste en matière de polluants et de santé-sécurité, a réalisé ses analyses selon un protocole clairement déterminé et dans un cadre contradictoire.
Au contraire, les analyses réalisées par le laboratoire Analytika et qui ont donné lieu aux rapports des 6 octobre 2013, 7 avril, 8 mai 2014 et aux rapports de synthèse des 22 février et 8 mars 2015, ont été effectuées en dehors de tout contradictoire et en dehors de tout protocole.
En particulier, les constats d’huissier réalisés les 17 décembre 2013 et 7 mai 2014 ne permettent pas de garantir la fiabilité des prélèvements soumis aux analyses de la société Analytika.
En effet, l’intégrité des capteurs n’a pas été vérifiée. En outre, compte tenu du caractère unilatéral de ces prélèvements, il était nécessaire de ventiler les lieux au préalable afin de garantir que les éléments chimiques détectés proviendraient nécessairement du conduit de cheminée et non d’une autre source. De même, l’emplacement des capteurs a été choisi par l’appelante et ne correspond pas à une hauteur proche des voies respiratoires. Ainsi, certains sont installés à une soixantaine de centimètres du sol (photographie page 3 du procès-verbal de constat du 17 décembre 2013).
En outre, certains prélèvements portent sur l’analyse de divers objets et poussières prélevés dans les locaux ce qui ne peut aboutir qu’à un taux de concentration éventuellement polluant sans permettre d’en tirer des conclusions relatives à l’air ambiant.
En conclusion, les résultats obtenus par la société Analytika ne sont pas fiables et ne peuvent contredire valablement les résultats obtenus par l’IGTA dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le docteur B formule différentes critiques à l’égard du rapport IGTA concernant, la zone de référence, le choix des composés analysés, la fiabilité et la pertinence des mesures de l’IGTA, les concentrations de CO² et la question du lien de causalité.
Tout d’abord, dans sa réponse au dire du 24 mars 2014 de Mme X, M. Y indique que les résultats du rapport IGTA ne sont nullement sujets à caution, précisant notamment que l’erreur concernant la chaufferie citée au gaz alors qu’elle est au fioul, ne change rien aux analyses effectuées sur la qualité de l’air ambiant.
De même, les critiques relatives à la zone de référence n’ont aucune incidence sur la validité des analyses de l’IGTA résultant des prélèvements effectués en particulier dans la salle d’attente.
Par ailleurs, les analyses du laboratoire Analytika n’étant pas fiables, aucune pièce n’établit la présence de composés dangeureux que l’IGTA n’aurait pas analysés.
S’agissant de la fiabilité et de la pertinence des mesures de l’IGTA, on relèvera que l’emplacement des capteurs à une hauteur de 1,60 mètres est pertinente puisqu’ils doivent être positionnés à une hauteur proche des voies respiratoires (soit environ 15 cm en dessous du sommet du crâne). Il est aussi fait état de la réalisation de mesures immédiates portes grandes ouvertes ce qui aurait faussé les analyses de l’IGTA. Cependant, le rapport de M. Y mentionne les résultats de prélèvements effectués 'portes et fenêtres fermées'. Les critiques du docteur B relatives à la fiabilité et la pertinence des mesures ne sont donc pas fondées.
Les éléments avancés relatifs à la concentration de CO² dans la salle d’attente et la chambre d’ami ne sont pas pertinents puisque l’absence de ventilation (imputable à Mme X) est nécessairement un facteur favorisant cette concentration. En outre, quelque soit cette concentration, il n’a pas été retenu que l’air ambiant était dangereux pour la santé.
Enfin, les observations relatives au lien de causalité ne relèvent pas de la compétence d’un expert s’agissant d’une question juridique.
Sur ce point, on relèvera qu’il incombe en effet à l’appelante de rapporter la preuve que les nuisances invoquées sont à l’origine de ses préjudices et donc de démontrer qu’elle ne pouvait plus continuer son activité au sein de son cabinet médical.
En dernier lieu, Mme X fait référence à plusieurs 'attestations' de patients qui démontreraient que l’air ambiant dans la salle d’attente était toxique, faisant état de toux, nausées et maux de tête (pièces n° 50 à 59). Elle se réfère encore aux certificats des docteurs Mandal, Flambard et de son oséopathe (pièces n° 3 à 5) ainsi qu’à un mail de M. C qui a visité les lieux en 2016 (pièce n° 40).
