Infirmation partielle 19 mars 2015
Cassation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-20.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-20.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2015, N° 10/04121 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034709261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00682 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° K 15-20.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Daniel Y…,
2°/ à Mme Guadalupe Z…, épouse Y…,
tous deux domiciliés […],
3°/ à M. Edouard A…, domicilié […],
4°/ à la société Myr, dont le siège est […],
5°/ à M. Christian B…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Myr,
6°/ à M. Bruno C…, domicilié […], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Myr,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y…, l’avis de Mme E…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme Y… ont cédé à MM. X… et A… la totalité des parts de la société Aluminium building développement (la société ABD) ; que les cessionnaires se sont substitué la société Myr, en garantissant le paiement du prix de cession dans la limite de la somme de 200 000 euros ; qu’ayant été assignés en paiement du solde du prix de cession, la société Myr et MM. X… et A… se sont prévalus des conclusions d’une expertise obtenue en référé, et ont reconventionnellement demandé l’annulation de la cession, prétendant avoir été victimes d’un dol provoqué par la dissimulation de la situation financière de la société ABD ; que M. X… et la société ABD ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X…, l’arrêt se borne à retenir que la présentation du chiffre d’affaires ainsi que du bilan pour l’exercice considéré de la société dont les parts sociales étaient cédées ne constitue pas une manoeuvre dolosive au détriment des cessionnaires, dès lors que ceux-ci ont participé à l’établissement du dernier état comptable de la société ainsi qu’à l’inventaire des stocks et que l’expert procède à une réévaluation d’éléments connus des cessionnaires ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui invoquait le silence observé par les cédants sur la valorisation anormale des stocks ainsi que sur l’existence de dépenses non comptabilisées, éléments comptables révélés par le rapport d’expertise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a constaté la validité des actes de cession, décidé qu’il n’existait pas de dol, fixé la créance des époux Y… à la somme totale de 573.877,32 euros, et condamné M. X… solidairement avec M. A… et la société MYR à leur verser une somme de 200.000 euros au titre de son obligation à garantir les cédants du paiement du prix de cession par la société MYR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contacté ; qu’en l’espèce, l’acte de cession du 5 juillet 2006 prévoit en page 3 à l’article 1.2.3.1 « que les cédants et l’acquéreur arrêteront conjointement les comptes de la société au 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres, du résultat net comptable et de la trésorerie de la société au 31 juillet 2006 déterminé conformément aux méthodes et règles comptables généralement admises en France et utilisées par la société » et en page 12 à l’article 4.15 « que l’inventaire de stocks au 31 juillet 2006 sera établi contradictoirement entre les cédants et l’acquéreur » ; que la présentation du chiffre d’affaires pour l’exercice 2006, du bilan au 31 juillet 2006, y compris la valorisation du stock et les dépenses comptabilisées ne peuvent être constitutifs d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part des vendeurs au détriment des acquéreurs dans la mesure où ces derniers ont participé à la détermination de ces chiffres, ne leur permettant pas dès lors d’en contester sérieusement la sincérité ; que l’expertise judiciaire ne révèle pas des éléments inconnus par les acquéreurs lors de la cession mais procède à une réévaluation des éléments connus par ces derniers lors de la cession ; que les appelants ne démontrent pas l’existence du dol allégué ; que leur demande en annulation de l’acte de cession sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; que de la même façon, les acquéreurs ne peuvent prétendre à un manquement des vendeurs quant à la sincérité des comptes mentionnés lors de la cession en particulier le chiffre d’affaires 2006, l’évaluation des stocks puisqu’ils reconnaissent pages 3 et 12 de cet acte avoir participé à leur établissement ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre des appelants sera pour les mêmes motifs rejetée ;
