Infirmation 5 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 déc. 2016, n° 15/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 30 mars 2015, N° 14/003779 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/12/2016
ARRÊT N°693
N°RG: 15/01751
CM/CD
Décision déférée du 30 Mars 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 14/003779
M. Z
E X
G B
C/
C D
I J
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTS
Monsieur E X
XXX
XXX Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G B
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Me K L-M de la SCP L-M-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur I J
chez Madame XXX
XXX
XXX
Représenté par Me K L-M de la SCP L-M-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2013, Monsieur I J et Madame C D ont donné à bail d’habitation à Messieurs E X et A B une maison de 7 pièces principales avec piscine, jardin attenant et dépendances située XXX à XXX, ce pour une durée de trois ans à compter du même jour et un loyer mensuel de 2.600 € majoré d’une provision mensuelle sur charges fixée à 130 € jusqu’au changement d’abonnements TV et internet et à 30 € au-delà.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2014, les bailleurs ont signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur la somme principale de 12.112,84 € au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé daté du 15 septembre 2014 et posté le 22 du même mois, les locataires ont donné congé pour le 15 octobre 2014 pour cause de mutation professionnelle.
Après avoir fait constater par huissier le 23 septembre 2014 l’absence de toute trace d’occupation de la maison, laissée ouverte et vide, puis le 15 octobre 2014 l’état des lieux, ce hors la présence des locataires convoqués le 29 septembre 2014, Monsieur I J et Madame C D ont fait assigner le XXX Messieurs E X et A B devant le tribunal d’instance de TOULOUSE en paiement des sommes de 17.572,84 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 octobre 2014, de 1.340,37 € au titre des abonnements Y +, Y SAT et internet, de 66.126 € au titre des réparations liées aux dégradations locatives constatées en application des articles 1732 et 1728 du code civil et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens comprenant le coût des constats des 23 et 29 septembre et 15 octobre 2014.
Messieurs E X et A B, cités chacun par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du XXX à XXX, n’ont pas comparu à l’audience du 23 février 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2015, le tribunal les a condamnés à verser à Monsieur I J et Madame C D la somme de 56.865,84 € au titre des loyers impayés (16.207,84 €), des réparations locatives (43.258 €) et du dépôt de garantie (2.600 €) et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût des constats des 23 septembre et 15 octobre 2014.
Suivant déclaration en date du 10 avril 2015, Messieurs E X et A B ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 10 juillet 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2015, ils demandent à la cour, au visa des articles 74 et 659 du code de procédure civile, du décret 87-712 du 26 août 1987 et des articles 606, 1728 et 1732 du code civil, de :
— à titre préliminaire, déclarer nuls l’assignation délivrée le XXX, la procédure diligentée à leur encontre et le jugement entrepris
— à titre subsidiaire, réformant le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement des sommes de 16.207,84 € au titre des loyers impayés et de 43.258 € au titre des réparations locatives et le confirmant en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des travaux de remise en état de la piscine, de reprise de la plomberie et du système de chauffage et de remplacement du visiophone, débouter Monsieur I J et Madame C D de leurs demandes à tous ces titres et, réformant le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement du coût des constats d’huissier des 23 septembre et 15 octobre 2014, dire et juger que les frais afférents à l’établissement de ces constats seront partagés par moitié entre eux et les intimés – en toutes hypothèses, condamner Monsieur I J et Madame C D au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2015, Monsieur I J et Madame C D demandent à la cour de débouter les consorts X/B de leur appel, de confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner ceux-ci au paiement des sommes de 17.572,84 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 octobre 2014, de 1.340,37 € au titre des abonnements Y +, Y SAT et internet et de 66.126 € au titre des réparations liées aux dégradations locatives constatées en application des articles 1732 et 1728 du code civil et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des constats des 23 et 29 septembre et 15 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2016.
MOTIFS
En droit, l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte d’assignation n’ayant pu être délivré à Messieurs E X et A B à l’adresse du XXX à XXX le XXX a été transformé pour chacun en procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel l’huissier de justice indique :
'Lors d’une précédente signification le 29 Septembre 2014, nous nous sommes transportés à l’adresse indiquée ci-dessus. Sur place se trouve une maison individuelle où là étant, personne ne répond à nos appels.
Les voisins rencontrés nous déclarent que les occupants de ce bien auraient déménagé, sans nous en préciser la date. Ces déclarations nous sont confirmées par les services de la Gendarmerie, qui ont constaté le départ des occupants.
Ce jour, nous nous sommes à nouveau transportés 23, rue des Ecoles à XXX et nous n’avons constaté aucun élément permettant d’identifier si les intéressés sont toujours domiciliés à cette adresse. Il n’y a aucun nom sur la boîte aux lettres et nous n’avons pu rencontrer aucun voisin.
De retour en notre étude, nos recherches sur l’annuaire téléphonique électronique sont restées vaines, tant sur la commune de XXX que sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne.
Le requérant et la mairie de XXX ne disposent pas d’autre information à nous communiquer.'
Or Monsieur I J a, dans le cadre de son dépôt de plainte pour vol du mobilier extérieur à l’encontre de ses anciens locataires, déclaré le 24 septembre 2014 aux gendarmes de la Brigade de PORTET-SUR-GARONNE que Monsieur A B est chirurgien urologue à la clinique d’AUCH et le compagnon de celui-ci ambulancier à VITRY et force est de constater que Maître K L-M, qui assure sa défense et celle de Madame C D dans le cadre de l’actuelle instance, a été en mesure d’adresser en leur nom le 23 octobre 2014 au docteur (sic) A B à AUCH, XXX et Meuse, un courrier recommandé relatif à la condition suspensive d’obtention de prêt assortissant le compromis de vente signé entre eux le 28 septembre 2013 pour l’immeuble donné à bail.
Il s’en déduit que les constatations de l’huissier de justice ne faisant aucune référence à ce lieu de travail supposé sont insuffisantes à établir que les destinataires de l’acte n’avaient ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, quand bien même ils auraient déménagé 'à la cloche de bois', sans communiquer leur nouvelle adresse personnelle à leurs anciens bailleurs.
L’assignation délivrée en la forme de l’article 659 du code de procédure civile est donc entachée d’une irrégularité qui, ayant privé Messieurs E X et A B de la possibilité de se défendre devant le premier juge, justifie l’annulation de l’acte et celle de toute la procédure subséquente, dont le jugement entrepris.
Parties perdantes, Monsieur I J et Madame C D supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il apparaisse équitable de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Messieurs E X et A B, ni qu’ils puissent bénéficier de ce même texte au titre de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE l’assignation délivrée le XXX à Messieurs E X et A B par procès-verbaux de recherches infructueuses et toute la procédure subséquente, dont le jugement entrepris,
CONDAMNE in solidum Monsieur I J et Madame C D aux dépens de première instance et d’appel, à recouvrer directement par la S.E.L.A.R.L. ACANTHE, avocats associés, prise en la personne de Maître Christophe MORETTO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code.
Le greffier Le président
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