Les pièces n° 3 à 5 ne sont pas susceptibles de démontrer que les symptômes constatés chez Mme X sont en lien avec les émanations alléguées. En effet, il s’agit uniquement de témoignages de tiers qui ne se sont jamais rendus sur les lieux et se contentent d’affirmer sans le démontrer que les problèmes de toux, irritation des muqueuses occulaires, naso-pharyngées et bronchiques, seraient en lien avec des émanations toxiques dans son appartement.
Le mail de M. C (enseignant externe en techniques d’installation sanitaire et thermique) fait état d’une odeur très incommodante, irritante prétendant que 'l’inhalation de l’air serait sans nul doute problèmatique' [pièce n° 40]. Toutefois, il a visité les lieux alors que ceux-ci n’étaient plus occupés, c’est à dire qu’ils n’étaint plus ventilés depuis 4 ans de telle sorte que l’odeur constatée était nécessairement plus prégnante que lorsque Mme X occupait les lieux. En outre, il ne se réfère à aucune analyse de l’air ambiant se contentant d’indiquer que 'l’inhalation de l’air serait sans nul doute problèmatique'.
Cette pièce ne permet donc pas de contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, les attestations (pièces n° 50 à 59) ne respectent pas le formalisme de l’article 202, ne précisant pas notamment que leur auteur sait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.
Ensuite, elles ne sont pas manuscrites à l’exception de la déclaration de M. M N (pièce n° 50).
Par ailleurs, certaines pièces d’identité ont été établies postérieurement aux déclarations écrites (pièces n° 53, 54, 57, 58) et les explications de Mme X sur ce point ne sont pas convaincantes. En effet, rien n’explique qu’elle n’ait pas sollicité les pièces d’identité au moment où elle a fait établir ces attestations.
En outre, s’il est exact que l’expert fait référence à un dire reçu le 24 mars 2014 comprenant diverses pièces dont 16 attestations de patients 'ayant constaté la pollution', en revanche, on ne peut en déduire que les déclarations écrites susvisées existaient à l’époque puisque M. Y précise : 'A noter que les pièces soit-disant annexées, n’ont pas été transmises, ni par mail, ni par courrier à ce jour' (c’est à dire le 26 mars 2014). Il ajoute en page 54 de son rapport qu’il ne peut émettre un avis sur des pièces non communiquées et ajoute : 'Nous sommes étonnés que ces pièces surgissent à ce moment du débat, alors que la procédure est en cours depuis septembre 2011.'
L’ensemble de ces éléments permet de douter fortement de la véracité des faits relatés dans ces déclarations écrites (pièces n° 50 à 59).
Elles sont de surcroît démenties par les analyses de l’air et le rapport d’expertise judiciaire qui précise que 'même si des odeurs désagréables ont été constatées au cours des 5 réunions d’expertise, à aucun moment, des malaises ont été ressentis par les personnes présentes'.
En conclusion, les conclusions de l’IGTA sont fiables et seront retenues.
Compte tenu de ces observations, il est établi que l’appartement présentait lors des réunions d’expertise les désordres suivants:
— odeur irritante désagréable notamment dans la salle d’attente
— dégradations des embellissements au niveau de la face intérieure du conduit de cheminée
— dégradations des embellissements dans les toilettes principalement au niveau d’un angle du plafond.
La cause de ces deux premiers désordres se trouve dans l’existence de porosités au niveau du conduit de cheminée en raison d’un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de condensation, le phénomène ayant été aggravé par l’absence de chapeau sur la cheminée.
L’expert précise en outre que les dégâts relatifs aux embellissements se sont aggravés entre la première et la seconde réunion d’expertise en raison de l’absence de ventilation imputable à la propriétaire des lieux.
Les désordres constatés dans les toilettes sont liés à un phénomène de condensation par la conduite de ventilation de la chute d’eau usée qui transite par cette zone pour aboutir en toiture au-dessus des toilettes.
En revanche, il n’est pas démontré que la qualité de l’air dans l’appartement et en particulier dans la salle d’attente présentait un danger ou un risque pour la santé contrairement à ce qu’affirme Mme X.
Sur les responsabilités :
Mme X fonde sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur la responsabilité de plein-droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’elle se fonde sur l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Viria et sur l’article 18 – 1 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du syndic.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, on relèvera que le conduit de cheminée à l’origine de la dégradation des embellissements et des nuisances olfactives, relève des parties communes de la copropriété.
La porosité observée est la conséquence d’un vice de construction en ce sens que le conduit de cheminée aurait dû faire l’objet d’un chemisage et être couvert par une sortie de toit facilitant le tirage et limitant la condensation des gaz au niveau de l’appartement de Mme X.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des dommages consécutifs aux désordres susvisés sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de la responsabilité de la société Viria et du syndic, il convient de rappeler la mission de cette société ainsi que la chronologie des faits.