qu’en page 12 de l’acte de cession, il est prévu au profit des acquéreurs une clause de garantie d’actif et de passif des cédants ; que de la même façon, cette clause de garantie ne peut jouer au profit des acquéreurs que s’il est justifié par ces derniers d’éléments inconnus lors de la cession, ce qu’ils ne peuvent valablement prétendre ayant participé avec les vendeurs à l’établissement de l’ensemble des éléments comptables portés à leur connaissance lors de la cession en cause ; que la demande des appelants de réduction du prix de cession à la somme de 250.000 euros au titre de la clause de garantie d’actif et de passif sera dès lors rejetée ;
que le jugement contesté constatant la validité de l’acte de cession du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 compte tenu de l’absence de dol sera confirmé de ce chef ;
que compte tenu de la validité de l’acte de cession, il convient de faire droit aux demandes en paiement des époux Y… au titre de l’exécution des engagements contractuels des acquéreurs ; qu’il y lieu à ce titre de faire droit à la demande en paiement du solde du prix de 521.716 euros, soit à hauteur de la somme de 90.000 euros, compte tenu des versements de 321.716 euros et 110.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006, date de la réception de la mise en demeure ;
que l’acte de cession prévoit au titre de l’ajustement du prix de vente une diminution du prix dans le cas où le montant des capitaux propres de la société ABD au 31 juillet 2006 serait inférieur au montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 ; qu’en l’espèce, il est constant que le 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres représente la somme de 233.415 euros alors qu’au 31 décembre 2005 la somme de 189.619 euros ; qu’il est au contraire justifié d’une augmentation et non pas d’une diminution entre décembre 2005 et juillet 2006, ne permettant pas dès lors de faire droit à la demande de réduction du prix prévue par l’acte de cession ;
que l’acte de cession prévoit également un ajustement du prix sur le chiffres d’affaires de la société à la hausse d’un montant de 2 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ; que les appelants ne contestent pas le chiffre d’affaires de la société de 833.480 euros pour 2007, 1.708.589 pour 2008 et 1.134.584 pour 2009, représentant un complément de prix de 2 % pour chacune de ces années soit 16.669,60 euros pour 2007, 34.171,18 euros pour 2008 et 22.691,68 euros pour 2009, soit la somme totale de 73.532,46 euros ;
qu’enfin, l’article 1.2.3.2 de l’acte de cession prévoit que dans l’hypothèse où le prix définitif de cession plafonné à 1.028.285 euros ne serait pas atteint au 31 décembre 2009, l’ajustement du prix initial sera prorogé jusqu’à ce que le prix définitif soit égal à ce montant ; qu’au 31 décembre 2009, le prix atteint est de 521.716 euros, les acquéreurs restent par conséquent en application de la clause susvisée redevables de la somme de 1.028.285 – (521.716 + 73.532,46) = 433.036,54 euros au titre du solde du prix définitif conformément aux dispositions contractuelles ;
qu’il sera dès lors fait droit aux demandes en paiement des époux Y… à hauteur des sommes de 90.000 euros, 73.532,46 euros et 433.036,54 euros ; que le jugement contesté sera réformé quant au quantum et les sommes fixées à la procédure collective de la société MYR ;
que Messieurs A… et X… se sont engagés solidairement en cas de défaillance de la société MYR auprès des époux Y… et dans la limite de la somme de 200.000 euros ; que compte tenu du caractère solidaire de la garantie de chacune des cautions, la défaillance de la société MYR n’est pas nécessaire pour actionner leur garantie ; que le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de condamnation solidaire de Messieurs A… et X… dans la limite de la somme de 200.000 euros» (arrêt, p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l’existence d’un dol, il n’est pas prouvé ni établi dans les pièces produites au dossier, ni lors des débats à l’audience que les époux Y… auraient pratiqué des manoeuvres ou commencement de manoeuvres telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre ou les autres parties n’auraient pas contracté, ce moyen sera écarté, le Tribunal constatant la validité du protocole de cession, daté du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 ;
que sur les manquements des époux Y… à leur obligation de bonne foi, les parties se querellent sur des informations produites par l’expert-comptable du vendeur, le Cabinet MEUNIER, non appelé dans la présente procédure, ce moyen sera écarté ;
