Confirmation 21 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 21 sept. 2021, n° 20/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04828 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 septembre 2020, N° 2019J00296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIMEDIA c/ S.A. GROUPE EUROPEEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES - G E A T |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/04828 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCWG
AFFAIRE :
C/
Me X A
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2020 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Juge commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. REGIMEDIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2064429
APPELANTE
****************
Maître B X A ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE EUROPEEN D’APPLICATIONS TELEMEDICALES
[…]
[…]
S.A. GROUPE EUROPEEN D’APPLICATIONS TELEMEDICALES – G E A T
327 bureaux de la Colline et […]
[…]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Groupe européen d’applications télémédicales (la société GEAT) a pour principale activité la vente aux médecins de matériels de télémesure médicale et la fourniture de prestations annexes.
La SA Regimedia détient 32% du capital de la société GEAT.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GEAT, désigné la Selarl FHB, prise en la personne de maître Y Z, en qualité d’administrateur et maître X A en qualité de mandataire judiciaires.
Le 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement d’une durée de cinq ans.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2019, la société Regimedia a déclaré sa créance au passif de la société GEAT entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Le 8 juillet 2019, elle a renouvelé sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire qui l’a contestée le 17 juillet suivant en raison de la tardiveté de la déclaration.
Saisi par requête de la société Regimedia aux fins de relevé de forclusion , le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre désigné dans la procédure collective a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, la société Regimedia a de nouveau déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 57 788,99 euros soit 22 992,54 euros au titre de dividendes et 34 796,45 euros au titre d’une créance commerciale.
Par courrier du 31 janvier 2020, maître X de Grancourt, ès qualités, a contesté la créance en son entier.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Regimedia en totalité.
Par déclaration du 6 octobre 2020, la société Regimedia a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— prononcer l’admission de ses créances au passif de la société GEAT pour la somme globale de 57 788,99 euros soit 22 992,54 euros au titre de dividendes et 34 796,45 euros au titre de créances commerciales ;
y ajoutant,
— condamner la société GEAT au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout d’abord avoir détenu un compte courant débiteur dans les écritures de la société GEAT à la date de mise en paiement du dividende de 22 992,54 euros voté lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018, exposant que le compte courant comptabilisé dans ses propres écritures a été remis à zéro par deux réglements au cours de l’exercice 2017. Elle fait observer qu’elle a voté contre la résolution citée
par la société débitrice dans sa contestation, tant au conseil d’administration du 14 mai 2018 qu’à l’assemblée générale du 29 juin 2018, pour en déduire qu’elle ne peut donc être considérée comme ayant donné son accord à l’inscription des dividendes votés à son compte courant d’associé alors que cet accord est indispensable.
S’agissant des créances commerciales qu’elle détenait sur la société GEAT au titre des factures émises au nom de la société LCC, elle expose qu’elle a toujours exercé les poursuites nécessaires à leur recouvrement, de sorte que les créances concernées ne peuvent être considérées comme prescrites.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2021, la société GEAT et maître X A, ès qualités, demandent à la cour de :
— juger la société Regimedia mal fondée en son appel ;
en conséquence,
— la débouter de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner la société Regimedia à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que la créance commerciale est prescrite en ce qu’elle est fondée sur des factures datant de 2007 à 2008 et qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription.
En deuxième lieu, rappelant que la société Regimedia n’a pas engagé d’action en justice pour contester le vote de l’assemblée générale du 29 juin 2018, ils font valoir que l’accord de celle-ci sur l’existence d’un compte courant débiteur n’est pas indispensable et que lors de cette assemblée générale les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été approuvés, que le bénéfice a été affecté au compte 'report à nouveau’ pour la somme de 3 594,48 euros et le solde affecté aux comptes courants des associés au titre d’une distribution de dividendes pour la somme de 75 000 euros. Ils considèrent par conséquent que la créance alléguée a été payée par compensation, relevant que la 'remise à zéro’ du compte concerne l’année 2007 et non 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il n’est pas contesté que la société LCC a été transmise à la société GEAT en suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue en décembre 2012.
A l’appui de sa créance commerciale, la société Regimedia produit plusieurs factures adressées à la société LCC, datées du 26 novembre 2007 pour la plus ancienne au 31 mars 2008 pour la plus récente, une mise en demeure envoyée à la société LCC par lettre simple du 11 mai 2010, une mise en demeure adressée à la société LCC par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2012 et l’avis de réception signé le 6 février suivant, un extrait de son grand livre des tiers montrant un solde débiteur de 34 796,45 euros au 31 décembre 2019 et une mise en demeure envoyée à la société GEAT par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2019 dont l’avis de réception est illisible.
Ces documents sont insuffisants à démontrer l’interruption de la prescription extinctive de cinq ans applicable à ces factures, de sorte que c’est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté cette créance comme étant prescrite.
Il est constant qu’en suite du conseil d’administration du 14 mai 2018, puis de l’assemblée générale ordinaire de la société GEAT en date du 29 juin 2018, les actionnaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2017 et décidé d’affecter le bénéfice de 78 594,38 euros à raison de 3 594,48 euros au compte 'report à nouveau’ et de 75 000 euros aux comptes courants des associés au titre d’une distribution de dividendes.
En dépit de l’opposition de la société Regimedia à ces résolutions, les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale de la société GEAT s’imposent à elle.
Si la société Regimedia produit un extrait de son grand livre des comptes indiquant des mouvements créditeurs de 122 108,61 euros équivalents au montant du solde débiteur au 31 décembre 2007, la société GEAT produit un extrait de son grand livre général qui témoigne que le compte courant de la société Regimedia dans ses livres était créditeur de 0,61 euro au 1er janvier 2008 ainsi qu’un extrait de ses comptes qui montrent que le compte courant de celle-ci était débiteur de 85 039,92 euros au 1er janvier 2018 puis de 62 047,38 euros au 30 juin 2018 après déduction d’une somme de 22 992,54 euros portée au crédit.
Il se déduit de ces document comptables, qui font preuve entre commerçants, que la créance de la société Regimedia au titre des dividendes a bien été éteinte par compensation, peu important que cette dernière n’ait pas consenti à l’apport effectué sur son compte courant.
Il convient, par suite, de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Regimedia à payer à maître X A, ès qualités, et à la SA Groupe européen d’applications télémédicales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Regimedia aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Situation économique ·
- Ordonnance
- Liban ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Exécutif
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Gérant ·
- Sociétés coopératives ·
- Faute de gestion ·
- Statut ·
- Coopérative de production ·
- Responsabilité limitée ·
- Sentence ·
- Action ·
- Faute
- Accident du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Classification
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Intervention volontaire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Trêve ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forme des référés ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité limitée ·
- Poste ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Logement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Échange ·
- Demande
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Village
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.