Tout d’abord, sur la période considérée, la société Viria était chargée par le syndicat des copropriétaires de l’entretien de la chaudière et du ramonage du conduit de cheminée.
Il est notamment établi qu’elle a procédé au ramonage du conduit chaque année de 2007 à 2011 soit en faisant appel à l’Eurl Dutac qui intervenait pour son compte (les certificats mentionnant : 'Pour le compte de(s) Viria'), soit directement (pièces n° 3.1 à 3.8 de la société Viria).
Ensuite, Mme X prétend avoir signalé dés 2005 les problèmes de nuisances olfactives auprès du syndicat des copropriétaires et du syndic, et que dés l’intervention de M. D en 2007, il était su que l’origine de ces nuisances provenait de la porosité du conduit de cheminée de telle sorte que les travaux nécessaires auraient dû être réalisés.
S’il est établi qu’en raison des plaintes de Mme X relatives à des mauvaises odeurs et à des fuites, M. D (couvreur, zingueur) est intervenu fin 2007, en revanche, il n’a jamais conclu que les nuisances olfactives provenaient du conduit de cheminée.
Au contraire, dans son rapport du 10 février 2008, il conclut : 'les problèmes de mauvaises odeurs seraient très probablement réglées en procédant à un raccordement plus conventionnel des évacuations'.
M. D a donc attribué les mauvaises odeurs au système d’évacuation des eaux usées et non au conduit de cheminée. Il a préconisé des travaux de couverture qui ont fait l’objet d’une facture du 7 mai 2008 pour 1957,03 euros. Ces travaux ainsi réalisés ont été autorisés en urgence par le conseil syndical, avant d’être ratifiés par l’assemblée générale en décembre 2008.
Il en résulte qu’à la fin de l’année 2008, les informations dont disposaient le syndic de copropriété étaient que les mauvaises odeurs provenaient d’un problème d’évacuation des eaux usées.
Toutefois, dans la mesure où Mme X continuait de faire état de nuisances olfactives malgré les travaux réalisés par M. D, le syndic de copropriété a adressé le 22 décembre 2008 un mail à la société Viria (M. E) afin qu’elle vérifie le bien-fondé des réclamations de la copropriétaire et fasse éventuellement toute mesure afin de vérifier ou non la présence de gaz brûlés.
Lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires a décidé de missionner un maître d’oeuvre afin de rechercher l’origine des odeurs (résolution n° 19).
Lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2010, il a été relevé que la société Viria n’avait pas décelé d’anomalie en chaufferie, qu’aucun bureau d’études consulté n’avait donné une suite favorable à effectuer des recherches d’odeurs et que le plombier de la société Larcher et le représentant du syndic n’avaient pas constaté d’odeurs. En conséquence, l’assemblée générale a décidé d’annuler la résolution n° 19 relevant qu’il appartenait à Mme X de rapporter la preuve des nuisances qu’elle invoquait.
Dans un mail du 11 mars 2010, compte tenu des demandes répétées de Mme X, le syndic de copropriété a demandé à la société Viria de confirmer qu’elle assurait bien l’analyse des fumées conformément à l’article 2 du contrat d’exploitation de chauffage. Il précise avoir demandé à plusieurs organismes de contrôle de mesurer et d’analyser l’air ambiant dans son cabinet, mais
qu’aucun d’entre eux ne disposerait de l’appareillage apparemment.
Le 14 avril suivant, le syndic de copropriété a relancé M. E (société Viria), rappelant qu’il avait été convenu de faire des mesures dans l’appartement de Mme X dès que les appareils nécessaires auront été récupérés.
Le 8 novembre 2010, le syndic a adressé à M. E un nouveau message lui demandant de confirmer qu’aucune anomalie n’avait été décelée au niveau de la chaufferie.
Le 15 mars 2011, Mme X a fait intervenir M. A pour établir un rapport d’expertise non contradictoire (rapport daté du 12 mai 2011) avant de saisir le juge des référés le 29 septembre suivant aux fins d’expertise judiciaire.
Mme X reproche au syndic de n’avoir entrepris aucune démarche et de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires en urgence sur le fondement de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, il résulte des observations susvisées que les seules nuisances avérées sont des nuisances olfactives, et plus précisément de mauvaises odeurs ou des odeurs irritantes, mais non des émanations toxiques pour la santé, étant observé que ces odeurs étaient plus fortes lors de l’expertise qu’au cours de la période 2007/2012 puisque l’appartement n’était plus occupé et donc plus ventilé depuis plusieurs mois au moment des réunions d’expertise postérieures au mois de mars 2012.