que sur les demandes en paiement du prix initial et du complément de prix, les conditions du rachat fixées dans l’acte réitératif du 1er septembre 2006 indiquent sans aucune ambiguïté que le prix de cession serait de 521.716 €, payable à hauteur de 321.716 € lors de la signature de l’acte définitif et à concurrence de 200.000 € au plus tard le 15 septembre 2006 dans l’hypothèse où la trésorerie de la société ABD serait d’un montant supérieur ou égale à cette somme et à défaut cette somme de 200.000 € serait payée en quatre fois, 110.000 € au plus tard le 15 septembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 octobre 2006, 30.000 € au plus tard le 30 novembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu’un ajustement du prix a été stipulé sur la base de la situation comptable de la société ABD arrêtée conjointement au 31 juillet 2006, à savoir une diminution du prix initial à l’euro, dans l’hypothèse d’une différence constatée entre le montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 et au 31 juillet 2006 et un réajustement de prix à ta hausse d’un montant égal à 2 % du chiffres d’affaires trimestriel de la société ABD, jusqu’à ce que le prix atteigne la somme de 1.028.285 €, en tenant compte du paiement de la somme de 521.716 € ; qu’il ressort du rapport d’expert, non contesté par les parties, que le montant de la trésorerie au 15 septembre 2006 était de 137.420 €, soit un montant inférieur au seuil de 200 000 € ; que le Tribunal constate que le prix initial n’est pas intégralement payé et condamnera les parties défaillantes, à savoir la SARL MYR et Messieurs A… et X… au paiement de la somme de 90.000 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
qu’il est conclu dans le même rapport, non contesté, que le montant des capitaux propres au 31 juillet 2006 était corrigé de 573.350 € à 233.445 €, à comparer à 189.619 € de capitaux propres au 31 décembre 2005, le Tribunal constatera que les conditions d’ajustement de prix à la hausse sont remplies et qu’en conséquence il convient de les appliquer, et de condamner la SARL MYR et Messieurs A… et X… à payer 50.840,78 € au titre de la clause 1.2.3 d’ajustement de prix, condamner les mêmes solidairement à payer 455.728,22 € au titre du solde définitif du prix, calculé selon l’article 1.2.3.2, et enfin enjoindre à la société MYR de produire le chiffre d’affaires de la société ABD pour l’exercice 2009 ;
que sur l’acte d’engagement de Messieurs A… et X…, le montant de la garantie qu’ils ont délivrée est limité à 200.000 € et le montant total auquel ils seront tenus ne saurait excéder cette somme ;
que sur les autres demandes de la société MYR et de Messieurs A… et X…, la société MYR et Messieurs A… et X… succombant aux demandes des époux Y… toutes leurs demandes seront écartées » (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, le dol peut être constitué, non seulement par des manoeuvres ou des mensonges destinés à tromper le cocontractant, mais également par le silence observé dans le but de lui dissimuler un fait qui aurait été de nature à l’empêcher de contracter ; qu’en l’espèce, M. X… soulignait que les époux Y… avaient, non seulement fournis des renseignements inexacts sur la situation comptable de la société cédée, mais également commis une réticence dolosive quant à la véritable situation financière de cette société (conclusions, p. 7 et 14) ; qu’en se bornant à retenir que les époux Y… n’avaient pas commis de manoeuvres dolosives sans vérifier si leur comportement ne pouvait s’analyser comme une réticence dolosive de nature à induire les acquéreurs et les garants en erreur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le seul fait pour l’acquéreur et son garant de participer à l’établissement du dernier état comptable de la société cédée ne fait pas obstacle à l’existence d’un dol commis par le cédant lors du travail d’établissement de ces comptes ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que les éléments fournis par les époux Y… l’avaient convaincu que le chiffre d’affaires et les capitaux propres de la société pouvaient être évalués respectivement à 1.176.858,06 euros et 573.350 euros, quand il s’est avéré après expertise que leur montant réel s’établissait à 841.542 et 233.445 euros ; qu’en se bornant à observer que M. X… ne pouvait se plaindre d’aucune tromperie pour cette seule raison qu’il avait participé à établir ce dernier état comptable, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le dol commis dans la formation du contrat constitue une cause de responsabilité lorsqu’il porte, soit sur la substance de l’objet de la convention, soit même sur sa valeur ; qu’en écartant également l’existence d’un dol