Infirmation partielle 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/06607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2018, N° 12/13507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06607 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 12/13507
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X été engagé par la société Naturalia en qualité de vendeur conseil, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2011 à effet au 28 novembre 2011.
La société Naturalia emploie au moins 11 salariés et relève de la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Le 6 juillet 2012, le salarié s’est vu notifier un avertissement en raison de son départ prématuré le 23 juin 2012. Le 29 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 12 décembre 2012, il a saisi le conseil des prud’hommes de Paris de demandes de dommages et intérêts et de versement de diverses indemnités. Par jugement rendu en départage le 12 avril 2018, le conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, 9 480 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2 700 euros à titre de rappel de salaire outre 270 euros à titre de congés payés afférents, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble avec intérêts au taux légal. Il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle, débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l’employeur aux dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée dans les limites de neuf mois de salaire.
Le 14 mai 2018, la société Naturalia a relevé appel du jugement notifié le 16 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2019, la société Naturalia demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs du non-respect des heures de travail, du travail dissimulé, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l’indemnité de procédure et des dépens et de le confirmer pour le surplus. Elle sollicite la condamnation du salarié à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en retenant que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur aux sommes suivantes :
— 2 750,75 euros au titre des heures supplémentaires outre 275,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 905 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
— 9 482 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 164, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 316,40 euros à titre de congés
payés,
— 316,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le salarié sollicite la remise de bulletin des bulletins de paye de février à juillet 2012 sous astreinte de 50 euros, la condamnation de l’employeur à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 3 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur le non-respect des dispositions relatives au temps de travail
Le salarié soutient que l’employeur ne respecte pas les durées maximales de travail et le temps de repos hebdomadaire.
L’employeur conteste cette demande et fait valoir que le salarié a toujours bénéficié des temps de pause et des jours de repos consécutifs aux dimanches travaillés.
Aux termes de l’article 4-2 de la convention collective, tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’un jour et demi par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d’un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi. Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives.
En l’espèce, il ressort des plannings produits par l’employeur que le salarié a travaillé le dimanche 16 janvier 2012 sans bénéficier d’un repos le dimanche après-midi et le lundi, puisqu’il a travaillé le surlendemain de 16 heures à 14 heures.
Il n’a bénéficié que d’un seul jour de congé la semaine du 25 juin au 1er juillet 2012 et n’a eu qu’un seul jour de pause le 26 juin 2012, les autres journées étant travaillées.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia à verser au salarié la somme de 500 euros pour non-respect de la durée maximale de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
le salarié soutient avoir accompli 39,15 heures d’heures supplémentaires de février à juillet 2012. Il produit ses fiches de paye et des relevés manuscrits d’heures supplémentaires.
L’employeur soutient n’avoir jamais donné son accord pour l’accomplissement d’heures supplémentaires en sus de celles qu’il a payées et que le salarié ne démontre pas leur réalité.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accompli, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction estiment utile. Si le décompte des heures de travail accompli par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et un falsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunéré qu’il prétend avoir accompli afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il en évalue souverainement l’importance.
En l’espèce, le salarié produit ses fiches de paye et un tableau quotidien mentionnant de manière manuscrite ses horaires de travail ainsi qu’un décompte de ses heures duquel il a déduit les heures supplémentaires payées par l’employeur. Il présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies pour permettre à l’employeur de répondre.
L’employeur produit les plannings et une attestation de la responsable du magasin qui indique que les salariés prenaient leur temps de pause.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que les plannings produits par l’employeur ne correspondent pas aux fiches de paye qui mentionnent le paiement d’heures supplémentaires majorées n’apparaissant pas sur ses plannings. En outre, l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il apparaît que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une moindre mesure que celle alléguée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia à payer à M. X la somme de 2 700 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février à juillet 2012, outre la somme de 270 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
Le salarié soutient avoir accompli 250 heures d’heures supplémentaires et avoir droit à un repos compensateur de 100 % d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 130 heures.
L’employeur soutient que le contingentement annuel d’heures supplémentaires est de 150 heures et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur.
Aux termes de l’article L.3121-11 du code du travail, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toutes heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 4-1-4 de la convention collective précise que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires.
En l’espèce, le total d’heures supplémentaires dont se prévaut le salarié est inférieur au contingent
annuel d’heures supplémentaires.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur.
Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité. Les examens médicaux d’embauche et périodiques concourent à la protection de sa santé et de sa sécurité.
En l’espèce, l’employeur reconnaît ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche mais justifie d’une convocation du salarié à un examen médical le 18 juillet 2012, soit huit mois plus tard.
Le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du retard de l’examen médical.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié sollicite la confirmation du jugement au motif que l’employeur n’a pas payé l’ensemble des heures travaillées.