Les nuisances n’empêchaient donc pas Mme X d’utiliser son appartement et notamment d’y travailler. En d’autres termes, il n’est pas démontré qu’elles ne permettaient pas d’utiliser l’appartement conformément à sa destination.
Les mesures à prendre pour mettre fin à ces mauvaises odeurs ou odeurs irritantes, ne relèvent pas de l’urgence, ni de celles qui étaient nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
En outre, le syndic n’est pas resté inactif relançant à plusieurs reprises la société Viria, étant observé que le syndicat des copropriétaires décidait à la fin de l’année 2010 qu’il n’entendait plus procéder à des investigations, considérant que les personnes qui étaient intervenues n’avaient pas constaté de nuisances particulières.
Il n’est donc pas démontré que le syndic a manqué à son obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence, de faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Par ailleurs, le syndic rappelle à juste titre que la proposition de réalisation des travaux de chemisage du conduit par la société Viria en 2012 et intervenue alors que les opérations d’expertise étaient en cours de telle sorte qu’il n’était pas possible de les réaliser avant que l’expert n’examine les lieux. Aucune faute ne peut être reprochée au syndic sur ce point.
La responsabilité du syndic ne sera pas retenue.
Les demandes principales et en garantie formées à son encontre seront donc rejetées.
En revanche, la société Viria chargée notamment du ramonage du conduit, n’a pu que constater la porosité du conduit de cheminée et l’absence de chapeau de sortie.
En sa qualité de professionnelle intervenant dans un domaine de sa compétence, elle ne pouvait ignorer le lien entre cette situation et les odeurs dont se plaignait Mme X, et ce d’autant plus que dés la fin de l’année 2008, elle était sollicitée par le syndic de copropriété sur cette question.
C’est d’ailleurs la conclusion de M. Y, qui affirme que la société Viria aurait dû conseiller au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux nécessaires pour y remédier, c’est à dire à l’installation d’un chapeau de sortie et au chemisage du conduit, étant observé qu’il appartient à la société Viria de démontrer qu’elle a conseillé le syndicat des copropriétaires ce qu’elle ne fait pas.
Cette faute de nature contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, peut être invoquée par Mme X (tiers au contrat) sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
Ce manquement de la société Viria a contribué aux désordres constitués par les dégradations dans la salle d’attente et les odeurs désagréables émanant du conduit de cheminée, et donc aux préjudices consécutifs subis par Mme X.
Il résulte de ces observations que le syndicat des copropriétaires et la société Viria engagent leurs responsabilités au titre des désordres correspondant aux nuisances olfactives et aux dégradations des embellissements au niveau du conduit de cheminée.
En revanche, les désordres constatés dans la salle de bain qui trouvent leur cause dans les parties communes de l’immeuble (au niveau de la conduite de ventilation de la chute d’eau usée qui transite par cette zone pour aboutir en toiture) et sont sans lien avec le conduit de cheminée, engagent uniquement la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, aucun manquement n’est démontré sur ce point à l’encontre du syndic de copropriété ou de la société Viria. Leur responsabilité ne sera pas retenue à ce titre.
Sur les 'remèdes’ et l’indemnisation des préjudices consécutifs :
sur les travaux de reprise des parties communes :
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux courant 2015 consistant à remplacer la chaudière à fioul par une chaudière à gaz et à mettre en place un conduit de cheminée extérieur.
Mme F demande que les travaux de chemisage et d’installation d’un chapeau soient tout de même réalisés au niveau du conduit de cheminée.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que M. Y considère que même après réalisation des travaux susvisés (qui n’en étaient qu’au stade de projet au moment où l’expert est intervenu), 'le chemisage de la cheminée sera nécessaire afin qu’une barrière soit faite entre le conduit et les murs intérieurs de l’appartement de Mme X, le conduit demeurant poreux, et sensible à l’humidité extérieure, même s’il n’est plus utilisé pour l’extraction des fumées. La mise en place d’un chapeau de toit permettra la protection de ce conduit et laissera l’air circuler, afin de permettre l’assèchement des murs.'
Il n’est pas démontré que ces travaux ont été réalisés.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par M. Y (chemisage du conduit de cheminée et mise en place d’un chapeau de toit), et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximal de six mois.
- les travaux de reprise des parties privatives (329 667,40 euros):
Mme X demande à ce titre l’indemnisation du coût de décontamination de l’appartement, ainsi que la remise en état du logement, l’ensemble pour un coût total de 329 667, 40 euros.