de la part des époux Y… pour cette raison que l’ignorance des acquéreurs et des garants portait uniquement sur la valeur des éléments comptables de la société et non sur leur existence, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a fixé la créance des époux Y… à la somme totale de 573.877,32 euros et a condamné M. X… solidairement avec M. A… et la société MYR à leur verser une somme de 200.000 euros au titre de son obligation à garantir les cédants du paiement du prix de cession par la société MYR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contacté ; qu’en l’espèce, l’acte de cession du 5 juillet 2006 prévoit en page 3 à l’article 1.2.3.1 « que les cédants et l’acquéreur arrêteront conjointement les comptes de la société au 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres, du résultat net comptable et de la trésorerie de la société au 31 juillet 2006 déterminé conformément aux méthodes et règles comptables généralement admises en France et utilisées par la société » et en page 12 à l’article 4.15 « que l’inventaire de stocks au 31 juillet 2006 sera établi contradictoirement entre les cédants et l’acquéreur » ; que la présentation du chiffre d’affaires pour l’exercice 2006, du bilan au 31 juillet 2006, y compris la valorisation du stock et les dépenses comptabilisées ne peuvent être constitutifs d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part des vendeurs au détriment des acquéreurs dans la mesure où ces derniers ont participé à la détermination de ces chiffres, ne leur permettant pas dès lors d’en contester sérieusement la sincérité ; que l’expertise judiciaire ne révèle pas des éléments inconnus par les acquéreurs lors de la cession mais procède à une réévaluation des éléments connus par ces derniers lors de la cession ; que les appelants ne démontrent pas l’existence du dol allégué ; que leur demande en annulation de l’acte de cession sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; que de la même façon, les acquéreurs ne peuvent prétendre à un manquement des vendeurs quant à la sincérité des comptes mentionnés lors de la cession en particulier le chiffre d’affaires 2006, l’évaluation des stocks puisqu’ils reconnaissent pages 3 et 12 de cet acte avoir participé à leur établissement ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre des appelants sera pour les mêmes motifs rejetée ;
qu’en page 12 de l’acte de cession, il est prévu au profit des acquéreurs une clause de garantie d’actif et de passif des cédants ; que de la même façon, cette clause de garantie ne peut jouer au profit des acquéreurs que s’il est justifié par ces derniers d’éléments inconnus lors de la cession, ce qu’ils ne peuvent valablement prétendre ayant participé avec les vendeurs à l’établissement de l’ensemble des éléments comptables portés à leur connaissance lors de la cession en cause ; que la demande des appelants de réduction du prix de cession à la somme de 250.000 euros au titre de la clause de garantie d’actif et de passif sera dès lors rejetée ;
que le jugement contesté constatant la validité de l’acte de cession du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 compte tenu de l’absence de dol sera confirmé de ce chef ;
que compte tenu de la validité de l’acte de cession, il convient de faire droit aux demandes en paiement des époux Y… au titre de l’exécution des engagements contractuels des acquéreurs ; qu’il y lieu à ce titre de faire droit à la demande en paiement du solde du prix de 521.716 euros, soit à hauteur de la somme de 90.000 euros, compte tenu des versements de 321.716 euros et 110.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006, date de la réception de la mise en demeure ;
que l’acte de cession prévoit au titre de l’ajustement du prix de vente une diminution du prix dans le cas où le montant des capitaux propres de la société ABD au 31 juillet 2006 serait inférieur au montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 ; qu’en l’espèce, il est constant que le 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres représente la somme de 233.415 euros alors qu’au 31 décembre 2005 la somme de 189.619 euros ; qu’il est au contraire justifié d’une augmentation et non pas d’une diminution entre décembre 2005 et juillet 2006, ne permettant pas dès lors de faire droit à la demande de réduction du prix prévue par l’acte de cession ;
