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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 oct. 2021, n° 21/13550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13550 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 juillet 2021, N° 2017L01508 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017L01508
Nature de la décision : contradcitoire
NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROPRETÉ UNIVERSELLE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
(SARL PURE)
[…]
[…]
Représentée par M. Abdelkrim ASNOUN, en qualité de gérant
assisté de Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SMJ, en la personne de Me X François Y
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PURE
6 bis boulevard Jean-Bapstiste Oudry
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2021 :
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 9 août 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement. La SELARL SMJ a été désignée mandataire judiciaire.
Après plusieurs renouvellements successifs de la période d’observation, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 4 octobre 2017, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement au motif que le solde des dividendes de 2019 pour un montant de 1 079,56 euros ainsi que l’échéance de 2021 pour 10424,77 euros n’ont pas été payés. Le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a désigné Me X Y comme liquidateur judiciaire.
La société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2021.
Par assignation en référé des 23 juillet 2021 et 20 septembre 2021, la société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement demande à ce que l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2021 du tribunal de commerce de Créteil soit suspendue.
**********
Dans ses conclusionss du 8 septembre 2021, Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pure, demande à la Cour de :
Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce,
Il est demandé au Premier Président de la Cour d’appel de Paris de :
— Déclarer la société PURE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions faute de justfiier de l’exitsence d’un appel régulèrement interjeté du jugement du tribunakl de commerce de Créteil à l’encontre de Me Y, és-qualité ;
— Déclarer la societé PURE irrecevable en ses demandes, fins et conlusions faute de jutsifier de l’exitsence de moyens à l’appui de l’appel apparaissant sérieux
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL
— Ordonner que les dépens soient employés en frais de justice'.
*******
Par avis notifié le 4 août 2021, le Ministère public estime qu’il doit être fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Créteil, dans la mesure où la société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce et soutient que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile. En effet, il retient que la convocation du gérant n’a pas été signée par lui mais par un tiers étranger à la société, en sorte que le gérant n’a pas pu fournir d’explication devant le tribunal de commerce qui a ordonné la résolution du plan et la liquidation judiciaire alors que la société dispose encore de plusieurs créances en cours de recouvrement.
SUR CE,
La société société Propreté Universelle Respectueuse de l’Environnement fait valoir qu’il existe des
moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce que la convocation du gérant n’a pas été signée par lui mais par un tiers étranger à la société, en sorte que le gérant n’a pas pu fournir d’explication devant le tribunal de commerce qui a ordonné la résolution du plan et la liquidation judiciaire alors que la société dispose encore de plusieurs créances en cours de recouvrement et emploie plusieurs salariés.
Me Y rétorque que le débiteur a été régulièrement convoqué dès le 18 juin 2021 pour une audience du 7 juillet 2021, par pli recommandé avec accusé de réception remis à l’adresse de la société Pure. Sur le fond, il soutient que le débiteur n’apporte pas la preuve d’avoir les capacités de financement suffisantes pour solder les annuités du plan et poursuire une activité courante et qu’aucune pièce n’est versée au débat (balance âgée client et fournisseurs, état de sa trésorerie, relevé du personnel).
Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce :
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des’articles L. 622-8,'L. 626-22, du premier alinéa de’l'article L. 642-20-1, de’l'article L. 651-2, des’articles L. 663-1 à L. 663-4'ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article’L. 663-1-1'et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à’l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.'»
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.»
En l’espèce, la société Pure fait état de marchés portant sur des montants importants lui permettant de régler les échéances du plan arriérées, étant précisé que son activité de nettoyage de bureau a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, de sorte que ses difficultés ont été conjoncturelles.
Il s’ensuit qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de son appel et il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 juillet 2021 ,
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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