Elle sollicite l’indemnisation du coût de décontamination de l’appartement et analyses chimiques préalables (123 928, 80 euros) au motif qu’avant de procéder à tout reprise dans l’appartement, 'une décontamination des lieux est indispensable compte tenu de la dangerosité de l’atmosphère y régnant'. Elle renvoie à ce titre à l’article L 4121-1 du code du travail relatif à la sécurité des salariés.
Comme rappelé précédemment, il n’est pas démontré que les nuisances olfactives provenant du conduit de cheminée étaient dangereuses pour la santé.
Le préjudice de décontamination et d’analyses préalables ne sera donc pas retenu, la demande afférente étant rejetée.
Mme X invoque ensuite des travaux de rénovation (157 934,70 euros), remise en état de l’installation électrique (22568 euros), plomberie (23309,30 euros) et étanchéité des murs, plafonds et sols (1926 euros).
Il résulte des observations précitées que les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires et la société Viria engagent leur responsabilité sont les mauvaises odeurs et odeurs irritantes, les dégradations au niveau du conduit de cheminée dans la salle d’attente, ainsi pour le syndicat que les dégradations dans les toilettes.
Il est manifeste que la somme de 205 738 euros est sans rapport avec le coût de reprise de ces dégradations qui ne concernent que deux pièces (toilettes et salle d’attente).
Il résulte des photographies du rapport d’expertise judiciaire que la reprise de ces dégradations suppose de refaire les embellissements de la totalité des murs et les plafonds des pièces concernées (toilettes, salle d’attente). En effet, il n’est pas possible de ne refaire qu’une partie des murs et du plafond à neuf et de laisser le reste dans son état ancien y compris les fenêtres sauf à faire subir à Mme X un préjudice esthétique.
Sur la base du devis de M. G 'maconnerie, rénovation' du 1er novembre 2015, le coût de ces travaux qui impliquent le piquetage des plâtres existants, le chargement et l’évacuation des plâtres et la mise en décharge, le plâtre projeté sur murs et plafonds à l’identique, la pose de baguette d’angle, la reprise des fenêtres dans chacune des deux pièces concernées et des portes, sera évalué à 7600 euros (TTC) pour la salle d’attente et 3200 euros (TTC) pour les toilettes.
Comme relevé précédemment, les dégradations du conduit de cheminée dans la salle d’attente sont la conséquence de la porosité du conduit de cheminée, mais aussi d’une absence de ventilation à compter du mois de mars 2012 imputable à Mme X.
Or, la ventilation d’un appartement constitue un acte d’entretien normal, courant auquel tout propriétaire est tenu.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que l’appartement n’était plus habitable en raison des désordres et donc que Mme X était contrainte de le quitter, cette absence de ventilation constitue une faute de cette dernière qui a contribué aux dégradations constatées lors de la seconde réunion d’expertise, et ce dans une proportion de 50 %.
Le syndicat des copropriétaires et la société Viria seront donc condamnés in solidum à payer à Me X la somme de 3800 euros au titre des travaux de reprise de la salle d’attente (soit la moitié du coût des travaux de reprise).
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme X la somme de 3200 euros au titre des travaux de reprise des toilettes.
Mme X sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état de son appartement.
- sur le préjudice de jouissance (104 000 euros) :
Mme X indique que : 'étant privée de son cabinet médical et de son logement depuis le 6 mars 2012, son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 104 000 euros (soit nombre de mois jusqu’en décembre 2020 x valeur locative [1000 euros].
Il résulte du rapport d’expertise que les nuisances étaient simplement incommodantes, mais ne portaient pas atteinte à l’habitabilité de l’appartement contrairement à ce que soutient l’appelante.
Mme X ne démontre pas qu’elle a été contrainte de quitter son logement et son cabinet médical en raison des nuisances olfactives alléguées, ou des autres désordres constatés.
Le préjudice de jouissance ne sera donc pas retenu, la demande afférente étant rejetée.
- sur le préjudice professionnel (636 988 euros) :
Mme X prétend qu’elle a subi une perte de revenus (perte de marge brute) sur la période de 2006 à 2019 au motif qu’elle a perdu une partie de sa patientèle et que son cabinet est devenu inexploitable en raison des nuisances olfactives persistantes à compter de l’année 2012 de telle sorte qu’elle a dû arrêter son activité au sein de son appartement.
En premier lieu, il n’est pas justifié d’une perte de patientèle imputable aux odeurs désagréables sur la période d’exploitation du cabinet au sein de l’appartement, c’est à dire jusqu’en février 2012.
En effet, les pièces n° 31 à 36 auxquelles elle renvoie se rapportent à ses revenus 2012 à 2014.