que l’acte de cession prévoit également un ajustement du prix sur le chiffres d’affaires de la société à la hausse d’un montant de 2 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ; que les appelants ne contestent pas le chiffre d’affaires de la société de 833.480 euros pour 2007, 1.708.589 pour 2008 et 1.134.584 pour 2009, représentant un complément de prix de 2 % pour chacune de ces années soit 16.669,60 euros pour 2007, 34.171,18 euros pour 2008 et 22.691,68 euros pour 2009, soit la somme totale de 73.532,46 euros ;
qu’enfin, l’article 1.2.3.2 de l’acte de cession prévoit que dans l’hypothèse où le prix définitif de cession plafonné à 1.028.285 euros ne serait pas atteint au 31 décembre 2009, l’ajustement du prix initial sera prorogé jusqu’à ce que le prix définitif soit égal à ce montant ; qu’au 31 décembre 2009, le prix atteint est de 521.716 euros, les acquéreurs restent par conséquent en application de la clause susvisée redevables de la somme de 1.028.285 – (521.716 + 73.532,46) = 433.036,54 euros au titre du solde du prix définitif conformément aux dispositions contractuelles ;
qu’il sera dès lors fait droit aux demandes en paiement des époux Y… à hauteur des sommes de 90.000 euros, 73.532,46 euros et 433.036,54 euros ; que le jugement contesté sera réformé quant au quantum et les sommes fixées à la procédure collective de la société MYR ;
que Messieurs A… et X… se sont engagés solidairement en cas de défaillance de la société MYR auprès des époux Y… et dans la limite de la somme de 200.000 euros ; que compte tenu du caractère solidaire de la garantie de chacune des cautions, la défaillance de la société MYR n’est pas nécessaire pour actionner leur garantie ; que le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de condamnation solidaire de Messieurs A… et X… dans la limite de la somme de 200.000 euros » (arrêt, p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l’existence d’un dol, il n’est pas prouvé ni établi dans les pièces produites au dossier, ni lors des débats à l’audience que les époux Y… auraient pratiqué des manoeuvres ou commencement de manoeuvres telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre ou les autres parties n’auraient pas contracté, ce moyen sera écarté, le Tribunal constatant la validité du protocole de cession, daté du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 ;
que sur les manquements des époux Y… à leur obligation de bonne foi, les parties se querellent sur des informations produites par l’expert-comptable du vendeur, le Cabinet MEUNIER, non appelé dans la présente procédure, ce moyen sera écarté ;
que sur les demandes en paiement du prix initial et du complément de prix, les conditions du rachat fixées dans l’acte réitératif du 1er septembre 2006 indiquent sans aucune ambiguïté que le prix de cession serait de 521.716 €, payable à hauteur de 321.716 € lors de la signature de l’acte définitif et à concurrence de 200.000 € au plus tard le 15 septembre 2006 dans l’hypothèse où la trésorerie de la société ABD serait d’un montant supérieur ou égale à cette somme et à défaut cette somme de 200.000 € serait payée en quatre fois, 110.000 € au plus tard le 15 septembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 octobre 2006, 30.000 € au plus tard le 30 novembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu’un ajustement du prix a été stipulé sur la base de la situation comptable de la société ABD arrêtée conjointement au 31 juillet 2006, à savoir une diminution du prix initial à l’euro, dans l’hypothèse d’une différence constatée entre le montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 et au 31 juillet 2006 et un réajustement de prix à ta hausse d’un montant égal à 2 % du chiffres d’affaires trimestriel de la société ABD, jusqu’à ce que le prix atteigne la somme de 1.028.285 €, en tenant compte du paiement de la somme de 521.716 € ; qu’il ressort du rapport d’expert, non contesté par les parties, que le montant de la trésorerie au 15 septembre 2006 était de 137.420 €, soit un montant inférieur au seuil de 200 000 € ; que le Tribunal constate que le prix initial n’est pas intégralement payé et condamnera les parties défaillantes, à savoir la SARL MYR et Messieurs A… et X… au paiement de la somme de 90.000 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
qu’il est conclu dans le même rapport, non contesté, que le montant des capitaux propres au 31 juillet 2006 était corrigé de 573.350 € à 233.445 €, à comparer à 189.619 € de capitaux propres au 31 décembre 2005, le Tribunal constatera que les conditions d’ajustement de prix à la hausse sont remplies et qu’en conséquence il convient de les appliquer, et de condamner la SARL MYR et Messieurs A… et X… à payer 50.840,78 € au titre de la clause 1.2.3 d’ajustement de prix, condamner les mêmes solidairement à payer 455.728,22 € au titre du solde définitif du prix, calculé selon l’article 1.2.3.2, et enfin enjoindre à la société MYR de produire le chiffre d’affaires de la société ABD pour l’exercice 2009 ;