L’employeur conteste cette demande en soutenant que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L.81221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.31243- 2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives au salaire ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d’une intention de l’employeur de dissimuler l’accomplissement d’heures supplémentaires, ce qui ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de paye d’un nombre d’heures travaillées erroné. La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia à payer au salarié la somme de 9 480 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande relative au harcèlement moral
Le salarié soutient qu’en dépit de son statut de travailleur handicapé, il a systématiquement travaillé les dimanches et jours fériés, qu’il a été affecté à un poste incompatible avec son état de santé, qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans rémunération, sans bénéficier de repos quotidien et hebdomadaire et récupération et qu’il a travaillé dans plusieurs magasins.
L’employeur fait valoir que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de l’auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences, peu important l’intention malveillante ou non de son auteur.
Aux termes de l’article L.1154-1du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à 1152- 3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
En l’espèce, pour établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’une harcèlement moral, le salarié produit les éléments suivants :
— un certificat médical du 18 septembre 2013 du Docteur Y établissant avoir reçu le salarié en consultation le 1er septembre 2013 et précisant qu’il était en grande souffrance ce jour-là, du fait de son travail et deux ordonnances médicales,
— les plannings mentionnant les horaires de travail et jours travaillés y compris le dimanche et les jours fériés, dans plusieurs magasins,
— le décompte d’heures supplémentaires,
— la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ces faits, dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Toutefois, les plannings communiqués établissent que si le salarié a travaillé le dimanche compte tenu des horaires d’ouverture des magasins, c’est de manière ponctuelle, comme les autres salariés, et dans la même mesure. Dans son attestation, la responsable du magasin a confirmé que l’ensemble des salariés bénéficiait d’un temps de pause qui est bien mentionné sur les plannings produits par le salarié. Si le salarié bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 avril 2008, le médecin du travail consulté par le salarié le 18 juillet 2012 n’a émis aucune réserve sur la nature de l’emploi qui lui a été confié et sur les missions exercées. Si le salarié a été amené à travailler dans d’autres magasins, le contrat de travail précise bien en son article 4 que le salarié peut être amené à effectuer des remplacements provisoires pour nécessité de service dans les magasins situés à Paris et en région parisienne. Si la cour a retenu l’existence d’heures
supplémentaires, c’est dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié. Enfin, l’unique certificat médical produit qui rapporte l’état de grande souffrance de M. X le jour de la consultation, est établi plus d’un an après la rupture du contrat.
Il s’ensuit que l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a commis de graves manquements dans l’exécution de la relation de travail qui justifient la prise d’acte.
L’employeur conteste l’existence de tout manquement grave et soutient qu’en réalité, l’action introduite par le salarié est intervenue dans un contexte de refus de sa part de procéder à une rupture conventionnelle.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il incombe au salarié d’établir les faits à l’appui de sa prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, le salarié invoque les manquements suivants :
— l’absence de visite médicale d’embauche,
— le non-respect de la pause quotidienne, du repos hebdomadaire, de la durée maximale de travail,
— l’affectation du salarié à un poste incompatible avec son état de santé,
— l’absence de prise en compte de son statut de travailleur handicapé,
— le non-paiement de très nombreuses heures supplémentaires.
S’agissant du premier grief, l’employeur a organisé la visite médicale avec quelques mois de retard sans que ce retard n’ait eu d’incidence sur les conditions d’exécution du contrat de travail et la santé du salarié. S’agissant du non-respect de la pause de repos et de la durée de travail, la cour a considéré qu’il n’était pas établi. Sur le troisième et quatrième griefs, le médecin du travail a retenu dans son avis que le poste de travail était compatible avec l’état de santé du salarié et son statut de travailleur handicapé.
S’agissant du dernier grief, la cour a retenu que le salarié avait accompli pendant toute la durée de sa relation contractuelle un nombre limité d’heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’une partie des manquements allégués ne sont pas établis, et que ceux qui sont établis, sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son
contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission et l’a débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
La cour enjoint l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
La société Naturalia qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée au dépens.
L’équité commande d’allouer à M. X la nouvelle somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 12 avril 2018 en ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Naturalia à payer à M. X la somme de 9 480 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Condamne la société Naturalia à payer à M. X la nouvelle somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Naturalia aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Épouse
- Forme des référés ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité limitée ·
- Poste ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Logement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Échange ·
- Demande
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Vendeur
- Successions ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Situation économique ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Constat ·
- Abonnement ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Internet ·
- Lieu de travail ·
- Procédure ·
- Coûts ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Juge-commissaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mandataire judiciaire ·
- Extrait ·
- Tribunaux de commerce
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Village
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Faute grave ·
- Question préjudicielle ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Salaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Copropriété ·
- Commerce
- Construction ·
- Position tarifaire ·
- Douanes ·
- Classement tarifaire ·
- Mer ·
- Tôle ·
- Importation ·
- Nomenclature douanière ·
- Sociétés ·
- Acier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.