En outre, il résulte de la pièce n° 38 qui retrace les recettes sur la période 2006 à 2011 que celles-ci sont à peu près constantes, si ce n’est une baisse entre 2006 et 2007 à une époque où il n’est pas démontré que les nuisances olfactives présentaient un dégré de gravité tel qu’elles gênaient l’exercice de l’activité de Mme X. Le raisonnement consistant à se fonder sur des 'recettes prévisibles' en constante augmentation n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas justifié que les revenus de Mme X O nécessairement augmenter.
En second lieu, l’arrêt de son activité par Mme X au sein de l’appartement, était fondée sur l’idée erronée que les nuisances olfactives représentaient un danger pour la santé, ce qui n’est pas démontré.
M. Y ajoute que les photographies prises lors de la première réunion d’expertise montrent que la salle d’attente ne présentait pas de dégradations justifiant un arrêt de l’activité professionnelle.
Ainsi, la décision d’arrêter son activité professionnelle au sein de son appartement résulte de la seule volonté de Mme X et n’est pas imputable aux désordres constatés qui ne présentaient pas de danger pour la santé.
Le préjudice professionnel allégué dont il n’est pas démontré qu’il est la conséquence des désordres constatés ne sera donc pas retenu, la demande afférente étant rejetée.
- sur le préjudice matériel causé par la perte des actifs, surcoûts engendrés par le sinistre et frais divers (306 754,40 euros) :
Mme X sollicite à ce titre l’indemnisation de :
— les honoraires des avocats, huissiers, experts comptables, artisans, professionnels, laboratoires qui sont intervenus en raison de ce sinistre (90 904,92 euros)
— coût de relogement professionnel (13 897,70 euros)
— coût de relogement personnel (54 026 euros)
— perte des actifs du cabinet médical (119 961 euros)
— coût de remplacement des ouvrages médicaux (27964,78 euros).
Les frais de relogement professionnel et personnel, et la perte des actifs sont liés au fait que Mme X a mis fin à son activité au sein de son appartement qu’elle a quitté pour rechercher un autre logement et un autre cabinet.
Ces postes ne peuvent être retenus puisqu’il n’est pas démontré que Mme X a été contrainte de quitter son appartement en raison des désordres.
Elle fonde sa demande relative aux ouvrages médicaux sur l’impossibilité de les dépolluer ce qui justifierait leur remplacement.
Toutefois, comme rappelé précédemment, les désordres constatés ne justifient pas qu’il faille dépolluer l’appartement et les objets qui s’y trouvent.
Il n’est pas plus démontré que les ouvrages médicaux de Mme X ont été dégradés par ces désordres et nécessiteraient d’être remplacés.
Il convient donc de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires relatives au coût de relogement professionnel (13 897,70 euros), au coût de relogement personnel (54 026 euros), à la perte des actifs du cabinet médical (119 961 euros) et au coût de remplacement des ouvrages médicaux (27964,78 euros).
Mme X ne détaille pas les frais divers mais affirme qu’ils correspondent aux 'honoraires des avocats, huissiers, experts comptables, artisans, professionnels, laboratoires qui sont intervenus en raison de ce sinistre'.
Elle renvoie à sa pièce n° 36 (pages 16 et 17) dont il résullte que ces frais s’étalent sur la période du 16 mars 2010 au 14 août 2019. Ces frais sont listés ci-dessous en reprenant les références mentionnées sur les factures, et regroupés par catégorie. Ainsi, ces frais se rapportent :
— aux frais irrépétibles relatifs à la présente procédure (première instance, appel et référé expertise) : frais d’avocat Hurel, honoraires expertise A, procès-verbal de constat Courieult, Sicamois et Actojuris, consultation avocat Chanut, consultation avocat Salmon, frais d’avocat Hurel expertise, évaluation perte activité expert-comptable Secob, conseil et assistance Eve Architectes, facture Analytika recherche polluants, honoraires avocat Schneider, attestation contamination Atoll Conseils, rapport d’expertise du docteur B, facture expertise toxicologique), facture avocat Griffiths, facture avocat Lemiègre, facture Juriadis procédure TGI responsabilité syndicat copropriétaires syndic de copropriété pour perte du cabinet médical, factures cabinet contre expertise du 14 août 2019
— aux dépens de la présente procédure : taxation expertise Tgi Y (17962,98 euros)
— à des factures diverses (deux factures G emménagement au […] à Caen, une facture société multiservices (télécommande, clés), deux factures électricien Lefranc approvisionnement logement situé […], une facture diagnostic sécurité Apave), une facture Nes Plomberie, une facture Homebox, lettre de rappel Alpa Groupe, facture Tacher plan de trésorerie
— aux frais irrépétibles, dépens et factures afférentes à d’autres procédures ou litiges (honoraires avocat Schneider procédure Caisse d’épargne Normandie, frais d’avocat Juriadis procédures Jex Tgi Caen saisie immobilière, procédure de redressement judiciaire, délais de grâce charges copropriété, redressement liquidation judiciaire dont indemnité mandataire judiciaire Me Z, responsabilité bancaire, bail professionnel et responsabilité du bailleur dont procédure cour d’appel de Caen.