que sur l’acte d’engagement de Messieurs A… et X…, le montant de la garantie qu’ils ont délivrée est limité à 200.000 € et le montant total auquel ils seront tenus ne saurait excéder cette somme ;
que sur les autres demandes de la société MYR et de Messieurs A… et X…, la société MYR et Messieurs A… et X… succombant aux demandes des époux Y… toutes leurs demandes seront écartées » (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, une clause de garantie d’actif et de passif contenue à une cession de parts sociales a pour objet de garantir les cessionnaires d’une erreur, révélée postérieurement, quant à la situation comptable de la société au jour de la cession ; que cette obligation à garantie se détermine en fonction des comptes arrêtés au jour de la cession, peu important que les cessionnaires aient participé à l’établissement de cet état comptable ; qu’en l’espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que l’acte de cession contenait une clause d’actif et de passif et que les comptes sociaux établis au jour de la cession ne correspondaient pas à la situation réelle de la société à cette date ; qu’en prétextant néanmoins de ce que les cessionnaires avaient participé à l’établissement de ce dernier état comptable pour priver de tout effet la clause de garantie d’actif et de passif, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges ont l’obligation de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu’en l’espèce, la clause de garantie d’actif et de passif contenue à l’acte de cession du 5 juillet 2006 stipulait que « les Cédants s’engagent solidairement, selon les modalités ci-après définies, à indemniser la Société ou l’Acquéreur, à titre de réduction de prix, du montant intégral, et ce sur la base du bilan ressortant de la situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2006 [ ] de tout supplément de passif ou diminution d’actif par rapport aux Comptes, si ce supplément de passif ou cette diminution d’actif a sa cause ou son origine dans des faits ou circonstances antérieurs à la date de réalisation » ; qu’il en résultait que cette clause garantissait tant de l’inexistence ou de l’apparition d’un élément comptable inconnu que de la mauvaise évaluation des éléments connus ; qu’en opposant également que, de même que pour la demande fondée sur le dol, cette clause ne pouvait par principe jouer qu’au cas de révélation d’éléments inconnus lors de la cession, et non en cas de mauvaise évaluation des éléments connus à cette date, les juges du fond ont dénaturé l’acte de cession du 5 juillet 2006 et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en l’absence de précision contraire des parties, une clause de garantie d’actif et de passif contenue à une cession de parts sociales a pour objet de garantir, non seulement de l’apparition d’un élément comptable resté inconnu au jour de la cession, mais également d’une mauvaise évaluation de ceux qui étaient connus ; qu’en opposant que, de même que pour la demande fondée sur le dol, cette clause ne pouvait par principe jouer qu’au cas de révélation d’éléments inconnus lors de la cession, et non en cas de mauvaise évaluation des éléments connus à cette date, sans expliquer ce qui justifiait de limiter ainsi la portée de la garantie prévue par les parties, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a fixé la créance des époux Y… à la somme totale de 573.877,32 euros et a condamné M. X… solidairement avec M. A… et la société MYR à leur verser une somme de 200.000 euros au titre de son obligation à garantir les cédants du paiement du prix de cession par la société MYR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contacté ; qu’en l’espèce, l’acte de cession du 5 juillet 2006 prévoit en page 3 à l’article 1.2.3.1 « que les cédants et l’acquéreur arrêteront conjointement les comptes de la société au 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres, du résultat net comptable et de la trésorerie de la société au 31 juillet 2006 déterminé conformément aux méthodes et règles comptables généralement admises en France et utilisées par la société » et en page 12 à l’article 4.15 « que l’inventaire de stocks au 31 juillet 2006 sera établi contradictoirement entre les cédants et l’acquéreur » ; que la présentation du chiffre d’affaires pour l’exercice 2006, du bilan au 31 juillet 2006, y compris la valorisation du stock et les dépenses comptabilisées ne peuvent être constitutifs d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part des vendeurs au détriment des acquéreurs dans la mesure où ces derniers ont participé à la détermination de ces chiffres, ne leur permettant pas dès lors d’en contester sérieusement la sincérité ; que l’expertise judiciaire ne révèle pas des éléments inconnus par les acquéreurs lors de la cession mais procède à une réévaluation des éléments connus par ces derniers lors de la cession ; que les appelants ne démontrent pas l’existence du dol allégué ; que leur demande en annulation de l’acte de cession sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; que de la même façon, les acquéreurs ne peuvent prétendre à un manquement des vendeurs quant à la sincérité des comptes mentionnés lors de la cession en particulier le chiffre d’affaires 2006, l’évaluation des stocks puisqu’ils reconnaissent pages 3 et 12 de cet acte avoir participé à leur établissement ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre des appelants sera pour les mêmes motifs rejetée ;
qu’en page 12 de l’acte de cession, il est prévu au profit des acquéreurs une clause de garantie d’actif et de passif des cédants ; que de la même façon, cette clause de garantie ne peut jouer au profit des acquéreurs que s’il est justifié par ces derniers d’éléments inconnus lors de la cession, ce qu’ils ne peuvent valablement prétendre ayant participé avec les vendeurs à l’établissement de l’ensemble des éléments comptables portés à leur connaissance lors de la cession en cause ; que la demande des appelants de réduction du prix de cession à la somme de 250.000 euros au titre de la clause de garantie d’actif et de passif sera dès lors rejetée ;
que le jugement contesté constatant la validité de l’acte de cession du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 compte tenu de l’absence de dol sera confirmé de ce chef ;
que compte tenu de la validité de l’acte de cession, il convient de faire droit aux demandes en paiement des époux Y… au titre de l’exécution des engagements contractuels des acquéreurs ; qu’il y lieu à ce titre de faire droit à la demande en paiement du solde du prix de 521.716 euros, soit à hauteur de la somme de 90.000 euros, compte tenu des versements de 321.716 euros et 110.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006, date de la réception de la mise en demeure ;
que l’acte de cession prévoit au titre de l’ajustement du prix de vente une diminution du prix dans le cas où le montant des capitaux propres de la société ABD au 31 juillet 2006 serait inférieur au montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 ; qu’en l’espèce, il est constant que le 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres représente la somme de 233.415 euros alors qu’au 31 décembre 2005 la somme de 189.619 euros ; qu’il est au contraire justifié d’une augmentation et non pas d’une diminution entre décembre 2005 et juillet 2006, ne permettant pas dès lors de faire droit à la demande de réduction du prix prévue par l’acte de cession ;
que l’acte de cession prévoit également un ajustement du prix sur le chiffres d’affaires de la société à la hausse d’un montant de 2 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ; que les appelants ne contestent pas le chiffre d’affaires de la société de 833.480 euros pour 2007, 1.708.589 pour 2008 et 1.134.584 pour 2009, représentant un complément de prix de 2 % pour chacune de ces années soit 16.669,60 euros pour 2007, 34.171,18 euros pour 2008 et 22.691,68 euros pour 2009, soit la somme totale de 73.532,46 euros ;
qu’enfin, l’article 1.2.3.2 de l’acte de cession prévoit que dans l’hypothèse où le prix définitif de cession plafonné à 1.028.285 euros ne serait pas atteint au 31 décembre 2009, l’ajustement du prix initial sera prorogé jusqu’à ce que le prix définitif soit égal à ce montant ; qu’au 31 décembre 2009, le prix atteint est de 521.716 euros, les acquéreurs restent par conséquent en application de la clause susvisée redevables de la somme de 1.028.285 – (521.716 + 73.532,46) = 433.036,54 euros au titre du solde du prix définitif conformément aux dispositions contractuelles ;
qu’il sera dès lors fait droit aux demandes en paiement des époux Y… à hauteur des sommes de 90.000 euros, 73.532,46 euros et 433.036,54 euros ; que le jugement contesté sera réformé quant au quantum et les sommes fixées à la procédure collective de la société MYR ;