Les factures afférentes aux dépens et frais irrépétibles de la présente procédure seront examinées ci-après sous le titre : 'Sur les dépens et frais irrépétibles'.
Les factures diverses, frais irrépétibles et dépens liés à d’autres procédures (en particulier la procédure devant le juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière ou la procédure de redressement judiciaire) ne sont pas la conséquence des désordres retenus.
En effet, ils sont liés au déménagement de Mme X et à la perte de son activité consécutive, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient la conséquence de ces désordres.
Il convient donc de débouter Mme X de sa demande indemnitaire au titre des factures diverses susvisées, frais irrépétibles et dépens afférents à d’autres procédures tels que précisés ci-dessus, le surplus étant examiné au titre des dépens et frais irrépétibles de la présente procédure (dont référé expertise).
- sur la perte de cotisations retraite et le coût de rachat de ses droits (66875 euros) :
Mme X invoque la perte de cotisations retraite et le coût de rachat de ses droits au motif qu’elle perdu une partie de son activité, puis cessé son activité.
Comme relevé précédemment, il n’est pas démontré une perte d’activité avant 2012 et la cessation d’activité à compter de février 2012 est la conséquence du choix de Mme X d’arrêter son activité au sein de l’appartement au motif que les nuisances olfactives seraient dangereuses pour la santé (ce qui n’est pas démontré).
Ce poste (66875 euros) ne sera pas retenu, la demande afférente étant rejetée.
- sur la perte de revenus futurs (180 287 euros) :
Mme X indique qu’elle ne pourra pas reprendre son activité médicale au sein de son cabinet avant un délai de deux ans en raison des travaux devant y être réalisés dont dépollution, soit une perte de revenus sur deux ans. En outre, elle affirme qu’il lui faudra deux ans pour reconstituer sa clientèle par la suite, soit un préjudice d’exploitation calculé sur quatre ans.
Toutefois, il n’est pas démontré que Mme X ne pouvait pas continuer son activité au sein de son appartement, comme rappelé précédemment.
En outre, la durée des travaux de reprise des parties privatives peut être évaluée à une semaine de telle sorte qu’ils peuvent être réalisés en période de congés annuels, et ce sans aucune gêne pour l’appelante et sans qu’elle ait à modifier son organisation.
Le préjudice allégué n’est donc pas démontré.
La perte de revenus futurs (180 287 euros) ne sera pas retenue, la demande afférente sera rejetée.
- sur le préjudice moral (20 000 euros) :
Mme X prétend qu’en raison de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, elle a perdu sa clientèle, se retrouvant assigner en paiement par ses créanciers (banque, Urssaf, copropriété) et subi de graves problèmes de santé à la suite de l’exposition continue aux gaz brûlés.
Elle ajoute que c’est grâce à une association constituée par bon nombre de ses patients qu’elle arrive à affronter la situation.
Comme rappelé précédemment, ces faits allégués par Mme X ne sont pas avérés (y compris l’existence de l’association susvisée, l’appelante ne renvoyant sur ce point à aucune pièce s’y rapportant).
En effet, il n’est pas démontré que l’air ambiant dans son appartement était toxique pour la santé, mais seulement incommodant et en tout cas supportable (comme le confirment les déclarations de l’expert sur le fait qu’aucune des personnes présentes lors des réunions d’expertise n’a présenté de symptômes particuliers, alors même qu’à l’époque l’appartement n’était plus ventilé correctement en l’absence d’occupant).
La preuve d’un préjudice moral subi en lien avec les désordres constatés par l’expert n’est pas rapportée.
Le préjudice moral allégué évalué à 20 000 euros, ne sera pas retenu, la demande afférente sera rejetée.
En conclusion, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme X de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Viria au titre des travaux de reprise afférents aux parties communes et aux parties privatives
— condamné Mme X à payer les dépens
— condamné Mme X à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Viria la somme de 2000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs et statuant à nouveau, il convient de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par M. Y sur les parties communes (chemisage du conduit de cheminée et mise en place d’un chapeau de toit) sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximal de six mois
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Viria in solidum à payer à Mme X la somme de 3800 euros au titre des travaux de reprise de la salle d’attente
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3200 euros au titre des travaux de reprise des toilettes
(étant précisé que les dépens et frais irrépétibles sont examinés ci-après).
En outre, y ajoutant, il convient de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires nouvelles en cause d’appel.
B / Sur les recours en garantie :
Le syndicat des copropriétaires forme un recours en garantie contre la société Gan Assurances et la société Viria.
La société Viria forme un recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances et le syndic de copropriété.
La société Gan Assurances forme un recours en garantie contre la société Viria.
Comme rappelé précédemment, il n’est pas démontré que le syndic a failli à sa mission de telle sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son égard.
La société Viria sera déboutée de son recours en garantie contre le syndic de copropriété.
Lors de l’assemblée générale de décembre 2010, le syndicat des copropriétaires a commis une faute en refusant de poursuivre les investigations dans l’appartement de Mme X alors qu’il est acquis qu’il existait un problème de nuisances olfactives et de porosité du conduit de cheminée, en lien avec les parties communes.
La société Viria a commis une faute en omettant de conseiller le syndicat des copropriétaires sur la porosité du conduit de cheminée et la nécessité de procéder à des travaux de chemisage.
Ces fautes respectives ont contribué à la condamnation de la société Viria et à celle du syndicat des copropriétaires au titre des dégradations dans la salle d’attente dans une proportion de 70 % et 30 %.
La société Gan Assurances assureur multirisques-habitation du syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa garantie dans l’hypothèse d’une condamnation de son assuré, mais oppose la franchise et les plafonds de garantie.
En conclusion, il convient de condamner la société Gan Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre des parties communes et privatives.
La société Viria sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 % de la condamnation relative aux dégradations dans la salle d’attente.
Elle sera aussi condamnée à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 70 % de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise dans la salle d’attente.
Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande de garantie contre la société Viria au titre des dégradations dans les toilettes ainsi qu’au titre des parties communes. En effet, la porosité du conduit n’est pas la conséquence d’une faute de la société Viria à laquelle il est seulement reproché de ne pas avoir conseillé le syndicat sur la nécessité de faire réaliser des travaux ce qui aurait permis d’éviter les dégradations dans la salle d’attente.
Enfin, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à garantir la société Viria de la condamnation afférente aux dégradations dans la salle d’attente à hauteur de 30 %.
Il sera dit que toutes les condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires interviennent dans les limites contractuelles de garantie (franchise en particulier).
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le syndicat des copropriétaires et la société Viria seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Ils seront aussi condamnés in solidum à payer à Mme X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus de la demande y compris celle afférentes aux factures intégrées dans le poste 'frais divers' étant rejeté.
Les autres parties (y compris le syndic de copropriété) seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les fautes du syndicat des copropriétaires et de la société Viria ont contribué à la totalité du présent litige dans une proportion de 50 % chacun.
La société Gan Assurances sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
La société Viria sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances seront condamnés in solidum à garantir la société Viria à hauteur de 50 % des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Enfin, la société Viria sera condamnée à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 50 % de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires nouvelles de Mme X se rapportant aux frais de relogement professionnel et personnel, à la perte des actifs du cabinet médical, à la perte de cotisations retraite et au coût de rachat de ses droits à retraite, et à la perte de revenus futurs ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme X de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Viria au titre des travaux de reprise afférents aux parties communes et au parties privatives
— condamné Mme X à payer les dépens
— condamné Mme X à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Viria la somme de 2000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par M. Y sur les parties communes (chemisage du conduit de cheminée et mise en place d’un chapeau de toit) sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximal de six mois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Viria in solidum à payer à Mme X la somme de 3800 euros au titre des travaux de reprise de la salle d’attente ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3200 euros au titre des travaux de reprise des toilettes ;
Condamne la société Gan Assurances (dans les limites contractuelles de la garantie dont la franchise) à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations susvisées ;
Condamne la société Viria à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation au titre de la salle d’attente à hauteur de 70 % ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances (dans les limites contractuelles de la garantie dont la franchise) à garantir la société Viria de la condamnation au titre des travaux de reprise dans la salle d’attente à hauteur de 30 % ;
Condamne la société Viria à garantir la société Gan assurances de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise dans la salle d’attente à concurrence de 70 %
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Viria à payer les dépens de première instance et d’appel, dont les dépens de référé et frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Viria à payer à Mme X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances (dans les limites contractuelles de la garantie dont la franchise) à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société Viria à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances (dans les limites contractuelles de la garantie dont la franchise) à garantir la société Viria des condamnations aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
Condamne la société Viria à garantir la société Gan Assurances (dans les limites contractuelles de la garantie dont la franchise) de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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