que Messieurs A… et X… se sont engagés solidairement en cas de défaillance de la société MYR auprès des époux Y… et dans la limite de la somme de 200.000 euros ; que compte tenu du caractère solidaire de la garantie de chacune des cautions, la défaillance de la société MYR n’est pas nécessaire pour actionner leur garantie ; que le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de condamnation solidaire de Messieurs A… et X… dans la limite de la somme de 200.000 euros » (arrêt, p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l’existence d’un dol, il n’est pas prouvé ni établi dans les pièces produites au dossier, ni lors des débats à l’audience que les époux Y… auraient pratiqué des manoeuvres ou commencement de manoeuvres telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre ou les autres parties n’auraient pas contracté, ce moyen sera écarté, le Tribunal constatant la validité du protocole de cession, daté du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 ;
que sur les manquements des époux Y… à leur obligation de bonne foi, les parties se querellent sur des informations produites par l’expert-comptable du vendeur, le Cabinet MEUNIER, non appelé dans la présente procédure, ce moyen sera écarté ;
que sur les demandes en paiement du prix initial et du complément de prix, les conditions du rachat fixées dans l’acte réitératif du 1er septembre 2006 indiquent sans aucune ambiguïté que le prix de cession serait de 521.716 €, payable à hauteur de 321.716 € lors de la signature de l’acte définitif et à concurrence de 200.000 € au plus tard le 15 septembre 2006 dans l’hypothèse où la trésorerie de la société ABD serait d’un montant supérieur ou égale à cette somme et à défaut cette somme de 200.000 € serait payée en quatre fois, 110.000 € au plus tard le 15 septembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 octobre 2006, 30.000 € au plus tard le 30 novembre 2006, 30.000 € au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu’un ajustement du prix a été stipulé sur la base de la situation comptable de la société ABD arrêtée conjointement au 31 juillet 2006, à savoir une diminution du prix initial à l’euro, dans l’hypothèse d’une différence constatée entre le montant des capitaux propres au 31 décembre 2005 et au 31 juillet 2006 et un réajustement de prix à ta hausse d’un montant égal à 2 % du chiffres d’affaires trimestriel de la société ABD, jusqu’à ce que le prix atteigne la somme de 1.028.285 €, en tenant compte du paiement de la somme de 521.716 € ; qu’il ressort du rapport d’expert, non contesté par les parties, que le montant de la trésorerie au 15 septembre 2006 était de 137.420 €, soit un montant inférieur au seuil de 200 000 € ; que le Tribunal constate que le prix initial n’est pas intégralement payé et condamnera les parties défaillantes, à savoir la SARL MYR et Messieurs A… et X… au paiement de la somme de 90.000 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
qu’il est conclu dans le même rapport, non contesté, que le montant des capitaux propres au 31 juillet 2006 était corrigé de 573.350 € à 233.445 €, à comparer à 189.619 € de capitaux propres au 31 décembre 2005, le Tribunal constatera que les conditions d’ajustement de prix à la hausse sont remplies et qu’en conséquence il convient de les appliquer, et de condamner la SARL MYR et Messieurs A… et X… à payer 50.840,78 € au titre de la clause 1.2.3 d’ajustement de prix, condamner les mêmes solidairement à payer 455.728,22 € au titre du solde définitif du prix, calculé selon l’article 1.2.3.2, et enfin enjoindre à la société MYR de produire le chiffre d’affaires de la société ABD pour l’exercice 2009 ;
que sur l’acte d’engagement de Messieurs A… et X…, le montant de la garantie qu’ils ont délivrée est limité à 200.000 € et le montant total auquel ils seront tenus ne saurait excéder cette somme ;
que sur les autres demandes de la société MYR et de Messieurs A… et X…, la société MYR et Messieurs A… et X… succombant aux demandes des époux Y… toutes leurs demandes seront écartées » (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; que l’absence de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, les cessionnaires, dont M. X…, fondaient également leurs demandes sur l’existence d’une clause garantissant les cessionnaires de l’exactitude des renseignements fournis par les époux Y… (conclusions, p. 17-19 et 25-26, et contrat de cession du 5 juillet 2006, art. 4) ; qu’en s’abstenant d’apporter la moindre réponse à ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s’abstenant de vérifier, comme il leur était demandé (conclusions, p. 17-19 et 25-26), si l’article 4 de l’acte de cession du 5 juillet 2006 ne garantissait pas les cessionnaires de l’exactitude des renseignements fournis par les époux Y…, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
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